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21/01/2020 | FRANCE | N°18/01834

France | France, Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2020, 18/01834


ARRET No
du 21 janvier 2020


R.G : No RG 18/01834 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EQ3V




O...
O...




c/


Compagnie d'assurances SA AVIVA ASSURANCES
SARL BJC TERRASSEMENT
SAMCV GROUPAMA DU NORD EST
SAS CONCEPTS ET REALISATIONS CHAMPENOISES


SA MAAF ASSURANCES ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SARL SR CONSTRUCTION
















Formule exécutoire le :
à :


SCP LEMOULT-ROCHER


lSCP ...


Me Thierry GRIVIAU


Me Patrick VERRY


M

e Armelle COURTOIS


Me Florence SIX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 21 JANVIER 2020


APPELANTS :
d'un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES


Monsieur C......

ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 18/01834 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EQ3V

O...
O...

c/

Compagnie d'assurances SA AVIVA ASSURANCES
SARL BJC TERRASSEMENT
SAMCV GROUPAMA DU NORD EST
SAS CONCEPTS ET REALISATIONS CHAMPENOISES

SA MAAF ASSURANCES ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SARL SR CONSTRUCTION

Formule exécutoire le :
à :

SCP LEMOULT-ROCHER

lSCP ...

Me Thierry GRIVIAU

Me Patrick VERRY

Me Armelle COURTOIS

Me Florence SIX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 21 JANVIER 2020

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES

Monsieur C... O...
[...]
[...]

Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LEMOULT-ROCHER, avocat au barreau de l'AUBE

Madame T... O...
[...]
[...]

Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LEMOULT-ROCHER, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEES :

Compagnie d'assurances SA AVIVA ASSURANCES SA au capital de 178771908,38 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306.522.665, ayant son siège [...] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...]
[...]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocat au barreau de REIMS

SARL BJC TERRASSEMENT
[...]
[...]

Représentée par Me Thierry GRIVIAU, avocat au barreau de l'AUBE

SAMCV GROUPAMA DU NORD EST Inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Reims, agissant par l'organe de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [...]
[...]

Représentée par Me Patrick VERRY de la SCP VERRY-LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE

SAS CONCEPTS ET REALISATIONS CHAMPENOISES
[...]
[...]

Représentée par Me Armelle COURTOIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS COURTOIS, avocat au barreau de l'AUBE

PARTIE INTERVENANTE :

SA MAAF ASSURANCES ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SARL SR CONSTRUCTION
P...
[...]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédactrice
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2020,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2007, M. C... O... et Mme T... B... épouse O... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS Concepts et Réalisations Champenoises (ci-après société CRC), assurée auprès de la SA Aviva Assurances, afin de faire construire une maison au [...] , commune de [...] pour un montant total de 207.008 euros TTC.

Le terrain ayant été affecté par la sécheresse de 2003 ayant conduit à la démolition de leur ancienne maison, ils ont fait réaliser une étude géo-technique par la société CEBTP Solen.

La société SR Construction, assurée auprès de la Maaf Assurances, a réalisé une partie des travaux de gros oeuvre. La Sarl BJC Terrassement, assurée auprès de la compagnie Groupama Nord Est, était chargée du lot «terrassement et voiries et réseaux divers (VRD)».

Les travaux ont démarré le 26 mars 2008 et été réceptionnés sans réserve le 18 mai 2009.

Le 11 juillet 2010, les époux O... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour des fissures apparues sur les murs extérieurs. La compagnie d'assurance a mandaté le cabinet Saretec en qualité d'expert amiable, qui a rendu le 6 septembre 2010 son rapport concluant que les désordres provenaient de travaux extérieurs au contrat de construction de maison individuelle exécutés par la société BCJ Terrassement. Le 13 septembre 2010, la SA Aviva Assurances a refusé sa garantie aux époux O..., refus réitéré le 21 mars 2011 après contestation des époux O... et un nouvel examen des désordres.

La compagnie Groupama Nord Est a également mandaté un expert, le cabinet Eurisk, et fait réaliser dans ce cadre une étude de sol par la société Fondasol en 2012.

M. et Mme O... ont fait assigner la société CRC, la Sarl BJC Terrassement et son assureur Groupama Nord Est, et la société SR Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 12 février 2013 et confiée à M. W... X....

Les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Aviva Assurances par ordonnance de référé du 9 juillet 2013.

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 avril 2015.

Par acte d'huissier des 24 et 25 novembre et 6 décembre 2016, M. et Mme O... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Troyes la société CRC, la Sarl BJC Terrassement, la compagnie Groupama Nord Est, la SA Aviva Assurances et la Maaf aux fins notamment de les voir condamnés in solidum au paiement de la somme de 342.826,39 euros au titre des travaux de reprise, outre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et décote de leur bien. Subsidiairement, ils ont sollicité la condamnation de la société CRC et de son assureur Aviva Assurances au paiement de la somme de 216.430,80 euros correspondant aux postes c, f, i et j du rapport d'expertise et la condamnation de la société BJC Terrassement et son assureur Groupama à leur payer la somme de 126.395,59 euros correspondant aux postes a, b, g et h du rapport d'expertise.

La Maaf Assurances n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Les autres parties ont conclu à titre principal au débouté. A titre subsidiaire, la société CRC et son assureur Aviva ont sollicité la garantie de la société BJC Terrassement, laquelle a conclu, avec son assureur Groupama Nord Est, à un partage de responsabilité.

Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a :
- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la compagnie Aviva Assurances, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de M. et Mme O...,
- dit que les désordres affectant l'immeuble de M. et Mme O... relevaient de la garantie décennale,
- dit que la SAS CRC était responsable des désordres affectant cet immeuble à hauteur de 80 %,
- dit que la Sarl BJC Terrassement était responsable des désordres affectant cet immeuble à hauteur de 20 %,
- condamné la société CRC à payer aux époux O... la somme de 234.684,82 euros au titre des travaux de reprise,
- condamné la Sarl BJC Terrassement à payer aux époux O... la somme de 58.671,20 euros au titre des travaux de reprise,
- débouté M. et Mme O... du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA Aviva Assurances, en qualité d'assureur garantie décennale, à garantir la société CRC à hauteur de la somme de 234.684,82 euros,
- condamné la compagnie Groupama Nord Est, en qualité d'assureur garantie décennale, à garantir la Sarl BJC Terrassement à hauteur de la somme de 58.671,20 euros,
- débouté la compagnie Groupama Nord Est de sa demande en paiement de la franchise contractuelle,
- débouté la SA Aviva Assurances de ses appels en garantie formés à l'encontre de la BJC Terrassement et de son assureur, la compagnie Groupama Nord Est, de la société [...], de la société SR Construction et de son assureur, la compagnie Maaf Assurances,
- débouté la Sarl BJC Terrassement de ses appels en garantie formés à l'encontre de la SAS CRC et de son assureur la SA Aviva Assurances,
- condamné in solidum la société CRC, la SA Aviva Assurances, la BJC Terrassement et la compagnie Groupama Nord Est à payer aux époux O... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société CRC, la SA Aviva Assurances, la BJC Terrassement et la compagnie Groupama Nord Est aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances invoquée par la société Aviva Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le tribunal a retenu que l'assureur ne produisait pas la police d'assurance permettant de vérifier que les dispositions relatives à la prescription avaient bien été portées à la connaissance des époux O..., alors que l'attestation d'assurance en leur possession ne faisait état que du délai de dix ans de la garantie décennale et pas du délai de deux ans, de sorte que la prescription biennale était inopposable aux époux O.... Il a estimé en outre qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire, lequel n'était pas partial.
Sur le fond, il a considéré tout d'abord que les désordres constatés (fissures, déformation du soubassement du vide sanitaire, fuite des réseaux d'évacuation des eaux pluviales), par leur gravité et l'urgence des mesures conservatoires à prendre selon l'expert, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
Ensuite, il a jugé que même si les travaux d'assainissement (évacuation des eaux pluviales) et branchements extérieurs (eau, électricité) étaient à la charge du maître de l'ouvrage et avait été réalisés par la société BCJ Terrassement, il appartenait au constructeur, en sa qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, de s'assurer de la bonne réalisation de l'intégralité des travaux de gros oeuvre; que compte tenu de la nature du sol et du précédent sinistre en 2003, le recours à un bureau d'études et à un bureau de contrôle aurait été prudent ; que la société CRC n'a même pas respecté les préconisations de la société CEBTP Solen, ce qui a conduit également à des erreurs de conception ; que la responsabilité de la société CRC est donc engagée à 80 % tant pour ses erreurs de conception que pour ses manquements dans la surveillance et l'exécution des travaux relatifs à l'évacuation des eaux pluviales en sa qualité de maître d'oeuvre ; que la responsabilité de la société BJC Terrassement, qui n'a pas établi les plans nécessaires à la bonne exécution des travaux d'assainissement et de branchements, est engagée à 20 % pour la mauvaise réalisation de ses travaux ; qu'enfin, la responsabilité de la société SR Construction n'était pas retenue puisque les désordres n'étaient pas dus à un défaut de réalisation des fondations imputable à cette société.
Sur les préjudices, le tribunal s'est basé sur le rapport d'expertise pour l'évaluation des postes de travaux de reprise mais a estimé qu'aucun désordre n'avait été constaté sur la charpente de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir ce poste de préjudice. Il a ensuite estimé que les époux O... ne justifiaient pas des préjudices de jouissance avant, pendant et après travaux invoqués, de même que s'agissant de la décote de leur bien immobilier.

Par déclaration du 16 août 2018, M. et Mme O... ont fait appel de ce jugement, intimant la société CRC, la société Aviva Assurances, la société BJC Terrassement et Groupama Nord Est. L'appel était limité aux dispositions les ayant déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de la décote de leur bien immobilier et ayant prononcé une condamnation de 3.000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Aviva Assurances a formé un appel provoqué à l'encontre de la Maaf Assurances.

Par conclusions du 16 novembre 2018, M. et Mme O... demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise et :
- condamner in solidum la SAS CRC, Aviva Assurances, la société BJC Terrassement et Groupama Assurances à leur verser les sommes de :
- 43.200 euros, 15.600 euros et 72.000 euros correspondant aux préjudices de jouissance avant, pendant et après travaux,
- 60.000 euros au titre de la décote de leur bien,
- 8.723,40 euros en remboursement des frais d'expertise,
- 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de référé.

Par conclusions no2 du 13 juin 2019, la société Concepts et Réalisations Champenoises (CRC) demande à la cour d'appel de :
Sur les appels incidents :
- infirmer le jugement dans la mesure utile et, statuant à nouveau,
- constater que les travaux d'évacuation des eaux pluviales ont été réalisés par la société BJC Terrassement selon contrat passé directement entre elle et les époux O...,
- constater qu'elle n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux d'assainissement, y compris l'évacuation des eaux pluviales,
- dire que l'origine des désordres de l'immeuble se trouve dans la défaillance du système d'évacuation des eaux pluviales réalisé par la société BJC Terrassement,
- débouter en conséquence les consorts O... de leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait retenue,
- dire que sa condamnation sera garantie par son assureur garantie décennale Aviva Assurances,
- dire que sa condamnation sera garantie par la société BJC Terrassement et son assureur garantie décennale Groupama, condamnées solidairement,
- dire que sa responsabilité ne peut aucunement excéder 80 % du préjudice global des époux O...,
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux O... de leur demande d'indemnisation de leur trouble de jouissance et de la décote de leur immeuble,
Subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'un préjudice immatériel subi par les époux O...,
- dire que sa condamnation, qui ne pourra excéder 80 % du préjudice global, sera garantie par son assureur garantie décennale Aviva Assurances,
- dire que sa condamnation sera garantie par la société BJC Terrassement et son assureur garantie décennale Groupama, condamnées solidairement,
En tout état de cause,
- débouter les époux O..., la société BJC Terrassement et la compagnie Groupama de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner solidairement les époux O..., la société BJC Terrassement et la compagnie Groupama aux entiers dépens, avec distraction, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions no4 du 25 octobre 2019, la SA Aviva Assurances demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux O... de leurs demandes en réparation de préjudices immatériels,
- infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile, et statuant à nouveau,
- constater que les travaux d'assainissement et particulièrement d'évacuations des eaux pluviales n'entraient pas dans les prestations dues par la société CRC au titre du contrat de construction de maison individuelle, cette société n'étant intervenue ni au stade de la conception, ni au stade de la réalisation et suivi de ces travaux,
- dire et juger que l'origine des désordres affectant l'ouvrage réside dans les dysfonctionnements du système d'évacuation des eaux pluviales réalisé par la société BJC Terrassement, dysfonctionnements qui ont amené à une altération des sols au niveau des fondations et à l'apparition des fissures extérieures et intérieures relevées par l'expert judiciaire et que les manquements que l'expert impute aux travaux de gros uvre n'ont eu aucun rôle causal dans l'apparition des désordres,
- débouter en conséquence les époux O... de leurs demandes dirigées contre la société CRC et elle-même en sa qualité d'assureur,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité décennale de la société CRC et prononcerait une condamnation in solidum au profit des maîtres d'ouvrage,
- dire et juger qu'elle est bien fondée en son appel en garantie contre la société BJC Terrassement et son assureur Groupama, lesquels devront être condamnés in solidum à la relever indemne et de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, au profit des époux O...,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une part de responsabilité définitive serait laissée à la charge de la société CRC et de son assureur,
- condamner in solidum la société BJC Terrassement et son assureur Groupama à hauteur d'un pourcentage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 80%,
- dire et juger qu'elle est bien fondée en son appel en garantie contre la Maaf, assureur des sociétés SR Construction et Petiot, sous-traitants chargés des lots gros oeuvre et charpente couverture,
- écarter l'argumentation de la Maaf quant à la nullité de l'assignation délivrée par les époux O... et le jugement,
- dire et juger qu'elle peut se prévaloir de l'effet dévolutif de l'appel et voir ses demandes formées contre la Maaf prospérer,
- dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres invoqués par les époux O... ne saurait être supérieur à la somme de 237.918,71 euros TTC,
- écarter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 février 2019, la Sarl BJC Terrassement demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les époux O... de leur demande dirigée à son encontre,
- débouter les époux O... de leur appel et de leurs demandes d'indemnisation complémentaire du chef des préjudices de jouissance et de perte de valeur de leur immeuble,
- dire et juger que la société CRC est responsable de l'entier préjudice, les désordres lui étant exclusivement imputables,
Subsidiairement,
- dire et juger n'y avoir lieu à une condamnation in solidum,
- dire et juger que sa part de responsabilité sera limitée aux postes a, b, g et f suivant le rapport d'expertise judiciaire,
Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée ou maintenue par confirmation du jugement entrepris à son encontre au profit des époux O...,
- condamner solidairement la société CRC et son assureur, Aviva Assurances, à la garantir en totalité, et à défaut fixer cette garantie à 80 % de toutes les condamnations prononcées et maintenues à son encontre,
- dire et juger qu'elle sera également garantie par son assureur, la compagnie Groupama Nord Est pour l'intégralité des condamnations maintenues et prononcées à hauteur d'appel, en principal, intérêts et frais, et débouter la compagnie Groupama de son appel incident dirigé contre elle,
En toute hypothèse,
- débouter la société CRC et la compagnie Aviva Assurances de leurs demandes et appel incident dirigés contre elle,
- condamner la société CRC et la compagnie Aviva Assurances au paiement d'une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions no2 en date du 10 avril 2019, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricoles du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne sa demande reconventionnelle en paiement de la franchise,
- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne sa demande reconventionnelle en paiement de la franchise,
- débouter la société Aviva Assurance de ses demandes formées à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner la société BJC Terrassement à lui payer la somme de 3.372,36 euros en règlement de sa franchise contractuelle,
- condamner M. et Mme O... au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

Par conclusions en date du 27 septembre 2019, la SA Maaf Assurances demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- constater que l'acte introductif d'instance des époux O... à son égard est entachée de nullité constituée par l'absence de délivrance de l'assignation à la bonne adresse du siège social,
- constater que cette nullité lui fait grief puisqu'elle n'a pas pu se constituer en défense devant le tribunal de grande instance de Troyes,
- en conséquence, dire et juger nul l'acte introductif d'instance des époux O... à son égard, et donc nul le jugement rendu à son encontre,
- dire et juger que l'appel provoqué est dépourvu d'effet dévolutif,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- condamner la SA Aviva Assurances à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que l'expert judiciaire n'impute aucune responsabilité dans les désordres subis par les époux O... à l'intervention des sociétés [...] et SR Constructions, assurées l'une et l'autre auprès d'elle,
- constater en conséquence que sa garantie, en sa qualité d'assureur de la Sarl [...], n'est pas mobilisable en l'espèce,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SA Aviva Assurances de toutes ses demandes de garantie à son égard en sa qualité d'assureur de la Sarl [...],
Y ajoutant toutefois,
- condamner la SA Aviva Assurances au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Les époux O... ont limité leurs demandes en appel à leur préjudice de jouissance et à la décote de leur bien immobilier, demandes dont ils ont été déboutés en première instance, mais ils n'ont pas fait appel des dispositions du jugement opérant un partage de responsabilité entre les sociétés CRC et BJC sur le montant des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale. Toutefois les sociétés CRC et BJC ont formé un appel incident sur ces dispositions et contestent leur responsabilité, de même que leurs assureurs respectifs, Aviva Assurances et Groupama Nord Est. Il convient donc de réexaminer au préalable les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs, étant observé que les époux O... n'ont pas répondu aux conclusions d'incident.

I. Sur l'action en responsabilité intentée par M. et Mme O...

1) Sur le caractère décennal des désordres

L'article 1792 du code civil dispose :

«Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère».

En l'espèce, il résulte de la note technique de la société Saretec (expert d'assurance dommages-ouvrage) en date du 23 décembre 2010 que les murs extérieurs de la maison présentent des fissures sur plusieurs façades en raison de mouvements différentiels au niveau des sols d'assises des fondations, étant précisé qu'il s'agit d'un sol argileux situé dans une zone d'aléa fort du risque «retrait gonflement» (niveau de risque le plus élevé). Dans son rapport préliminaire dommages-ouvrage du 6 septembre 2010, la société Saretec indiquait déjà que le dommage affectait la solidité des structures du pavillon, puisque la fissuration résultait du gonflement et de la poussée latérale des argiles sur le gros béton des fondations.

L'expert judiciaire a établi différents comptes rendus, un pré-rapport et deux rapports définitifs successifs mais n'a réalisé aucune synthèse de l'ensemble des documents qu'il a établis, se contentant de procéder systématiquement par renvois aux rapports antérieurs. La lecture de ce rapport d'expertise en plusieurs parties est d'autant difficile qu'il est manifeste que les parties n'ont pas fourni à la cour l'ensemble des comptes rendus établis par l'expert. Il ressort de ces rapports que les désordres structurels constatés sont dus aux travaux concernant les réseaux extérieurs, au système d'évacuation des eaux pluviales, à l'absence de drainage extérieur, au principe et types de réalisation des fondations et du soubassement du vide sanitaire. L'expert explique que compte tenu de la nature du sol, afin de limiter les tassements différentiels, la rigidification du soubassement et la liaison correcte de la dalle haute du vide sanitaire étaient indispensables, de même que la descente des charges. Il met en cause la conception des fondations, du soubassement, du vide sanitaire, de la superstructure et des travaux extérieurs relatifs à l'évacuation des eaux pluviales, tous ces travaux étant liés les uns aux autres. Il résulte de son dernier rapport que ces désordres sont évolutifs et s'aggravent, ce qui met en cause leur stabilité et constitue un supplément d'insécurité pour M. et Mme O....

Compte tenu de leur caractère structurel, les désordres compromettent la solidité de la maison (laquelle constitue un ouvrage au sens de l'article 1792), ou à tout le moins la rendent impropre à sa destination en ce qu'ils affectent ses éléments constitutifs (fondations, vide sanitaire...) ou d'équipement (réseaux extérieurs), de sorte qu'ils présentent un caractère décennal, ce qui n'est pas contesté par les parties.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la garantie décennale, étant rappelé que les travaux ont été réceptionnés.

2) Sur les préjudices

En matière de garantie décennale, la victime des dommages a droit à la réparation intégrale.

a) Sur le coût des travaux de reprise

L'expert a estimé à un total de 342.826,39 euros TTC, avec une TVA à 20 %, le montant des travaux de reprise comprenant :
- les travaux de drainage et d'aménagements extérieurs relatifs à l'évacuation des eaux pluviales et des eaux de ruissellement (a),
- les travaux de reprise en sous-oeuvre avec injection de résine (c),
- la rigidification du soubassement du vide sanitaire et les travaux complémentaires en superstructure (e),
- la reprise des désordres intérieurs du pavillon (g),
- la reprise des revêtements de sol (h),
- divers frais de maîtrise d'oeuvre (b, d, f),
- le contreventement de la charpente et des façades extérieures du pavillon (i),
- les frais de bureau d'études et contrôle technique du contreventement (j).

C'est ce montant qu'avaient demandé en première instance M. et Mme O....

Le tribunal n'a retenu qu'une somme totale de 266.687,30 euros HT, soit 293.356,03 euros TTC avec une TVA à 10 %, en excluant des travaux de reprise le contreventement de la charpente et des façades extérieures, ainsi que les frais de bureau d'études et contrôle technique s'y rapportant, et en actualisant à 26.858,30 euros les travaux de reprise des désordres intérieurs.

Les époux O... ne contestent pas le montant retenu par le tribunal puisqu'ils n'ont pas fait appel sur ce point.

La société Aviva Assurances demande la minoration du montant fixé par l'expert, soutenant que :
- le drainage (postes a et b) est inutile et même dangereux selon le rapport de la société Fondasol car il serait de nature à créer un système de sécheresse artificielle et d'amplifier les désordres,
- les postes e et f relatifs à la rigidification du soubassement comprend les travaux de reprise des réseaux eaux pluviales déjà chiffrés,
- les postes i et j relatifs à la charpente ne sont pas justifiés car la charpente et la couverture ne présentent aucun désordre visible.

S'agissant des travaux de drainage, force est de constater qu'ils étaient prévus au rapport de vérification établi le 15 décembre 2014 par le cabinet d'expertise Neveu, mandaté par la société Aviva Assurances, qui en critiquait seulement le montant. En outre, il résulte du dernier rapport définitif de l'expert judiciaire que le manque de drainage est une cause supplémentaire de sinistre, ce qui a été reconnu par toutes les parties présentes au 2ème rendez-vous d'expertise du 17 octobre 2013, et, surtout, que la sécheresse artificielle invoquée sera compensée par l'injection de résine dans le sol (poste c). Cet argument doit donc être écarté.

S'agissant du devis de la société Infra-Bat retenu par l'expert pour les travaux de rigidification du soubassement (poste e), il comprend effectivement une somme de 4.315 euros HT au titre de la reprise des réseaux EU. Cependant, le devis de la société Uretek au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre d'un montant de 76.944,00 euros HT ne porte pas sur la reprise des réseaux des eaux pluviales. C'est donc à tort que la société Aviva Assurances maintient cette contestation devant la cour.

S'agissant de la charpente, les postes i et j n'ont pas été retenus par le tribunal. C'est donc à tort que la société Aviva Assurances maintient cette contestation devant la cour.
Les autres parties ne critiquent pas le chiffrage de l'expert ou du tribunal.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une somme de 293.356,03 euros TTC avec une TVA à 10 % au titre des travaux de reprise.

b) Sur le préjudice de jouissance

Les époux O... font valoir qu'ils subissent à la fois l'aggravation des désordres, l'inertie des intervenants et la longueur de la procédure, entraînant la dégradation constante de leur maison.

La société BJC conteste les préjudices de jouissance allégués. La compagnie Groupama conteste les montants réclamés qu'elle juge exorbitants et justifiés par aucune pièce.

- sur le préjudice de jouissance avant travaux

Les époux O... soutiennent que le préjudice de jouissanceavant travaux correspond à la différence entre la valeur locative de marché et la valeur locative avec les vices de construction, et que leur maison pourrait avoir une valeur locative de 1.300 euros par mois, mais qu'elle est en l'état de 700 euros, soit un différentiel de 600 euros par mois, de sorte que leur préjudice s'élève à 43.200 euros depuis juillet 2010 (600 x 12 x 6 ans). Ils critiquent la décision des premiers juges, invoquant la dangerosité du bienet les fissurations qui n'auraient jamais pu permettre la mise en location du bien à sa valeur réelle. Ils soulignent que le bien continue de se dégrader, les fissurations extérieures et intérieures s'aggravant, et les plafonds laissant entrevoir les ferraillages des combles et le flocage de l'isolation, ce qui n'est pas sans conséquence sur la consommation de chauffage.

La société CRC fait valoir que la fixation de la valeur locative du bien est hasardeuse compte tenu de l'écart de 20.000 euros entre les deux estimations de valeur produites, que les appelants n'expliquent pas les montants de 1.300 euros et 700 euros retenus, que leur préjudice est purement esthétique et ne fait pas obstacle à l'usage d'habitation, que les époux O... ne contestent d'ailleurs pas habiter leur maison de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice de jouissance, que les estimations produites sont sans rapport avec la réalité du marché immobilier local, étant précisé que la commune de Saint Aventin est classée en risque inondation élevée, ce qui a nécessairement un impact négatif sur la valeur du bien immobilier.

La société Aviva Assurances soutient également que le préjudice est purement esthétique et ne fait pas obstacle à l'habitabilité normale de l'immeuble, et que les époux O... ont d'ailleurs toujours habité normalement leur maison. Elle ajoute que la valorisation du trouble de jouissance est contestable, aucun élément ne permettant de retenir une valeur locative de 1.300 euros ni un trouble de jouissance d'environ la moitié de cette somme.

Au vu des photographies et du constat d'huissier produits par les appelants, le préjudice immatériel résultant des fissures extérieures et intérieures affectant la maison est certes esthétique mais il ne peut se réduire à un tel qualificatif. L'ampleur des fissures, qui résultent d'une atteinte à la solidité de l'immeuble et qui sont présentes dans quasiment toutes les pièces, a de quoi inquiéter les occupants. M. et Mme O... ne peuvent donc jouir paisiblement de leur maison compte tenu de sa dangerosité potentielle même s'ils n'ont jamais cessé de l'habiter.

Les époux O... n'expliquent pas comment ils parviennent à estimer à 1.300 euros et 700 euros la valeur locative de leur maison. Ils ne produisent aucune attestation de la valeur locative de la maison et versent aux débats une seule offre de location d'une maison dans la même commune, qui n'est donc pas décisive. M. et Mme O... ne produisent pas non plus d'estimations, émanant d'un notaire ou de plusieurs agences immobilières, de la valeur vénale qu'aurait leur maison en l'absence de désordres, étant précisé que cette valeur, qui dépend des prestations du bien et du marché local, n'est pas mathématique et ne peut être égale au coût de la construction de la maison ajouté à l'ensemble des travaux et frais entrepris après pour son embellissement.

En tout état de cause, les époux O... n'ont jamais cessé de résider dans leur maison, de sorte que la notion de valeur locative n'est pas déterminante pour évaluer leur préjudice. Leur préjudice de jouissance consiste seulement en la crainte de vivre dans ce pavillon sinistré. Ils ne se prévalent d'aucun autre élément, étant précisé qu'il ne ressort pas des débats et de l'expertise qu'ils aient été empêchés d'utiliser certaines pièces de la maison.

Dès lors, il convient de réparer le préjudice de M. et Mme O... par l'allocation d'une juste somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

- sur le préjudice pendant les travaux

Les époux O...font valoir qu'au vu de l'ampleur des travaux de reprise, ceux-ci dureront au minimum douze mois, qu'ils seront totalement privés de la jouissance de leur lieu d'habitation pendant cette période, de sorte qu'il faut prendre en compte le montant de la location pendant un an. Ils ajoutent que leur préjudice immatériel comprend également les frais de déménagement, de relogement, de garde-meubles et de nettoyage pendant les travaux, mais que le préjudice résultant de la privation de jouissance en elle-même est distinct et peut donc être estimé à 15.600 euros (1.300 x 12), outre les frais de déménagement. En réponse à la décision du tribunal, ils soulignent la dangerosité du bien et les fissurations qui n'auraient jamais pu permettre la mise en location du bien à sa valeur réelle, et précisent que le bien continue de se dégrader, les fissurations extérieures et intérieures s'aggravant, et les plafonds laissant entrevoir les ferraillages des combles et le flocage de l'isolation, ce qui n'est pas sans conséquence sur la consommation de chauffage.

La société CRC estime que la demande est particulièrement disproportionnée, la majeure partie des travaux ne rendant pas le bien inhabitable.

La société Aviva Assurances soutient que la période pendant laquelle les époux O... seront contraints de quitter leur maison ne concerne que la réalisation des travaux d'injection souterraine par la société Uretek, les autres travaux permettant l'occupation des lieux, et que les appelants ne justifient pas de la durée de douze mois qu'ils invoquent.

L'expert n'indique pas la durée prévisible des travaux de reprise et les devis ne l'indiquent pas tous non plus. Toutefois, il s'agit de travaux de grande ampleur : traitement du sol par injection, maçonnerie, réseaux des eaux pluviales, embellissements intérieurs pour presque toutes les pièces... C'est en vain que la société Aviva soutient que les époux O... ne seront contraints de quitter la maison que pour les travaux de d'injection, évalués à sept jours par la société Uretek, alors que les travaux de reprise des enduits, peintures, plafonds de presque toutes les pièces de la maison, ainsi que des sols sont également de nature à créer un grave trouble de jouissance. Pour autant, M. et Mme O... ne justifient pas de ce que les travaux seraient de nature à les priver intégralement de la jouissance de leur maison pendant un an. Il apparaît plus raisonnable de fixer leur préjudice de jouissance à la somme de 6.000 euros pour quelques mois de travaux occasionnant une perte totale de jouissance et quelques mois de travaux générant une perte partielle de jouissance de la maison.

- sur le préjudice après travaux

Les époux O...soutiennent qu'une fois le bien remis en état, sa valeur locative ne pourra pas correspondre à celle d'un bien exempt de vices au regard des contraintes liées à la la vérification périodique de l'évolution éventuelle du phénomène qui ne pourra pas être entièrement supprimé, de sorte qu'il faut retenir une location de 1.000 euros au lieu de 1.300 euros, soit un différentiel de 300 euros. Ils invoquent donc un préjudice de 72.000 euros sur vingt ans (300 x 12 x 20). Ils estiment que ce préjudice ne fait pas double emploi avec la décote du bien subordonné à la vente de celui-ci.

La société CRC estime que cette demande n'a pas lieu d'être car les travaux permettront la remise en état intégrale de la maison de sorte qu'il n'y aura aucune perte de valeur ni préjudice de jouissance, et qu'il serait surprenant qu'un préjudice de jouissance subsiste à l'issue des travaux de reprise alors que ceux-ci ont pour objectif de mettre fin à tout désordre. Elle ajoute que le préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, que rien ne garantit que les époux O... résideront pendant vingt ans dans cette maison, et qu'il n'y a donc pas lieu d'indemniser un préjudice hypothétique, qui ne repose en outre s'agissant de son quantum sur aucune base sérieuse. Elle conclut que le préjudice allégué n'est établi ni dans son principe ni dans son montant.

La société Aviva Assurances conclut au rejet de cette demande, en ce que les appelants retrouveront, après les travaux, un immeuble exempt de tout vice et bénéficiant à nouveau d'une garantie décennale. Elle explique que l'ampleur des travaux de reprise préconisés par l'expert, qui s'avèrent supérieurs à la valeur vénale du bien, ne justifie aucune réserve ni quelconque vérification puisque ces travaux ont pour objet de remédier de façon définitive aux phénomènes constatés.

La société BJC Terrassement soutient que ce préjudice est incertain et non caractérisé puisque les indemnités allouées au titre du préjudice matériel sont réputées mettre fin au préjudice immatériel.

La compagnie Groupama estime que la demande n'a pas lieu d'être puisque les travaux visent justement à reprendre les dommages, d'y remédier et remettre en l'état le bien des époux O....

C'est à juste titre que les intimés font valoir que l'objectif des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert est de remettre la maison en état, de supprimer tout dommage et tout risque de renouvellement du phénomène, l'expert ayant envisagé la construction dans sa globalité, si bien qu'aucun préjudice de jouissance n'est censé subsister après les travaux. L'expert n'a d'ailleurs nullement préconisé une vérification périodique du bâtiment. M. et Mme O... ne justifient pas de ce que le phénomène ne pourrait pas être entièrement supprimé. Dès lors, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.

c) Sur la décote du bien immobilier

Les époux O... font valoir que l'ensemble des travaux effectués outre l'achat de la maison a généré une dépense de 270.000 euros ; que même après les travaux de remise en état, ils seront contraints de mentionner l'historique du bien lors d'une revente, de sorte qu'une décote s'appliquera ; qu'en juin 2015, le bien était évalué entre 210.000 et 230.000 euros, tenant compte de la tendance économique du marché et des antécédents du bien, malgré l'éventuelle réfection du bâtiment, générant une trop grande suspicion de récidive ; que le préjudice résultant de la décote peut donc être fixé à 60.000 euros.

La société CRC fait valoir que le montant réclamé n'est pas sérieux et permettrait aux époux O... de dégager de cette opération un pécule substantiel, que le préjudice de jouissance après travaux et la décote sont deux préjudices identiques, que la diminution de valeur de leur bien est purement hypothétique, que la durée retenue de vingt ans indemnise un préjudice futur, alors que la valeur de l'immeuble ne peut être déterminée sur vingt ans et doit tenir compte de l'évolution du marché de l'immobilier local.

La société Aviva Assurances estime que le principe même de cette décote est contestable car les époux O... bénéficieront d'une nouvelle construction couverte par une garantie décennale sur pratiquement l'intégralité de l'immeuble compte tenu de l'ampleur des travaux. Elle ajoute que la prétendue suspicion de récidive ne repose sur aucun élément objectif puisque les deux sinistres qu'ils ont subis ont des causes totalement étrangères, que les travaux de reprise envisagés ont pour objectif de remédier de façon définitive aux désordres et la méthodologie retenue par l'expert judiciaire ne leur laisse courir aucun risque, et qu'en tout état de cause, la prétendue décote invoquée de 60.000 euros ne repose sur aucun élément tangible, la valeur du bien ne pouvant être détachée du marché immobilier de la région.

La société BJC Terrassement fait valoir que l'indemnisation au titre des travaux de reprise est destinée à la remise en état de l'immeuble, et que l'existence d'un dommage intégralement indemnisé n'est pas de nature à permettre une indemnisation pour décote de l'immeuble.

La compagnie Groupama estime que la demande n'a pas lieu d'être puisque les travaux visent justement à reprendre les dommages, d'y remédier et remettre en l'état le bien des époux O....

Les époux O... produisent une estimation d'une agence immobilière (pièce 149) en date du 1er juin 2015qui estime entre 210.000 et 230.000 euros la valeur vénale de la maison, tenant compte notamment ses «antécédents du bien malgré l'éventuelle réfection du bâtiment générant une trop grande suspicion de récidive». La même agence a effectué le 22 novembre 2018 une nouvelle estimation (pièce 156), entre 160.000 euros et 180.000 euros. Elle explique que la maison est dangereuse à cause des désordres engendrés par de sévères malfaçons, qu'aucun client, même après réparation, ne se porterait acquéreur, si ce n'est à coût dérisoire, et que les méthodes utilisées habituellement pour les estimations ne peuvent être fiables compte tenu de la rare spécificité du bien. Elle ajoute : «Il est important de noter qu'ayant connaissance des vices, même réparés, en tant qu'agent immobilier, titulaire d'une carte professionnelle, je ne prendrai pas ce bien à la vente.»

Pourtant, si tous les travaux de reprise préconisés soigneusement par l'expert judiciaire sont effectués, il n'y a aucune raison que le phénomène actuel récidive. Si la crainte subjective de récidive est légitime chez M. et Mme O..., qui ont déjà subi un premier sinistre sécheresse ayant entraîné la démolition et la reconstruction de leur maison, suivie du sinistre actuel lié à la construction défectueuse du fait des contraintes du sol, il n'existe en revanche pour un tiers, même professionnel de l'immobilier, aucune raison objective de suspecter un risque de récidive après réalisation des travaux, sauf à mettre en cause la compétence de tous les professionnels du bâtiment, y compris de l'expert judiciaire. Comme le soulignent les intimés, les travaux à réaliser relèveront de la garantie décennale, ce qui n'est certes pas rassurant pour les époux O... ayant subi les désagréments des désordres et de cette procédure, mais qui l'est pour un tiers n'ayant jamais subi ce genre d'épreuve. En conséquence, le préjudice invoqué au titre de la décote du bien immeuble, ne reposant sur aucun élément objectif, apparaît mal fondé et déraisonnable.

La demande apparaît d'autant plus mal fondée que le préjudice invoqué n'est qu'hypothétique (pour le cas où les époux O... décideraient de vendre leur maison), alors que seul un préjudice certain est indemnisable.

Les époux O... seront donc déboutés de leur demande au titre de la décote.

3) Sur l'imputabilité des dommages et les responsabilités

Les époux O... font valoir qu'ayant connu un précédent sinistre sur le terrain, ils avaient pris soin d'exiger toute garantie pour que la construction nouvelle ne génère pas les mêmes désagréments et ne conduisent pas à rendre impropre à sa destination leur nouveau lieu de vie ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la responsabilité de la société CRC est incontestable en tant que maître d'oeuvre, de même que celle de la société BJC Terrassement, entrepreneur, à un niveau moins important ; qu'ils étaient bien fondés à réclamer leur condamnation in solidum ; mais qu'ils ne remettent pas en cause le partage de responsabilité opéré par le tribunal.

La société CRC conteste sa responsabilité, expliquant qu'elle a eu recours à divers sous-traitants, notamment la société BJC Terrassement pour le lot «Terrassement VRD», la société SR Constructions pour le lot « gros oeuvre» et la société [...] pour la charpente ; que les époux O... ont en outre fait choix de confier à la société BJC Terrassement, en dehors du contrat, la réalisation des aménagements extérieurs, tel le drainage des eaux pluviales ; que c'est ce drainage qui est à l'origine de la chute de la contrainte de sol au niveau des fondations ; que la responsabilité de la société BJC est donc pleinement acquise pour les postes de préjudice a, b, g et h retenus par l'expert ; que les désordres affectant la maison des époux O... proviennent de la réalisation défectueuse des évacuations d'eaux pluviales et sont donc intégralement imputables à la société BJC Terrassement ; que la société BJC Terrassement reconnaît d'ailleurs sa responsabilité, de même que son assureur garantie décennale ; qu'elle doit donc être intégralement tenue de l'indemnisation du préjudice.

La société BJC Terrassement rappelle qu'elle est intervenue à la fois comme sous-traitante de la société CRC du chef du lot «gros oeuvre» et comme titulaire du lot «VRD» suivant un marché direct avec les époux O.... Elle estime que sa responsabilité ne peut concerner que les postes pour lesquels le rapport d'expertise pourrait établir une imputabilité entre les travaux à sa charge et les désordres, et non les désordres consécutifs à la défaillance de la société CRC qui s'est abstenue de faire procéder aux études préalables nécessaires.

La société Aviva Assurances rappelle que les obligations du constructeur de maison individuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ressortent des documents prévus par le code de la construction et de l'habitation en cas de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, à savoir le contrat, la notice descriptive et les plans ; que la notice doit indiquer les éléments compris dans le prix et ceux qui restent à la charge du maître de l'ouvrage et doit indiquer le coût des travaux à la charge de ce dernier ; qu'ainsi, l'engagement contractuel de la société CRC ne visait pas les prestations laissées à la charge des époux O..., à savoir les travaux de réseaux extérieurs, chiffrés mais ayant fait l'objet d'un marché direct hors contrat avec la société BJC Terrassement selon devis accepté du 23 novembre 2007. Elle soutient que la société CRC n'est pas intervenue sur ces travaux, ni au stade de la conception, ni au stade de leur réalisation, et qu'elle n'en a pas assuré la maîtrise d'oeuvre, faisant valoir que la société BJC Terrassement a redéfini ces travaux en toute indépendance, qu'il lui appartenait de disposer des plans nécessaires, et que l'utilisation des plans du dossier de permis de construire ne peut valoir maîtrise d'oeuvre complète sur cette prestation réalisée hors contrat de construction de maison individuelle ; qu'ainsi, les travaux d'assainissement, notamment d'évacuation des eaux pluviales, n'entraient pas dans les prestations dues par la société CRC. Elle ajoute que la société CRC a sous-traité des travaux, notamment les lots «gros oeuvre» et «charpente couverture», et que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal et n'est pas un simple exécutant comme l'a considéré l'expert. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a méconnu totalement les règles relatives au contrat de construction de maison individuelle en estimant que les travaux réalisés par la société BJC Terrassement devaient être effectués sous son contrôle, ainsi que les règles de la sous-traitance, partant du principe que les sous-traitants n'étaient que des exécutants et que la société CRC assurait la maîtrise d'oeuvre ; qu'il a méconnu également les limites de sa mission, puisqu'il a préconisé des travaux de reprise de la charpente, alors que l'extension des opérations d'expertise à la société [...] avait été écartée en l'absence de désordres affectant la charpente. Sur les causes du sinistre et les responsabilités, elle soutient que l'origine des désordres affectant l'ouvrage réside dans les dysfonctionnements du système d'évacuation des eaux pluviales réalisé par la société BJC Terrassement, qui ont conduit à une altération des sols au niveau des fondations et à l'apparition des fissures extérieures et intérieures, et que les manquements que l'expert impute aux travaux de gros oeuvre n'ont eu aucun rôle causal dans l'apparition des désordres. Sur ce point, elle explique que tant l'expert judiciaire que la société Fondasol, géotechnicien intervenu dans le cadre de l'expertise amiable organisée par Groupama, ont conclu que les désordres provenaient d'un dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux pluviales de la maison ; que seul l'expert judiciaire considère que l'absence de drainage est également une cause de survenance des désordres ; que c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu également comme cause des désordres la non conformité des travaux de gros oeuvre aux règles de l'art, notamment la mauvaise conception du vide sanitaire et l'absence de descente de charge, alors que le déficit de rigidité du soubassement du vide sanitaire et l'absence de ferraillage du béton sont des causes aggravantes du dommage mais non son origine, de sorte que les manquements au niveau du gros oeuvre ne sont pas à l'origine des désordres qui se seraient en tout état de cause produits. Elle conclut que les désordres résultent des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société BJC Terrassement, de sorte que la responsabilité incombe à cette dernière, et non à la société CRC qui est bien fondée à invoquer la cause étrangère pour s'exonérer de toute responsabilité.

La compagnie Groupama rappelle que les dispositions du code civil relatives à la responsabilité des constructeurs sont applicables au constructeur de maison individuelle en application de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, et estime donc que la première responsabilité, de principe, est celle de la société CRC. Elle fait valoir que celle-ci a une part de responsabilité majeure dans le sinistre et que la responsabilité de la société BJC Terrassement est moindre selon l'expert et ne concerne que certains postes, à savoir les postes a, b, g et h, de sorte qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée. Elle souligne que les époux O... ont fait appel à un professionnel pour s'assurer une nouvelle construction sereine après le traumatisme subi par la démolition de leur premier pavillon en raison d'un précédent sinistre en lien avec la nature du sol ; que l'expert estime clairement que la responsabilité majeure incombe à la société CRC qui a échoué dans son devoir de conception, d'information, de préparation et de suivi du chantier ; que la responsabilité de la société BJC Terrassement, simple exécutant, n'est que résiduelle et ne saurait excéder 20 %.

L'article 1792 du code civil dispose :

«Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère».

Il résulte de l'article 1792-1 du même code qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Il résulte de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation que le constructeur de maison individuelle est réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Par ailleurs, selon le même article L.231-1, le contrat de construction de maison individuelle, qui est un contrat de louage d'ouvrage, doit comporter une notice descriptive mentionnant notamment le coût total de la maison et sa décomposition entre le prix convenu et le montant des travaux dont le maître de l'ouvrage se garde la charge.

Si la présomption de responsabilité résultant de l'article 1792 du code civil dispense le maître de l'ouvrage d'établir la faute de chaque entrepreneur à l'origine de son dommage, la garantie décennale d'un constructeur ne peut toutefois être mise en oeuvre que pour des désordres imputables à l'intervention de ce constructeur ou à celle d'une personne dont il doit répondre.

Ainsi, le constructeur de maison individuelle ne peut être responsable des désordres résultant de travaux qu'il n'a pas réalisés lui-même ou fait réaliser et qui ont été confiés par le maître de l'ouvrage à un tiers, lui-même tenu au titre de la garantie décennale.

En revanche, il résulte de l'article 1792-1 du code civil que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale.

Si les sous-traitants sont des tiers dans les relations avec le maître de l'ouvrage, ils sont liés contractuellement avec le constructeur qui répond de leur fait au titre d'un principe général de responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Ainsi, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, le locateur d'ouvrage ne peut pas se prévaloir, afin d'être exonéré de ses garanties légales, de la faute d'un sous-traitant, celle-ci ne constituant pas une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil.

En l'espèce, il résulte de la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle que le coût total de la construction de la maison s'élève à 207.008 euros dont 5.508 euros au titre des travaux dont M. et Mme O... se sont gardés la charge et correspondant à l'assainissement (évacuation des eaux pluviales) et aux branchements extérieurs. Il est constant que ces travaux, non compris dans le contrat de construction de maison individuelle, ont été réalisés par la société BJC Terrassement selon devis du 23 novembre 2007.

Si la société CRC, constructeur de maison individuelle, ne peut être responsable des désordres résultant des travaux réalisés par la société BJC Terrassement qui ont fait l'objet d'un marché direct avec les maîtres de l'ouvrage, elle est en revanche responsable vis-à-vis des époux O... de tous les autres travaux, qu'ils aient ou non été sous-traités.

Selon le rapport d'expertise dommages-ouvrage réalisé par la société Saretec, les mouvements structurels examinés et leurs conséquences sur les aménagements intérieurs résultent d'un défaut de conception, de dimensionnement et de réalisation du système de recueil, transport et infiltration des eaux pluviales ; ces défauts génèrent des circulations d'eau et leur infiltration au voisinage de l'angle du pavillon ; et ces eaux ont provoqué le gonflement des argiles d'assises des fondations semi-profondes du pavillon. Il s'agit là selon l'expert amiable de l'origine de la fissuration structurelle observée. Sont donc en cause les travaux de réseaux d'évacuation des eaux pluviales réalisés par la société BJC Terrassement et extérieurs au contrat de construction de maison individuelle.

Cependant, selon le rapport du cabinet d'expertise Eurisk, mandaté par la compagnie Groupama, en date du 26 octobre 2012, établi après le diagnostic géotechnique de Fondasol, les dommages ont pour origine à la fois :

- une altération des sols d'assises argileux due à un dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux pluviales, provoquant une chute de la contrainte de sol au niveau d'assise,
- une absence ou une insuffisance d'armatures du pavillon ne permettant pas d'atténuer les tassements différentiels.

Sont donc en cause pour le cabinet Eurisk à la fois les fondations et les travaux de la société BJC Terrassement.

Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire (pré-rapport et 2ème rapport définitif qui y renvoit) que :

- la responsabilité de la société CRC est engagée pour l'ensemble des postes a à j des travaux de reprise en raison de sa connaissance, en tant que professionnel, des travaux concernant les réseaux extérieurs indispensables à réaliser en fonction du site particulier de la construction,
- la responsabilité de la société BJC Terrassement est engagée uniquement pour les postes a, b, g et h des travaux de reprise.

L'expert explique que les désordres structurels sont dus aux travaux concernant les réseaux extérieurs, au système d'évacuation des eaux pluviales, à l'absence de drainage extérieur, au principe et au type de réalisations de fondations et du soubassement du vide sanitaire. Il relève l'insuffisance, non constatée par le cabinet Saretec, des mesures prises par la société CRC, en tant que professionnel du bâtiment, vis-à-vis de la conception des fondations, du soubassement du vide sanitaire, de la superstructure et des travaux extérieurs relatifs à l'évacuation des eaux pluviales, «tous ces travaux étant en relation directe les uns avec les autres, principe confirmé compte tenu des désordres constatés».

Il en résulte que les dommages sont imputables tant aux travaux réalisés par la société BJC Terrassement qu'à ceux réalisés par la société CRC.

Dans les rapports avec les maîtres de l'ouvrage, le tribunal ne pouvait pas opérer un partage de responsabilité entre les deux sociétés CRC et BJC Terrassement selon un pourcentage sur le montant global des travaux de reprise, comme il l'a fait. Soit les interventions de l'une et de l'autre ont causé des dommages distincts de sorte qu'elles ne sont tenues, chacune, de réparer que les dommages causés par leurs propres travaux, soit les deux sociétés ont contribué, par leurs travaux respectifs non conformes aux règles de l'art, à la réalisation du dommage, auquel cas elles doivent être condamnées in solidum vis-à-vis du maître de l'ouvrage à réparer l'intégralité du dommage. Dans ce dernier cas, le partage de responsabilité ne peut être opéré que dans un second temps dans le cadre des recours entre constructeurs car il n'est pas opposable au maître de l'ouvrage.

Dans la mesure où tant les travaux de gros oeuvre que les travaux d'assainissement et branchements extérieurs sont la cause les fissurations structurelles de la maison extérieures et intérieures, il faut considérer que les sociétés CRC et BJC Terrassement ont toutes les deux contribué, par leurs interventions respectives, à la réalisation des dommages. Le tribunal aurait donc dû prononcer une condamnation in solidum entre les sociétés CRC et BJC Terrassement, comme le demandaient d'ailleurs à titre principal M. et Mme O.... La cour constate néanmoins que les appelants ne reformulent pas cette demande en appel puisqu'ils n'ont pas fait appel du partage de responsabilité opéré par le tribunal pour les travaux de reprise et n'ont pas répondu aux appels incidents formés par les intimés.

S'agissant des préjudices de jouissance, il conviendra de prononcer une condamnation in solidum des deux sociétés.

4) Sur la garantie des assureurs

La condamnation de la société CRC étant fondée sur la responsabilité décennale, son assureur Aviva Assurances est tenu de la garantir de ses condamnations. La compagnie d'assurance ne conteste d'ailleurs pas sa garantie. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à garantir la société CRC de sa condamnation, et de la condamner à garantir son assurée pour les nouvelles condamnations prononcées par la cour, dans la limite de la part de responsabilité de la société CRC définie ci-après. La franchise sera opposable à la société CRC, mais pas aux époux O..., car la société Aviva Assurances, qui ne produit pas sa police d'assurance, ne justifie pas que sa franchise est opposable au tiers lésé s'agissant des dommages immatériels.

De même, la compagnie Groupama, assureur responsabilité décennale, doit garantir son assuré, la société BJC Terrassement, de ses condamnations. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Groupama Nord Est à garantir la société BJC Terrassement de sa condamnation au titre des travaux de reprise.

Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assureur de la demande en paiement de la franchise contractuelle de 3.372,36 euros dirigée contre son assuré BJC Terrassement. En effet, la compagnie Groupama n'apporte pas la preuve qu'elle a payé cette somme à la place de son assuré, de sorte qu'elle ne prouve pas l'obligation de paiement. En outre, à supposer qu'elle ait payé cette somme aux époux O..., il n'est pas établi que la société BJC Terrassement refuse de la lui rembourser.

S'agissant des préjudices immatériels, Groupama conteste sa garantie, faisant valoir qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une garantie facultative. Elle ajoute que la société BJC Terrassement n'était plus assurée au moment de la réclamation puisqu'elle n'était plus assurée à partir de 2013.

La société BJC Terrassement demande la garantie de son assureur pour l'ensemble de ses condamnations, faisant valoir que les réclamations et expertises amiables ont eu lieu avant la résiliation de la police d'assurance, de sorte que Groupama doit assumer toutes les conséquences du sinistre. Elle souligne que les préjudices immatériels sont consécutifs à l'absence de prise en charge du sinistre par les assureurs et que ce refus est un manquement aux obligations contractuelles de l'assureur générant sa responsabilité indépendamment des limitations de la police d'assurance.

Cependant, le préjudice de jouissance pendant travaux de reprise est dû uniquement aux manquements des constructeurs, et le préjudice de jouissance avant travaux résultent aussi bien du refus de prise en charge du sinistre par les assureurs que de l'inaction des entrepreneurs, mais également de leurs manquements. En outre, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes formulées au dispositif des conclusions. Or la société BJC Terrassement n'invoque, dans son dispositif, que la garantie de son assureur, et non la responsabilité civile de celui-ci. Il y a donc seulement lieu de déterminer si la compagnie Groupama est tenue contractuellement à garantie pour les préjudices, étant précisé que la résiliation de la police en 2013 est indifférente dans la mesure où le sinistre a été déclaré en 2010 à Groupama qui a d'ailleurs mandaté un expert sur les causes du sinistre.

Les dommages immatériels ne sont pas obligatoirement couverts par l'assurance garantie décennale, l'assurance n'étant que facultative pour ce type de dommage. Il résulte des conditions particulières de sa police «Responsabilité décennale des constructeurs» conclue en 2004 avec la société BJC Terrasssement que les dommages immatériels ne sont pas garantis. D'après des conditions générales, ils peuvent faire l'objet d'une garantie complémentaire, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce, étant précisé que les diverses attestations d'assurance produites par la société BJC Terrassement ne mentionnent pas que les dommages immatériels sont garantis.

Dès lors, c'est à juste titre que la compagnie Groupama refuse sa garantie pour les préjudices immatériels. Il convient donc de débouter la société BJC Terrassement de sa demande de garantie pour les condamnations prononcées à ce titre par la cour.

5) En conclusion :

Sur les préjudices immatériels, il convient de condamner in solidum la société CRC, avec la garantie de son assureur Aviva Assurances, et la Sarl BJC Terrassement à payer à M. et Mme O... les sommes de :

- 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant travaux,
- 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant travaux.

II. Sur les recours en garantie

1) Sur les recours réciproques des sociétés CRC et BJC Terrassement et de leurs assureurs respectifs

La société BJC Terrassement demande la condamnation solidaire de la société CRC et de son assureur Aviva Assurances à la garantie en totalité, et à défaut à 80 % de toutes les condamnations prononcées et maintenues à son encontre.

La société CRC demande à la cour de dire que sa condamnation sera garantie par la société BJC Terrassement et son assureur Groupama, condamnées solidairement, et que sa responsabilité ne saurait excéder 80 % du préjudice global des époux O....

La société Aviva Assurances demande la condamnation in solidum de la société BJC Terrassement et de son assureur Groupama à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée au profit des époux O..., et subsidiairement à hauteur d'un pourcentage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 80 %.

Groupama n'exerce aucun recours.

Les demandes de garantie réciproques de la société CRC et de la société BJC Terrassement s'analysent plutôt comme un recours entre coobligés résultant de la condamnation in solidum. En effet, celui des obligés qui a payé la dette au créancier dispose d'un recours contre son coobligé dans la limite de sa part de responsabilité. Il y a donc lieu d'opérer un partage de responsabilité entre les sociétés CRC et BJC Terrassement, afin de permettre le recours entre coobligés.

Les travaux de la société BJC Terrassement ne représentent que 5.508 euros sur un coût total de la maison de 207.008 euros, alors que la société CRC, constructeur de maison individuelle, avait le rôle principal et devait s'assurer de la solidité de la construction réalisée. Le contrat de construction de maison individuelle dispense le maître de l'ouvrage de prendre un maître d'oeuvre car le constructeur est censé s'occuper de toute la conception, des études, du choix des sous-traitants, de la direction et de l'exécution des travaux et du suivi du chantier et a donc un rôle de maître d'oeuvre de conception et d'exécution. En cas de sinistre compromettant la solidité de l'ouvrage, sa responsabilité est donc engagée en première ligne. Ainsi non seulement la société CRC aurait dû, selon l'expert judiciaire et même si cela n'était imposé par aucun texte, se faire assister d'un bureau d'études technique (notamment béton armé) et d'un bureau de contrôle, compte tenu de l'historique du site et de la démolition de la précédente maison en raison de vices du sol qui auraient dû le conduire à une plus grande prudence, notamment pour le choix des fondations, mais en outre elle a réellement commis des erreurs de conception des fondations (manque de rigidité du soubassement du vide sanitaire, absence de plans béton armé des fondations et superstructures, absente de descente de charges, manque de ferraillage béton). Enfin, c'est en vain que la société Aviva Assurances soutient que le déficit de rigidité du soubassement du vide sanitaire et l'absence de ferraillage du béton sont seulement des causes aggravantes du dommage mais non son origine, cette affirmation étant en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire et du cabinet Eurisk.

Par conséquent, compte tenu des obligations contractuelles respectives de la société CRC et de la Sarl BJC Terrassement, ainsi que de la gravité de leurs fautes respectives, il y a lieu de fixer comme suit le partage de responsabilité : 80 % pour la société CRC et 20 % pour la Sarl BJC Terrassement.

Par ailleurs, au vu du partage de responsabilité retenu par la cour, et compte tenu de l'absence d'appel des époux O... sur le partage de responsabilité réalisé par le tribunal et de l'absence de demande de condamnation in solidum formulée par les époux O... devant la cour au titre du coût des travaux de reprise, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné respectivement la société CRC et la société BJC Terrassement au paiement des sommes de 293.356,03 euros et 58.671,20 euros.

2) Sur l'appel provoqué de la société Aviva Assurances contre la Maaf Assurances

a) Sur la nullité de l'assignation

La Maaf Assurances fait valoir qu'elle n'était pas représentée en première instance ; que l'assignation délivrée par les époux O... a été signifiée à une adresse au Mans alors que son siège social a toujours été à [...] ; qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile, le défaut de signification au siège social de la personne morale constitue une irrégularité de forme qui fait grief ; que non seulement son adresse est erronée mais également sa dénomination sociale puisque l'assignation mentionne «la compagnie d'assurance Maaf». Elle estime que l'assignation est nulle en application de l'article 114 du code de procédure civile, de même que le jugement par conséquent, de sorte qu'il ne peut y avoir d'effet dévolutif de l'appel.

La société Aviva Assurances demande à la cour d'écarter la demande en nullité de l'assignation et de dire qu'elle peut se prévaloir de l'effet dévolutif de l'appel. Elle fait valoir que l'assignation a été remise à une personne habilitée, que l'huissier a confirmé l'adresse et n'avait pas à vérifier la qualité de la personne à laquelle la copie de l'assignation a été remise, et que la Maaf a pu avoir connaissance de l'assignation par son agent.

Il résulte de l'article 648 du code de procédure civile que les actes d'huissier doivent, à peine de nullité, mentionner, si l'acte doit être signifié à une personne morale, la dénomination et le siège social de celle-ci.

En application de l'article 114 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Aux termes de l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

La signification est valablement effectuée à personne morale lorsque l'acte est délivré à toute personne se disant habilitée à cet effet, sans que l'huissier ait à vérifier la qualité de la personne à qui il remet la copie de l'acte.

Par ailleurs, c'est uniquement en application de l'article 656 du code de procédure civile, c'est-à-dire lorsque la signification à personne ou à domicile s'avère impossible, que l'huissier doit vérifier l'adresse du destinataire.

En l'espèce, l'assignation délivrée par M. et Mme O... mentionne parmi les destinataires de l'acte «la compagnie d'assurance Maaf dont le siège social est [...] )».

Or la Maaf Assurances produit son extrait kbis qui montre que sa dénomination sociale est «Maaf Assurances SA» et que son siège social est : [...].

Toutefois, il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation que la signification a été faite, certes à l'adresse du Mans, mais à personne morale puisque Mme I... F..., hôtesse d'accueil, a indiquée être habilitée à recevoir la copie.

Dès lors, l'erreur sur l'adresse du siège social n'a pas causé de grief à la Maaf puisqu'elle a pu avoir connaissance de cette assignation délivrée dans un de ses établissements à un de ses employés habilités. De même, l'inexactitude dans la dénomination sociale ne peut avoir été de nature à créer un doute dans l'esprit de la Maaf Assurances SA sur le fait qu'elle était bien le destinataire de l'acte délivré à la «compagnie d'assurance Maaf».

En l'absence de grief et au vu de la signification valablement faite à personne morale, il convient de rejeter la demande d'annulation de l'assignation.

La SA Aviva Assurances est donc bien fondée à se prévaloir de l'effet dévolutif de l'appel.

b) Sur le fond

La SA Aviva Assurances forme un appel en garantie à l'encontre de la Maaf, assureur de la société SR Constructions et de la société [...], sous-traitants chargés respectivement des lots gros oeuvre et charpente couverture. Elle fait valoir que les sous-traitants sont tenus à une obligation de résultat, doivent exécuter les travaux conformément aux règles de l'art et exercer à l'égard du maître d'oeuvre une obligation de conseil. Elle rappelle qu'elle a respecté les préconisations du géotechnicien dans son étude de sol s'agissant des fondations, notamment des semelles filantes en gros béton largeur 0,50 ancrée à une profondeur de 1,50 mètre, ce que l'expert n'a pas critiqué. Elle estime que les manquements retenus à son encontre par l'expert incombent en réalité à la société SR Construction, notamment l'absence de plans béton armé ; qu'il appartenait à celle-ci de mettre tout en oeuvre pour réaliser des fondations conformes aux préconisations du géotechnicien et réaliser l'ouvrage demandé, au besoin en faisant toute étude complémentaire ; que le défaut de rigidification du soubassement du vide sanitaire, prévu par le géotechnicien, est un problème d'exécution et non de conception. Elle ajoute que c'est l'entreprise [...] qui a mis en oeuvre la charpente, sans contreventement horizontal.

La Maaf Assurance demande la confirmation du jugement en s'en appropriant les motifs.

Il convient de préciser que le tribunal a débouté la société Aviva Assurances de son appel en garantie dirigé contre la Maaf Assurances au motif que la responsabilité de son assurée, la société SR Construction, n'était pas retenue.

En tant qu'entrepreneurs de travaux, les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal avec lequel ils sont liés contractuellement. En cas de manquement, ils engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il résulte de l'ordre de service maçonnerie - béton armé, produit par la société Aviva Assurances elle-même (pièce 3), que c'est la société CRC qui a commandé à la société SR Construction des travaux très précis et chiffrés, de sorte que c'est à juste titre que l'expert a retenu que le sous-traitant n'était en l'espèce qu'un exécutant, les travaux étant entièrement conçus et dirigés par le constructeur CRC et la société SR Construction n'ayant eu ni le choix du type de fondation ni le choix de leurs dimensions.

L'expert judiciaire relève que les fondations ont été réalisées par la société SR Construction qui n'a reçu de la société CRC que l'étude géotechnique et les plans et coupes d'ensemble définissant des principes constructifs généraux sans tenir compte des calculs techniques et de détails constructifs indispensables à réaliser pour une mise en oeuvre correcte des fondations et superstructures, ce qui a obligé la société SR Construction à réaliser ses travaux dans ces conditions et avec ces éléments transmis par le maître d'oeuvre. Or aucune descente de charge n'a été réalisée alors qu'elle était indispensable selon l'expert, et compte tenu de la nature du sol, la rigidification du soubassement du vide sanitaire était insuffisante. L'expert conclut que compte tenu de toutes mesures et dispositions à prendre par le maître d'oeuvre avant le démarrage des travaux de fondation, la responsabilité de la société SR Construction ne peut pas être engagée.

C'est à tort que la société Aviva Assurances reproche à la société SR Construction de n'avoir pas fait elle-même une étude supplémentaire, alors que cela ne lui était pas demandé. C'est également en vain qu'elle tente de faire valoir que le problème relatif au soubassement du vide sanitaire est un problème d'exécution alors qu'il s'agit d'un problème de conception relevant de la responsabilité de son assuré CRC. En outre, il n'est nullement établi que la société SR Construction avait connaissance du précédent sinistre lié au vice su sol.

Par ailleurs, aucune somme n'a été mise à la charge de la société CRC au titre de la charpente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la responsabilité de la société [...], charpentier.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Aviva Assurances de son appel en garantie dirigé contre la Maaf Assurances SA.

III. Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires prononcées par le tribunal (dépens et frais irrépétibles), étant rappelé que les frais d'expertise, dont M. et Mme O... réclament le paiement devant la cour, ont été inclus à juste titre dans les dépens.

Il convient en outre de condamner in solidum la société CRC, la société Aviva Assurances et la société BJC Terrassement, parties perdantes en appel, aux dépens d'appel, comprenant les dépens de la procédure de référé sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué.

Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct de l'avocat de la Maaf Assurances, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme O... à hauteur de la somme de 5.000 euros et de condamner en conséquence in solidum la société CRC, la société Aviva Assurances et la Sarl BJC Terrassement au paiement de cette somme.

Il convient également de condamner la SA Aviva Assurances à payer à la Maaf Assurances SA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à Groupama Nord Est la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que le partage de responsabilité opéré entre la SAS Concepts et Réalisations Champenoises et la Sarl BJC Terrassement par le tribunal de grande instance de Troyes dans son jugement du 29 juin 2018 n'était pas opposable aux maîtres de l'ouvrage,

CONSTATE cependant que M. C... O... et Mme T... B... épouse O... n'ont formulé devant la cour d'appel aucune demande de condamnation in solidum au titre des travaux de reprise,

CONFIRME en conséquence le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a débouté M. C... O... et Mme T... B... épouse O... de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance avant travaux et pendant travaux,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SAS Concepts et Réalisations Champenoises, avec la garantie de son assureur la SA Aviva Assurances, et la Sarl BJC Terrassement à payer à M. C... O... et Mme T... B... épouse O... les sommes de :

- 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant travaux,
- 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant travaux,

DEBOUTE M. C... O... et Mme T... B... épouse O... du surplus de leurs demandes indemnitaires, et notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est),

DEBOUTE la Sarl BJC Terrassement de sa demande tendant à être garantie par son assureur, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est), s'agissant des préjudices immatériels,

FIXE, dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité incombant respectivement à la SAS Concepts et Réalisations Champenoises, assurée auprès de la SA Aviva Assurances, et à la Sarl BJC Terrassement à 80 % pour la première et 20 % pour la seconde,

CONDAMNE in solidum la SAS Concepts et Réalisations Champenoises, la SA Aviva Assurances et la Sarl BJC Terrassement à payer à M. C... O... et Mme T... B... épouse O... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Aviva Assurances à payer à la Maaf Assurances SA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SAS Concepts et Réalisations Champenoises et la SA Aviva Assurances aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de référé, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Daniel Weber, avocat membre de la SCP Hermine Avocats Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 18/01834
Date de la décision : 21/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;18.01834 ?
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