COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
N :
No RG 18/01955 -
No Portalis DBVQ-V-B7C-ERGT-11
Madame U... K...
Représentant : Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANT
Monsieur H... K...
SCI LUNA
Représentant : Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
Du : 5 février 2019
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par le président de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier ;
Après débats à l'audience du 22 janvier 2019, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme U... K... reçue le 11 septembre 2018 enregistrée sous le no 1955/18 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 août 2018 par le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la déclaration d'appel de Mme E... K... et M. Z... K... reçue le 12 septembre 2018 enregistrée sous le no 1964/18 à l'encontre de la même décision;
Vu les conclusions d'incident de la SCI LUNA en date du 27 novembre 2018 dirigées contre Mme U... K... aux fins, vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile :
- de déclarer caduque la déclaration d'appel à laquelle il a été procédé par Mme U... K...,
- de condamner Mme U... K... à payer à la SCI LUNA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme U... K... aux dépens avec distraction.
Vu les conclusions d'incident de la SCI LUNA en date du 27 novembre 2018 dirigées contre Mme E... K... et M. Z... K..., aux fins, vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile :
- de prononcer la nullité de l'acte de signification auquel il a été procédé à la requête de M. Z... K..., de Mme E... K... (ainsi que Mme U... K... bien que non appelante) selon acte extrajudiciaire du 12 octobre 2018,
En conséquence,
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance enrôlée sous le
no 18/01964,
- de condamner solidairement Mme E... K... et M. Z... K... à payer à la SCI LUNA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mme E... K... et M. Z... K... aux dépens avec distraction.
Vu les conclusions en réponse de Mme E... K..., de M. Z... K... et de Mme U... K... en date du 14 décembre 2018 aux termes desquelles il est demandé :
- de déclarer recevable leur appel,
- de rejeter les conclusions d'incident de la SCI LUNA,
- de débouter la SCI LUNA de ses demandes,
- de condamner la SCI LUNA à verser aux consorts K... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI LUNA aux dépens avec distraction.
Vu la signification à étude d'huissier des conclusions d'incident à M. H... K..., intimé n'ayant pas constitué avocat, opérée le 11 janvier 2019.
MOTIFS :
Il convient de préciser, à titre liminaire, que les incidents formés par la SCI LUNA sont recevables, la date de clôture du 13 novembre 2018 figurant dans l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties n'ayant qu'une valeur indicative, étant observé qu'aucune ordonnance de clôture n'a d'ailleurs été rendue en raison des incidents soulevés.
La jonction des incidents :
Les appelants, défendeurs à l'incident, n'ayant fait qu'un jeu de conclusions pour les deux affaires, il y a lieu de joindre les deux incidents mais sans que soit prononcée également la jonction des deux instances au fond.
Le moyen tenant à la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le
12 octobre 2018 à la requête des consorts K... susceptible d'entraîner la caducité de l'appel par application de l'article 905-1 du code de procédure civile :
La SCI LUNA soutient que l'acte de signification est nul dans la mesure où l'huissier y a fait figurer non pas les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile applicables aux affaires fixées à bref délai comme c'est le cas en l'espèce mais les articles 908, 909, 910 et 911, de sorte que cette nullité de l'acte doit entraîner la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où celle-ci n'a pas été régulièrement notifiée dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation.
Les consorts K... lui répondent que le calendrier de procédure a été expressément porté à la connaissance de la SCI LUNA par voie de signification.
Il ressort de l'acte de signification de déclaration d'appel versé aux débats (pièce no 50 des consorts K...) que l'huissier instrumentaire a effectivement indiqué dans son acte des délais non applicables au cas d'espèce puisqu'ils concernent le circuit dit "long".
Néanmoins, l'officier ministériel a précisé, comme la loi lui en fait obligation, que la copie de l'acte, remis en son étude, comporte 6 feuilles, ce qui induit nécessairement que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai mentionnant cette fois les délais exacts pour conclure - soit un mois- y était inséré.
En tout état de cause, la SCI LUNA ne peut justifier d'aucun grief à l'irrégularité de l'acte de signification dans la mesure où elle a bien conclu dans le délai d'un mois de la notification des conclusions de l'appelant.
Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue et la SCI LUNA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le moyen tenant à la caducité de la déclaration d'appel de Mme U... K... :
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
La SCI LUNA soutient tout d'abord qu'elle n'a été destinataire d'aucune signification de la déclaration d'appel à la requête de l'appelante, Mme U... K....
Les consorts K... lui répondent qu'ils justifient que le nécessaire a été fait.
Il ressort de la pièce no 50 déjà évoquée ci-dessus que Mme U... K... a signifié le 12 octobre 2018 à la SCI LUNA en même temps que M. Z... K... et Mme E... K... la déclaration d'appel, étant précisé que l'affaire est incontestablement commune à l'ensemble des appelants, que Mme U... K... avait la qualité d'appelante lorsque la déclaration d'appel a été signifiée et qu'aucun texte ne prescrit de faire signifier cet acte séparément par un appelant qui aurait formé appel à une date autre que celle de ses co- appelants comme c'est le cas en l'espèce -Mme U... K... a formé appel le 11 septembre 2018, Mme E... et M. Z... K... le lendemain -.
Dès lors que la formalité prescrite par l'article 905-1 a été effectuée, aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue de ce chef.
La SCI LUNA soutient également que Mme U... K... a pris l'initiative de signifier des conclusions à la SCI LUNA le 9 novembre 2018 sans respecter le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile et sans respecter la formalité de l'article 906, dès lors que les pièces communiquées ne sont pas jointes aux conclusions.
Ainsi que le relèvent à juste titre les consorts K..., ils ont signifié leurs conclusions à la SCI LUNA le 9 novembre 2018 alors que celle-ci n'avait pas encore constitué avocat et il ne peut donc leur être reproché une défaillance dans le respect du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
S'agissant des pièces, il est rappelé que seule l'absence de conclusions dans le délai prescrit est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel et que l'absence de simultanéité entre les conclusions et les pièces produites à l'appui n'est pas sanctionnable dès lors qu'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Tel est le cas en l'espèce, la SCI LUNA, qui avait constitué avocat le 21 septembre 2018 dans le dossier no 1964/18 relatif à l'appel formé par Mme E... K... et M. Z... K... ayant déjà eu communication des pièces dont elle ne pouvait ignorer qu'elles étaient les mêmes s'agissant de l'appel formé par Mme U... K... (les consorts K... sont des co-indivisaires).
La SCI LUNA ne peut donc justifier d'aucun grief.
Le moyen tenant à l'indivisibilité de la matière :
Enfin , la SCI LUNA soutient qu'en raison de l'indivisibilité entre les consorts K..., l'appel serait irrecevable, faute d'y avoir fait figurer Mme U... K... dès lors que la matière est indivisible.
Elle ne sollicite néanmoins dans le dispositif de ses conclusions que de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à ce titre et non l'irrecevabilité de l'appel.
En tout état de cause, ce débat est sans objet dans la mesure où Mme U... K... a interjeté appel - elle avait la possibilité de le faire par acte séparé - , la jurisprudence citée par la SCI LUNA (cass, civ2, 28 mai 1990), qui est relative à l'application de l'article 553 du code de procédure civile, étant étrangère à l'espèce soumise à la cour.
La SCI LUNA sera par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en ses demandes, la SCI LUNA ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par les consorts K....
Les dépens :
Les dépens de l'instance d'incident seront mis à la charge de la SCI LUNA avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut ;
Prononçons la jonction des incidents soulevés dans les procédures enregistrées sous les no 1955 et 1964/18.
Déboutons la SCI LUNA de l'intégralité de ses demandes.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI LUNA aux dépens de l'instance d'incident avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller