La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2021 | FRANCE | N°19/00319

France | France, Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2021, 19/00319


ARRET No
du 26 janvier 2021


R.G : No RG 19/00319 - No Portalis DBVQ-V-B7D-ET4X




[K]




c/


S.A. CREDIT DU NORD














Formule exécutoire le :
à :


la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI


la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JANVIER 2021


APPELANT :


d'un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de commerce de TROYES


Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Loc

alité 1]


Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE




INTIMEE :


S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]


Représentée par Me Florence...

ARRET No
du 26 janvier 2021

R.G : No RG 19/00319 - No Portalis DBVQ-V-B7D-ET4X

[K]

c/

S.A. CREDIT DU NORD

Formule exécutoire le :
à :

la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JANVIER 2021

APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de commerce de TROYES

Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE :

S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 décembre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2021,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[E] [K] et son épouse [Q] [K] ont racheté les parts sociales de la SARL LVS Transport le 30 novembre 2009.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du même jour, [E] [K] a été désigné seul gérant majoritaire.
Le 12 janvier 2011, la société LVS Transport a ouvert un compte professionnel auprès du Crédit du Nord.
Cette banque a également consenti le 17 février 2011 à la SARL LVS Transport un prêt dénommé contrat de prêt finançant des besoins professionnels d'un montant de 155 000 euros, pour lequel [E] [K] s'est porté caution solidaire avec son épouse le 5 février 2011 pour un montant garanti de 100 750 euros dans la limite de 50 % de l'encours du prêt.

La SARL LVS Transport a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2016.

Le 20 avril 2016, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [E] [K] d'avoir à lui régler la somme de 24 304,80 euros en sa qualité de caution.

Par acte du 10 juin 2016, la SA Crédit du Nord a assigné en paiement M. [K] devant le tribunal de commerce de Troyes.

Par conclusions du 2 juillet 2018, elle a demandé au tribunal :
Vu les articles 1134 et 2298 du code civil,
- de condamner M. [E] [K], ès-qualités de caution de l'engagement souscrit par la SARL LVS Transport à payer au Crédit du Nord :
* la somme en principal de 24 304,30 euros,
* les intérêts à échoir au taux de 4% majorés de 3 points à compter du 30 mars 2016,
* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [K] aux entiers dépens,

Subsidiairement, sur la demande de délais:
- de dire et juger que M. [E] [K] bénéficiera d'un étalement de sa dette sur une période maximum de deux années.

Par conclusions du 9 avril 2018, M. [E] [K] a demandé au tribunal :
Vu les articles L313-22 du code monétaire et financier, L341-6 du code de la consommation et 2293 al 2 du code civil,
Vu les articles 1382, 2313, 1434 et 1147 anciens du code civil,
- de dire et juger que la SA Crédit du Nord ne justifie pas de l'information annuelle de la caution,
- de dire et juger qu'il est une caution non avertie,
- de dire et juger que SA Crédit du Nord n'a pas respecté son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, tant à l'égard de SARL LVS Transport que de M. [E] [K],
- en conséquence, de déclarer nul et de nul effet son cautionnement,

Vu l'article L341 -4 du code de la consommation,
- de dire et juger que le cautionnement du 5 février 2011 est disproportionné par rapport à sa situation financière,
- en conséquence, de déclarer la SA Crédit du Nord déchue de tout droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement,
- subsidiairement, de condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 24 304,80, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et d'ordonner la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,

A titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais, commissions et pénalités,

Vu l'article 1254 du code civil,
- de dire et juger que les paiements effectués par la SARL LVS Transport s'imputeraient
prioritairement sur le capital,

Vu les articles L622-28 du code de commerce et 1152-1 du code civil,
- de lui octroyer un moratoire de deux ans, période pendant laquelle elle ne devrait rien verser à la SA Crédit du Nord,
- de réduire le montant de la clause pénale à un euro,
En tout état de cause,
- de déclarer la SA Crédit du Nord irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses prétentions et l'en débouter,
- de condamner la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Crédit du Nord aux entiers dépens.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal :
- a reçu la SA Crédit du Nord en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- a débouté M. [E] [K] de ses demandes à l'exception de sa demande en délais de paiement,
- a condamné M. [E] [K] à payer à la SA Crédit du Nord la somme en principal de 24 304,80 euros et les intérêts à échoir au taux de 4 % majorés de 3 points à compter du 30 mars 2016,
- a dit que M. [E] [K] pourrait s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités égales, dont la première serait exigible dans le délai de quinzaine de la signification du présent jugement et qu'à la première défaillance, l'intégralité des sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles,
- a condamné M. [E] [K] à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- a condamné M. [E] [K] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 12 février 2019, M. [E] [K] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 10 mai 2019, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer la SA Crédit du Nord irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
- de déclarer M. [E] [K] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,
Vu les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la
consommation,

