R.G : No RG 20/01462 - No Portalis DBVQ-V-B7E-E4XC
ARRET No
du : 08 mars 2021
[L]
[L]
Organisme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Caisse CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[C]
S.E.L.A.R.L. [L] [Y]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 08 MARS 2021
ENTRE:
Madame [X] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [W] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPARANT, concluant par Maître Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître FABRE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS en déféré de l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de REIMS le 13 Octobre 2020
Monsieur [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par Maître RAFFIN, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ARLAUD, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
S.E.L.A.R.L. [L] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [C]
COMPARANT, concluant par Maître RAFFIN, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ARLAUD, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEFENDEURS à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rédacteur
Nadine DEL PIN, vice-président placée
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 23 février 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Mars 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 17 mars 2020, la Selarl [L] [Y], prise en la personne de Monsieur [L] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [A] [C], a relevé appel du jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Reims.
L'appelant a intimé Madame [X] [L] et Monsieur [B] [L] (les consorts [L]), en leur qualité d'héritiers de [N] [O] et de [D] [L], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaire (la caisse), la société d'assurance mutuelle à cotisation fixes Mma Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Mma Iard (les assureurs).
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [C].
Le 10 juin 2020, la Selarl [Y] ès qualités a signifié ses premières écritures aux intimés.
Le 28 septembre 2020, Monsieur [C] est intervenu volontairement à l'instance par voie de dépôt de conclusions.
Par ordonnance d'incident contradictoire en date du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a:
- débouté les consorts [L] ès qualités, la caisse et les assureurs de leur demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [C];
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
- condamné in solidum les consorts [L] ès qualités, la caisse et les assureurs aux entiers dépens de la procédure d'incident, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [C].
Le 27 octobre 2020, les consorts [L], la caisse et les assureurs ont déféré cette décision à la cour.
Le 9 février 2021, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 5 février 2021 par les consorts [L] ès qualités, la caisse et les assureurs, demandeurs au déféré;
- le 5 février 2021par Monsieur [C], défendeur au déféré.
Par voie d'infirmation, les consorts [L], la caisse et les assureurs demandent de déclarer nulles les écritures signifiées par la Selarl [L] [Y] ès qualités le 10 juin 2020, de constater la caducité de l'appel et l'extinction de l'instance, et de déclarer irrecevable comme tardive l'intervention volontaire de Monsieur [C].
Les demandeurs au déféré sollicitent encore la condamnation de Monsieur [C] à leur payer
la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles afférents à l'instance en déféré.
Monsieur [C] demande de débouter les consorts [L], la caisse et les assureurs de leur demandes, de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré; et de les condamner solidairement aux entiers dépens du déféré, avec distraction au profit de son conseil.
MOTIVATION:
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fonds affectant la validité de l'acte:
- le défaut de capacité d'ester en justice;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 121 du même code, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l'article 370 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:
- le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible;
- la cessation de fonction du représentant légal d'un incapable;
le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
L'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure, et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance.
Selon l'article L. 643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que les actifs n'ont pas été réalisés, ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise, et le tribunal est notamment saisi par le liquidateur judiciaire précédemment désigné.
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Un jugement clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'est pas interruptif d'instance.
C'est donc à tort que Monsieur [C], qui exerce un droit qui lui est propre, soutient que le jugement du 25 mai 2020 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire serait interruptif d'instance vis à vis de la présente procédure d'appel.
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Le défaut de pouvoir de celui figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion.
Se trouvent grevées par une irrégularité de fond des écritures déposées par une partie dépourvue de tout pouvoir.
Le jugement clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale objet de la procédure collective.
Le 17 mars 2020, la Selarl [Y], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C], a relevé appel du jugement déféré à la cour.
De part l'effet du jugement prononçant la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif du 25 mai 2020, la Selarl [Y] s'est trouvée dépourvue de qualité et d'intérêt à agir.
Si la Selarl [L] [Y] ès qualités rappelle que le mandataire judiciaire a la faculté de saisir le tribunal de commerce après le prononcé de la liquidation judiciaire, notamment en cas de dissimulation d'actifs non réalisés, il n'est ni allégué ni démontré que la présente instance d'appel aurait pour cadre l'article L. 643-13 du code de commerce.
Dès lors, dès le 28 mai 2020, jour de clôture de la liquidation judiciaire, la Selarl [L] [Y] s'est trouvée dépourvue de tout pouvoir de représenter en justice Monsieur [C].
Il en résulte donc que les premières écritures déposées par celle-ci le 10 juin 2020 sont nulles.
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Privé de tout pouvoir de représentation en justice de par l'effet de la procédure collective, Monsieur [C] a retrouvé ce pouvoir au moment de la clôture de la liquidation judiciaire.
Jusqu'alors représenté par le mandataire liquidateur, Monsieur [C] pouvait ainsi se représenter lui-même en justice une fois clôturée la liquidation judiciaire.
Sous couvert d'intervention volontaire, Monsieur [C], redevenu in bonis, n'a ainsi fait que continuer l'action engagée initialement en son nom par le mandataire liquidateur, une fois celui-ci dépourvu de tout pouvoir de représentation à son égard.
Il le reconnaît lui-même dans ses écritures, pour soutenir avoir repris à son compte les écritures déposées par le mandataire liquidateur (page 4).
Dès lors, l'irrégularité affectant la demande principale lui est directement opposable en sa qualité d'appelant.
Il conviendra donc de qualifier Monsieur [C] non pas d'intervenant volontaire, mais d'appelant.
Or, il résulte des articles 1er et 2 de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble l'article 908 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, l'appelant avait l'obligation de déposer ses premières écritures au plus tard le 24 août 2020, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Il résulte de la nullité des premières écritures de l'appelant et de l'absence de dépôt de nouvelles conclusions par Monsieur [C] dans le délai de forclusion de l'article 908 précité qu'à l'échéance du délai de forclusion, soit 24 août 2020, aucune écriture n'avait été déposée.
Dès lors, dès cette date, la caducité de l'appel était acquise.
Monsieur [C] n'a déposé ses premières écritures que le 28 septembre 2020.
En conséquence il conviendra donc de prononcer la caducité de l'appel afférent à la présente procédure.
L'ordonnance d'incident sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
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Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et sera condamné aux entiers dépens de l'instance en incident et en déféré, et à payer aux consorts [L] ès qualités, à la caisse et aux assureurs, à chacun une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en incident et en déféré, soit un total de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance d'incident déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
Qualifie Monsieur [A] [C] d'appelant principal;
Prononce la caducité de l'appel formé par la Selarl [L] [Y], prise en la personne de Monsieur [L] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [A] [C], à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Reims;
Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles afférents à l'instance d'incident et de déféré;
Condamne Monsieur [A] [C] à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [B] [L], en leur qualité d'héritier de [N] [O] et de [D] [L], à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaire, à la société d'assurance mutuelle à cotisation fixes Mma Iard Assurances Mutuelles et à la société anonyme Mma Iard la somme de 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de déféré, soit un total de 1500 euros;
Condamne Monsieur [A] [C] aux entiers dépens de la procédure d'incident et de déféré.
Le greffier La présidente