ARRET No
du 27 avril 2020
R.G : No RG 19/00232 - No Portalis DBVQ-V-B7D-ETXJ
I...
S.A.R.L. MALYS
c/
S.A.S. BLANCHISSERIE DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
Me Diégo DIALLO
la SCP SCP JBR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 27 AVRIL 2020
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 07 mars 2017 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur Q... I...
[...]
[...]
Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. MALYS
[...]
[...]
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. BLANCHISSERIE DU NORD EST
[...]
[...]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître ABADIE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H... A...
ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 No 304/2020 )
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Dans le cadre d’un contrat entre la SAS Blanchisserie du Nord Est et la SARL Malys exploitante de l’hôtel Cecyl, la société de blanchisserie louait et nettoyait un stock de linge pour le compte de la société Malys.
Le fond de commerce de l’hôtel a été cédé par la Sarl Malys à la société LKS à effet au 1 er juillet 2013.
En conséquence la SAS Blanchisserie du Nord Est a facturé à la Sarl Malys selon ses conditions générales de vente une indemnité de rupture et le rachat du stock de linge.
N’ayant pas été réglée de cette facture, la société Blanchisserie Nord Est a formé opposition sur le prix de vente du fond de commerce de l’hôtel Cecyl en garantie du paiement des sommes dues.
Par exploit d’huissier en date du 9 février 2016, la société Blanchisserie du Nord Est a fait donner assignation à la société Malys et à M. Q... I... gérant de la société, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de :
Vu l’article 1134 du code civil,
-recevoir la société Blanchisserie Nord Est en ses demandes, les disant bien fondées,
-condamner la société Malys à payer à la société Blanchisserie du Nord Est les sommes de :
-2 263,09 euros au titre d’indemnités de rupture,
-5 565,44 euros au titre du rachat de stock,
Et ce, avec intérêt au taux légal, à compter de la date d’assignation,
-3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Malys aux entiers dépens de l’instance,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-dire que le jugement à intervenir devra être opposable à M. Q... I....
Au terme de leurs écritures, la société Malys et M. Q... I... ont demandé au tribunal de :
-dire et juger les demandes de la société Blanchisserie du Nord Est mal-fondées,
En conséquence,
- débouter la société Blanchisserie du Nord Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mainlevée de l’opposition formée entre les mains de W... G..., association de notaires à Reims pour la somme de 8703,15 euros,
- condamner la société Blanchisserie du Nord Est au règlement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Blanchisserie du Nord Est aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil.
Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Reims a :
-reçu la SAS Blanchisserie Nord Est en ses demandes et l’a déclarée partiellement bien fondée, -condamné la Sarl Malys à régler à la SAS Blanchisserie du Nord Est les sommes de :
-2.263,09 euros au titre de l’indemnité de rupture
-5.565,44 euros au titre de rachat de stock
outre intérêts au taux légal sur chacune des sommes à compter du 9 février 2016, date de l’assignation
-ordonné la mainlevée de l’opposition formée entre les mains de W... G..., étude notariale à Reims pour la somme de 8.703,15 euros, sous condition qu’il soit justifié du paiement par la SARL Malys à la SAS Blanchisserie du Nord Est des sommes dues, objet du présent jugement,
-rejeté la demande de la SAS Blanchisserie du Nord Est de dire le jugement opposable à M. Q... I...,
-condamné la SARL Malys à verser à la SAS Blanchisserie du Nord Est la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes fins et conclusions,
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a estimé que le gérant de la SARL Malys, professionnel, ne pouvait ignorer les conditions générales de vente de la SAS Blanchisserie du Nord Est indissociables du contrat de location signé dont son article 9 et qu’il ne justifiait pas d’une obligation du cessionnaire de continuer le contrat de blanchisserie.
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2019, la société Malys et M. Q... I... ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 avril 2019, la société Malys et M. Q... I... demandent à la cour de :
-infirmer ledit jugement,
Statuant à nouveau,
-dire et juger les demandes de la société Blanchisserie du Nord Est mal fondées,
En conséquence,
-débouter la société Blanchisserie du Nord Est de toutes ses demandes fins et conclusions,
-ordonner la mainlevée de l’opposition formée entre les mains de W... G..., association de notaires à Reims pour la somme de 8.703,15 euros,
-condamner la société Blanchisserie Nord Est au règlement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Blanchisserie du Nord Est aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, la société Malys et M. Q... I... exposent que le seul bon de commande de location de linge produit est insuffisant pour mesurer le fondement juridique des demandes, que de fait le contrat n’a pas été rompu mais a continué avec le cessionnaire du fond du commerce la société LKS.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2019, la SAS Blanchisserie du Nord Est demande à la cour de :
-dire nulle la déclaration d’appel,
-dire irrecevables les conclusions des appelants,
-dire irrecevable M. Q... I... faute d’intérêt à agir,
-dire irrecevable la société Malys en son appel,
-débouter M. Q... I... et la société Malys en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner in solidum M. Q... I... et la société Malys à payer à la société Blanchisserie du Nord Est la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. Q... I... et la société Malys aux entiers dépens d’appel.
