ARRET No
du 12 février 2019
R.G : No RG 18/00231 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ENJR
Y...
c/
Z...
A...
FLM
Formule exécutoire le :
à :
-SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR
-SELARL RAFFIN ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019
APPELANT :
d'un jugement rendu le 02 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur Dany Y...
[...]
COMPARANT, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur D... Z...
[...]
Madame Sabrina A... épouse Z...
[...]
COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis acceptés le 16 décembre 2014, Monsieur D... Z... et son épouse, Madame Sabrina A..., ont commandé auprès de Monsieur Dany B..., des travaux de réfection de leur immeuble pour un montant total de 25.220,04 euros TTC.
Les époux Z... ont procédé à divers règlements pour un montant total de 15.177,20 euros.
Se plaignant de malfaçons et d’'inexécution partielles des travaux, les époux Z... ont mis en demeure Monsieur Dany B... de terminer les travaux suivant plis recommandés avec accusé de réception du 10 octobre 2015, puis du 9 décembre 2015.
Faute de reprise des travaux, les époux Z... ont mandaté leur assureur et une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 16 février 2016, à l’'issue de laquelle les parties ont signé un protocole d’'accord aux termes duquel, Monsieur B... s'’est engagé à finaliser les travaux.
Une nouvelle réunion d'’expertise a été réalisée le 10 octobre 2016.
Par acte d’'huissier en date du 30 janvier 2017, les époux Z... ont fait assigner Monsieur Dany B... devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1142 du code civil, aux fins de révocation du contrat d'’entreprise et en paiement des sommes de:
-15.177,20 euros en restitution des sommes versées sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-16.269,67 euros au titre du préjudice matériel sur les travaux,
-5.000 euros au titre du préjudice moral,
-6.000 euros au titre du préjudice professionnel,
-2.000 euros à titre d’'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a, avec le bénéfice de l'’exécution provisoire:
-prononcé la résolution du contrat de travaux conclu suivant devis noDE24 et DE25 acceptés le 16 décembre 2014,
-débouté les époux Z... de leur demande en restitution des sommes versées,
-condamné Monsieur B... à payer aux époux Z... les sommes de 16.108 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 1.000 euros pour leur préjudice moral,
-débouté les époux Z... de leur demande en paiement au titre de leur préjudice professionnel,
-condamné Monsieur B... à payer aux époux Z... la somme de 2.000 euros à titre d’'indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 31 janvier 2018, Monsieur Dany B... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2018, Monsieur Dany B... conclut à l’'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de:
-prononcer la résiliation du marché aux torts partagés des parties,
-arrêter le compte entre les parties pour les travaux réalisés à la somme de 15.177,20 euros,
-condamner les époux Z... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’'indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, il s’oppose aux demandes d’'indemnisation complémentaires formées en appel par les époux Z....
Il expose que le marché a été stoppé après la résiliation du protocole d’accord signé le 16 février 2016, de sorte que les époux Z... ne peuvent prétendre à l’'indemnisation de travaux non réalisés.
Il fait valoir que les époux Z... ne démontrent pas l'’existence d’'un préjudice matériel direct lié aux travaux réalisés par ses soins et se contentent de produire uniquement des chiffrages pour des travaux qu'’il n'’a pas pu réaliser.
Il ajoute que les époux Z... sont défaillants dans l’'administration de la preuve s’agissant des préjudices
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2018, les époux Z... concluent à l’'infirmation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour decondamner Monsieur B... à leur payer en outre les sommes de:
-15.177,20 euros en restitution des sommes versées,
-4.000 euros au titre du préjudice matériel,
-6.000 euros au titre du préjudice professionnel,
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que Monsieur B... est d'’une particulière mauvaise foi dans la mesure où c’'est l’'attentisme de ce dernier et le non-respect des engagements pris par ce dernier, malgré la signature d’'un protocole d’'accord entre les parties, qui les a contraints à saisir le juridiction du fond.
Ils indiquent qu’'ils avaient demandé à Monsieur B... une prestation sur mesure et que les devis communiqués aux débats par ce dernier ne prennent pas en compte leurs demandes et attentes.
Ils soutiennent que les travaux réalisés sont défectueux et qu’'ils ont dû démonter les huisseries et les faire remplacer. Ils ajoutent que depuis la naissance de ce litige, leur maison a été vendue et qu'’ils ont dû supporter une moins-value en raison de la piètre qualité des prestations réalisées par Monsieur B....
Ils font valoir que Monsieur Z..., étant marchand d’'art, il n'’a pas pu entreposer ses biens dans la maison et a subi de nombreux dérangements.
L'’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018 .
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les demandes en résolution du marché et en paiement
Aux termes de l’'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’'article 1184 du code civil, la conditions résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle, l’'engagement n’'a point été exécuté, a le choix de forcer l’'autre à l’'exécution de la convention lorsqu'’elle est possible, ou d'’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’'article 1184 du code civil, la gravité des manquements relève de l’'appréciation souveraine des juges du fond.
