ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 18/01798 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EQZH
SAS OLIO
c/
SAS CARMILA FRANCE
CEL
Formule exécutoire le :
à :
-SELARL PELLETIER & ASSOCIES
-SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
SAS OLIO
[...]
COMPARANT, concluant par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS CARMILA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [...]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Pascal COSSE, avocat au barreau de L'EURE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 janvier 2015, la société par actions simplifiée unipersonnelle Carmila France (la société Carmila) a donné à bail à la société par actions simplifiée Olio (la société Olio) un local à usage commercial no6 au sein de la galerie marchande du centre commercial sis [...] , pour un loyer annuel fixe de 6000 euros, outre part variable suivant le chiffre d'affaire du preneur.
Le contrat de bail y afférent comprenait une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer, et un mois après un commandement de payer demeurant infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le 6 novembre 2017, la société Carmila a fait signifier à la société Olio un commandement de payer visant une somme de 6393 euros au titre des loyers impayés.
Le 29 mars 2018, la société Carmila a attrait la société Olio devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, sollicitant en dernier lieu de:
- voir constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation du bail liant les parties au 6 décembre 2017;
- voir ordonner l'expulsion de la société Olio et de tous occupants de son chef des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
- ordonner à la société Olio de retirer les meubles dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et une fois passé ce délai, de voir la demanderesse autorisée à les enlever et à les entreposer dans tel lieu qu'elle déterminera en attente de leur vente forcée;
- condamner la société Olio au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1602,24 euros jusqu'à libération effective des lieux;
- condamner la société Olio au paiement d'une somme provisionnelle de 9470,73 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 12 juin 2018;
- condamner la société Olio au paiement d'une somme provisionnelle de 692,50 euros au titre de la clause pénale;
- condamner la société Olio à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer;
La société Olio a demandé à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé, et à titre subsidiaire, de lui permettre de s'acquitter de sa dette par 20 règlements de 100 euros et un dernier de 194,83 euros, et de condamner la société Carmila à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a:
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 28 janvier 2015 sont réunies au 7 décembre 2017;
- condamné par provision la société Olio à payer à la société Carmila la somme de 9470,43 euros
au titre des sommes dues en vertu du bail du 28 janvier 2015, arrêtées au 12 juin 2018;
- ordonné le sursis à l'exécution des poursuites;
- autorisé la société Olio à se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 390 euros, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais;
- dit que les mensualités devront être payées le 5 de chaque mois, dès le mois suivant la signification de la présente décision;
- suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des dits délais;
- dit que si les délais sont respectés, elle sera réputée n'avoir jamais joué;
- dit en revanche qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, en tout ou partie, ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
3- qu'à défaut par la société Olio d'avoir libéré le local à usage commercial no6 au sein de la galerie marchande du centre commercial sis [...] au plus tard 8 jours après la notification par le bailleur de la dénonciation du plan par lettre recommandée, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur;
4- la société Olio sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1602,24 euros, jusqu'à libération effective des lieux;
- débouté la société Carmila de sa demande de paiement de la somme de 692,50 euros au titre de la clause pénale;
- condamné la société Olio aux entiers dépens et à payer à la société Carmila France la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles;
Le premier juge a écarté comme ne relevant pas d'une contestation sérieuse l'exception d'inexécution excipée par la preneuse, tenant à l'absence de mise en place d'un système d'extraction des fumées, dont la charge incombe selon elle à la bailleresse.
Il a en effet relevé que les stipulations du contrat de bail avaient prévu que le preneur prendrait à ses seuls frais les travaux notamment d'aménagement, nécessaires à l'exploitation de son commerce, mais encore que pour tenir compte de l'importance de ces travaux d'aménagement, les parties avaient convenu que le preneur bénéficierait d'une franchise d'une durée maximum de 2 mois.
En observant qu'il avait été appliqué au preneur une franchise de 999,94 euros hors taxes (le plafond contractuel de cette franchise étant de 1000 euros hors taxes), et que le montant des travaux réalisés par le preneur avait été de 987 euros hors taxes, il a retenu que sans avoir à procéder à l'interprétation du bail, notamment sur le point de savoir à quelle partie incomberait la charge des travaux litigieux, de fait ceux-ci avaient été pris en charge par le bailleur par compensation des loyers échus ou à échoir au titre de la franchise.
Il a écarté le moyen de la preneuse relatif à l'irrespect par la bailleresse de son obligation de délivrance, pour avoir retardé l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'ouverture au public de l'établissement.
Il a en effet relevé qu'aucune clause du bail n'avait fait peser cette obligation sur le bailleur, mais que bien au contraire, le contrat avait prévu que le preneur ferait son affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation des lieux à et l'exercice de son activité.
Il a fait droit aux demandes principales de la bailleresse qui avait suffisamment fait la preuve de sa créance dont la preneuse n'avait pas justifié s'être acquittée.
Il a retenu que l'indemnité de la clause pénale était manifestement excessive, alors que le retard de paiement des loyers est indemnisé de droit par le paiement d'intérêts de retard au taux légal, pour débouter la bailleresse de sa demande à ce titre.
Il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, mais en a suspendu les effets en accueillant la demande de délais de paiements de la preneuse.
Le 9 août 2018, la société Olio a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le président de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 20 septembre 2018 par la société Olio, appelante;
- le 17 novembre 2018 par la société Carmila, intimée.
A titre principal, et par voie d'infirmation, la société Olio demande le débouté intégral des prétentions de la société Carmila et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, elle en demande la confirmation en ce que l'ordonnance a suspendu les poursuites, lui a alloué des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire, et a débouté la société Carmila de sa demande au titre de la clause pénale.
Elle demande encore l'infirmation de l'ordonnance l'ayant condamnée aux frais irrépétibles, et la condamnation de la société Carmila à lui payer la somme de 3000 euros au même titre, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que la somme réclamée par le commandement de payer ne correspondrait pas au montant du bail, que plus largement, les sommes réclamées ne seraient pas dues, notamment en ce que les loyers et charges facturés seraient erronés, notamment en ce qu'ils comporteraient des frais d'assistance technique et de provisions pour quote-part de travaux, de sorte qu'il existerait une contestation sérieuse sur ce point.
La société Carmila demande la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 décembre 2017.
Elle en réclame l'infirmation pour le surplus, et réitère des chefs correspondant à toutes ses demandes initiales sauf à limiter désormais à 1621,48 euros sa demande au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 17 octobre 2018, le débouté de l'intégralité des prétentions de la société Olio, et demande la condamnation de celle-ci aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, outre 700 euros au titre au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir la parfaite correspondance des sommes réclamées avec les stipulations contractuelles, tant s'agissant des loyers et charges, que des frais d'assistance technique et des provisions pour quote-part de travaux, objet des stipulations contractuelles.
MOTIVATION:
Sur les sommes dues à titre de loyers et charges:
La société Olio, preneuse à bail et appelante, ne vient plus présenter à hauteur de cour aucun moyen pour critiquer les motifs du premier juge ayant écarté son exception d'inexécution au motif d'un prétendu manquement du bailleur quant à la réalisation des travaux relatifs à un système d'extraction des fumées.
En effet, le premier juge sera approuvé dans son observation des stipulations contractuelles, en particulier de l'article 12 B 1 des conditions générales fixant à la charge du preneur les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation de son commerce, et de l'article 7 b des conditions particulières, prévoyant pour la preneuse le bénéfice d'une franchise d'une durée maximale de 2 mois en raison de l'importance des travaux d'aménagement.
