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21/01/2020 | FRANCE | N°18/020051

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 21 janvier 2020, 18/020051


ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 18/02005 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ERKQ

W... veuve F...
F...

c/

V...

CEL

Formule exécutoire le :
à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

Me Corinne SOLY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

APPELANTES :
d'un jugement rendu le 01 août 2018 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame Q... W... veuve F...
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau

de REIMS

Madame C... F... épouse X...
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIM...

ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 18/02005 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ERKQ

W... veuve F...
F...

c/

V...

CEL

Formule exécutoire le :
à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

Me Corinne SOLY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

APPELANTES :
d'un jugement rendu le 01 août 2018 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame Q... W... veuve F...
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

Madame C... F... épouse X...
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur H... V...
[...]
[...]

Représenté par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, rédacteur

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2020,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Madame Q... W... veuve F... et Madame C... F... épouse X... (les consorts F...) sont propriétaires de deux immeubles riverains sis sur la commune d'Outrepont (10), cadastrés respectivement section [...] et [...].

Leur fond est contigu de celui appartenant à Monsieur H... V....

Ensuite d'un désaccord des parties sur la limite de la propriété, une instance en bornage judiciaire a été introduite par Monsieur V..., et a donné lieu à une expertise aux fins de déterminer la limite séparative des fonds.

Le 9 mars 1994, Monsieur A..., expert commis, a déposé son rapport.

Par jugement du 5 avril 1994, le tribunal d'instance de Vitry le François, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans du 26 septembre 1996, a homologué le rapport d'expertise de Monsieur A....

Le 15 mars 2012, Monsieur V... a saisi le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne pour qu'il lui soit enjoint à Madame Q... F... d'élaguer ses arbres et arbustes ne respectant pas la hauteur légale et débordant de sa propriété, ainsi que de procéder à l'arrachage de ceux dont l'implantation ne respecterait pas la distance légale.

Madame Q... F... avait conclu au débouté de Monsieur V..., qui selon elle, avait modifié les limites séparatives des fonds.

Le 23 décembre 2012, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise, et a désigné Monsieur Y..., géomètre-expert, aux fins de rétablir la limite séparative des fonds, au besoin par la pose de nouvelles bornes, et telle que résultant des opérations réalisées par Monsieur A....

Le 4 décembre 2012, l'expert commis a déposé son rapport.

Selon jugement du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne du 20 février 2014:
- Monsieur V... a été débouté de sa demande tendant à juger que le mur qu'il avait construit respectait la limite séparative des fonds;
- Madame Q... F... a été déboutée de sa demande tendant à dire n'y avoir pas lieu à homologation du rapport d'expertise Y.... (Le premier juge avait estimé sur ce point que cette prétention devait s'analyser comme l'invocation par Madame F... d'un empiétement sur son fonds, qui ne pouvait se traduire que par une action en revendication, relevant de la compétence du tribunal de grande instance);
- a fait droit à la plupart des demandes de Monsieur V... aux fins d'élagage et d'arrachage,
l'en déboutant pour le surplus.

Par arrêt de la cour de céans du 30 janvier 2015, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la demande de Monsieur V... de réduction du thuya et du frêne à hauteur de 2 mètres: le jugement a été infirmé sur ce point, et Monsieur V... a été débouté de sa prétention de ce chef.

Le 19 novembre 2015, les consorts F... ont attrait Monsieur V... devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts F... ont demandé au tribunal:
- d'ordonner aux frais et charge de Monsieur V... la suppression du mur de clôture édifié pour partie sur leur propriété sise commune d'Outrepont, cadastré section [...] et [...], et ce dans le mois de la signification du jugement à intervenir;
- passé ce délai, assortir l'injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard pendant deux mois, à laquelle il sera de nouveau fait droit;
- ordonner la suppression aux frais et charges de Monsieur V... des ouvertures qu'il a constituées dans ledit mur de clôture, destinées à organiser un écoulement sauvage des eaux sur le fonds des consorts F..., dans les mêmes conditions d'exécution sous astreinte que précédemment énoncées;
- condamner Monsieur V... aux entiers dépens ce compris les frais des procès-verbaux de constat d'huissier de Maître D... des 24 août 2010 et 4 juin 2014, avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer les sommes de:
10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur V... a demandé:
- de débouter les consorts F... de leurs prétentions;
- de condamner in solidum les consorts F... aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer les sommes de:
3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 1er août 2018, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a:
- débouté les consorts F... de leur demande de suppression sous astreinte d'une part des empiétements du mur de clôture de leurs propriétés respectives sise commune d'Outrepont, cadastrés sections [...] et [...], et d'autre part, des ouvertures réalisées dans le dit mur;
- débouté les consorts F... de leurs demandes indemnitaires;
- débouté Monsieur V... de sa demande indemnitaire pour procédure abusive;
- condamné les consorts F... in solidum à payer à Monsieur V... la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné les consorts F... in solidum aux dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur V...;
- débouté les consorts F... de leur demande de condamnation aux dépens et frais irrépétibles dirigée contre Monsieur V....

Le 19 septembre 2018, les consorts F... ont relevé appel de ce jugement.

Le 29 octobre 2019, la présidente de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 19 juillet 2019 par les consorts F..., appelants;
- le 23 octobre 2019 par Monsieur V..., intimé.

Par voie d'infirmation, les consorts F... réitèrent leurs prétentions initiales relatives à la suppression du mur de clôture sous astreinte et à leur demande indemnitaire.

Ils formulent une nouvelle demande, tendant à voir Monsieur V... enjoint à procéder à l'enlèvement du remblai auquel il a procédé, constituant un trouble anormal de voisinage, et ce afin que les parcelles de sa propriété adjacentes à celle des consorts F... se retrouvent à un niveau identique, et ce sous la même astreinte que leurs autres prétentions.

Ils réclament la condamnation de Monsieur V... aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur V... demande à voir déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande des consorts F... relative à l'enlèvement du remblai.

Il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; il en demande l'infirmation de ce chef et réitère sa prétention y afférente.

MOTIVATION:

Sur la recevabilité de la demande relative à l'enlèvement des remblais:

A hauteur d'appel seulement, les consorts F... ont demandé à voir Monsieur V... enjoint à procéder à l'enlèvement du remblai auquel il a procédé, constituant un trouble anormal de voisinage, et ce afin que les parcelles de sa propriété adjacentes à celle des consorts F... se retrouvent à un niveau identique, et ce sous astreinte.

Les consorts F... observent notamment que ce remblai créé une contrainte d'écoulement des eaux, et plus spécialement supprime l'impact sur le terrain de Monsieur V... des inondations de la rivière Chée, ce qui selon eux aggrave les inondations sur leur propre fonds.

Monsieur V... demande à voir déclarer cette prétention irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel.

Or, en première instance, et ainsi qu'il en ressort de leurs écritures produites par leur adversaire, les consorts F... avaient présenté une demande tendant à solliciter la fermeture des ouvertures pratiquées par Monsieur V... dans le mur qu'il avait édifié, aboutissant selon eux à l'organisation d'un écoulement des eaux à partir de cette surélévation, en soutenant que ces eaux en provenance du fonds de Monsieur V... se déverseraient dans la propriété des consorts F....

En première instance, les consorts F... avaient également fait valoir le caractère particulièrement inesthétique de ces ouvertures.

L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il y aura lieu de retenir que la demande nouvelle en cause d'appel présentée par les consorts F... tend à la même fin de conjurer l'inondation sur leur parcelle découlant selon eux des aménagements pratiqués sur le fond voisin de Monsieur V....

La demande des consorts F... est donc recevable.

Sur la demande de suppression des murs de clôtures:

Les consorts F... soutiennent que le mur de clôture construit par Monsieur V..., et ses parties souterraines, empiéteraient sur leur propre fonds.

L'expertise en bornage réalisée par Monsieur A... le 8 mars 2014, et homologuée par le jugement du tribunal d'instance de Vitry-le-François du 5 avril 1994, avait défini comme suit la limite séparative des fonds:
- sur rue, par l'axe du pilastre;
- à la suite et jusqu'à la rivière, par une parallèle à 0,10 mètres (côté V...) des poteaux F...;

- l'angle situé à une vingtaine de mètres de la rue étant une zone difficile, a été défini par un croquis joint à sa note no1 composant l'annexe 1, intégrée à son rapport.

C'est de manière inopérante que les consorts F... se prévalent dans leurs écritures d'un déplacement du coude de la ligne de séparation des fonds de 7,50 mètres, quand bien même l'appuieraient-il sur leurs annotations sur un plan cadastral, qui ne reposent que sur leurs seules déclarations ou estimations.

L'expertise réalisée dans le cadre de l'instance en élagage et arrachage des végétaux réalisés par Monsieur Y... le 6 décembre 2012 a mis en évidence que:

- l'expert a calculé les limites séparatives conformément aux données retenues par le rapport A...;

- ce second expert a désigné divers points sur cette limite séparative comme suit:
le point A est la limite séparative sur rue
le point B correspond au coude à environ 30 mètres de la rue;
le point C est en fond de parcelle vers la rivière;

- s'agissant du point dénommé A par ce second expert, correspondant à l'axe du pilier sur rue, toujours en place (qualifié de pilastre par l'expert en bornage) le point A de la limite est donc l'axe de ce pilier, et le bord extérieur du mur édifié par Monsieur V..., côté F..., correspond parfaitement à l'axe de ce pilier:

Au cours de ses opérations initiales, l'expert a initialement estimé que:
- le parement extérieur du mur entre les points A et B est parfaitement superposée avec la limite;
- le coude du mur vers le point B est situé à 0,10 m en retrait de la limite BC vers la propriété V..;
- au point C, le bord extérieur du mur est superposé avec la limite.

L'expert en conclu que le mur édifié par Monsieur V... se situait donc entièrement dans sa propriété.

Les consorts F... ont émis un dire critiquant le positionnement du point B sur le schéma établi par l'expert.

En réponse, Monsieur Y... a convenu que la détermination par ses soins de la position du point B ne correspondait pas au mode fixé par l'expert en bornage: il a ainsi observé que son propre mode de calcul initial aboutissait à ce que la limite ABC ne passe plus à 0,10 m des poteaux de Madame F... entre les points B et C, mais se trouve:
- à 0,05 mètre du côté de chez Madame F... au niveau du piquet de fer 5 et sur le piquet de fer 6; (après le point B);
- contre les premiers poteaux béton au-delà, en direction de C

L'expert en a conclu à la perte pour Madame F... d'une bande de terrain de 0,08 m vers le point B, résultant de sa méthode initiale.

Il estime donc que cette détermination n'est pas conforme au rapport de Monsieur A..., et pénalise Madame F....

L'expert a donc modifié son mode de calcul du point B. Il a en effet considéré que le point B, sur le parement du mur du côté de chez Madame F... se situe à 0,49 cm du coude du mur actuel, en direction en point A.

Il n'a pas modifié ses conclusions initiales sur les points A et C.

Il en a conclu qu'après l'intégration d'une méthode plus favorable aux consorts F..., que le mur édifié par Monsieur V... se situait nonobstant en totalité sur sa propre parcelle.

Il résulte des constations de l'expert, que les constats d'huissier produits par les consorts F... ne viennent pas utilement combattre, que le mur édifié par Monsieur V... se situe en totalité sur son propre fonds.

* * * * *

Madame F... a ensuite émis un dire, pour rappeler à l'expert que son pré-rapport faisant état de l'empiétement sur sa parcelle des fondations du mur de Monsieur V....

L'expert a répliqué qu'à certains endroits, il a observé effectivement des débordements de fondations au-delà du parement du mur.

L'expert a observé que l'ampleur de ces débordements, en sous-sol, largeur, et profondeur, ne pouvait être quantifiée qu'après terrassement le long du mur du côté de chez Madame F...: il a observé que les parties actuellement visibles pouvaient n'être, éventuellement, que des bavures de béton non nettoyées.

L'expert ne fait état que de seuls débordements au-delà du parement du mur, sans faire état d'un empiétement sur la parcelle des consorts F....

