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26/04/2022 | FRANCE | N°21/02047

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 avril 2022, 21/02047


ARRÊT N°

du 26 avril 2022







(B. P.)

















N° RG 21/02047

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCSW







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

MUTUEL DE NORMANDIE



C/



Mme [V]





































Formule exécutoire + CCC

le 26 avril 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD -

CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 26 AVRIL 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TROYES le 26 octobre 2021



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE

NORMANDIE, agissant poursu...

ARRÊT N°

du 26 avril 2022

(B. P.)

N° RG 21/02047

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCSW

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

MUTUEL DE NORMANDIE

C/

Mme [V]

Formule exécutoire + CCC

le 26 avril 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TROYES le 26 octobre 2021

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE

NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant, concluant par Me Isabelle CASTELLO, membre de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS

et par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

Intimé :

Madame [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-

MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte notarié du 10 avril 1997, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à M. [P] [Z] et à Mme [N] [V] épouse [Z] un prêt de 170 000 francs remboursable en 84 mensualités successives au taux de 7,50 % l'an.

Par jugement du 3 février 2005, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z], le Crédit Agricole ayant déclaré sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.

Par jugement du 23 mars 2006, la même juridiction consulaire prononçait la liquidation judiciaire de M. [Z].

Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, le Crédit Agricole a fait commandement à Mme [V] de lui payer la somme de 48 751,31 euros en vertu du prêt notarié du 10 avril 1997. Pour le recouvrement de cette créance, la SCP d'huissiers Gobet-Clement-Viotti a dressé procès-verbal de saisie-attribution le 10 février 2020 auprès de la Banque postale, mesure d'exécution dénoncée le 18 février suivant à Mme [V]. Une saisi-vente était aussi pratiquée le 26 février 2020 au domicile de Mme [V] portant sur divers objets mobiliers.

Par acte d'huissier du 9 mars 2020, Mme [V] a fait assigner le Crédit Agricole devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir :

- Dire la banque irrecevable et subsidiairement mal-fondée à lui réclamer le paiement de quelconques sommes au titre du prêt notarié de 170 000 francs du 10 avril 1997,

- En conséquence, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2019, ainsi que du procès-verbal de saisie-vente du 26 février 2020 et du procès-verbal de saisie-attribution du 10 février 2020 auprès de la Banque postale,

- Dire que le Crédit Agricole devra lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 et celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

Subsidiairement, au cas où le Crédit Agricole ne serait pas déclaré irrecevable et mal-fondé en ses mesures d'exécution, condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 713,83, 32 102,75 et 2 305,91 euros,

Le Crédit Agricole pour sa part a conclu en défense à la validité du commandement et des procès-verbaux de saisie-vente et de saisie-attribution ainsi qu'au débouté de la demanderesse, laquelle serait tenue aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- annulé la saisie-attribution du 10 février 2020 ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2019 et le procès-verbal de saisie-vente du 26 février 2020,

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance.

La banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2021, son recours portant sur la prescription de sa créance, l'annulation des voies d'exécution et du commandement du 12 décembre 2019, sa condamnation à indemniser les frais non répétibles de Mme [V] et les dépens.

En l'état de ses écritures signifiées par RPVA le 27 janvier 2022, le Crédit Agricole demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Le recevoir en son appel et le dire bien-fondé,

- Statuant à nouveau, débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* * * *

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2022, Mme [V] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Lui donne acte de ses réserves sur la recevabilité de l'appel du 17 novembre 2021 en fonction de la date de notification du jugement au Crédit Agricole,

- Dise le Crédit Agricole mal-fondé en son appel et l'en débouter,

- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,

Subsidiairement, au cas où par impossible le Crédit Agricole ne serait pas déclaré irrecevable pour cause de prescription, et mal-fondé en ses mesures d'exécution,

- Vu l'absence de clause de solidarité dans l'acte de prêt de 1997, dise que Mme [V] ne pouvait être tenue pour la totalité du remboursement du prêt,

- Dise que le Crédit Agricole, avec le jugement du 16 mai 2017 et par son attitude à son égard, l'a désolidarisée du prêt litigieux, le dise irrecevable et subsidiairement mal-fondé à lui réclamer le paiement de quelconques sommes en vertu du titre du prêt notarié de 170 000 francs du 10 avril 1997,

- Dise en tout état de cause le Crédit Agricole mal-fondé en toutes ses opérations de recouvrement et d'exécution à son encontre postérieurement au 5 février 2005,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamne le Crédit Agricole à lui payer les sommes de 713,83, 32102,75 et 2 305,91 euros,

- Encore plus subsidiairement, dise que le Crédit Agricole bénéficiaire d'une hypothèque doit surseoir à tout recouvrement du chef du prêt litigieux jusqu'à la réalisation des opérations de partage de la communauté des époux actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Cherbourg,

- Dise le Crédit Agricole mal-fondé en ses fins, moyens et prétentions,

-Condamne le Crédit Agricole à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamne aux dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.