Il a exactement relevé qu'avait été appliquée à la société Olio une franchise de 999,94 euros hors taxes, tandis que les travaux réalisés par celle-ci s'élevaient à la somme de 987 euros hors taxes, de telle sorte que par compensation avec les loyers échus ou à échoir, la société Carmila avait de fait pris en charge les travaux d'aménagement litigieux.
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Pour continuer à soutenir l'existence d'une contestation sérieuse, la société Olio avance pour la première fois à hauteur de cour que les sommes qui lui sont réclamées seraient erronées.
Elle fait ainsi valoir le caractère prétendument erroné du premier appel de cotisation du 13 août 2015, comportant selon elle un indu de 448,73 euros, et du prélèvement indu de 2232 euros le 4 septembre suivant.
L'appel de cotisation à hauteur de 4332,50 euros du 13 août 2015 se décompose comme suit:
LMG HT 1500 euros
LMG HT 494,51 euros
franchise / LMG HT - 494,51 euros
franchise / LMG HT: - 505,43 euros
provisions pour charges 652 euros
provisions pour charges 206,04 euros
dépôt de garantie 1500 euros
frais de commercialisation 500 euros
frais d'assistance technique: 34,81 euros
Tva 20 % 475,08 euros.
Il conviendra d'observer que ce premier appel de cotisation, par exception avec les suivants conformes aux prévisions contractuelles, couvre non pas une période de 3 mois, mais une période de 4 mois du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015. Le relevé de compte mentionne sur ce point que la société Olio est entrée dans les lieux le 1er juin 2015, ce que celle-ci ne vient pas critiquer.
C'est donc à tort que s'agissant de ce premier appel, la société Olio soutient qu'il ne pouvait lui être réclamé que 3 mois de loyers, réduits à un mois après application de la franchise de deux mois.
C'est en outre à tort que dans son calcul, elle soutient que pour la période considérée, il lui était réclamé 52,50 euros au titre des frais d'assistance technique, alors que le décompte susdit a limité ce poste à 34,81 euros.
Il a ainsi exactement été mis à la charge de la société Olio:
- les loyers (1500 euros) et charges afférentes (625 euros) pour une période de 3 mois;
- le loyer (494,51 euros) et charges afférentes (206,04 euros) pour une période d'un mois.
Il est aussi exactement déduit en exécution de la franchise contractuelle à hauteur de 2 mois les sommes de 494,51 euros et 505,43 euros à titre de loyer de base.
Il en ressortira que pour cette première période quadrimestrielle, la société Olio s'est vue facturer 2 mois de loyer de base (après déduction de la franchise), mais 4 mois de charges.
Ces imputations sont conformes aux prévisions du contrat de bail, qui, dans son article 7 b des conditions particulières, prévoit que la franchise à hauteur de 2 mois pour travaux d'aménagement ne portera que sur le loyer de base, et non pas sur les autres charges communes et privatives, impôts, et taxes de toutes natures devant rester dues par le preneur.
Par ailleurs, la société Olio ne vient pas critiquer l'imputation des sommes affectées au dépôt de garantie, de frais de commercialisation et de frais d'assistance technique, sauf pour ce dernier poste à faire l'objet d'observations spécifiques ci-après.
C'est donc exactement que la société Carmila a présenté ce premier appel de fonds à hauteur de 4332,50 euros.
Alors que la preneuse n'a réglé par chèques débités les 31 août 2015 que la seule somme de 2100 euros, elle restait devoir la somme de 2232,50 euros, qui a exactement fait l'objet d'un prélèvement le 4 septembre suivant.
Le décompte de l'appel de fonds initial n'est donc pas erroné.
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S'agissant de l'appel de fonds des loyers du dernier trimestre 2015, la société Olio fait grief à la société Carmila de lui avoir facturé à ce titre un total de 10 071,50 euros (2613 + 2232,50 + 2613 + 2613 euros), alors que seuls 2613 euros étaient dûs à ce titre.
L'appel d'échéance pour le mois d'octobre 2015 est d'un montant de 2613 euros et a été porté au solde du compte du locataire.
Toutefois, la société Carmila vient préciser que le dernier règlement au titre du premier quadrimestre 2015, sus décrit, d'un montant de 2232,50 euros, n'avait pas été honoré, ce que justifie la passation d'une écriture "impayé" d'un tel montant le 30 septembre 2015.
L'impayé au titre du premier quadrimestre 2015, outre celui du dernier trimestre justifie ainsi la passation d'un solde de 4845,50 euros au 30 septembre 2015.
Il sera observé que la société Olio n'a pas utilement démontré s'être libérée de ce solde à hauteur de 2232,50 euros au titre du premier quadrimestre, ce qui ne résulte d'aucune des pièces par elle produites, et notamment pas des extraits de son grand livre, et moins encore de ses comptes annuels dont elle est l'auteur.
Le 1er octobre 2015, est intervenu le prélèvement de la somme de 2613 euros, au titre des loyers et charges du dernier trimestre 2015, réduisant ainsi le solde dû à 2232,50 euros, par la suite augmenté le 15 octobre 2015 à 2599,28 euros, après appel de la taxe foncière 2015 à hauteur de 366,78 euros.
Le 1er novembre 2015, la société bailleresse a passé une écriture portant mention du rejet du paiement à hauteur de 2613 euros, portant sur le dernier trimestre 2015.
C'est encore de manière inopérante que la société Olio critique le décompte sur ce point, alors qu'elle ne démontre pas s'être effectivement acquittée de cette dernière somme.
Les écritures passées au cours et à l'occasion du dernier trimestre 2015 sont donc parfaitement justifiées.
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La société Olio soutient ainsi que l'erreur de calcul du bailleur proviendrait aussi de ce que les loyers sont appelés à tort 2 à 3 semaines d'avance, ce qui selon elle fausserait la comptabilité.
Cependant, la circonstance que les appels d'échéances soit inscrits au débit du compte du preneur 15 jours avant leur échéance n'a aucun incidence sur la date de prélèvement et le solde apparaissant sur le relevé du compte afférent au bail.
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La société Olio fait grief à son bailleur de lui avoir facturé des frais d'assistance technique et des provisions pour quote-part de travaux, venant s'ajouter aux provisions pour charges, alors que ces deux postes n'auraient pas été clairement identifiés dans le contrat de bail, et qu'aucun justificatif annuel y afférent n'aurait été versé aux débats.
Au rebours de cette affirmation, il convient d'observer que l'article 8 des conditions générales du contrat de bail:
- avait prévu le paiement par le preneur de sa quote-part des dépenses supportées par le bailleur dans toutes les charges communes de l'ensemble immobilier dont peut dépendre le centre commercial, ainsi que sa quote-part des charges communes relatives au seul centre commercial;
- avait défini les charges, impôts, taxes et redevances, pour lesquels le preneur était tenu de payer sa quote-part, de manière extrêmement détaillée par un tableau comportant 23 catégories générales, incluant ainsi sans équivoque les provisions pour quote-part de travaux et pour assistance technique, au nombre desquels figurent notamment les frais pour nettoyage, élimination des déchets, personnels, services clients.
Dès lors, c'est exactement que les quote-parts de ces deux postes ont été mis à charge de la société Olio, nonobstant l'absence de justification annuelle, tout comme d'ailleurs sur ce point les autres charges, dont la preneuse ne vient pas critiquer l'absence de justificatif annuel.
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La circonstance que postérieurement au mois de septembre 2016, les versements mensuels par chèque de la société Olio soient passés de 871 euros à 770,88 euros, en raison de trop-perçus antérieurs ayant fait l'objet d'avoirs les 9 juin 2016 et 8 décembre 2016, est sans emport sur le principe et le montant de la créance du bailleur.
