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26/05/2020 | FRANCE | N°19/01027

France | France, Cour d'appel de Reims, 26 mai 2020, 19/01027


ARRET No
du 26 mai 2020


R.G : No RG 19/01027 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EVNJ




Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [...]




c/


O...
S.E.L.A.R.L. J... H...


















Formule exécutoire le :
à :


Me Christine SAUER-BOURGUET


la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 MAI 2020


APPELANTE :
d'un jugement rendu le 01 mars 2019 par le Tribunal de

Grande Instance de REIMS


Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [...]
[...]
[...]


Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS


INTIMES :


Monsieur Y... O.....

ARRET No
du 26 mai 2020

R.G : No RG 19/01027 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EVNJ

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [...]

c/

O...
S.E.L.A.R.L. J... H...

Formule exécutoire le :
à :

Me Christine SAUER-BOURGUET

la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 MAI 2020

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 01 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Y... O...
[...]
[...]

Représenté par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROTA de la FIDAL

SELARL J... H... Prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur O...
[...]
[...]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROTA de la FIDAL

COMPOSITION DE LA COUR:

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller, rédacteur

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET

ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 No 304/2020 )

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MICHEL ANGE, dont le capital était réparti entre les époux O... et leurs enfants, gérée par Monsieur Y... O..., était propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, sis à [...].

La SCI MICHEL ANGE a donné à bail lesdits lots à l’association EMERGYM CENTER présidée par Monsieur Y... O....

Le 28 juin 1994, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société EMERGYM CENTER convertie en liquidation judiciaire, Maître C... étant désigné en qualité de liquidateur.

La SCI MICHEL ANGE n’a pas procédé au règlement de charges de copropriété lui incombant, pour des sommes très importantes.

Le 20 juin 1995, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] a fait délivrer une assignation aux associés de la SCI MICHEL ANGE sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Suivant jugement du tribunal de grande instance de Reims du 20 juin 1995, la SCI MICHEL ANGE et Monsieur Y... O... ont été placés en liquidation judiciaire par extension de la liquidation de l’association EMERGYM CENTER.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] a procédé à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI MICHEL ANGE et de Monsieur O... les 27 juillet et 28 août 1995.

Par un arrêt mixte et avant dire droit du 10 décembre 1997, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement du 20 juin 1995 en ce qu’il a étendu la liquidation judiciaire de l’association EMERGYM CENTER à la SCI MICHEL ANGE, dit n’y avoir lieu à cette extension et renvoyé les parties à faire valoir leurs observations sur la possibilité d’extension de ladite procédure à Monsieur O... plutôt que d’ouvrir une procédure distincte à son égard.

Par un arrêt du 8 avril 1998, la même cour a infirmé le jugement susvisé en ce qu’il a étendu la liquidation judiciaire de l’association EMERGYM CENTER à Monsieur O... et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ce dernier.

Le 3 juin 1998, Maître C... a avisé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] de l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur O....

Par jugement du 3 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI MICHEL ANGE, laquelle a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 1998.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 1998, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] a procédé à la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de Monsieur O... pour un montant total de 289.006,29 euros (1.895.757,04 francs) correspondant aux dettes sociales de la SCI MICHEL ANGE arrêtées au 8 avril 1998, à concurrence de ses parts sociales dans le capital de la SCI, outre les intérêts postérieurs au taux légal et les dépens.
Le 27 novembre 2001, la procédure en redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur O... a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, Maître C... étant désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 25 juin 2002, le tribunal de grande instance de Reims a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre les associés de la SCI MICHEL ANGE et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur O.... Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 23 juillet 2007.

Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur O..., il a été procédé à la vérification des créances déclarées à compter du 16 décembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2015, Maître C... a transmis au syndicat des copropriétaires la contestation de la créance déclarée, estimant que la créance «a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de Reims (
) lequel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance (
), lequel a indiqué qu’il n’existait pas de créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] à l’égard de Monsieur O...».

En réponse par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2015, le syndicat des copropriétaires a précisé qu’il «n’a pas été débouté de ses demandes mais déclaré irrecevable pour absence de justification de vaines poursuites caractérisée à l’encontre de la SCI» (MICHEL ANGE), et que dès lors, il «est tout à fait bien fondé, à obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la vérification de celle-ci, dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie des conditions posées à l’article 1858 du code civil».

Par jugement du 8 mars 2016, Maître J... H... a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire, aux lieu et place de Maître C....

Suivant ordonnance du 19 janvier 2017, le juge commissaire a renvoyé la question de la recevabilité et de la fixation éventuelle de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires à la compétence du tribunal de grande instance de Reims.

L’avis délivré afin de notification de cette ordonnance a été réceptionné le 24 janvier 2017 par l’avocat du syndicAt des copropriétaires.

Par acte d’huissier en date du 23 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] a fait assigner Monsieur Y... O... et Maître H..., ès-qualités, aux fins d’admission de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur O..., sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile ainsi que 1351 et 1858 du code civil.

Par jugement rendu le 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :
-déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] en son action comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
-condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] à payer à Monsieur Y... O... et Maître H..., ès-qualités, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par un acte en date du 26 avril 2019, le syndicat de copropriété des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-prononcer l’admission de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur O... à la somme de 289.006,29 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 juillet 1998,
-condamner Monsieur O... et la SELARL [...], ès-qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose qu’aucune copie certifiée conforme ou expédition conforme de la décision rendue le 23 juillet 2007 par la cour de Reims, sur laquelle se fondent les intimés pour exciper de l’autorité de la chose jugée n’est produite aux débats, ni le jugement entrepris du 25 juin 2002.
Il soutient que les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies et explique que l’arrêt rendu le 23 juillet 2007 ne concernait pas Maître C... en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur O... prononcée par décision du 27 novembre 2001, mais en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur O... ouverte le 20 juin 1995, et pour lesquelles ses fonctions avaient pris fin.
Il indique que la demande n’a pas été formée entre les mêmes parties, ni même formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il précise que la demande soumise à la cour n’a pas été introduite le 23 février 2017 mais par déclaration de créances du 30 juillet 1998 qui équivaut à une demande en justice.
Il fait valoir que la déclaration de créance du 30 juillet 1998 s’inscrit dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de Monsieur O... par arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 avril 1998, arrêt ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à cette date et pour des sommes dues postérieurement au 20 juin 1995.
Il insiste sur le fait que lorsqu’une demande a été déclarée irrecevable car introduite de façon prématurée, il est permis à la partie poursuivante d’introduire une nouvelle demande sans que l’autorité de chose jugée ne puisse lui être opposée.
Il soutient que la déclaration de créance effectuée le 30 juillet 1998 est interruptive de prescription, puisqu’assimilée à une demande en justice et que cet effet interruptif se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il précise que la liquidation judiciaire de la SCI MICHEL ANGE suffit à caractériser les vaines poursuites.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2019, Monsieur Y... O... et Maître H..., ès-qualités, concluent à la confirmation du jugement entrepris, et sollicitent la somme supplémentaire de 2.000 euros pour chacun, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Subsidiairement, ils invoquent la prescription des demandes du syndicat des copropriétaire sur le fondement de l’article 1859 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent une fixation de créance au passif de la liquidation de Monsieur O... à la somme de 147.734,30 euros en raison de la perception de la somme de 141.272 euros par le syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de la SCI MICHEL ANGE.
Ils exposent que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims du 23 juillet 2007 est produit aux débats et que l’appelant était le syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent qu’il y a autorité de chose jugée car :
-le mandataire, en matière de procédure collective, bénéficie de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions obtenues par son administré et réciproquement,
-la question de la créance a été traitée par l’arrêt du 23 juillet 2007,
-les vaines poursuites édictées par l’article 1858 du code civil ne constituent pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais une défense au fond relative au bien fondé de la demande dirigée contre les associés de la société civile.
Subsidiairement, ils font valoir que l’effet interruptif de prescription allégué par le syndicat de copropriétaires s’est achevé par l’effet de l’arrêt rendu le 23 juillet 2007 par la cour d’appel de Reims, lequel a emporté extinction de l’instance.
Plus subsidiairement, ils expliquent que muni de titres exécutoires suffisants contre la SCI MICHEL ANGE depuis 1994, le syndicat de copropriétaires nonobstant le patrimoine immobilier important de sa débitrice, n’a entrepris aucun acte d’exécution significatif avant d’agir à l’encontre des associés de la SCI et la mise en redressement judiciaire de cette dernière intervenue plus de 4 ans plus tard.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2020.

La cour a fait application de l’article 8 de l’ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les avocats des deux parties ayant donné leur accord.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la recevabilité de la demande du syndicat de copropriété

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la chose jugée.

*Sur l’autorité de chose jugée

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de ces textes que :
-une fois qu’une demande a fait l’objet d’un jugement, toute demande formée entre les mêmes parties, portant sur la même chose et fondée sur la même cause constitue une fin de non-recevoir,
-l’autorité de chose jugée s’applique au jugement qui tranche dans le dispositif une fin de non-recevoir.

Monsieur O... et Maître H..., ès-qualités invoquent l’irrecevabilité de la demande du syndicat de copropriété sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 23 juillet 2007. Cet arrêt est communiqué aux débats et même si la première page comportant le chapeau est manquante, ce dernier est opposable au syndicat de copropriété dans la mesure où l’exposé du litige, les motifs et le dispositif de cette décision établissent que c’est le syndicat de copropriété qui estimant être créancier d’arriérés de charges de copropriété a saisi le tribunal de grande instance de Reims pour obtenir le paiement à l’encontre des associés et de la SA F..., Monsieur O... étant représenté par Maître C... ès-qualités de liquidateur, lequel tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en paiement et en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur O..., par jugement du 25 juin 2002. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 13 août 2002 et la cour d’appel de Reims, par l’arrêt du 23 juillet 2007 a confirmé le jugement du 25 juin 2002 en toutes ses dispositions.

