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21/01/2020 | FRANCE | N°19/013121

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 21 janvier 2020, 19/013121


ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 19/01312 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EWDI

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

c/

P...
SAS PB IMMOBILIER

EMJ

Formule exécutoire le :
à :

-SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS

-Maître Olivier PINCONCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[...]
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEES :

Maître U... P... inter...

ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 19/01312 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EWDI

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

c/

P...
SAS PB IMMOBILIER

EMJ

Formule exécutoire le :
à :

-SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS

-Maître Olivier PINCONCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[...]
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEES :

Maître U... P... intervient es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société PB IMMOBILIER, ayant son siège social [...] , désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 5 octobre 2017.
[...]
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

SAS PB IMMOBILIER
[...]
[...]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2020,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS

La SAS PB Immobilier est une société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châlons en Champagne sous le numéro 798 894 721 ayant pour activité l'exploitation d'agences immobilières.

Le 21 février 2014 la SAS PB Immobilier a conclu avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un contrat de crédit professionnel destiné à financer l'achat et l'acquisition de matériel portant sur un montant en capital de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités sous numéro [...], garanti par la caution du président de la société M. E... Y... du même jour.

Le 30 octobre 2015, la SAS PB Immobilier a souscrit un second emprunt auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant en capital de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités sous numéro [...] pour effectuer des travaux de modernisation du siège social garanti par un cautionnement solidaire de M. E... Y... par acte du même jour.

Par jugement en date du 16 septembre 2017 le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS PB Immobilier.

Par jugement en date du 5 octobre 2017 le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PB Immobilier et a désigné en qualité de mandataire liquidateur Me U... P... membre de la SCP [...].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a procédé aux déclarations de ces deux créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné.

Dans le cadre de l'examen des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire, le dirigeant de la société M. E... Y... a contesté celles-ci au motif que le TEG stipulé était erroné et que les intérêts devaient être recalculés au taux légal et les intérêts sur prélevés imputés sur le capital restant du.

Le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation du débiteur par courrier du 8 juin 2018 .

Le 28 juin 2018 soit dans le délai de 30 jours courant à compter de l'information du créancier sur la contestation par le mandataire judiciaire prévu à l'article L622-27 du code de commerce, la SA Banque Populaire a dans deux courriers maintenu sa demande d'admission totale de ces créances.
Elle a développé que la question de l'appréciation du caractère exact ou non du TEG échappait aux pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et donc qu'il devait relever son incompétence pour statuer sur la contestation, subsidiairement qu'elle réfutait toute erreur de calcul de TEG dans les deux prêts susvisés.

La banque populaire a été convoquée devant le juge commissaire à l'audience du 28 mars 2019 au cours de laquelle le dirigeant de la société a maintenu sa contestation portant sur le TEG appliqué au contrat de prêt.

Le 28 mai 2019 la banque a reçu notification par le greffe du tribunal de commerce de Chjalon en Champagne du dépôt de l'état des créances vérifiées le 27 mai 2019.

Par déclaration enregistrée le 11 juin 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel nullité contre l'ordonnance de ratification d'admission au passif et état des créances constitué en développant qu le juge commissaire à la liquidation de la société PB Immobilier avait signé une décision prononçant le rejet total de ses créances sans prendre pour autant d'ordonnance de rejet des créances puisque dans son ordonnance du 27 mai 2019 statuant sur la contestation il s'était déclaré incompétent pour en connaître.

Par conclusions déposées le 12 juillet 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L624-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R624-1 et suivants du code de commerce,
-dire et juger la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 mai 2019 statuant sur l'arrêté des créances vérifiées,
Statuant à nouveau,
Constatant que la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est en cours de vérification,
-dire que la mention « contestation en cours » devra être portée sur l'état des créances vérifiées concernant la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
-ordonner au greffe du tribunal de commerce de procéder à la rectification de l'état des créances vérifiées et à sa publication au BODACC,
-condamner la SAS PB Immobilier et Me U... P... es qualités à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions déposées le 26 juillet 2019, Mme U... P... demande à la cour de:
-déclarer irrecevable la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en son appel nullité,
-à titre subsidiaire, déclarer mal fondée la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en son appel nullité,
-en conséquence, l'en débouter,
-débouter la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires à celles de Me U... P... es qualité,
-condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le timbre acquitté en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