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La critique de la preneuse tenant à la réclamation par la bailleresse d'une somme au titre des frais de l'acte d'huissier du 8 novembre 2017 est sans emport, alors qu'il résulte de ce qui précède le bien fondé des créances de la société Carmila.
Sur la résiliation du bail:
Selon la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer échu et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer la somme de 6393 euros, alors exactement due au titre des loyers et charges impayées, a été délivré à la société Olio le 6 novembre 2017.
Il y aura donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 28 janvier 2015 sont réunies au 7 décembre 2017, et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les délais de paiement:
De la production des comptes de résultat par la société Olio, il conviendra d'observer que celle-ci a réalisé une perte de 8265,36 euros au cours de l'année 2016, et un bénéfice de 10 068,37 euros au cours de l'année 2017, sans plus avoir produit d'éléments sur l'exercice 2018.
Il conviendra d'autoriser la preneuse à se libérer par 23 versements de 390 euros, outre un 24ème de 500,43 euros, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, de dire que la clause reprendra touts ses effets en cas de défaut de paiement total ou partiel du loyer ou de la mensualité prévue à son terme, et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
La décision du premier juge sur ces points apparaît d'autant plus pertinente qu'il se déduit du montant des sommes désormais réclamées par la société Carmilla à hauteur de cour une parfaite observation par la société Olio de l'échéancier de paiement prévu par l'ordonnance déférée.
Sur les sommes dues:
Il sera fait droit aux demandes principales de la bailleresse qui a suffisamment fait la preuve de sa créance dont la preneuse n'a pas justifié s'être acquittée.
Il conviendra de condamner la société Olio à payer à la société Carmila la somme provisionnelle de 1621,48 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 17 octobre 2018, et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il y aura lieu de dire qu'en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû par la société Olio une indemnité d'occupation mensuelle de 1602,24 euros jusqu'à libération effective des lieux, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l'expulsion:
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Carmilla de ses demandes tendant à voir:
- ordonner l'expulsion de la société Olio et de tous occupants de son chef des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
- ordonner à la société Olio de retirer les meubles dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et une fois passé ce délai, de voir la demanderesse autorisée à les enlever et à les entreposer dans tel lieu qu'elle déterminera en attente de leur vente forcée.
Sur la clause pénale:
En ce que les stipulations contractuelles avaient prévu une clause pénale d'un montant de 10 % au titre des impayés, l'allocation d'une telle somme n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, qui n'est pas suffisamment réparé par l'allocation d'intérêts de retard.
Il y aura donc lieu d'allouer à la société Carmila la somme provisionnelle de 162 euros au titre de la clause pénale, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive:
Seule la caractérisation de l'intention dolosive ou malicieuse, seule à même de faire dégénérer en abus l'usage d'une voie de droit, est de nature à faire prospérer cette demande.
Alors que le succès des prétentions de la société Carmila suffit à en établir l'absence, il y aura lieu de débouter la société Olio de sa demande indemnitaire à ce titre.
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L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Olio aux dépens de première instance, et à payer à la société Carmila la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la société Olio, toujours succombante à hauteur d'appel, sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à la société Carmila la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Il sera précisé que le coût du commandement de payer du 6 novembre 2017 sera compris dans les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a:
- condamné la société par actions simplifiée Olio à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Carmila France la somme de 9470,43 euros au titre des sommes dues en vertu du bail du 28 janvier 2015, arrêtées au 12 juin 2018;
- débouté la société par actions simplifiée unipersonnelle Carmila France de sa demande de paiement au titre de la clause pénale;
Infirme l'ordonnance déférée de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déboute la société par actions simplifiée Olio de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société par actions simplifiée Olio à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Carmila France à titre provisionnel les sommes de:
- 1621,48 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 17 octobre 2018;
- 162 euros au titre de la clause pénale;
Déboute la société par actions simplifiée Olio de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne la société par actions simplifiée Olio aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Carmila France la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Précise que les dépens des deux instances comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2017.
Le greffier Le président