En l’'espèce, il est constant et non contesté que tous les travaux commandés n’'ont pas été réalisés puisque Monsieur Dany B... reconnaît lui-même dans le corps de ses écritures que le marché a été résilié le 16 février 2016 et que le compte entre les parties doit être arrêté à la somme de 15.177,20 euros, montant qui a été réglé par les époux Z....
Le contrat litigieux avait pour objet la réalisation de travaux consistant dans le remplacement de cinq fenêtres, de deux portes à l’'identique, d'’une ouverture en œil de bœuf ainsi que dans l’'aménagement de combles avec installations de deux châssis de toit de type vélux, isolation et rénovation du plancher avec pose de plinthes.
Il est établi par le rapport d’expertise amiable daté du 10 octobre 2016 ainsi que par le constat d'’huissier dressé le 2 décembre 2016, que le contrat n’'a été que partiellement exécuté par Monsieur Dany B..., en ce que l'’installation de la porte côté jardin et l’'oeil de bœuf n’ont pas été remplacés et que les travaux d’aménagement des combles n’ont pas été finalisés, en ce que, notamment, le plancher n’a pas été rénové et les plinthes n’'ont pas été posées.
Les époux Z... justifient de ce qu'’à deux reprises, Monsieur Dany B... s'est engagé à procéder à des reprises (réglage des cinq fenêtres, pose de la porte d’'accès jardin avec une grille en fer forgée, fournitures et poses de la porte d'’entrée et de l'’oeil de bœuf, terminer les travaux d’'aménagement des combles): attestation de Monsieur Dany B... datée du 17 décembre 2015 et protocole d'’accord signé par les parties le 16 février 2016, en ce sens.
Il ressort de ces éléments que si une partie des travaux a été exécutée, toutefois, les autres travaux n'’ont pas été exécutés ou sont affectés de nombreux désordres, pour lesquels, Monsieur Dany B... n’'est pas en mesure de justifier d'’une cause étrangère l’'exonérant de sa responsabilité.
Ainsi, il résulte des rapports et constat susvisés ainsi que des photographies qui y sont annexées que: les portes ne correspondent pas à la commande quant à l'’essence du bois qui n’'est pas du chêne conformément à la commande s’'agissant de la porte côté jardin, les fenêtres présentent des défauts inesthétiques et des problèmes de réglage, les travaux d’'aménagement dans les combles n’'ont pas été réalisés dans les règles de l'’art.
Aussi, la cour comme le tribunal relève qu’'il est pleinement caractérisé par les pièces produites que Monsieur Dany B... a gravement manqué à ses obligations contractuelles en raison de sa défaillance à exécuter l'’intégralité des travaux et des multiples désordres affectant les travaux réalisés, justifiant de prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur Dany B... et causant aux époux Z... un préjudice, devant être réparé par l’'allocation de dommages et intérêts.
Dans le cadre du protocole d’'accord signé le 16 février 2016, les époux Z... ont demandé la reprise de désordres mais n’ont pas remis en cause la totalité des travaux effectués, de sorte que ceux-ci ne sont pas fondés à obtenir la restitution des sommes versées correspondant à 60% du marché.
S’'agissant du préjudice matériel, au vu des devis versés par les époux Z... pour l’'aménagement des combles, la reprise du plancher et les reprises concernant les fenêtres, la cour comme le tribunal chiffre le préjudice matériel subi par les intimés à la somme globale de 16.108 euros.
S'’agissant du préjudice moral, il est constant qu’'entre la date de conclusion du contrat le 16 décembre 2014 et le constat d'’huissier en date du 2 décembre 2016, deux années se sont écoulées et que les époux Z... ont dû accomplir de nombreuses démarches pour obtenir une indemnisation et ont présenté chacun un état d’'anxiété attesté suivant certificats médicaux rédigés le 17 mai 2016 par le docteur C... . Dans ces conditions, la cour comme le tribunal évalue le préjudice moral des époux Z... à la somme de 1.000 euros.
S'’agissant du préjudice professionnel, aucun document comptable n'’est produit à hauteur de cour pour justifier du préjudice invoqué par Monsieur Z..., ce dernier étant marchand d'’art et soutenant qu’'il n'’a pas pu entreposer toute sa marchandise dans la maison et que les travaux ont entravé l'’exercice normal de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la cour comme le tribunal le déboutera de sa demande de ce chef.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Dany B... succombant, il sera tenu aux dépens d’'appel.
Les circonstances de l’'espèce commandent de condamner Monsieur Dany B... à payer à Monsieur D... Z... et à son épouse, Madame Sabrina A..., la somme de 2.500 euros d'’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Dany B... à payer à Monsieur D... Z... et à son épouse, Madame Sabrina A..., la somme de 2.500 euros à titre d’'indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande sur ce même fondement.
Condamne Monsieur Dany B... aux dépens d’'appel et autorise la selarl Raffin associés, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président