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05/02/2019 | FRANCE | N°18/01795

France | France, Cour d'appel de Reims, 05 février 2019, 18/01795


ARRET L...


du 05 février 2019






R.G : L... RG 18/01795 - L... Portalis DBVQ-V-B7C-EQZB










V...










c/






D...






CEL










Formule exécutoire le :


à :






-SELARL GRMA






-SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS


CHAMBRE CIVILE-1o SECTION


ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019






APPELANTE :>

d'une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,






V...


[...]


[...]






COMPARANT, concluant par la SELARL GRMA, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON






INTIME :



...

ARRET L...

du 05 février 2019

R.G : L... RG 18/01795 - L... Portalis DBVQ-V-B7C-EQZB

V...

c/

D...

CEL

Formule exécutoire le :

à :

-SELARL GRMA

-SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,

V...

[...]

[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL GRMA, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Klaus N... 61/63 D-67133

MAXDORF / ALLEMAGNE

COMPARANT, concluant par la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Vincent Q..., avocat au barreau de STRASBOURG.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur Klaus D... est associé de la société à responsabilité limitée D... Reims (la société D...).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2017, le conseil de Monsieur D... a mis en demeure la société D... de lui payer la somme de 98 400 euros correspondant aux dividendes pour les années 2009 à 2016 que celle-ci a déclaré fiscalement comme lui ayant été distribués, alors qu'ils ne lui auraient jamais été versés.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2017, Monsieur D... a assigné la société D... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 98 400 euros, avec capitalisation des intérêts sur le montant des condamnations et sommes dues, outre 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

A titre principal, la société D... a demandé à voir accueillie son exception de connexité et à voir prononcer le dessaisissement de la juridiction et le renvoi de l'affaire au tribunal de grande instance de Strasbourg, à défaut de surseoir à statuer jusqu'à la décision de cette juridiction et de condamner Monsieur D... à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, la société D... a demandé de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur D... et de débouter celui-ci de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire en date du 25 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a:

- débouté la société D... de ses demandes;

- condamné la société D... à payer à Monsieur D... une provision de 74 500 euros en quittance ou deniers;

- débouté Monsieur D... pour le surplus;

Le premier juge a écarté toute connexité entre le présent litige, ayant trait à la demande d'un actionnaire à l'encontre d'une société, quand bien même en serait-il l'ancien dirigeant, et les autres affaires opposant la société G... à ses anciennes filiales françaises et notamment l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, concernant la société G... , ayant trait à une rupture commerciale, une atteinte à l'image et une faute de gestion.

Il a observé la démonstration du versement de dividendes aux actionnaires pour les années 2009 à 2014 au vu des comptes annuels de la société, tandis que les procès-verbaux des assemblées générales avaient acté la distribution des dividendes, sans que la société D... ait suffisamment démontré s'être libérée des paiements y afférents, pour considérer que l'obligation de verser des dividendes n'était pas sérieusement contestable.

Il a rejeté toute capitalisation des intérêts au regard de l'inertie du demandeur pendant plusieurs années.

Le 9 août 2018, la société D... a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2018 à 8 heures 20, le président de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.

Le 20 novembre 2018 à 10 heures 19, Monsieur D... a déposé de nouvelles écritures

Le 27 novembre 2018, la société D... a déposé de nouvelles écritures, tendant notamment à la révocation de l'ordonnance de clôture.

PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:

- le 19 novembre 2018 par la société D..., appelante;

- le 19 novembre 2018 par Monsieur D..., intimé.

Par voie d'infirmation, la société D... a demandé:

- à voir dire irrecevables les prétentions de Monsieur D..., comme affectées d'une contestation sérieuse et de l'en débouter;

- la condamnation de Monsieur D... à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient avoir versé à Monsieur D... les dividendes lui revenant au titre des exercices 2008 et 2009 par chèques dont elle prétend démontrer l'encaissement.

Elle observe avoir versé à l'intéressé ses dividendes pour les exercices 2010 à 2014 par voie d'inscription au crédit de son compte courant d'associé, valant paiement, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'accord de l'intéressé à cet égard.

Elle rappelle que les sommes afférentes ont fait l'objet d'une retenue à la source:

- au taux réduit de 15 % pour les exercices 2008 et 2009, leur bénéficiaire justifiant remplir les conditions y afférentes prévue par la convention fiscale franco-allemande;

- au taux normal pour les années ultérieures, l'intéressé étant non-résident en France et ne justifiant pas remplir les conditions prévues pour l'obtention d'un taux réduit.

