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14/09/2018 | FRANCE | N°17/015471

France | France, Cour d'appel de reims, 23, 14 septembre 2018, 17/015471


R.G. : No RG 17/01547
ARRÊT No
du : 14 septembre 2018

PhB-ST

Association LE RALLYE DE MONTMORT

C/

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'EPERNAY

Formule exécutoire le :
à :

SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR
SELARL FOSSIER-NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 avril 2017 par le Tribunal d'Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 11-16-0240)

Association LE RALLYE DE MONTMORT
[...]

Comparant,

concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-
ROLLAND-PICHOIR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION ...

R.G. : No RG 17/01547
ARRÊT No
du : 14 septembre 2018

PhB-ST

Association LE RALLYE DE MONTMORT

C/

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'EPERNAY

Formule exécutoire le :
à :

SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR
SELARL FOSSIER-NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 avril 2017 par le Tribunal d'Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 11-16-0240)

Association LE RALLYE DE MONTMORT
[...]

Comparant, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-
ROLLAND-PICHOIR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'EPERNAY
[...]

Comparant, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur BRUNEL, président de chambre
Madame LEFEVRE, conseiller
Madame MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame TOUPIN, Greffier placé lors des débats et Mme SOKY, Greffier placé lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2018,

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur BRUNEL, président de chambre, et par Mme SOKY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal d'instance de Châlons en Champagne en date du 5 avril 2017 qui, saisi par l'association Le Rallye de Montmort d'une contestation d'une créance du Centre communal d'action sociale d'Épernay de 8 409,50 € au titre de laquelle une mise en demeure lui avait été envoyée le 19 janvier 2016 a, après avoir déclaré l'action recevable en la forme, débouté l'association de l'intégralité de ses demandes ;

Vu la déclaration d'appel de l'association Le Rallye de Montmort en date du 15 juin 2017 ;

Vu les conclusions de l'appelante en date du 12 septembre 2017 demandant la réformation du jugement de telle sorte que :
- il soit jugé que les créances de location du droit de chasse du premier semestre 2014 pour 564,50 €, du second semestre 2014 pour 630,75 € et du premier semestre 2015 pour 841,25 € réclamées par le Centre communal d'action sociale de la ville d'Épernay sont non fondés,
- le titre exécutoire émis au titre de ces trois créances soit annulé,
- le centre communal d'action sociale soit condamné à lui payer 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 décembre 2017 déclarant irrecevable comme tardives les conclusions du Centre communal d'action sociale du 17 novembre 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2018 ;

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et moyens.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET DE PROCEDURE

Il est renvoyé à la décision déférée à la cour pour un rappel des éléments de fait. Il sera seulement indiqué que, par acte du 20 juillet 2000, le Centre communal d'action sociale de la ville d'Épernay a consenti à l'association Le Rallye de Montmort l'allocation du droit de chasse en forêt de Brugny pour une période de six ans et moyennant un loyer annuel de 12 050 € payables entre les mains du receveur municipal les 1er mars et 1er octobre de chaque année.
Le comptable public ayant envoyé à l'association une mise en demeure de payer 8 409,50 € au titre du solde des loyers du pour le premier semestre 2012, pour les deux semestres de l'année 2014 et pour le premier semestre de l'année 2015, celle-ci a assigné le Centre communal d'action sociale, par acte du 15 mars 2016, devant le tribunal d'instance de Chalons en Champagne aux fins de voir juger que les titres exécutoires correspondant à la créance réclamée n'était pas fondée.
C'est dans ce contexte qu'a été rendue la décision déférée à la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action engagée par l'association Rallye de Montmort
L'alinéa 2o de l'article L1617-5 du CGCT énonce que :
« L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. »

Dès lors que les conclusions du CCAS ont été déclaré irrecevables, la cour n'est saisie d'aucun appel incident relatif à la disposition du jugement déclarant recevable la contestation introduite par l'association Rallye de Montmort.

Au demeurant, la cour constate que dans ses conclusions déclarées irrecevables, le CCAS ne se proposait pas de contester les motifs du premier juge qui a retenu que les mentions relatives au délai de recours et à la juridiction compétente pour statuer étaient insuffisamment précises.

Sur le bien-fondé de la créance du CCAS de la ville d'Épernay

Sur le fond, il apparaît qu'au cours de l'instance devant le tribunal, l'association a procédé au paiement de la somme de 6373 € relative au reliquat du titre exécutoire du 1er août 2012 d'un montant initial de 8497 €. La contestation ne porte plus désormais que, de façon résiduelle, sur les deux semestres de l'année 2014 et le premier semestre de l'année 2015.

L'appelante fait essentiellement valoir que au cours des années 2012 et 2014, il a été procédé à plusieurs coupes rases de bois réduisant la surface sur laquelle elle était susceptible d'exercer le droit de chasse qui lui était consenti. Elle soutient que le CCAS, après avoir contesté le principe d'une réduction du loyer, l'a finalement acceptée. Elle explique que les titres exécutoires litigieux ne tiennent pas compte de cette réduction.

Le premier juge a estimé que, si le bail prévoyait effectivement un calcul du montant du loyer au prorata de la surface réellement mise à la disposition du preneur pour le cas où celle-ci serait réduite, aucun élément n'était produit par l'association afin d'établir l'existence de la réduction de la superficie mise à sa disposition ni même de déterminer la superficie réduite afin de calculer le loyer du.

Le premier juge a relevé que le courrier du 2 janvier 2012 invoqué par l'association est antérieur à la naissance des créances contestées et n'établit l'existence d'un accord pour une réduction du montant du loyer que pour l'année 2011.

Si l'appelante dans ses conclusions croit pouvoir soutenir que « c'est au prix d'une négation des pièces 3, 4 et 8 régulièrement versées aux débats
que le tribunal d'instance a pu estimer que la preuve des diminutions de surface données à bail n'était pas établie », force est de constater que ces trois courriers, envoyés par l'association au CCAS le 17 janvier 2012, le 29 mars 2013 et le 2 octobre 2014, qui se limitent à faire état de ses doléances, ne sont pas plus susceptibles d'être retenues à titre de preuve à défaut de tout autre élément extérieur susceptible d'établir la réalisation et l'ampleur des travaux effectués ainsi que leur incidence sur l'exercice par l'association du droit de chasse qui lui était donné à bail.

Devant la cour, l'association fait valoir que, par lettre du 4 février 2015, elle a été informée par le CCAS de son accord pour une réduction du montant des loyers en fonction des travaux réalisés en application du plan de gestion du domaine forestier.
Toutefois ce courrier, produit en pièce numéro 13 par l'appelante, d'une part, lui rappelle les termes d'un précédent courrier du 7 janvier précédent et précise que « Il n'a à aucun moment été question d'une réduction systématique consentie jusqu'à la fin du bail mais bien d'une réduction ponctuelle du montant du loyer en fonction des travaux qui seront réalisés en application du plan de gestion » et, d'autre part, précise que la révision du prix accordée portera sur l'exercice 2015.

Pour le surplus, les autres éléments produits et notamment les courriers envoyés à l'association par le Centre communal d'action sociale le 7 janvier 2014 et le 4 novembre 2014 font apparaître le refus du bailleur d'accéder aux demandes de réduction sollicitées, celui-ci considérant que les travaux auxquels l'ONF avait pu procéder n'affectaient pas l'exercice effectif du droit de chasse donné à bail.

Les éléments de ces courriers sont ainsi insusceptibles de justifier du principe et du montant d'une réduction de loyer au titre de l'année 2014 et du premier semestre de l'année 2015.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne justifie ni du principe ni du montant du droit à réduction de loyer dont elle entend se prévaloir pour la période considérée. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l'appelante aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 23
Numéro d'arrêt : 17/015471
Date de la décision : 14/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-09-14;17.015471 ?
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