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26/04/2022 | FRANCE | N°21/02050

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 avril 2022, 21/02050


ARRÊT N°

du 26 avril 2022







(B. P.)

















N° RG 21/02050

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCTK







Mme [I]



C/



Mme [U]





































Formule exécutoire + CCC

le 26 avril 2022

à :

- la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES

- la SELARL FLORY-ZAVAGLIA



COUR D'APPE

L DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 26 AVRIL 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN- CHAMPAGNE le 2 novembre 2021



Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant, concluant par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



In...

ARRÊT N°

du 26 avril 2022

(B. P.)

N° RG 21/02050

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCTK

Mme [I]

C/

Mme [U]

Formule exécutoire + CCC

le 26 avril 2022

à :

- la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES

- la SELARL FLORY-ZAVAGLIA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN- CHAMPAGNE le 2 novembre 2021

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, concluant par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Intimé :

Madame [C] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005441 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Comparant, concluant par Me Patricia FLORY, membre de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par jugement du 26 mai 2016, signifié à étude le 28 juin suivant, le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne a notamment ordonné à Mme [C] [U] la remise du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour après la mise à disposition de la décision, le conseil précisant ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte.

Par acte d'huissier du 1er juin 2021, Mme [B] [I] a fait assigner Mme [C] [U] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir :

- la liquidation de l'astreinte provisoire au taux de 50 euros par jour et par document telle que prévue par le jugement prud'homal du 28 juin 2016,

- le prononcé d'une astreinte définitive à concurrence de 60 euros par jour et par document pendant une durée de 5 ans,

- la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,

- la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Devant le magistrat, Mme [I] maintenait ses demandes, rappelant que le délai de forclusion en matière de liquidation d'astreinte court à compter du jour où la décision prononçant l'astreinte est devenue définitive. Par ailleurs, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 novembre 2016 et une demande d'aide juridictionnelle déposée le 27 avril 2021.

Mme [U] sollicitait du juge de l'exécution de prononcer :

- l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [I],

- subsidiairement, le rejet de la demande tendant à la fixation d'une astreinte de 60 euros par jour pour la voir fixée à 50 euros par jour et par document du 1er au 29 juin 2021,

- le rejet de la demande de dommages et intérêts et de la demande au titre des frais irrépétibles,

- le partage des dépens.

La défenderesse opposait la prescription quinquennale de l'action aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire, la signification du jugement du 26 mai 2016 n'étant pas justifiée.

Subsidiairement, elle signalait l'absence de délai dans la décision prud'homale, le comportement de celui à qui l'injonction est faite et les difficultés rencontrées pour l'exécuter devant être pris en compte. Elle n'a pas pu organiser sa défense devant les juges du fond suite à un changement d'adresse. Elle disait avoir exécuté la décision prud'homale dès qu'elle en a eu connaissance, le 29 juin 2021.

Par jugement du 2 novembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne rendu le 26 mai 2016 à la somme de 4 650 euros pour la période courant du 28 juin au 28 juillet 2016,

- condamné Mme [U] au paiement de cette somme à Mme [I],

- rejeté la demande de Mme [U] aux fins de fixation d'une astreinte définitive,

- débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Par conclusions signifiées le 8 février 2022, l'appelante demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes, a admis le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes et condamné Mme [U] aux entiers dépens,

- L'infirmer pour le reste et statuant à nouveau,

- Liquider l'astreinte provisoire au taux de 50 euros par jour et par document telle que prévue par le jugement prud'homal du 28 juin 2016 sans limitation de la période au 28 juillet 2016,

- Prononcer une astreinte définitive à concurrence de 60 euros par jour et par document pendant une durée de 5 ans,

- Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,

- Condamner Mme [U] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- En tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la procédure d'appel,

- Condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel.

Par des écritures signifiées le 24 janvier 2022, Mme [U] conclut au débouté de Mme [I] de son recours et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de Mme [I] en tous les dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :

Attendu que Mme [I] entend voir liquider l'astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne en tenant compte du comportement de la débitrice de l'obligation de faire (remise de trois types de documents) qui ne s'en est pas acquittée alors même qu'elle avait une connaissance précise des documents à remettre depuis le 14 novembre 2016 compte tenu de la délivrance à sa personne d'un commandement aux fins de saisie-vente et d'avoir à remettre les documents en question ;

Que Mme [U] allègue sa bonne foi et maintient qu'elle s'est acquittée de son obligation dès qu'elle a eu connaissance de son obligation, soit le 29 juin 2021 ;

Que si Mme [U] produit aux débats l'accusé de réception dûment signé par Mme [I] le 29 juin 2021, la cour est dans l'incapacité au seul vu de ce document de vérifier que Mme [U] a bien transmis par ce pli recommandé à Mme [I] les trois documents attendus par cette dernière selon les termes de la décision prud'homale, cette justification devant être rapportée par la débitrice de l'obligation ;