A l'appui de ses prétentions, Mme U... P... expose que certes la BPALC a inscrit un appel nullité mais qu'elle sollicite en dernier lieu l'infirmation de cette ordonnance alors même qu'aucun recours n'est prévu contre une ordonnance statuant sur l'arrêté des créances vérifiées, qu'ainsi pour ces motifs de pur droit, cet appel de la BPALC est irrecevable.
Elle rajoute qu'en tout état de cause cet appel est sans objet puisqu'il suffira à la BPALC de faire porter sur l'état des créances la décision qui sera rendue par la juridiction qui statuera sur l'appel enrôlé sous le no RG 19/01288 contre la décision par laquelle le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le montant de la créance, et ce en application des articles R 624-9 et suivants du code de commerce.

La SAS PB Immobilier n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

MOTIFS

Par déclaration du 11 juin 2019 la Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel nullité à l'encontre d'une ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société PB IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne « Guy HOQUET », statuant sur l'arrêté des créances vérifiées développant dans son acte d'appel que selon ordonnance, dite de ratification d'admission au passif et état des créances constitué, le juge commissaire à la liquidation de la SAS PB Immobilier a signé une décision prononçant le rejet total des créances de la BPALC alors qu'aucune ordonnance de rejet des créances n'a été rendue ni le 27 mai 2019 ni à une autre date.

La cour constate d'abord que la banque n'a développé dans sa motivation « sur la nullité de l'ordonnance du 27 mai arrêtant l'état des créances vérifiées », que la nullité de plein droit de l'ordonnance en raison de la contradiction qu'elle contient avec l'ordonnance du même jour du juge commissaire se déclarant incompétent pour en connaître.

Elle observe d'autre part que la recevabilité de l'appel nullité qui a un caractère subsidiaire suppose que la partie ne dispose pas d'un autre recours contre la décision qu'en l'espèce il ne fait pas débat qu'aucun recours n'est prévu à l'encontre d'une ordonnance qui statue sur l'arrêté des créances vérifiées.

Il s'en déduit que c'est pas une simple erreur matérielle que dans son dispositif la banque demande l'infirmation de l'ordonnance querellée.

En conséquence la cour est saisie d'un appel nullité.

La recevabilité de l'appel nullité suppose que la décision soit entachée d'un vice grave constitutif d'un excès de pouvoir du juge.

En l'espèce il apparaît que le juge commissaire n'a pas omis de statuer sur les créances de la banque déclarées dans les délais et contestées par le débiteur, ce qui aurait permis au créancier de saisir le juge commissaire en omission de statuer puis à celui-ci de statuer par une décision autonome d'admission complémentaire de créance tel que prévu à l'article R 641-28 renvoyant à R 624-2 al 2 du code de commerce mais qu'au contraire il a a épuisé sa saisine concernant les créances de la banque au titre des deux prêts puisqu'il les a déclaré rejetées sur l'état des créances en contradiction avec son ordonnance rendue le même jour dans laquelle il se déclarait incompétent pour en connaître.

L'excès de pouvoir est dès lors constaté.

En conséquence la cour prononce la nullité de l'ordonnance statuant sur l'arrêté des créances vérifiées en ce qu'elle déclare rejetées les créances de la banque au lieu de mentionner les contestations en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare nulle l'ordonnance du 27 mai 2019 statuant sur l'arrêté des créances vérifiées en ce qu'il y est mentionné que les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sont rejetées au lieu d'indiquer qu'elles sont en cours de vérification,

Dit que la mention « contestation en cours » devra être portée sur l'état des créances vérifiées concernant les créances de prêt de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

Ordonne au greffe du tribunal de commerce de procéder à la rectification de l'état des créances vérifiées et à sa publication au BODACC,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 19/013121
Date de la décision : 21/01/2020
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2020-01-21;19.013121 ?
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