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18/12/2018 | FRANCE | N°18/00009

France | France, Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2018, 18/00009


ARRET No
du 18 décembre 2018


No RG 18/00009
No Portalis DBVQ-V-B7C-EMX7




SARL SOCIETE CAROLOMACERIENNE DES VIANDES - SOCAVI




c/


SAS LES PRES D'HENRI










FLM
















Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT -CAULIER RICHARD


SCP ACG & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018


APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce

de REIMS,


SARL SOCIETE CAROLOMACERIENNE DES VIANDES - SOCAVI agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...]


COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et a...

ARRET No
du 18 décembre 2018

No RG 18/00009
No Portalis DBVQ-V-B7C-EMX7

SARL SOCIETE CAROLOMACERIENNE DES VIANDES - SOCAVI

c/

SAS LES PRES D'HENRI

FLM

Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT -CAULIER RICHARD

SCP ACG & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SARL SOCIETE CAROLOMACERIENNE DES VIANDES - SOCAVI agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...]

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

SAS LES PRES D'HENRI
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 5 novembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :

La Sarl SOCAVI est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de viandes de boucherie.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la Sas Les Prés d'Henri de payer à la Sarl SOCAVI la somme globale de 6.177,99 euros, outre les intérêts au taux légal, frais, accessoires et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 2 février 2017 et la Sas Les Prés d'Henri a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2017.

Au soutien de son opposition, la Sas Les Prés d'Henri prétendait que la créance de la Sarl SOCAVI n'était pas fondée dans la mesure où elle n'avait jamais eu connaissance des factures invoquées avant le courrier en recommandé adressé par la Sarl SOCAVI daté du 14 novembre 2016, et qu'après vérification, elle n'avait pas passé commande et n'avait pas été livrée des produits listés dans les factures.

Par jugement rendu le 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Reims a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, a:
- débouté la Sarl SOCAVI de toutes ses demandes en paiement,
- condamné la Sarl SOCAVI à payer à la Sas Les Prés d'Henri la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par acte en date du 2 janvier 2018, la Sarl SOCAVI a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2018, la Sarl SOCAVI conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sas Les Prés d'Henri à lui payer les sommes de:
- 6.262,26 euros au titre des factures impayées,
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les factures dont il est réclamé le règlement ont fait l'objet de commandes par mails.
Elle soutient qu'elle était en constante relation commerciale avec la Sas Les Prés d'Henri et que cette dernière lui passait commande et qu'elle, elle devait livrer les produits au sein de la société Marne Viande pour salaison, et qu'une fois la salaison terminée, les viandes bovines étaient transportées à la Sas Les Prés d'Henri.
Elle fait valoir que s'agissant de la facture du 4 mars 2016, la commande a été passée par Monsieur Mickaël Y..., salarié de la Sas Les Prés d'Henri.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2018, la Sas Les Prés d'Henri conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour decondamner la Sarl SOCAVI à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle conteste la réalisation effective des prestations dont la facturation est sollicitée par la Sarl SOCAVI.
Elle soutient que:
- elle n'a jamais passé commande sur la période février/mars 2016 auprès de la Sarl SOCAVI pour les produits listés dans les factures,
- elle ignorait l'existence des factures litigieuses jusqu'à la réception de la mise en demeure du 14 novembre 2016,
- les pièces adverses démontrent que c'est la société Marne Viande Autrement, et non elle, qui aurait passé commande des factures contestées,
- elle n'a jamais été livrée des produits.
Elle ajoute que la société Marne Viande Autrement a été une de ses clientes et a utilisé des éléments de sa communication, de sorte qu'il existe un contentieux avec cette société.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

* Sur la demande en paiement de la Sarl SOCAVI au titre des 5 factures

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La Sarl SOCAVI demande le paiement de la somme de 6.177,99 euros au titre de 5 factures émises en exécution de commandes passées entre février et mars 2016.

Elle produit aux débats les 5 factures émises au nom de «[Les Prés d'Henri, [...] » étant souligné que pour 4 d'entre elles, il est mentionné «livraison effectuée à Les Prés d'Henri, [...] » (cette dernière adresse étant celle de la société Viande Autrement) et pour la cinquième, la livraison a été effectuée «Aux Saveurs d'Ardennes [...] ».

La Sas Les Prés d'Henri conteste avoir passé les commandes et avoir été livrée des produits.
Si la Sarl SOCAVI ne conteste pas avoir livré les marchandises à la société Viande Autrement ou Aux Saveurs d'Ardennes, elle affirme cependant que c'était pour le compte de la Sas Les Prés d'Henri et que cela devait être facturé à cette dernière.
Or les mails de commande qu'elle verse aux débats émanent de la société Viande Autrement et non pas de la Sas Les Prés d'Henri.
De plus, l'interlocuteur dont la Sarl SOCAVI fait état au sein de la Sas Les Prés d'Henri, Monsieur Mickaël Y..., n'est pas référencé en qualité de personnel au sein de la Sas Les Prés d'Henri, tel qu'il résulte de l'attestation rédigée le 28 juin 2018 «pour la période du 20 avril 2015 jusqu'à ce jour» par Monsieur Dominique Z..., expert-comptable.

Dans ces conditions, force est de constater que la Sarl SOCAVI ne justifie ni de bordereaux de livraison pour le compte de Sas Les Prés d'Henri, ni de bons de livraison signés de la Sas Les Prés d'Henri, pas plus de l'existence de la relation financière entre la Sas Les Prés d'Henri et la société Viande Autrement qu'elle invoque.

Dès lors, relevant la carence de la Sarl SOCAVI dans l'administration de la preuve, il convient de la débouter de sa demande en paiement au titre des factures et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

* Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl SOCAVI succombant elle sera tenue aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Sarl SOCAVI à payer à la Sas Les Prés d'Henri, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl SOCAVI à payer à la Sas Les Prés d'Henri, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

La DÉBOUTE de sa demande sur ce même fondement.

CONDAMNE la Sarl SOCAVI aux dépens d'appel et autorise Maître A..., avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 18/00009
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-18;18.00009 ?
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