Vu les articles 1382, 2313, 1134 et 1147 anciens du code civil,
- de dire et juger que la SA Crédit du Nord ne justifie pas de l'information annuelle
de la caution,
- de dire et juger que M. [E] [K] est une caution "non avertie",
- de dire et juger que la SA Crédit du Nord n'a pas respecté ses obligations de conseil et son devoir de mise en garde, tant à l'égard de la SARL LVS Transport que de M. [E] [K],
- en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le cautionnement souscrit par M. [E] [K] le 5 février 2011,

Subsidiairement,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
- de dire et juger que le cautionnement du 5 février 2011 est disproportionné par rapport à la situation financière de M. [E] [K], tant en février 2011 lors de la souscription du cautionnement, qu'en avril 2016 au moment de la mobilisation de la garantie,
- en conséquence, de déclarer la SA Crédit du Nord privée de tout droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement du 5 février 2011,
- de condamner la SA Crédit du Nord à payer à M. [E] [K] la somme de 24 304,80 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et ordonner la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,

A titre infiniment subsidiaire,
- de prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais, commissions et pénalités,

Vu l'article 1254 du code civil,
- de dire et juger que les paiements effectués par la SARL LVS Transport s'imputeront prioritairement sur le capital,

Vu les articles L 622-28 du code de commerce et 1152-1 du code civil,
- d'octroyer à M. [E] [K] un moratoire de deux ans, période pendant laquelle il ne devra rien verser à la SA Crédit du Nord,
- de réduire le montant de la clause pénale à un euro,

En tout état de cause.
- de condamner la SA Crédit du Nord à payer à M. [E] [K] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Crédit du Nord aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, avocats aux offres de droit.

Par conclusions déposées le 30 juin 2019, la SA Crédit du Nord demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SA Crédit du Nord bien fondée en ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [K] de ses demandes de nullité de l'acte de cautionnement pour :
* absence d'information annuelle de la caution
* incohérence de l'acte de cautionnement
* qualification de reconnaissance de M. [E] [K] en qualité de caution avertie
* manquement de la SA Crédit du Nord à son obligation de conseil et de mise en garde tant envers la société LVS Transport en février 2011 lors de la souscription du contrat de crédit de 155 000 euros qu'au titre du devoir de mise en garde envers M. [E] [K] lors de son engagement de caution,
- de débouter M. [E] [K] en ses demandes subsidiaires fondées sur l'allégation de cautionnement disproportionnée,
- de débouter M. [E] [K] en ses demandes infiniment subsidiaires fondées sur la demande de déchéances des intérêts, frais, commission et accessoires pour défaut d'information annuelle de la caution,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [E] [K] des délais de paiement,

En conséquence ;
- de confirmer la condamnation de M. [E] [K] prononcée par le tribunal de commerce de Troyes à payer à la SA Crédit du Nord la somme principale de 24 304,80 euros et les intérêts à échoir au taux de 4% majoré de 3 points à compter du 30 mars 2016,
- de confirmer la condamnation de M. [E] [K] à régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit du Nord,

Y ajoutant,
- de condamner M. [E] [K] à payer à la SA Crédit du Nord, à hauteur d'appel, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement direct par la SCP Jactat Hugot Drouilly Weber selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par arrêt contradictoire rendu le 18 février 2020, la cour de céans a:
- confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par M. [E] [K] n'était pas manifestement disproportionné.

- l'a infirme en ce qu'il a dit que M. [E] [K] était une caution avertie et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Statuant à nouveau:

- a dit que M. [E] [K] devait être considéré comme une caution non avertie;

- a dit qu'en l'absence de risque d'endettement, le Crédit du Nord n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde;

- a débouté par conséquent M. [E] [K] de ses prétentions à ce titre;

- a prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la banque à son obligation d'information annuelle à la caution à compter du 31 mars 2012 jusqu'au 10 juin 2016;

- a révoqué l'ordonnance de clôture et enjoint au Crédit du Nord de produire un décompte expurgé des intérêts indus et prenant en compte les paiements effectués par la société LVS Transport qui doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

- a dit que l'affaire était renvoyée au lundi 4 mai 2020 à 14 h avec nouvelle clôture fixée au 27 avril 2020;

- a réserve l'examen des demandes accessoires.

Le 29 avril 2020, a été ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.

Le 30 novembre 2020, la banque a déposé de nouvelles écritures, par lesquelles elle demande:
- la révocation de l'ordonnance de clôture;
- l'infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation et sur l'octroi de délais de paiements;
- la condamnation de Monsieur [K] à lui payer une somme de 21 055,24 euros avec intérêts à échoir au taux de 4 % majoré de 3 points à compter du 26 novembre 2020;
- de débouter Monsieur [K] de sa demande de délais de paiement;
- de débouter Monsieur [K] de ses demandes plus amples ou contraires;
- de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

A l'audience de la cour du 7 décembre 2020, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, restreinte à la computation de la somme due après déchéance des intérêts conventionnels et prenant en compte les paiements effectués par le débiteur principal en les affectant prioritairement au principal de la dette, et ce pour le 15 décembre 2020 au plus tard pour la banque, et pour le 22 décembre 2020 au plus tard pour la caution.

Le 11 décembre 2020, la banque a produit une note en délibéré.

MOTIVATION:

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture:

La persistance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid 19, notamment en ce qu'elle s'est poursuivie après l'ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2020, constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.

Il y aura donc lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 avril 2020, et de prononcer une nouvelle clôture à la date du 7 décembre 2020.

Sur le principe de la condamnation:

Il résulte de l'ensemble des pièces produites par la banque que celle-ci a suffisamment justifié du principe du bien fondé de sa créance, seule restant à statuer sur la demande de réfaction de la clause pénale et à déterminer, après application de la sanction légale résultant du défaut d'information annuelle de la caution, le montant exact des sommes restant dues.

Sur la clause pénale:

L'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que le juge peut modérer ou augmenter une clause pénale, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

Monsieur [K] demande que l'indemnité d'exigibilité anticipée égale à 3 % du capital, soit 1037,51 euros réclamés par la banque, soit réduite à une somme de 1 euro.

Toutefois, il n'apparaît pas en quoi la clause pénale contractuelle serait manifestement excessive.

Il conviendra donc de débouter Monsieur [K] de sa demande de réfaction de la clause pénale.

Sur le montant de la condamnation:

En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'arrêt de la cour de céans du 18 février 2020 a prononcé la déchéance des intérêts contractuels pour la période courant du 31 mars 2012 au 10 juin 2016.

Il résulte de l'ensemble des pièces produites par la banque que celle-ci a suffisamment justifié du principe du bien fondé de sa créance, seule restant à déterminer, après application de la sanction légale plus haut citée, le montant exact des sommes restant dues.

Il sera en particulier observé que le contrat de prêt avait prévu, outre des intérêts contractuels de 4 %, la majoration de 3 points du taux d'intérêt applicable toute somme non payée à son échéance, et que les intérêts seraient capitalisés s'ils étaient dus pour une année entière.

Le contrat de prêt avait aussi prévu, dans le cas d'une exigibilité anticipée de la créance, une indemnité d'exigibilité anticipée égale à 3 % du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée.

La banque a produit un nouveau décompte en sa pièce no31, duquel il résulte qu'elle demande:
- 24 304,80 euros au titre du principal du jugement au 30 mars 2016;
- somme à laquelle elle ajoute 7504,52 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 7 % du 30 juin 2016 au 26 novembre 2020;
- de laquelle elle retranche 10 754,08 euros au titre des intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2012 au 10 juin 2016,
soit une somme de 21 055,24 euros.

La banque précise dans sa note en délibéré que le dernier règlement qu'elle a reçu est intervenu le 29 mars 2016, jour d'ouverture de la procédure collective, et que postérieurement à sa déclaration de créance, elle n'a reçu aucune somme, tant du mandataire liquidateur que de la caution.

Il convient donc de déterminer quels ont été les paiements faits par le débiteur principal.

Selon le contrat de prêt cautionné, l'emprunt est remboursable en 84 mensualités, et le tableau d'amortissement y afférent produit par la banque met en évidence que le montant des échéances mensuelles, intérêts et frais compris, est de 2240,57 euros.

Dans sa déclaration de créance du 19 avril 2016, la banque déclare au 29 mars 2016, jour d'ouverture de la procédure collective, au titre de ce prêt :
- des sommes échues et impayées, à hauteur de 11 951,05 euros,
- et d'un capital restant à échoir de 34 583,52 euros,
- outre indemnité d'exigibilité anticipée.

Dans son courrier avec accusé de réception du 20 avril 2016 adressé à la caution, la banque fait état des mêmes sommes, et vient préciser que l'indemnité d'exigibilité anticipée est de 1037,51 euros, pour réclamer à la caution la somme totale de 24 304,80 euros.

Sur le tableau d'amortissement, il sera observé qu'un capital restant dû de 34 583,52 euros correspond à celui restant dû au 17 mars 2016, après imputation de l'échéance devant intervenir à cette date.

Selon le tableau d'amortissement, le capital restant dû après l'échéance du 17 mars 2012 est de 121 502,45 euros, étant rappelé que la période de déchéance des intérêts conventionnels court du 31 mars 2012 au 10 juin 2016.

Il résulte du tableau d'amortissement qu'entre le 31 mars 2012 et le 29 mars 2016, jour du redressement judiciaire, le débiteur principal devait avoir normalement réglé à la banque 48 échéances à 2240,57 euros, soit un total de 107 547,36 euros.

Il conviendra donc d'ôter cette somme de celle devant être imputée sur le capital restant dû.

Cependant, la banque avance qu'au 29 mars 2016, un total de 11 951 euros échus demeure impayé, sans que la caution apporte la preuve d'un quelconque paiement à cet égard.

Il sera relevé que la banque ne vient pas justifier que cet impayé se rapporterait à une période antérieure au début de la période pour laquelle la déchéance des intérêts a été prononcée: dès lors, cette somme doit être prise en compte dans son intégralité pour l'imputation sur le capital restant dû.

Il conviendra d'ajouter cette somme à celle devant être imputée sur le capital restant dû.

Si la banque a été déchue des intérêts conventionnels en sus à compter du 31 mars 2012 et jusqu'au 10 juin 2016, il conviendra d'observer qu'aucun paiement n'a été accompli au cours du reliquat de cette période de déchéance: l'absence de paiement ne permet pas d'imputer une somme quelconque sur le remboursement du capital.

Dès lors, et après imputation de la totalité des sommes payées par le débiteur principal depuis le début de la période de déchéance sur le capital restant dû, celui-ci au 29 mars 2016, date à laquelle se place la banque pour former sa demande sur le principal, est de:
121 205,45 euros (capital restant dû au 17 mars 2012 selon tableau d'amortissement);
- 107 547,36 euros (montant total des échéances devant être réglées selon tableau d'amortissement du 17 mars 2012 - début de la période de déchéance - au 29 mars 2016 - date à laquelle la banque se place pour former sa demande);
+ 11951 euros (montant des impayés pour la même période)
= 25 609,09 euros.

Dans son décompte arrêté au 30 mars 2016, la banque fait état d'une somme de 24 304,80 euros, de laquelle elle a en sus retranché la somme de 10 754,08 euros correspondant selon elle aux intérêts contractuels pour l'entière période de déchéance prononcée par la cour.

Elle a rajouté à sa demande une somme de 7504,52 euros, correspondant aux taux de retard de 7 %, conforme aux stipulations contractuelles, pour la période du 30 juin 2016, postérieure à la déchéance, jusqu'au 26 novembre 2020: il convient d'observer l'exactitude et le bien fondé d'une telle demande.

En outre, la demande tendant à assortir la condamnation au taux d'intérêt de 4 %, majoré de 3 points à compter du 26 novembre 2020 est conforme aux stipulations contractuelles sus rappelées.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] à payer à la banque la somme de 21 055,24 euros, augmentée des intérêts à échoir au taux de 4 %, majorés de 3 points à compter du 26 novembre 2020, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement:

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Si Monsieur [K] a apporté des éléments sur sa situation financière en avril 2016, période de son appel en garantie, il n'a présenté aucun élément actualisé au jour de ses dernières écritures déposées le 10 mai 2019.

A défaut selon lui de disposer alors de revenus suffisant, il avait toutefois concédé disposer d'un patrimoine.

Surtout, il sera observé que l'intéressé n'a pas justifié du moindre paiement depuis son appel en qualité de caution, alors que le premier juge lui a pourtant octroyé des délais de paiement, et qu'il ne propose même pas le moindre échéancier.

Dès lors, l'octroi de délai de paiement n'est pas de nature à faciliter l'apurement de la dette, alors que la situation globale de l'intéressé serait plutôt susceptible de relever d'une situation de surendettement.

Il conviendra donc de rejeter la demande de délai de paiement, et le jugement sera infirmé de ce chef.

*****

Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a condamné au même titre à payer à la banque la somme de 1500 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance.

Eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, et Monsieur [K] néanmoins succombant à hauteur de cour, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la banque.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 avril 2020;

Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 7 décembre 2020;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions qui n'ont pas déjà tranchées par l'arrêt de la cour de céans du 18 février 2020, sauf en ce qu'il a:
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société anonyme Crédit du Nord la somme en principal de 24 304,80 euros et les intérêts à échoir au taux de 4 % majorés de 3 points à compter du 30 mars 2016;
- dit que Monsieur [E] [K] pourra s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités égales, dont la première sera exigible dans le délai de quinzaine de la signification du présent jugement et qu'à la première défaillance, l'intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles;

Infirme le jugement de ces chefs;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Déboute Monsieur [E] [K] de sa demande de réfaction de la clause pénale;

Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la société anonyme Crédit du Nord la somme en principal de 21 055,24 euros, avec intérêts à échoir au taux de 4 % majorés de 3 points à compter du 26 novembre 2020;

Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré;

Déboute Monsieur [E] [K] de sa demande de délais de paiement;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne Monsieur [E] [K] aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de la Scp Inter Barreaux Hermine Avocats Associés, conseil de société anonyme Crédit du Nord, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 19/00319
Date de la décision : 26/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-26;19.00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award