Elle soutient que toute nouvelle prétention de Monsieur D... tendant à une provision à titre de remboursement de son compte courant d'associé se heurterait à une contestation sérieuse.

Si elle concède qu'en l'absence de convention particulière ou disposition statutaire, les apports en compte courant d'associé sont remboursables à tout moment sur simple demande de leur titulaire, elle fait valoir que l'article 13 de ses statuts prévoit en l'espèce la nécessité d'une décision collective des associés ou un accord entre la gérance et l'intéressé, et qu'aucune décision n'est intervenue en ce sens.

Elle allègue que l'intéressé n'est pas fondé à user directement à cette fin de la voie judiciaire, sans consultation préalable des autres associés.

Elle soutient subsidiairement que ses demandes de dividendes au titre des années 2010 et 2011 sont touchées par la prescription quinquennale, décomptée à partir des décisions d'affectation des dividendes y afférents prises au cours des réunions de l'assemblée générale des 29 octobre 2011 et 30 juin 2012.

Elle demande une indemnité pour procédure abusive en raison des manoeuvres de l'intimé qui, devant le premier juge a obtenu indûment en dupant le tribunal le paiement des sommes au titre des dividendes pour l'année 2009 qui lui avaient été déjà versées, et en ayant sciemment intégré à sa demande des sommes devant être versées à l'administration fiscale française.

Monsieur D... demande à voir déclarer l'appel de la société D... irrecevable, sinon mal fondée et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Il demande en tant que de besoin à voir dire la société D... condamnée à lui payer la somme totale de 49 855 euros.

Il demande la condamnation de la société D... à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il souligne que sa qualité d'associé étant constante, sa créance de dividendes est incontestable.

Il concède avoir été rempli de ses droits au titre de l'année 2009.

Il soutient que l'inscription des dividendes en compte courant d'associé n'est pas de droit ni laissée à la discrétion du gérant, et ne peut qu'intervenir avec l'accord de l'associé intéressé.

S'il reconnaît que d'un seul point de vue fiscal, l'inscription en compte courant vaut paiement, il estime que ces modalités de versement ont pour objet et pour effet de retenir indéfiniment les sommes qui lui sont dues, de telle sorte que les dividendes nets lui revenant ne lui ont jamais été versés.

Il estime que les pièces versées par son adversaire ne démontrent en aucune manière le versement à sa personne des dividendes nets lui revenant, mais seulement le versement par la société D... des sommes revenant à l'administration fiscale, notamment au titre du prélèvement à la source, s'agissant des impositions de toute nature afférentes à ces dividendes.

MOTIVATION:

Sur les écritures postérieures à la clôture:

Il conviendra d'écarter des débats les conclusions déposées par Monsieur D... le 20 novembre 2018 à 10 heures 19, soit après l'heure de l'ordonnance de clôture, et également les conclusions déposées le 27 novembre 2018 par la société D..., et de dire n'y avoir lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

Il conviendra d'observer que les pièces ont été communiquées par les parties en dernier lieu le 19 novembre 2018, et ce y compris s'agissant des dernières pièces no19 et 20 émanant de la société D....

Sur la recevabilité de l'appel de la société D...:

Si dans le dispositif de ses écritures, Monsieur D... a sollicité à voir déclarer irrecevable l'appel de la société D..., il n'a développé aucun moyen de ce chef dans les motifs de ses écritures.

L'appel de la société D... sera donc déclaré recevable.

Sur la connexité et le sursis à statuer:

Aucune critique n'est élevée à hauteur de cour quant aux dispositions de l'ordonnance déférée ayant rejeté les demandes de la société D... ayant trait à une exception de connexité et à un sursis à statuer, et l'ordonnance sera confirmée de ces chefs.

Sur les demandes de Monsieur D... à titre de provisions sur dividendes:

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur D... de ses demandes à ces titres pour les exercices 2015 et 2016, sans critique pertinente des parties sur ce point à hauteur de cour.

Les parties conviennent que Monsieur D... disposant de 10 % des parts de la société D..., en fonction des résultats de l'année comptable, des montants distribués à titre de dividendes au cours de l'année suivant celle de l'exercice comptable considéré, du montant du dividende distribué par part, il revenait à Monsieur D..., au titre des exercices précisés ci-après, des dividendes d'un montant brut comme suit:

2009: 15 000 euros

2010: 18 500 euros

2011: 23 900 euros

2012: 12 000 euros

2013: 9500 euros

2014: 6000 euros.

