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21/01/2020 | FRANCE | N°19/01288

France | France, Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2020, 19/01288


ARRET No
du 21 janvier 2020


R.G : No RG 19/01288 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EWBQ




SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE




c/


Y...
SAS PB IMMOBILIER






EMJ






Formule exécutoire le :
à :


-SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS


-Maître Olivier PINCONCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020


APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMP

AGNE,


SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[...]
[...]


COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


INTIMEES :...

ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 19/01288 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EWBQ

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

c/

Y...
SAS PB IMMOBILIER

EMJ

Formule exécutoire le :
à :

-SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS

-Maître Olivier PINCONCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[...]
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEES :

Maître F... Y... intervient es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société PB IMMOBILIER, ayant son siège social [...] , désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 5 octobre 2017.
[...]
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

SAS PB IMMOBILIER
[...]
[...]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2020,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

La SAS PB Immobilier est une société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de C hâlons en Champagne sous le numéro 798 894 721 ayant pour activité l'exploitation d'agences immobilières.

Le 21 février 2014 la SAS PB Immobilier a conclu avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un contrat de crédit professionnel destiné à financer l'achat et l'acquisition de matériel portant sur un montant en capital de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités sous numéro [...] , garanti par la caution du président de la société M. H... M... du même jour.

Le 30 octobre 2015, la SAS PB Immobilier a souscrit un second emprunt auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour un montant en capital de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités sous numéro [...] pour effectuer des travaux de modernisation du siège social garanti par un cautionnement solidaire de M. H... M... par acte du même jour.

Par jugement en date du 16 septembre 2017, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS PB Immobilier.

Par jugement en date du 5 octobre 2017, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PB Immobilier et a désigné en qualité de mandataire liquidateur Me F... Y... membre de la SCP [...].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a procédé aux déclarations de ces deux créance s entre les mains du mandataire judiciaire désigné.

Dans le cadre de l'examen de celles-ci par le mandataire judiciaire, le dirigeant de la société M. H... M... les a contestées au motif que le TEG stipulé était erroné et que les intérêts devaient être recalculés au taux légal et les intérêts sur prélevés imputés sur le capital restant du.

Le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation du débiteur par courrier du 8 juin 2018.

Le 28 juin 2018 soit dans le délai de 30 jours courant à compter de l'information du créancier sur la contestation par le mandataire judiciaire prévu à l'article L622-27 du code de commerce la SA Banque Populaire a dans deux courriers maintenu sa demande d'admission totale de ses créances.
Elle a développé que la question de l'appréciation du caractère exact ou non du TEG échappait aux pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et donc qu'il devait relever son incompétence pour statuer sur la contestation, subsidiairement qu'elle réfutait toute erreur de calcul de TEG dans les deux prêts susvisés.

La banque populaire a été convoquée devant le juge commissaire à l'audience du 28 mars 2019 au cours de laquelle le dirigeant de la société a maintenu sa contestation portant sur le TEG appliqué au contrat de prêt.

Par ordonnance du 27 mai 2019 le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation.

Par déclaration enregistrée le 11 juin 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel contre l'ordonnance du 27 mai 2019 statuant sur la contestation de ses créances.

Par conclusions déposées le 12 juillet 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L624-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R624-1 et suivants du code de commerce,
-dire et juger la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 mai 2019 statuant sur la vérification des créances,
Statuant à nouveau,
-inviter l'une des parties à saisir dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir la juridiction compétence pour statuer sur le caractère erroné du TEG figurant aux contrats et les conséquences éventuelles de celui-ci
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir ou dans l'attente de l'expiration du délai d'un mois stipulé
A défaut
- fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de la banque aux montants sollicités développés
-condamner la SAS PB Immobilier et Me F... Y... es qualités à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Me F... Y... es qualités aux dépens en ce compris les frais de greffe et d'huissier.

A l'appui de son appel, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose qu'elle reproche au juge commissaire de s'être abstenu de prendre position sur l'admission ou le rejet de la créance, de n'avoir pas plus prévu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'une autre juridiction en renvoyant l'une ou l'autre des parties à la saisir dans le délai prévu par la loi, et donc d'avoir omis en violation de la loi, de statuer sur la contestation.

Par conclusions déposées le 26 juillet 2019, Mme F... Y... demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société PB IMMOBILIER,
- débouter la Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de
toutes ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires à celles de Maître
Y... es qualités,
- condamner la Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aupaiement de la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le timbre acquitté en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

A l'appui de ses prétentions, Mme F... Y... expose que sur le fondement de l'article R624-5 du code de commerce lorsque le juge commissaire constate son incompétence pour trancher la contestation il n'a pas à surseoir à statuer, puisqu'il appartient alors à la partie désignée ou la plus diligente de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu à l'article R 624-5 du code de commerce, puis de faire ensuite porter sur l'état des créances (sans repasser devant le Juge Commissaire), la décision rendue par l'autre juridiction compétente, en application des articles R 624-9 et suivants du code de commerce.

La SAS PB Immobilier n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

MOTIFS

Par ordonnance du 27 mai 2019 le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PB Immobilier s'est déclaré incompétent pour apprécier le caractère exact ou non du TEG appliqué à l'offre de crédit et a dit que la décision sera portée sur l'état des créances et notifiée au débiteur et au créancier.

Il lui appartenait en application de l'article R 624-5 du code de commerce de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente et de surseoir à statuer sur le bien fondé de la créance ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce.

Celui-ci dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Sur le fondement des articles L622–25 et suivants R622–23 et suivants du code de commerce, le juge-commissaire est le pivot de la vérification des créances. Ainsi toutes les créances soumises à déclaration doivent passer par sa compétence exclusive et il peut en application de l'article L624–2 du code du commerce, les admettre, les rejeter, constater l'existence d'une instance en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence. Sa décision est une décision juridictionnelle qui a l'autorité de la chose jugée elle ne peut plus être remise en cause et s'impose aussi aux garants.

Aucun texte ne permet au juge du fond si ce n'est pour les créances faisant l'objet d'une instance en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective, de fixer une créance et de demander son inscription en complément sur l'état du passif déjà établi.

Aussi une inscription en complément sur l'état des créances suppose une ordonnance préalable du juge commissaire ce qui impose lorsqu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige qu'il ait sursis à statuer sur le sort de celle-ci jusqu'à la décision de la juridiction compétente et qu'il n'ait pas vider sa saisine.

Il convient dès lors dans le cadre de la présente procédure de confirmer l'ordonnance querellée en ce que le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse mais de la compléter par un renvoi du créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré à parties à cette fin et par un sursis à statuer sur le montant des deux créances dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente statuant sur leur bien fondé permettant au juge commissaire d'en tirer les conséquences en terme d'admission totale ou partielle de celle-ci à la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme l'ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PB Immobilier en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le caractère exact ou non du TEG appliqué aux deux offres de crédit et a dit que la décision sera portée sur l'état des créances et notifiée au débiteur et au créancier contestée

Dit qu'il convient d'y ajouter :

Invite la banque populaire Alsace Lorraine Champagne à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente statuant sur le bien fondé de la créance ;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 19/01288
Date de la décision : 21/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;19.01288 ?
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