N° RG : 21/01726
N° Portalis :
DBVQ-V-B7F-FBX5
ARRÊT N°
du : 15 avril 2022
Ch. M.
Mme [P]
[S] épouse [J]
C/
M. [C] [J]
Formule exécutoire le
à :
Me Sandrine Génin-Lahmar
Me Nathalie Capelli
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 25 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 18/00979)
Mme [P] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et concluant par Me Sandrine Génin-Lahmar, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et concluant par Me Nathalie Capelli membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
En chambre du conseil du 17 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 15 avril 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, Mme Lefèvre, conseiller, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
Par ces motifs,
- Infirme le jugement rendu le 25 août 2021 par le juge aux affaires familiales de Reims en ses dispositions relatives au nom marital, à la prestation compensatoire, et au partage des frais de scolarité ;
Statuant à nouveau sur ces trois points,
- Autorise Mme [P] [S] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- Condamne M. [C] [J] à verser à Mme [P] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros et l'autorise à s'en acquitter par 96 mensualités successives indexées ;
- Dit que le montant ci-dessus de la mensualité est indexé sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est employé ou ouvrier (série France entière) publié mensuellement par l'INSEE, l'indice de base étant celui connu et applicable à la date du présent arrêt et la première révision devant intervenir à sa date anniversaire et ensuite chaque année aux mêmes jour et mois, en fonction de l'évolution de l'indice ;
- Dit que les frais de scolarité des enfants sont partagés par moitié entre les parents ;
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées ;
- 11 -
- Condamne M. [C] [J] à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT