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12/02/2019 | FRANCE | N°18/018291

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 12 février 2019, 18/018291


ARRÊT No
du 12 février 2019

R.G : No RG 18/01829 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EQ3L

Y...
Z...

c/

B... NÉE A...
B...

FM

Formule exécutoire le :
à :

-SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD

-SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Madame Isabelle Y... épouse Z...
[...]

Monsieur Armand Z...>[...]

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL Ahmed HARIR, avocats au...

ARRÊT No
du 12 février 2019

R.G : No RG 18/01829 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EQ3L

Y...
Z...

c/

B... NÉE A...
B...

FM

Formule exécutoire le :
à :

-SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD

-SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Madame Isabelle Y... épouse Z...
[...]

Monsieur Armand Z...
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL Ahmed HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Madame Gisèle B... NÉE A...
[...]

Monsieur Alain B...
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Exposé du litige :

En avril 2017, Mme Gisèle A... et M. Alain B... (ci-après "les époux B...") ont effectué un virement de 27 000 euros sur le compte bancaire de Mme Isabelle Y... et M. Armand Z... (ci-après "les époux Z...") pour leur permettre d'acheter un véhicule. Sur cette somme de 27 000 euros, les époux Z... ont remboursé la somme de 12 000 euros le 26 mai 2017.
Par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2017, les époux B... ont fait assigner les époux Z... devant le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières statuant en référé aux fins de voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 15 000 euros à titre provisionnel, celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux Z... ont conclu au rejet des demandes des époux B....
Par ordonnance en date du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné les époux Z... à payer aux époux B... la somme de 15 000 euros à titre provisionnel et celle de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.

Par déclaration enregistrée le 16 août 2018, les époux Z... ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2018, les époux Z... demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé précitée et, statuant à nouveau, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :
- A titre principal, de dire que les demandes indemnitaires formées par les époux B... se heurtent à des contestations sérieuses et, par conséquent, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- A titre subsidiaire, de dire qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en deux ans,
- En tout état de cause, de débouter les époux B... de toutes leurs autres demandes et de les condamner aux dépens.
A l'appui de leur appel, les époux Z... exposent :
- qu'il avait été convenu avec les époux B... que sur la somme de 27 000 euros qui leur a été remise, ils rembourseraient un montant de 12 000 euros, tandis que le solde de 15 000 euros constituait un don manuel,
- que les époux B... ont fait volte-face sur le don de ce solde de 15 000 euros suite à un différend survenu entre eux concernant une vente,
- quoi qu'il en soit, que les époux B... ne rapportent pas la preuve du prêt dont ils se prévalent,
- qu'en revanche, Mme Z... a déclaré à l'administration fiscale la somme de 15 000 euros qui lui a été remise à titre de don par sa mère, Mme Gisèle B... et par le mari de celle-ci,
- que la demande des époux B... se heurte à des contestations sérieuses et ne relève donc pas du juge des référés.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2018, les époux B... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les époux Z... à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux B... font valoir :
- qu'ils n'ont pas fait établir de reconnaissance de dette par les époux Z..., car Mme Z... est leur fille,
- qu'ils produisent aux débats le relevé d'identité bancaire/IBAN des époux Z..., que ceux-ci leur ont remis en vue du versement de la somme prêtée, cette pièce constituant un commencement de preuve par écrit,
- qu'ils produisent également la preuve du versement des fonds sur le compte bancaire des époux Z...,
- qu'ils justifient aussi du remboursement partiel par les époux Z... des fonds prêtés,
- que les époux Z... ont tenté de faire passer le solde de ce prêt pour un don en faisant une déclaration de don à l'administration fiscale, mais cette manoeuvre n'est pas crédible eu égard à la date tardive à laquelle cette déclaration a été faite et eu égard au fait que c'est au donateur et non au donataire de faire cette déclaration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières écritures déposées par les époux Z... et par les époux B...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2018.

Sur la demande de provision

L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les époux B... soutiennent avoir prêté aux époux Z... la somme de 27 000 euros, tandis que ces derniers considèrent que seule la somme de 12 000 euros leur a été prêtée, le solde de 15 000 euros correspondant à un don manuel.
Il appartient aux époux B... de rapporter la preuve de ce que les époux Z... doivent leur rembourser la somme de 15 000 euros. Ils ne disposent pas, pour ce faire, d'une reconnaissance de dette, malgré le montant supérieur à 1 500 euros de la somme qu'ils soutiennent avoir remise à titre de prêt. Ils invoquent à l'appui de leur demande de remboursement divers éléments qu'ils demandent à la cour d'interpréter comme la preuve d'un prêt.

Toutefois, au vu des débats et des moyens ou arguments échangés par les parties, force est de constater que la preuve de l'existence de la créance dont se prévalent les époux B... se heurte à des contestations sérieuses et qu'il n'est pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la pertinence des éléments de preuve avancés par les époux B....

Par conséquent, il convient de rejeter la demande des époux B.... Aussi l'ordonnance déférée sera-t-elle infirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux B..., qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles, tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond,

Et dès à présent, à titre provisoire,

DÉBOUTE les époux B... de leur demande de remboursement,

DÉBOUTE les époux B... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux B... aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 18/018291
Date de la décision : 12/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2019-02-12;18.018291 ?
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