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04/09/2018 | FRANCE | N°17/019921

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 04 septembre 2018, 17/019921


ARRET No

du 04 Septembre 2018

R.G : No RG 17/01992

SELAS PHARMACIE CHARON

c/

SAS SANDOZ

VM

Formule exécutoire le :
à :

- SELARL OCTAV

-SELARL GUYOT etamp; DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SELAS PHARMACIE CHARON
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAS SANDOZ
[...]

COMPARANT, conc

luant par la SELARL GUYOT etamp; DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE.

COMPOSITION DE L...

ARRET No

du 04 Septembre 2018

R.G : No RG 17/01992

SELAS PHARMACIE CHARON

c/

SAS SANDOZ

VM

Formule exécutoire le :
à :

- SELARL OCTAV

-SELARL GUYOT etamp; DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SELAS PHARMACIE CHARON
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAS SANDOZ
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL GUYOT etamp; DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Sandoz exerce une activité commerciale de fabrication de produits et préparations pharmaceutiques.
La SELAS Pharmacie Charon est propriétaire d'une officine de pharmacie, [...] .
Dans le cadre de leurs activités, la SELAS Pharmacie Charon achète des produits à la SAS Sandoz depuis 2012.
La SAS Sandoz a sollicité sans succès de la SELAS Pharmacie Charon le paiement de factures pour un montant total de 25 363,82 euros.
Par assignation du 8 janvier 2015, la SAS Sandoz a attrait la SELAS Pharmacie Charon devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de lui régler cette somme à titre principal.
La défenderesse n'a pas contesté ces factures mais a fait valoir que la SAS Sandoz était débitrice à son égard d'une somme de 22 897,86 euros TTC, de sorte qu'elle a sollicité la compensation entre les deux sommes.

Par décision du 20 juin 2017, le tribunal a condamné la SELAS Pharmacie Charon à payer à la SAS Sandoz la somme de 25 363,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2015 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec exécution provisoire.

Le tribunal a relevé :

- que les relations entre les parties étaient régies par des contrats-cadre annuels et que ces contrats-cadre distinguaient les produits commercialisés « obligatoires »et les services propres à favoriser la commercialisation des produits de prescription médicale facultative (PMF) des produits de la gamme Sandoz Conseil,
- que les produits dits « obligatoires » étaient vendus suivant des conditions tarifaires figurant au catalogue de vente annexé au contrat annuel,
- que s'agissant des produits de PMF, la pharmacie pouvait être amenée à réaliser, à la demande de la SAS Sandoz, des prestations suivant un barème figurant à l'article 2 du contrat,
- que s'agissant des prestations commerciales concernant les produits PMF, il apparaissait que celles-ci avaient été dûment facturées par la SELAS Pharmacie Charon à la SAS Sandoz ou auto-facturées par la SAS Sandoz pour un montant de 87 200 euros et que la SAS Sandoz avait effectué entre décembre 2013 et juin 2014 des virements pour un montant de 87 621,40 euros,
- qu'il résultait donc de la comparaison de ces chiffres que la SAS Sandoz avait réglé les factures dues à la pharmacie au titre des prestations PMF,
- que la pharmacie, qui arguait d'une remise qui serait consentie contractuellement par la SAS Sandoz à hauteur de 45 % du chiffre d'affaires réalisé, ne justifiait pas de cette convention de remise,
- que la pharmacie ne démontrait pas un quelconque lien contractuel entre d'éventuelles remises sur les produits dits « obligatoires » et les prestations commerciales auto-facturées par la SAS Sandoz.

Par déclaration reçue le 20 juillet 2017, la SELAS Pharmacie Charon a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 mai 2018, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 20 juin 2017,

Statuant à nouveau,

- de condamner la SAS Sandoz à verser à la SELAS Pharmacie Charon la somme de 28 283,66 € TTC au titre des factures 51102515, 51130515, 51130615, 51130715 et 51140415 avec intérêts au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chaque facture, et ce conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce,

- de condamner la SAS Sandoz à verser à la SELAS Pharmacie Charon la somme de 26 040 € à titre de rémunération de l'exposition de la borne DASRI aux couleurs de Sandoz, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la SAS Sandoz à verser à la SELAS Pharmacie Charon la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi,

- d'ordonner la compensation des créances des parties à concurrence du montant de la créance la moins élevée et dire que la partie demeurante débitrice devra acquitter le solde,

Très subsidiairement, d'accorder à la SELAS Pharmacie Charon des délais de
paiement sur 24 mois,

Dans tous les cas,

- de rejeter l'intégralité des demandes effectuées par la SAS Sandoz,

- de condamner la SAS Sandoz au versement d'une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS Sandoz aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel la faculté pour Me Isabelle Penaud de les recouvrer directement dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 novembre 2017, la SAS Sandoz, ayant formé appel incident, demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf à l'infirmer en ce qui concerne le débouté des autres demandes de la société Sandoz,

En conséquence,
- de condamner la SELAS Pharmacie Charon à payer à la société Sandoz les sommes de :

- 25 363,82 € en principal outre intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi no 2008-776 de Modernisation de l'Economie du 4 août 2008 à compter de l'exigibilité des factures,
- 40 x 22 factures soit 880 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article L 441-6 et D 441-5 du code de commerce),
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SELAS Pharmacie Charon aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

La révocation de l'ordonnance de clôture :

L'ordonnance de clôture du 22 mai 2018 ayant été révoquée et la clôture des débats fixée à la date de l'audience, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande formée le 11 juin 2018 par la SAS Sandoz aux fins de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de la SELAS Pharmacie Charon.