Ces derniers, qui se bornent à présenter des simples constats d'huissier, impropres à établir suffisamment cet empiétement des débordements, sont défaillant dans la charge de la preuve qui leur incombe.

Les consorts F... seront donc déboutés de leur demande de suppression du mur de clôture sous astreinte, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande aux fins d'enlèvement des remblais:

Il résulte de l'article 640 du code civil que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Les consorts F... ont demandé à voir Monsieur V... enjoint à procéder à l'enlèvement du remblai qu'il a construit, constituant selon eux un trouble anormal de voisinage, et ce afin que les parcelles de la propriété de Monsieur V..., adjacentes à celle des consorts F..., se retrouvent à un niveau identique, sous la même astreinte.

Les consorts F... observent notamment que ce remblai créé une contrainte d'écoulement des eaux, et plus spécialement supprime l'impact sur le terrain de Monsieur V... des inondations de la rivière Chée, ce qui selon eux aggrave les inondations sur leur propre parcelle.

Si Monsieur V... conteste l'existence de ce remblai, il conviendra cependant d'observer que le constat d'huissier établi le 4 juin 2014 à la diligence des consorts F... met en évidence que le terrain de Monsieur V... a été remblayé à un niveau suffisant pour atteindre environ deux rangées de parpaings, et surplomber ainsi la propriété F... de 30 cm.

A l'inverse, les photographies du constat d'huissier du 24 août 2010, contemporaines de l'édification du mur de clôture, ne laissent apparaître aucune différence notable de dénivelé entre les deux fonds.

L'édification par Monsieur V... d'un remblai, qui n'était pas préexistant, est donc suffisamment établie.

En outre, le protocole de conciliation du 31 octobre 2013, établi entre le directeur départemental des territoires, le préfet et Monsieur V..., vient préciser à celui-ci la nécessité de ne pas générer de remblais supplémentaires sur les parcelles de la propriété, tout en indiquant tolérer un dénivelé en pente douce.

Cependant, les consorts F... sont totalement défaillants dans la démonstration du rapport de cause à effet entre:
- la suppression ou la diminution de l'impact des inondations de la rivière sur le fonds de Monsieur V..., par suite de la surévaluation de celui-ci au droit du mur de séparation,
- l'aggravation, postulée et elle aussi non démontrée, des inondations de la parcelle des consorts F....

Les consorts F... seront donc déboutés de leur demande aux fins d'enlèvement des remblais sous astreinte.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts F...:

L'issue du présent litige conduira à débouter les consorts F... de cette prétention, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur V...:

L'intention malicieuse ou dolosive, seule à même à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, n'est pas suffisamment caractérisée par la seule erreur des consorts F... quant au principe et à l'étendue de leurs droits.

Monsieur V... sera donc débouté de cette demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts F... de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les a condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de Monsieur V..., ainsi qu'à payer à ce dernier la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Les consorts F... seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Monsieur V... et à payer à ce dernier la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et seront déboutés de leur demande au même titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable à hauteur d'appel la demande de Madame Q... W... veuve F... et de Madame C... F... épouse X..., tendant à voir Monsieur H... V... enjoint à procéder à l'enlèvement du remblai auquel il a procédé, constituant un trouble anormal de voisinage, et ce afin que les parcelles de sa propriété adjacentes à celle des consorts F... se retrouvent à un niveau identique, sous astreinte;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Déboute Madame Q... W... veuve F... et Madame C... F... épouse X..., de leur demande tendant à voir Monsieur V... enjoint à procéder à l'enlèvement du remblai auquel il a procédé, constituant un trouble anormal de voisinage, et ce afin que les parcelles de sa propriété adjacentes à celle des consorts F... se retrouvent à un niveau identique, sous astreinte;

Déboute Madame Q... W... veuve F... et Madame C... F... épouse X... de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne in solidum Madame Q... W... veuve F... et Madame C... F... épouse X... aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Corinne Soly, conseil de Monsieur H... V..., de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et à payer à Monsieur H... V... la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 18/020051
Date de la décision : 21/01/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2020-01-21;18.020051 ?
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