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25/09/2018 | FRANCE | N°18/007171

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 25 septembre 2018, 18/007171


COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : No RG 18/00717-11

Monsieur Daniel Georges Ernest X...
Représentant : Me F... Y... de l'AARPI F... Y... etamp; JEAN-E... Z..., avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Monsieur Eric Nicolas E... X...
SCP TIRMANT RAULET
Représentant : Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET L'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF
Représentant : Me Colette A... de la B... D... C..., avoca

t au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE du 25 septembre 2018

Nous, Francis MARTIN, président de c...

COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : No RG 18/00717-11

Monsieur Daniel Georges Ernest X...
Représentant : Me F... Y... de l'AARPI F... Y... etamp; JEAN-E... Z..., avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Monsieur Eric Nicolas E... X...
SCP TIRMANT RAULET
Représentant : Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET L'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF
Représentant : Me Colette A... de la B... D... C..., avocat au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE du 25 septembre 2018

Nous, Francis MARTIN, président de chambre, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Septembre 2018, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par ordonnance en date du 5 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châlons en Champagne a autorisé la Scp Tirmant-Raulet en sa qualité de liquidateur de M. Daniel X... à vendre l'immeuble situé [...] , dans lequel M. Daniel X... a des droits indivis pour moitié avec son frère M. Eric X....

Cette ordonnance a été signifiée le 6 janvier 2018 à M. Daniel X....

Le 11 janvier 2018, M. Daniel X... a saisi le bureau de l'aide juridictionnelle afin de bénéficier de l'aide juridictionnelle pour faire appel de cette ordonnance. Par décision du 22 mars 2018, sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque.

Par acte du 3 avril 2018, M. Daniel X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châlons en Champagne.

Le 11 avril 2018, le greffe de la cour a notifié à M. Daniel X... l'avis de fixation à bref délai.

M. Daniel X... n'a déposé ses conclusions que le 9 juillet 2018.

Par conclusions déposées le 28 juin 2018, la Scp Tirmant-Raulet a conclu à la caducité de l'appel de M. Daniel X... et a sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 juillet 2018, l'URSSAF a également conclu à la caducité de l'appel de M. Daniel X... et a sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par concluisons déposées le 9 juillet 2018, M. Daniel X... a conclu sur le fond mais sans répondre au moyen de caducité opposé par les deux intimés qui ont conclu. Il n'a pas davantage répondu à l'invitation que le greffe lui a faite le 28 août 2018 aux fins de présenter ses observations sur la caducité encourue.

Les deux autres intimés, à savoir M. Eric X... et la BNP Paribas Personal Finance n'ont pas constitué avocat.

Le Ministère pubic a indiqué ne pas vouloir suivre cette affaire.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. Daniel X... s'est vu notifier l'avis de fixation à bref délai par voie de RPVA à la date du 11 avril 2018. Il devait donc conclure dans le délai d'un mois à compter de cette date. Or, il n'a déposé ses conclusions que le 9 juillet 2018.

Dès lors, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Par son inertie il a contraint la Scp Tirmant-Raulet et l'URSSAF à constituer avocat sans aucune utilité. Par conséquent, il est équitable de condamner M. Daniel X..., outre au paiement des dépens de cette instance, à verser à la Scp Tirmant-Raulet et à l'URSSAF, pour chacun d'eux, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Francis Martin, président de chambre, statuant en audience publique et par défaut,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par M. Daniel X...,

CONDAMNONS M. Daniel X... à payer à la Scp Tirmant-Raulet et à l'URSSAF, pour chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Daniel X... aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 18/007171
Date de la décision : 25/09/2018
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-09-25;18.007171 ?
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