Motifs de la décision :

- Sur la recevabilité de l'appel de la banque :

Attendu que Mme [V] ne peut utilement prétendre saisir la cour d'un quelconque moyen d'irrecevabilité de l'appel exercé par le Crédit Agricole en demandant à la juridiction du second degré de 'lui donner acte de ses réserves sur la recevabilité de l'appel du 17 novembre 2021 en fonction de la date de notification du jugement à la banque' ;

Qu'en toute hypothèse, l'accusé de réception de cette notification du jugement au Crédit Agricole porte le cachet de la banque et la date du 2 novembre 2021 de sorte qu'en relevant appel de la décision le 17 novembre suivant, la banque a forcément agi dans le délai d'appel ;

- Sur l'exigibilité contestée de la créance du Crédit Agricole :

Attendu que l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent [---] ;

Que l'article L. 221-1 du même code dispose en son premier alinéa que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ;

Attendu que la banque appelante maintient qu'elle détient un titre exécutoire, à savoir le prêt notarié au 10 avril 1997 revêtu de la formule exécutoire, qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle est donc fondée à poursuivre l'exécution de l'obligation impayée sur les biens de sa débitrice, Mme [V], laquelle n'a jamais contesté les sommes restant dues ;

Que le Crédit Agricole poursuit en rappelant que le terme du prêt (qui s'entend d'un terme suspensif) était fixé à 7 ans à compter du 10 avril 1997, soit le 10 avril 2004, de telle sorte que, depuis cette date, toutes les mensualités échues impayées sont exigibles ;

Qu'elle ajoute qu'aucune prescription de sa créance ne lui est utilement opposable puisqu'elle a régularisé le 22 mars 2005 une déclaration de créance au passif de M. [Z] pour la somme de 17 684,54 euros du chef du prêt notarié, Mme [V] étant codébitrice solidaire, les poursuites contre l'un des codébiteurs solidaires interrompant la prescription à l'égard de tous ;

Qu'il est encore précisé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, celle-ci étant par ailleurs toujours en cours ;

Que Mme [V] maintient pour sa part que la déchéance du terme n'a pas été prononcé valablement en ce qui la concerne et que la créance de la banque est en toute hypothèse prescrite ;

Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. ou Mme [Z] [P] le 28 juin 2002, le Crédit Agricole a entendu prononcer la déchéance du terme du prêt notarié n°07066287801 ;

Que c'est à raison que le premier juge a considéré que ce procédé qui n'implique aucune délivrance de courrier recommandé à chaque codébiteur n'avait pu conduire à prononcer valablement à l'encontre de Mme [V] ladite déchéance du terme, celle-ci n'étant effectivement pas acquise en l'état à l'égard de la codébitrice de sorte qu'aucune créance de capital restant dû n'était à ce titre exigible contre l'intéressée ;

Qu'il faut cependant relever comme le fait la banque que le prêt est arrivé à terme le 10 avril 2004 de telle sorte que toutes les mensualités échues demeurées impayées à cette date sont bien exigibles à l'encontre des deux co-emprunteurs, la solidarité qui caractérise bien la situation de M. [Z] et de Mme [V] (cf. page 1 du prêt: 'Si plusieurs personnes sont comprises dans le vocable emprunteur, elles agiront et s'obligeront solidairement entre elles') autorisant la banque à s'adresser à celui des co-emprunteurs de son choix pour obtenir le recouvrement du tout de sa créance ;

Que Mme [Z] n'est donc pas fondée à opposer en cela au Crédit Agricole le défaut d'exigibilité de sa créance, ses longs développements sur la dé-solidarisation du compte sur lequel les prélèvements des mensualités étaient opérés étant sans portée utile sur la solidarité qui lie explicitement selon le contrat les co-emprunteurs ;

Attendu, pour ce qui a trait à la prescription de la créance de la banque, qu'il est constant qu'en matière d'obligation à exécution périodique, la prescription court à compter de chaque mensualité échue, pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme ;

Que celle-ci n'ayant pas été prononcé de manière régulière envers Mme [V] comme cela a été précédemment développé, il importe de ne retenir que la prescription de chaque mensualité, étant relevé que le Crédit Agricole a déclaré sa créance dans le contexte de la liquidation judiciaire de M. [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le mandataire liquidateur, Me Pascale Huile-Eraud, le 21 mars 2005, acte interruptif de prescription en ce qu'il vaut demande en paiement dont le délai ne recommence à courir qu'à compter de la clôture de la procédure collective ;