Sur l’identité des parties, dans l’arrêt susvisé du 23 juillet 2007, il est écrit «Maître C..., ès-qualités, bien qu’assigné à personne le 17 décembre 2002 n’a pas constitué avoué». Au 17 décembre 2002, Maître C... prédécesseur de Maître H... agissait en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur O... suite au jugement du 27 novembre 2001 ayant converti le redressement judiciaire de ce dernier en liquidation judiciaire.
C’est donc à tort que le syndicat de copropriété affirme que la demande n’est pas formée entre les mêmes parties en la même qualité.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière de procédure collective, le mandataire bénéficie de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions obtenues par son administré et réciproquement.

Sur l’identité de cause, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriété, dans l’arrêt du 23 juillet 2007, la cour d’appel s’est prononcée sur la demande de fixation de créances formée par le syndicat de copropriété sur le fondement de la déclaration de créance du 30 juillet 1998. En effet, dans l’arrêt précité, la cour d’appel de Reims a indiqué :
«Après retrait du rôle par ordonnance du 6 avril 2004, le syndicat a continué l’instance par conclusions du 7 décembre 2005 en sollicitant le sursis à statuer suite à la vente de l’immeuble appartenant à la SCI MICHEL ANGE et, étant créancier hypothécaire, dans l’attente de la distribution judiciaire du prix devant la cour d’appel d’Aix en Provence".

Cette même cour a motivé comme suit, la demande de sursis à statuer, lors de la reprise d’instance sollicitée par le syndicat de copropriété, dans l’attente de l’issue de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble de la SCI MICHEL ANGE :

«Sur le sursis à statuer :
Au regard des articles 378 et suivant du code de procédure civile, force est de constater que la demande de sursis à statuer formée par l’appelant ne repose que sur l’attente d’une distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble de la SCI, qu’il estime être sa débitrice, alors que le jugement dont appel avait déclaré irrecevable sa demande principale en paiement et fixation de créance d’arriéré de charges.
La solution relative à cette distribution du prix est donc indifférente au litige, en ce qu’il ne constitue qu’une modalité de paiement, avec compensation éventuelle sur la créance alléguée, et ne préjudicie en rien sur l’application ou non des dispositions de l’article 1858 du code civil.
En conséquence, cette demande sera rejetée».

Il résulte de l’arrêt en date du 16 novembre 2007 de la cour d’appel d’Aix en Provence que la liquidation judiciaire de la SCI MICHEL ANGE a été prononcée par jugement du 3 juillet 1998 et que la décision sur la distribution du prix a été rendue par cet arrêt.

Sur l’identité d’objet, le syndicat de copropriété soutient que l’autorité de chose jugée ne s’applique pas aux décisions statuant sur une fin de non-recevoir et indique que lorsqu’une décision d’irrecevabilité a été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée du moment que la cause a entre temps disparu, ce qui est le cas en l’espèce l’arrêt du 23 juillet 2007 ayant statué sur les vaines poursuites antérieures à l’assignation du 20 juin 1995.
Il convient de rappeler que les vaines poursuites édictées par l’article 1858 du code civil ne constituent pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais une défense au fond relative au bien-fondé de la demande dirigée contre les associés de la société civile.
Au cas présent, il y a lieu de relever que, d’une part, l’action introduite le 20 juin 1995 par le syndicat de copropriété ayant abouti à la non admission de sa créance déclarée compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes définitivement jugée par la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 23 juillet 2007, et d’autre part, l’action introduite le 23 février 2017 ont le même objet : celui des créances dues par Monsieur O... au syndicat de copropriété.

Dès lors, il convient de constater que l’action introduite par le syndicat de copropriété le 23 février 2017 se heurte à l’autorité de chosée attachée à l’arrêt rendu le 23 juillet 2007 par la cour d’appel de Reims.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le syndicat de copropriété irrecevable en son action.

*Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat de copropriété succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner le syndicat de copropriété à payer à chacun des intimés la somme de 750 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et le débouter

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement ET SANS AUDIENCE,

Confirme le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal de grande instance de Reims, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] à payer à Monsieur Y... O... et à Maître J... H..., ès-qualités, à chacun, la somme de 750 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [...] aux dépens d’appel et autorise Maître Pascal Guillaume, avocat, à les recouvrer directement, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 19/01027
Date de la décision : 26/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-26;19.01027 ?
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