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07/05/2019 | FRANCE | N°17/026931

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 07 mai 2019, 17/026931


ARRET No
du 07 mai 2019

R.G : No RG 17/02693 - No Portalis DBVQ-V-B7B-ELGT

SAS BHN COMPANY

c/

SAS CANONNE ET NEBOUT EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES

CEL

Formule exécutoire le :
à :

-Maître Jonathan PROTTE

-Maître Amélie DAILLENCOURTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2019

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SAS BHN COMPANY
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :r>
SAS CANONNE ET NEBOUT EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

COMPOS...

ARRET No
du 07 mai 2019

R.G : No RG 17/02693 - No Portalis DBVQ-V-B7B-ELGT

SAS BHN COMPANY

c/

SAS CANONNE ET NEBOUT EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES

CEL

Formule exécutoire le :
à :

-Maître Jonathan PROTTE

-Maître Amélie DAILLENCOURTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 07 MAI 2019

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SAS BHN COMPANY
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAS CANONNE ET NEBOUT EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2019,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Suivant lettre de mission en date du 13 janvier 2014, la société par actions simplifiée Bhn Company (la société Bhn) a confié à la société par actions simplifiée Canonne et Nebout (la société C et N) une mission de présentation de ses comptes annuels, fixant les honoraires à hauteur de 3978,50 euros hors taxes s'agissant de la mission de présentation de ses comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2016, la société C et N a mis la société Bhn en demeure de lui payer les factures éditées au cours de l'année 2015 et du début de l'année 2016.

Le 22 novembre 2016, la société C et N a saisi le président du tribunal de commerce de Reims aux fins de voir délivrer une injonction de payer à l'encontre de la société C et N pour une somme de 6971,64 euros avec intérêts au taux légal.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, il a été fait droit à cette demande.

Le 19 novembre 2016, la société Bhn a formé opposition à cette ordonnance.

Dans le dernier état de ses demandes, la société C et N a demandé la "confirmation" (sic) de l'ordonnance d'injonction de payer, et de rappeler que chaque facture portera intérêts aux taux conventionnel au taux de trois fois le taux légal à compter de son échéance et jusqu'à parfait paiement.

Elle a demandé la condamnation de la société Bhn aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la sommation de payer et de l'ordonnance d'injonction de payer, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Bhn a demandé à être déclarée recevable en son opposition, a sollicité de voir constater qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2852,55 euros envers la société C et N, mais de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1152,88 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner compensation entre les condamnations à intervenir, et de condamner la société C et N à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon jugement contradictoire en date du 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims a:
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 22 novembre 2016;
- condamné la société Bhn à payer à la société C et N la somme de 6087,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016;
- condamné la société Bhn à payer à la société C et N à payer la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire;
- condamné la société Bhn à payer à la société C et N à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
- rejeté toute autre demandes, fins et conclusions des parties.

Le premier juge a estimé à 5258,16 euros ttc le montant total des honoraires de la société C et N au titre de l'exercice 2015, seuls devant être retenues les sommes facturées à hauteur de:
- 3000 euros hors taxes au titre des honoraires de mission comptable et sociale;
- 650 euros ht pour la mission juridique;
- 370 euros ht pour des travaux supplémentaires de paie;
avec application sur cette assiette de 9 % de frais de dossier, mais après avoir écarté la somme de 420 euros ht au titre de l'ajustement du temps passé, faute pour la société comptable d'avoir recueilli l'aval de son client.

Il a rappelé que le montant non contesté des honoraires au titre de la mission de présentation des comptes de l'exercice 2014 s'élevait à 4774,20 euros ttc, soit 10 032,36 euros pour les deux exercices.

Sur les diverses sommes que la société Bhn avait justifié avoir versées à la société C et N, les juges consulaires ont écarté divers versements comme n'ayant pas pour contrepartie la réalisation de la mission de présentation des comptes annuels pour retenir que celle-ci:
- pour les missions au titre des exercices 2014 et 2015, n'avait versé qu'une seul acompte de 3945 euros;
- et restait devoir à ce titre 6087,36 euros.

Ils ont relevé que la société Bhn n'avait pas justifié des amendes selon elle prétendument payées par suite de la négligence alléguée du cabinet comptable.

Le 18 octobre 2017, la société Bhn a relevé appel de ce jugement.

Le 19 février 2019, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 26 février 2019, le conseil de la société Bhn a fait savoir à la cour qu'il se trouvait sans nouvelle de son client depuis plusieurs mois, qu'il avait annoncé à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il cesserait d'intervenir au soutien de ses intérêts, dégageant ainsi sa responsabilité.

Il a ajouté qu'aucun confrère ne s'était manifesté auprès de lui pour prendre sa suite.

Il a annoncé à la cour qu'il ne serait pas présent à l'audience et qu'il ne déposerait aucun dossier de plaidoirie

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 17 janvier 2018 par la société Bhn, appelante;
- le 16 avril 2018 par la société C et N, intimée.

Par voie d'infirmation, la société Bhn réitère ses prétentions initiales.

Compte tenu de la fin de sa mission de l'expert comptable au 30 septembre 2015, elle demande à voir fixer le poste des honoraires de celui-ci au titre de ses missions comptable, fiscale et sociale, évalué par l'expert comptable forfaitairement à 3000 euros, seulement à 2250 euros.
Elle estime que la somme réclamée à hauteur de 240 euros, au titre de la facturation du secrétariat juridique exceptionnel, n'est pas due, puisque correspondant à des opérations de cession d'actions entre l'ancien et le nouveau gérant de la société Bhn, mais pour laquelle la société C et N n'avait accompli aucune prestation.
Sur la somme de 420 euros correspondant à un ajustement de temps passé et du volume de pièces saisies, elle soutient que la facturation y afférente, correspondant à une variation significative de pièces à saisir, n'a pas été réalisée après le recueil de son accord, contrairement aux prévisions de l'annexe à la lettre de mission.

La société Bhn soutient avoir exposé le coût des frais de relance émanant du greffe du tribunal de commerce, par la faute pour la société C et N qui n'a déposé ses comptes pour l'exercice 2014 que le 3 juin 2016, et pour l'exercice 2015 que le 21 novembre 2016.

La société Bhn expose avoir subi une amende, par suite du défaut de dépôt auprès de l'administration fiscale de sa déclaration d'impôt sur les sociétés, qui avait été confié à la société C et N.

La société C et N demande l'infirmation du jugement quant au principal qui lui a été alloué et réitère sa prétention initiale de ce chef.

Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus, et la condamnation de la société Bhn à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle soutient qu'il n'y a eu aucune demande de résiliation anticipée de sa mission au titre de l'exercice 2015, ayant mis fin à celle-ci au 30 septembre 2015, et qu'elle a donc continué à exécuter la totalité de sa mission jusqu'à la fin de l'année 2015, de telle sorte que ses honoraires lui sont dus pour la totalité de l'année 2015.

S'agissant de la facturation au titre des travaux juridiques exceptionnels, elle entend démontrer avoir elle-même fait le nécessaire pour la cession des parts sociales.

Sur la facturation du poste relatif à l'ajustement du temps passé et du volume de pièces saisies, (420 euros ht), elle soutient avoir recueilli en temps voulu l'accord préalable de sa cliente.

Sur la demande reconventionnelle, elle soutient que les deux premières sommes prétendument dues par son fait ne correspondent pas à ces amendes, mais aux frais normaux de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, et que l'amende pour le retard dans le dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés de la société Bhn, par ailleurs annulée par l'administration fiscale, procède de la seule carence de la société Bhn, qui ne lui a pas transmis dans les temps ses documents comptables.

MOTIVATION:

De manière liminaire, et compte tenu du défaut de dépôt de ses pièces par l'appelant, ainsi qu'il en résulte du courrier susdit de son conseil du 26 février 2019 dégageant sa responsabilité, il conviendra de préciser que le présent arrêt ne pourra pas par définition se fonder sur les pièces de l'appelant, sauf à s'appuyer le cas échéant sur leur analyse par les premiers juges, telle que résultant de la motivation de ces derniers.

Sur la demande principale en paiement:

Par la lettre de mission du 13 janvier 2014 et son annexe, ayant valeur contractuelle comme signés par les parties, la société Bhn a confié à la société C et N une mission de présentation de ses comptes annuels et avait prévu s'agissant de la répartition des travaux, que les interventions tant comptable, sociale, juridique et fiscale devaient être accomplies par le cabinet comptable.

La lettre de mission avait prévu son renouvellement par tacite reconduction pour des périodes contractuelles subséquentes d'une durée équivalent à un exercice comptable, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre son intention de mettre fin à la mission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant l'expiration de la première période contractuelle, ou avant l'expiration de toute période contractuelle suivante.

S'agissant du montant des honoraires du premier exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ceux-ci avaient été définis à un total de 3978,50 euros hors taxes se décomposant comme suit:
- mission comptable, fiscale et sociale: 3000 euros
- secrétariat juridique: 650 euros
- frais de dossier 9%: 328,50 euros.

Le montant de la rémunération versée au titre de la mission de présentation des comptes pour l'exercice 2014 n'est pas litigieuse, à l'inverse de celle pour l'exercice 2015.

Si la société Bhn soutient avoir réalisé des paiements à hauteur de 5424,60 euros, et en dernier lieu de 1893 euros le 3 mai 2016, il conviendra d'observer que ces paiements ne se rapportent pas aux prestations de la société C et N au titre de l'exercice 2015, mais à des prestations antérieures accomplies au titre et à l'occasion de l'exercice 2014.

En particulier, il conviendra d'observer que le virement de 1569 euros fait le 26 juin 2014 ne correspond à aucune prestation au titre de la lettre de mission, mais à une facture du 31 mai 2014 correspondant à la constitution de la société Bhn.

Il conviendra en outre d'observer que le reliquat des paiements accomplis par la société Bhn se rapporte à l'exécution de ses prestations dévolues par la lettre de mission au titre de l'exercice 2014.

S'agissant de ses prestations accomplies au titre et à l'occasion de l'exercice 2015, voire postérieurement, la société C et N réclame un total de 6971,64 euros ttc, pour lequel la société Bhn conteste les trois postes examinés ci-après.

* * * * *

En effet, pour ce second exercice, la société Bhn demande que le poste relatif à la mission comptable, fiscale, et sociale, réclamé à hauteur de 3000 euros par la société C et N, soit réduit à 2250 euros, compte tenu de ce que la mission de cet expert comptable se serait achevée au 30 septembre 2015, pour être remplacé par un autre professionnel du chiffre.

C'est de manière inopérante que la société Bhn entend faire valoir avoir sollicité la société fiduciaire d'expertise et de conseil de Champagne (Fidec) en lieu et place de la société C et N, et entend se prévaloir du courrier adressé par la Fidec à la société C et N en date du 22 septembre 2015, pour lui indiquer qu'elle interviendra désormais en ses lieu et place.

En effet, il convient de relever que la société Bhn n'a pas observé le formalisme contractuel propre à la résiliation, faute de justifier avoir elle-même notifié à la société Bhn la fin de sa mission avant le début de l'exercice 2015, commençant au 1er janvier de cette année.

En outre, c'est de manière inopérante que la société Bhn entend se prévaloir des échanges avec la société C et N des 12 octobre 2015 et 11 décembre 2015, et qui auraient selon elle abouti à la fixation d'un montant restant dû à sa charge de 6000 euros pour solde de tout compte.

En effet, alors que ces documents ne sont pas revêtus de la signature de chacune des parties, ils ne peuvent pas acquérir de valeur contractuelle, par ailleurs déniée par la société C et N, qui avait indiqué que ce solde de tout compte s'entendait sous réserve de son paiement immédiat, qui n'avait jamais été honoré par la société Bhn.

Les échanges susdits dont se prévaut la société Bhn doivent au mieux s'analyser comme des pourparlers transactionnels n'ayant pas abouti.

La société Bhn soutient encore que la société C et N n'a plus exercé aucune des missions qui lui étaient dévolues au cours du dernier trimestre 2015.

Or, il incombe à celui qui conteste la réalisation de travaux décrits dans la lettre de mission qu'il a acceptée d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n'auraient été que partiellement exécutés.

La société Bhn est défaillante en cette preuve.

Au contraire, la société C et N produit des échanges de mails par lesquels elle démontre:
- avoir reçu le 2 avril 2016 la deuxième partie des factures de vente pour l'année 2015 de la part de la société Bhn;
- avoir sollicité la société Bhn le 4 avril 2016, aux fins que celle-ci lui communique divers autres renseignements aux fins d'établir le bilan de l'exercice 2015;
- s'être vue retourner le 7 mai 2016 par la société Bhn les éléments pour le bilan 2015, sa cliente précisant attendre de sa part la mise à jour des éléments manquants.

Pour le surplus, il est constant que la société Bhn a établi le bilan de l'exercice 2015, et a déposé les comptes de la société Bhn auprès du greffe du tribunal de commerce et la déclaration d'impôt sur les sociétés auprès des services fiscaux.

La société Bhn observe qu'au titre de l'exercice 2014, les honoraires au titre de la mission comptable, fiscale et sociale n'avaient été facturés qu'à hauteur de 2408,11 euros.

Toutefois, faute de déposer son dossier, elle n'apporte pas la preuve de cette allégation.

Cependant, la demande de la société Bhn tendant à voir fixer, pour l'exercice 2015, les honoraires au titre de cette même mission, réclamés par l'expert comptable à hauteur de 3000 euros, seulement à hauteur de 2408,11 euros peut s'analyser comme une demande en réduction d'honoraires.

Lorsqu'une convention a été passée en vue de l'exécution de travaux donnant lieu à honoraires, les juridictions peuvent réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait.

L'évidence impose de constater que le montant réclamé par l'expert comptable est conforme aux prévisions contractuelles.

En outre, les demandes de renseignements et relances faites par celui-ci au client les 4 et 21 avril 2016, le 9 mai 2016, ainsi le mail de l'expert comptable du 18 mai 2016 prenant acte de la volonté du client de voir déclarer les comptes de l'exercice 2015 à la date butoir, tout en lui faisant part des nombreuses informations demeurant manquantes malgré les demandes du professionnel du chiffre en ce sens, ainsi que les conséquences en résultant, sont autant d'éléments justifiant pleinement la rémunération contractuelle sollicitée par la société C et N, qui a complètement accompli sa mission, pour avoir établi les comptes de l'exercice, et les avoir déposés auprès de l'administration fiscale.

La somme de 3000 euros au titre de l'exercice 2015 est donc due à la société C et N, étant observé que celle-ci doit ensuite être incluse dans l'assiette des frais de dossier, fixés à 9 %.

* * * * *

La société Bhn fait encore grief à la société C et N de lui avoir facturé une somme de 240 euros au titre de travaux juridiques exceptionnels, prétendument dus à l'expert comptable en contrepartie d'une prestation relative à des cessions de parts sociales de la société Bhn entre associés.

Elle soutient en effet que la société d'expertise comptable, sollicitée en ce sens, aurait décliné l'exécution de cette prestation, de telle sorte que c'était l'associé cédant qui aurait personnellement accompli les démarches.

Elle observe que les pièces produites par l'expert comptable démontrent seulement que celui-ci aurait été en possession des documents y afférents, et non qu'il aurait accompli les formalités subséquentes, ces documents ne faisant pas apparaître que la société C et N serait intervenue comme mandataire des deux associés.

Toutefois, alors que la lettre de mission n'avait confié à la société C et N qu'une mission relative à ses interventions comptable, sociale, juridique et fiscale au profit de la seule société Bhn, la société C et N produit une reconnaissance de cession de parts sociales, un ordre de mouvement, et un formulaire Cerfa rempli relatif à une cession de droit sociaux, tous documents renseignés au titre de la transaction entre les deux associés.

Il convient d'observer que les documents produits se trouvent totalement extérieurs aux prestations confiées à l'expert comptable telles que détaillées par la lettre de mission, de telle sorte que leur possession par ce professionnel du chiffre établit à elle seule la réalisation par celui-ci des prestations complémentaires y afférentes, qui n'avaient fait l'objet d'aucune prévision contractuelle écrite.

Surabondamment, alors que l'un de ces documents porte la date du 28 avril 2015, que tous les fichiers y afférents portent la même date, que la facturation de la prestation litigieuse a été imputée sur la facture d'acompte établie le 31 mai 2015, et que le document émanant de la société C et N au titre des échanges du 11 décembre 2015, dont la société Bhn se prévaut elle-même, fait apparaître que la facture au titre des cessions d'actions doit être revue, il est de plus fort établi que le professionnel du chiffre a accompli les prestations y afférentes.

La somme de 240 euros est donc due à l'expert comptable.

* * * * *

La société Bhn fait grief à la société C et N de lui avoir facturé une somme de 420 euros au titre d'un ajustement du temps passé et du volume de pièce saisies.

Elle observe que l'annexe à la lettre de mission, s'agissant de l'intervention comptable, avait prévu que les honoraires relatifs à la tenue comptable dépendent du temps passé et du volume de pièces saisies, de sorte que si le volume de pièces varie significativement, un ajustement sera réalisé, si nécessaire, une fois par an, avec l'accord du client.

Elle entend voir déduire de cette lettre de mission que la facturation à ce titre ne peut être réalisée qu'après le recueil préalable de son accord, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

L'expert comptable soutient avoir avisé son client sur ce point en temps voulu.

Il conviendra d'observer que l'accroissement du volume de pièces à saisir par le professionnel du chiffre au titre de l'exercice 2015, comparativement à l'exercice 2014, n'est pas établie.

Bien au contraire, la teneur des échanges de mails entre les partie respectivement pour chacun de ces exercices seraient plutôt de nature à établir que le volume des pièces à saisir par la société comptable auraient été plus important pour l'exercice 2014 que pour l'exercice 2015.

En tout état de cause, il ne résulte pas des échanges de mails entre parties relatifs à l'établissement du bilan pour l'exercice 2015 la moindre indication, par le professionnel du chiffre, de ce que le volume de pièces à saisir serait significativement plus important et le moindre recueil à cet égard de l'accord de son client quant à l'ajustement tarifaire subséquent.

Il conviendra donc d'écarter cette somme de 420 euros des sommes dues par la société Bhn, de telle sorte qu'après application de frais de dossier à hauteur de 9 %, et d'un tva de 20 %, sera déduit des prétentions de la société C et N une somme de 549, 36 ttc.

* * * * *

Alors que la société Bhn n'a justifié d'aucun paiement au titre des prestations accomplies par la société C et N au titre de ses prestations accomplies au cours de l'exercice 2015, il conviendra de condamner la première à payer à la seconde la somme de 6422,28 euros.

Les factures d'acompte trimestrielles, payables immédiatement après l'appel de provision, selon la lettre de mission contractuelle, avaient prévu leur règlement à leur réception, en visant l'article L. 441-6 du code de commerce et en précisant que tout retard de paiement serait équivalent à 3 fois le taux de l'intérêt légal jusqu'à parfait paiement, outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

En effet, il résulte de l'article L. 441-6 du code de commerce la faculté pour tout prestataire de service, à l'égard de tout demandeur de ses prestations pour son activité professionnelle, d'établir des conditions générales de vente précisant les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Selon ce texte, les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
En outre, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Selon ce texte, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Il conviendra donc de condamner la société Bhn à payer à la société C et N la somme de 6422,28 euros toutes taxes comprises, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal:
- à compter du 31 mai 2015 pour la somme de 1621,92 euros;
- à compter du 31 juillet 2015 pour la somme de 1308, euros;
- à compter du 25 septembre 2015 pour la somme de 1308 euros;
- à compter du 31 janvier 2016 pour la somme de 1308 euros;
- à compter du 15 mai 2016 pour la somme de 26,16 euros, en précisant que c'était sur la facture portant cette date qu'a été imputé le poste au titre de l'ajustement du temps passé à hauteur de 420 euros hors taxes, exclu du droit à rémunération du professionnel du chiffre;
- à compter du 31 mai 2015 pour la somme de 850,20 euros;
et le jugement sera infirmé de ce chef.