Outre les moyens de nullité et d’irrecevabilité, au fond la SAS Blanchisserie du Nord Est expose principalement que le bon de commande sur lequel figurent les conditions générales est signé, porte le cachet de la société et la qualité du signataire, que le contrat n’a pas été transmis et que la société Malys n’a pas justifié de l’inclusion d’une clause de continuation dans la convention de cession du fond de commerce, que d’ailleurs elle même ne s’est jamais trompé de contractant en adressant les lettres de relances à la société “Hôtel Cecyl SARL Malys”. Elle soutient que la résiliation du contrat fonde son droit à une indemnité de rupture correspondant aux mensualités restant à courir jusqu’à la fin du contrat qui ne peut être inférieure à six mois conformément à l’article 9 dudit contrat, ainsi qu’au rachat du stock selon inventaire contradictoire du 15 juillet 2013 ; qu’en outre la main levée de l’opposition ne pourra intervenir qu’après règlement entre les mains de la société Blanchisserie du Nord Est de l’intégralité des condamnations à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
L’affaire appelée à l’audience du 17 février 2020 a été renvoyée pour cause de grève à l’audience du 27 avril 2020.
Les parties ont donné leur accord à l'application de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel.
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les mentions prescrites par l'article 58 du dit code incluant notamment:
–pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile nationalité date et lieu de naissance du demandeur,
–pour les personnes morales : l'indication de leur forme, la dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
L'absence de ces mentions constitue des vices de forme et par la suite sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile elle peut conduire à la nullité de cet acte de procédure à condition pour celui qui s’en prévaut de justifier d’un grief.
La SARL Malys soulève la nullité de la déclaration d'appel au visa de l'article 901 du code de procédure civile au motif que faute pour les appelants de justifier de leurs adresses réelles et du contenu d’autres mentions obligatoires ils l’empêcheront d’exécuter la décision à intervenir ce qui lui fait grief.
Mais si la SAS Blanchisserie du Nord Est se prévaut d'irrégularités sur la déclaration d'appel quant à la date de naissance, à la profession la nationalité et le domicile du représentant légal de la SARL Malys Monsieur I..., outre d’irrégularité liée au domicile de la SARL Malys, force est de constater qu’elle a fait opposition au prix de cession du fonds de commerce entre les mains du notaire pour le montant de sa créance de sorte qu'elle ne justifie d'aucune difficulté d'exécution pouvant résulter des irrégularités formelles qu’elle soulève.
En conséquence elle est déboutée de sa demande en nullité de la déclaration d'appel
Sur la fin de non recevoir lié à l’inobservation du délai de recours
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que les délais à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé courent à compter de la notification régulière du jugement.
La signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses sur l'article 659 du code de procédure civile, fait courir le délai d'appel
Le délai de recours par voie ordinaire en matière contentieuse est d’un mois.
En l'espèce la SARL Malys reproche à la société Malys de ne pas avoir respecté le délai dans lequel devait être exercée la voie de recours puisque le jugement lui a été notifié le 4 octobre 2018, qu’elle a interjeté appel par déclaration le 21 janvier 2019 alors qu’un certificat de non appel a été émis par le greffe de la cour d’appel de Reims le 30 novembre 2018.
En effet il est produit au dossier la signification du jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de commerce de Reims le 7 mars 2017 à la SARL Malys le 4 octobre 2018.
Mais l'assignation du 9 février 2016 délivrée par la SAS Blanchisserie du Nord Est visait tout à la fois la SARL Malys et Monsieur Q... I....
Or la preuve de la signification du jugement à celui-ci n'est pas démontrée de sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir le concernant.
Or le litige est indivisible en ce que la société de blanchisserie ne forme des demandes que contre la société Malys.
En conséquence l'appel interjeté par Monsieur I... le 21 janvier 2019 est recevable et compte tenu de l’indivisibilité du litige il s’étend à la société Malys.
Sur l’irrecevabilité des conclusions.
La SAS Blanchisserie du Nord Est conclut à l’irrecevabilité des conclusions, pour le même motif de la dissimulation d’adresse au visa des articles 59, 814, 815, 960 et 961 du code de procédure civile.
Mais la preuve d'un grief n'est pas plus rapportée que précédemment.
Sur l’intérêt à agir de M. Q... I....
Sur le fondement de l'article 30 du code de procédure civile l'action et le droit pour l'adversaire de discuter le bien-fondé d'une prétention.
La SAS Blanchisserie du Nord Est conteste l'intérêt à agir de M. Q... I... au motif qu'il ne forme aucune demande la concernant dans le dispositif des conclusions au soutien de son appel.
Mais la SAS Blanchisserie du Nord Est a elle même choisi d'assigner en justice par acte séparé et à titre personnel Monsieur Q... I..., gérant de la SARL Malys, de sorte que celui-ci justifie d'un intérêt à intervenir à la procédure au soutien de la société.