Qu'il n'est par surcroît pas discutable que la demande en paiement faite contre un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre exécutoire, interrompt la prescription à l'égard de tous ;

Que la prescription quinquennale (visée par les deux parties) de la créance de la banque n'est donc acquise que pour les mensualités échues impayées antérieures au 21 mars 2000, étant précisé que le décompte de créance du Crédit Agricole transmis par Mme [V] ne mentionne d'échéances en retard qu'à compter du 20 janvier 2002 ;

Qu'en définitive, aucune prescription de sa créance au titre du prêt notarié du 10 avril 1997 n'est opposable à la banque, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;

Que le crédit Agricole justifie donc d'une créance contre Mme [V] pour les montants suivants :

- capital échu des 10 mensualités impayées : 4 486,51 euros,

- intérêts normaux échus compris dans les mensualités en retard : 713,83 euros,

- capital dû à terme : 8 814,94 euros,

- indemnité forfaitaire de recouvrement : 770,76 euros,

soit une somme totale de 14 786,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 14 015,28 euros à compter du 12 décembre 2019, date du commandement de saisie-vente, la justification d'une mise en demeure valable antérieurement à cette date n'étant pas rapportée par la banque ;

Qu'il s'ensuit que la saisie-vente, qui comprend le commandement préalable, et la saisie-attribution pratiquées respectivement les 26 et 10 février 2020 par le Crédit Agricole à l'encontre de Mme [V] étaient bien valables et régulières sauf à en cantonner le montant à recouvrer dans les imites visées ci-dessus ;

Que le fait que la banque détienne sur un immeuble des ex-époux [H] une sûreté hypothécaire ne saurait priver le Crédit Agricole de toute action sur les biens de l'un des co-débiteurs solidaires, étant ajouté que la circonstance que les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ne seraient toujours pas clôturées est présentement sans portée, le rapport de droit existant entre l'établissement prêteur et les co-emprunteurs relevant de l'obligation à la dette et non de la répartition entre les codébiteurs solidaires de la charge mise sur l'un d'eux (contribution à la dette) ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il annule les mesures d'exécution forcée sus-visées ;

- Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [V] :

Attendu que Mme [V] entend être indemnisée des voies d'exécution mises en oeuvre à son encontre par le Crédit Agricole dont elle qualifie le comportement d'abusif, après tant d'années d'absence d'information de la part de cet établissement financier, lequel n'hésite par ce jour à lui réclamer plus de 32 000 euros d'intérêts de retard et alors même qu'il semble qu'elle dispose sous forme consignée du prix de vente de l'immeuble hypothéqué sis à [Adresse 5] ;

Que, sur ce dernier aspect, il n'est manifestement justifié que d'une évaluation du bien sans que la cour dispose de la démonstration de ce que la banque aurait fait procéder à la vente forcée de cet immeuble ;

Que, par ailleurs, le sens du présent arrêt démontre que c'est un montant en principal qui a été retenu, la créance d'intérêts moratoires ayant été réduite à sa plus simple expression, ces intérêts ne courant qu'à compter du commandement du 12 décembre 2019 comme subsidiairement suggéré par Mme [V] ;

Qu'enfin, la cour a considéré que l'annulation des actes d'exécution forcée n'était pas justifiée et a donc réformé de ce chef la décision du juge de l'exécution, ce qui suffit à ôter à l'initiative de la banque sur le terrain des voies d'exécution toute connotation abusive de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la demanderesse de sa prétention indemnitaire connexe, le jugement dont appel étant en cela confirmé ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de l'instance d'appel conduit à laisser à la charge de Mme [V] les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision déférée étant en cela infirmée ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter en faveur de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité de procédure, que ce soit à hauteur de cour ou en première instance, chacune étant en cela déboutée de sa prétention à cet égard, le jugement querellé étant aussi infirmé de ce chef ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Dit qu'elle n'est pas utilement saisie par Mme [N] [V] d'un moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du jugement du juge de l'exécution de Troyes en date du 26 octobre 2021 ;

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant Mme [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts, cette disposition étant confirmée ;

Prononçant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à annulation du commandement de saisie-vente du 12 décembre 2019, du procès-verbal de saisie-attribution du 10 février 2020 et du procès-verbal de saisie-vente du 26 février 2020 régularisés à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à l'encontre de Mme [N] [V] ;

- Valide ces actes d'exécution forcée dans la limite d'une créance de la banque à recouvrer contre Mme [N] [V] d'un montant de 14 786,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 14 015,28 euros à compter du 12 décembre 2019 et les intérêts au taux légal sur le surplus ;

- Condamne Mme [N] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Déboute chaque partie de ses prétentions indemnitaires exprimées tant en première instance qu'à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. P/ Le Président empêché,

Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02047
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.02047 ?
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