Monsieur D... soutient à hauteur de cour avoir été rempli de ses droits au titre des dividendes pour l'année 2009, sans critiquer par ailleurs la déduction opérée par la société au titre de la retenue à la source, en considération de son statut fiscal de non-résident, aboutissant à un versement net pour cet exercice à hauteur de 12 750 euros.

S'il demande la confirmation de l'ordonnance, Il sollicite néanmoins les dividendes nets de retenue à la source au titre des exercices 2010 à 2014, pour un total de 49 855 euros.

La société D... soutient s'être acquittée du paiement des dividendes pour ces derniers exercices par voie d'inscription au compte courant d'associé de Monsieur D..., valant selon elle paiement, après déduction des sommes fiscalement dues au titre notamment du prélèvement à la source, en considération de son statut fiscal de non-résident.

Pour chacun des exercices litigieux, la société D... verse à cet égard les déclarations fiscales afférentes à chacun de ces exercices, ainsi qu'un extrait de banque prouvant selon elle le paiement. Il conviendra d'observer que les documents bancaires ainsi produits se bornent à établir le versement à l'administration fiscale des sommes dues au titre des dividendes de chaque exercice.

Ils ne démontrent en rien le versement de ses dividendes nets à Monsieur D....

Cependant, il résulte de la pièce no 20 de la société D... que Kpmg atteste que le montant du compte-courant d'associé de Monsieur D... en son sein s'élève à une position créditrice de 49 855 euros, au 3 octobre 2018, correspondant exactement au montant réclamé par l'intéressé.

Il sera observé que Monsieur D... n'a pas demandé le remboursement de son compte courant d'associé, ni moins encore n'a fait état de quelconques difficultés à cet égard, de telle sorte que le point de savoir si, pour procéder au paiement des dividendes par inscription sur son compte courant d'associé, la société D... était ou non tenue de solliciter son accord préalable quant à cette modalité de paiement, est étrangère et extérieure à la seule prétention dont le juge des référés se trouve saisi.

Juge de l'évidence, celui-ci ne peut désormais plus que constater que l'intéressé a été exactement rempli de ses droits au titre des exercices 2010 à 2014.

Monsieur D... sera débouté de ses demandes à titre de provision sur paiement des dividendes, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur les provisions à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive:

Alors que ce n'est qu'à hauteur d'appel que la société D... a produit toutes les pièces permettant d'établir qu'elle avait rempli Monsieur D... de l'intégralité de ses droits, aucun abus de droit par celui-ci n'est donc caractérisé, et la société D... sera déboutée de sa prétention à ce titre.

- - - - -

Monsieur D... présente une demande au même titre, essentiellement basé sur le décalage entre les déclarations de la défenderesse en première instance, prétendant s'être libérée de tout paiement, sans pour autant avoir précisé s'en être libéré par inscription au compte courant, d'une part et sa carence probatoire d'autre part, mais aussi sur la teneur des écritures de son adversaire de première instance remettant en cause l'authenticité des pièces qu'il a versées, et sur le caractère prétendument vexatoire de la demande adverse sollicitant également une indemnité pour procédure abusive.

En substance, Monsieur D... se borne à critiquer le mode de défense choisi par son adversaire, défendeur en première instance, mais dont les éléments susdits ne caractérisent en rien l'abus de droit ou l'intention malicieuse, seuls susceptibles de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. Il sera donc lui aussi débouté de sa demande de provision à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* * * * *

Alors que la société D... n'a produit que très tardivement, et encore à hauteur d'appel, les pièces permettant d'écarter les prétentions de Monsieur D..., il conviendra de mettre à la charge de celle-ci les dépens d'appel, tandis que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.

Cependant, les considérations d'équité susmentionnées conduiront encore à débouter la société D... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et de la condamner au même titre à payer à Monsieur D... la somme de 3000 euros

PAR CES MOTIFS:

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte des débats les conclusions déposées par Monsieur Klaus D... le 20 novembre 2018 à 10 heures 19, et les conclusions déposées le 27 novembre 2018 par la société à responsabilité limitée D... Reims;

Dit n'y avoir pas lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture;

Déclare recevable l'appel de la société à responsabilité limitée D... Reims;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société à responsabilité limitée D... Reims à payer à Monsieur Klaus D... la somme de 74 500 euros en quittances ou deniers;

Infirme le jugement de ce seul chef;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Déboute Monsieur Klaus D... de ses demandes à titre de provision sur dividendes;

Déboute Monsieur Klaus D... et la société à responsabilité limitée D... Reims de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Déboute la société à responsabilité limitée D... Reims de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne la société à responsabilité limitée D... Reims aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur Klaus D... la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 18/01795
Date de la décision : 05/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;18.01795 ?
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