C'est en outre exactement que le jugement a condamné la société Bhn à payer à la société C et N la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires, afférentes à 5 factures impayées à leur date d'échéance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles:

La société Bhn demande ainsi le paiement de sommes de 50,28 euros et 52,60 euros, que lui a réclamées le greffe du tribunal de commerce respectivement les 6 octobre 2015 et 14 septembre 2016 relativement au dépôt de ses comptes au greffe du tribunal de commerce.

Si l'expert comptable soutient que ces sommes correspondent aux frais normaux de dépôt des comptes au greffe, que la société Bhn aurait acquittés en tout état de cause, celle-ci réplique qu'une partie de ces sommes correspond aux frais de relances résultant selon elle de l'inertie de la société C et N.

En rappelant que la société Bhn, appelante, n'a pas versé ces pièces, il y a lieu d'observer qu'examinant celles-ci, le tribunal a estimé que ces sommes correspondent aux frais de dépôt de compte que toutes les sociétés règlent.

De plus, il résultera des échanges de mails produits par la société C et N que:
- s'agissant de l'exercice 2014, l'expert comptable avait continué à réclamer à son client des éléments manquants jusqu'au 21 décembre 2014;
- s'agissant de l'exercice 2015, l'expert comptable avait continué à réclamer à son client des éléments manquants jusqu'au 18 mai 2016, en l'avisant de surcroît des risques pénaux, fiscaux, et sociaux résultant notamment de l'absence de factures clients et de l'absence de justification de paiement des salaires.

Dans ces conditions, le retard du dépôt des comptes auprès du greffe du tribunal de commerce n'est pas imputable au professionnel du chiffre qui en était chargé, mais bien plutôt à l'inertie de son client quant à la fourniture des pièces nécessaires à l'établissement de la comptabilité.

La société Bhn réclame également le paiement d'une amende de 1050 euros, qui lui a été infligée par suite du défaut de sa déclaration d'impôt sur les sociétés, résultant selon elle de l'inertie de la société C et N.
Or, cette amende n'a que pour seule origine l'inertie de la société cliente quant à la fourniture dans les temps des documents demandés pour l'établissement du bilan de l'exercice 2014.
Du reste, il conviendra d'observer que l'administration fiscale a ultérieurement annulé cette amende.
La société Bhn sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires et de compensation, et le jugement sera confirmé de ces chef.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bhn aux dépens de première instance et à payer à la société C et N la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a déboutée de sa demande au même titre.

Y ajoutant, la société Bhn, succombante à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et à payer à la société C et N la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Bhn Company à payer à la société par actions simplifiée Canonne et Nebout la somme de 6087,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016;
Infirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Condamne la société par actions simplifiée Bhn Company à payer à la société par actions simplifiée Canonne et Nebout la somme de 6422,28 euros, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal:
- à compter du 31 mai 2015 pour la somme de 1621,92 euros;
- à compter du 31 juillet 2015 pour la somme de 1308, euros;
- à compter du 25 septembre 2015 pour la somme de 1308 euros;
- à compter du 31 janvier 2016 pour la somme de 1308 euros;
- à compter du 15 mai 2016 pour la somme de 26,16 euros;
- à compter du 31 mai 2015 pour la somme de 850,20 euros;

Déboute la société par actions simplifiée Bhn Company de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne la société par actions simplifiée Bhn Company aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Canonne et Nebout la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 17/026931
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2019-05-07;17.026931 ?
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