En conséquence son appel est recevable.
Sur le fond.
Il est produit au dossier un bon de commande du 14 février 2011 lu approuvé et signé par le gérant de la SARL Malys Monsieur I..., portant cachet de cette société ayant pour objet la location de 450 pièces de linge constituant un stock d'une valeur totale de 9 114,30 euros.
Plusieurs factures de location et d’entretien de ce linge sont produites.
Le fond de commerce d’hôtel de la Sarl Malys a été cédé à la société LKS le 1 er juillet 2013.
La SARL Malys affirme que celle-ci a poursuivi le contrat de location.
Mais le cessionnaire n’a pas été appelé aux débats, le contrat de cession incluant l’obligation de poursuivre le contrat de location conclu entre le cédant et la SAS Blanchisserie du Nord Est n’est pas produit.
La seule facture numéro 406231 du 13 juillet 2013 et le mail du 30 décembre 2013 de Madame B... nouvelle propriétaire du fonds adressé à la blanchisserie dont se prévaut le cédant, constituent des éléments insuffisants pour démontrer la continuation du contrat par la société LKS.
En effet la facture du 13 juillet 2013 correspond à une prestation ponctuelle au cours des 15 premiers jours suivant la cession du fonds de commerce qui ne démontre pas qu’elle entendait poursuivre la relation contractuelle de son cédant et un inventaire contradictoire avec retrait du linge a été réalisé le 15 juillet 2013.
De même dans son mail du 30 décembre 2013 Madame B... se limite à vérifier si d’autres factures postérieures ont été émises sans s’engager à les régler et sans les relier à des prestations dont elle aurait profitées.
La SARL Malys supportant la preuve de la cession du contrat qui le liait à la SARL Malys au cessionnaire et l’obligation pour celui-ci de le poursuivre et succombant dans cette charge, il faut en déduire qu’ainsi que le soutient la SAS Blanchisserie du Nord Est le contrat de location a été rompu au moment de la cession du fonds de commerce d’hôtel le 1 er juillet 2013.
La SAS Blanchisserie du Nord Est se prévaut alors des conditions générales lui offrant la faculté de réclamer à son contractant du fait de cette rupture anticipée, des indemnités de rupture et le rachat du stock.
Il lui appartient dès lors de démontrer que ses conditions générales sont opposables à son contractant et donc qu’il les connaissait et les avait acceptées ce que conteste la SARL Malys qui reproche à la SAS Blanchisserie du Nord Est de ne pas produire les conditions générales de vente ni apporter la preuve de la connaissance de celles-ci par la SARL Malys.
Mais les conditions générales de ventes sont désormais produites aux débats.
Et la connaissance qu’en avait la SARL Malys résulte de la clause figurant sur le contrat du 14 février 2011 en bas de page à côté de la signature de gérant en ces termes «le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telle qu'indiquées au verso et en particulier sa durée de quatre années civiles « .
En conséquence ces conditions générales sont opposables à la SARL Malys et notamment son article 9 selon lequel en cas de non continuation du contrat le client sera redevable au loueur de l'achat du stock évalué tel que prévu à l'article 12 et d'une indemnité égale à six mois de facturation TTC fondée sur la moyenne des trois derniers mois de facturation correspondant à l'activité normale.
Les montants ainsi réclamés par la SAS Blanchisserie du Nord Est de 2 263,09 euros au titre de l'indemnité de rupture et de 5 565,44 euros pour le rachat du stock ne font pas l’objet de débat quant à leur mode de calcul et seront donc retenus.
La SARL Malys estime que la SAS Blanchisserie du Nord Est ne peut réclamer l’indemnité de rupture tout en conservant les draps.
Le loueur ne fait pas d’observation.
L'article 12 des conditions générales prévoit qu’en cas de rupture du contrat le client s’engage à acheter le stock de linge mis à disposition à la valeur de remplacement actualisé sous réserve d’un abattement pour amortissement de 25 % par année civile d’utilisation et l’article 9 contient ce même terme de rachat.
Ainsi la non continuation du non contrat qui a contraint le locataire a racheté le stock de draps lui en donne la propriété.
Néanmoins si elle évoque la propriété du stock de linge qu’elle lui a vendu pour un montant de 5.565,44 euros selon inventaire du 15 juillet 2013 elle utilise ce moyen en défense de la demande en paiement mais ne réclame pas la restitution du linge dans son dispositif de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
En conséquence le jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 mars 2017 est confirmé en toutes ses dispositions et la SARL Malys déboutée de sa prétention visant à voir ordonner la mainlevée de l'opposition au prix de cession du fond formée par la SAS Blanchisserie du Nord Est entre les mains de l'étude G..., association de Reims pour la somme totale de 8 703,15 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans débat par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions
Condamne la SARL Malys à payer à la SAS Blanchisserie du Nord Est la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Malys aux entiers dépens.
Le greffier La présidente