Qu'ainsi, à ce jour, il n'apparaît pas que Mme [U] se soit enquise d'exécuter l'obligation de faire qui lui a été imposée par la juridiction prud'homale, et ce d'autant plus que, par courrier du 23 juin 2021, elle demandait à Mme [I] de lui transmettre des renseignements pour l'envoi des trois documents manquants: contrat de travail (les 2), numéro de sécurité sociale et tous les renseignements nécessaires pour l'attestation de Pôle emploi, ce qui ne manque pas d'étonner car, en sa qualité d'ancien employeur de Mme [I], elle disposait forcément de telles informations et documents ;

Qu'une telle demande de renseignements de la part de la débitrice de l'obligation assortie de l'astreinte provisoire ne peut que confirmer que l'obligation n'a pas été exécutée, contrairement à ce que l'intimée affirme ;

Que, par surcroît, il est contradictoire pour Mme [U] de soutenir qu'elle n'a eu connaissance de son obligation de faire que dans le cadre de la présente instance aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire tout en sollicitant la confirmation de la décision du juge de l'exécution qui retient comme point de départ de cette liquidation le 28 juin 2016, l'intéressée ne remettant pas en cause le principe ni même le montant de cette liquidation entre les 28 juin et 28 juillet 2016 ;

Qu'il faut donc retenir comme point de départ de l'astreinte provisoire le 28 juin 2016, Mme [U] n'en discutant pas le montant à 50 euros par jour de retard et par document, soit 150 euros au total par jour ;

Que la difficulté sérieuse de cette liquidation réside assurément dans l'absence de terme fixé par le juge prud'homal, la liquidation sans limite de fin de période comme le demande Mme [I] conduisant à liquider l'astreinte provisoire pendant près de cinq ans, très exactement durant 53 mois si l'on s'en tient à la saisine du juge de l'exécution par acte d'huissier du 1er juin 2021, soit une astreinte liquidée à la somme totale 237 500 euros, ce qui apparaît totalement hors de proportion avec l'objet même de l'obligation de faire dont Mme [U] est débitrice, Mme [I], qui a attendu tout ce temps pour agir en liquidation d'astreinte, ne justifiant pas particulièrement d'un besoin impératif et urgent de disposer des documents souhaités ;

Que la cour n'entend donc pas suivre Mme [I] dans ses prétentions aux conséquences très excessives pour l'intimée, la liquidation de l'astreinte provisoire étant limitée à la somme de 9 300 euros, ce qui correspond à un calcul sur la base du montant de l'astreinte tel qu'arrêté par le juge prud'homal pendant deux mois, le jugement déféré étant en cela infirmé ;

- Sur la fixation d'une astreinte définitive :

Attendu, conformément à ce qui précède, que Mme [U] n'apportant toujours pas à ce jour la justification de ce qu'elle a exécuté son obligation de faire envers Mme [I], le principe même de l'astreinte définitive est justifié ensuite de l'astreinte provisoire prononcée par le juge prud'homal ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie appelante en son principe mais sur la base d'une astreinte maintenue à 50 euros par jour de retard et par document requis, et ce, pendant une période de 3 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

Que la décision entreprise sera aussi infirmée en ce qu'elle rejette le principe même de toute astreinte définitive ;

- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Attendu qu'il est exact que le premier juge n'a pas statué sur cette demande indemnitaire de Mme [I] dont il était pourtant saisi, l'appel de l'entier dispositif de la décision querellée investissant la juridiction du second degré de la demande de rectification d'omission de statuer formée par la partie sus-nommée ;

Que le sens du présent arrêt établit que la défense de Mme [U] n'a pas été totalement vaine, la liquidation de l'astreinte provisoire étant limitée en deçà des prétentions de Mme [I] et l'astreinte définitive étant fixée à un montant inférieur à celui sollicité par l'appelante et de surcroît pour un temps limité ;

Que cette occurrence suffit à ôter à la défense de Mme [U] toute connotation abusive de sorte qu'aucune indemnité ne peut à ce titre être arrêtée en faveur de la partie appelante qui sera déboutée de sa prétention indemnitaire connexe ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de l'instance en cause d'appel conduit à laisser à la charge de Mme [U] les entiers dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il condamne cette même partie aux entiers dépens de première instance ;

Que l'équité commande de fixer à 500 euros l'indemnité pour frais irrépétibles revenant en première instance à Mme [I], le jugement dont appel étant à ce titre infirmé, et à 1 000 euros l'indemnité qui lui revient du chef des frais non répétibles engagés à hauteur de cour ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens, disposition qui est confirmée ;

Prononçant à nouveau,

- Liquide à la somme de 9 300 euros l'astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud'hommes de Châlons-en-Champagne par jugement du 26 mai 2016 et assortissant l'obligation de délivrance de documents sociaux par Mme [C] [U] à Mme [B] [I] ;

- Condamne Mme [C] [U] à payer cette somme de 9 300 euros à Mme [B] [I] ;

- Assortit d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document, et pour une période de trois mois courant à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, l'obligation de délivrance de documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte et attestation du Pôle emploi) mise à la charge de Mme [C] [U] envers Mme [B] [I] ;

- Condamne Mme [C] [U] à verser à Mme [B] [I] une somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles engagés en première instance ;

Y ajoutant,

- Déboute Mme [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [C] [U] ;

- Condamne Mme [C] [U] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à Mme [B] [I] une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Le Greffier. P/ Le Président empêché,

Le conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02050
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.02050 ?
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