Les factures émises par la SAS Sandoz :

L'appelante, qui n'invoque qu'une compensation de sa dette avec une créance qu'elle détiendrait sur la SAS Sandoz ne conteste pas les factures émises par celle-ci et non réglées (pièces 4 et annexes de l'intimée).
Il convient par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SELAS Pharmacie Charon à payer à la SAS Sandoz la somme de 25 363, 82 euros au titre des factures impayées.
Il convient en revanche de l'infirmer en ce qu'elle a retenu le taux légal pour les intérêts, l'article L 441-6 du code de commerce prévoyant des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, intérêts qui courront à compter de l'assignation du 8 janvier 2015.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Le tribunal a omis de statuer sur la demande formée à ce titre par la SAS Sandoz.
Le créancier étant également en droit de solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application des articles L 441-6 et D 441-5 du même code, la SELAS Pharmacie Charon sera condamnée à payer à la SAS Sandoz la somme de 880 euros (22 factures x 40 euros) à ce titre.

Les factures émises par la SELAS Pharmacie Charon :

L'ancien article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'appelante soutient que pour l'année 2012, sans que cela ne ressorte du contrat cadre, la société Sandoz s'était engagée à confier à la pharmacie Charon la réalisation de prestations pour un montant représentant 50 % de son volume d'achat de préparations pharmaceutiques, ce pourcentage étant fixé à 45 % pour les années suivantes, accord pris par les parties et qui venait compléter le texte des contrats cadre.
Elle précise que la preuve est libre en matière commerciale et que l'absence de bons de commande ne permet pas d'exclure la réalité des prestations réalisées et l'accord des parties à leur sujet.

L'intimée soutient qu'elle ne saurait être tenue de régler des prestations qu'elle n'a pas commandées.

Il est constant que l'accord qui lie les parties provient d'un contrat cadre annuel signé entre 2012 et 2015 qui réglemente la commercialisation des produits de prescription médicale facultative (dits produits Gamme Conseil Sandoz) (pièces no 1, 2, 3 et 4 de l'appelante).

Ce contrat cadre détermine en son article 3 les modalités de commande.

Il conditionne chaque commande de prestations à l'établissement d'un bon de commande par la SAS Sandoz qui doit préciser la désignation, les dates, la durée et autres modalités d'exécution de la ou des prestations et qui, accepté par l'officine pharmaceutique, vaudra contrat d'application.

Il y est enfin précisé que toute commande par Sandoz d'une prestation de service proposée par l'officine pharmaceutique et non prévue au présent contrat cadre donnera lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement et à la signature par Sandoz et cette officine d'un avenant au présent contrat cadre.

La règle est donc la commande écrite et si la preuve commerciale est en effet libre, comme le soutient l'appelante au regard de l'article L 110-3 du code de commerce, il lui appartient de démontrer que des commandes ont été passées suivant un autre mode par la SAS Sandoz et ce, malgré le formalisme prévu par le contrat qui fait la loi entre les parties.

La contestation porte sur les cinq factures suivantes dont la SELAS Pharmacie Charon revendique le paiement :

- facture du 15 mai 2012 : 3 408, 60 euros TTC,
- facture du 15 mai 2013 : 5 980, 00 euros TTC,
- facture du 15 juin 2013 : 5 980, 00 euros TTC,
- facture du 15 juillet 2013 : 6 781, 32 euros TTC,
- facture du 15 avril 2014 : 6 133, 74 euros TTC,
soit un total de 28 283, 66 euros TTC qui, curieusement, correspond, intérêts et indemnité forfaitaire compris, approximativement au montant dont elle est débitrice auprès de la SAS Sandoz.

Or, force est de constater que les preuves que la SELAS Pharmacie Charon prétend apporter aux termes de ces écritures, soit :

* le fait qu'elle achetait des spécialités génériques à la SAS Sandoz à un prix comportant une remise en contrepartie de laquelle elle réalisait des prestations de services auprès de celle-ci dont l'importance variait en fonction du volume d'achat réalisé par la pharmacie
* le fait que les prestations étaient réglées en fonction du chiffre d'affaire de la pharmacie (45 % depuis 2013 et 50 % en 2012)
* le fait que l'absence d'une déléguée commerciale affectée à la pharmacie entre février et septembre 2013 permet d'expliquer l'absence de rémunération des prestations réalisées par la pharmacie sont en réalité des allégations qui ne sont étayées par aucun élément probant.

Il est d'ailleurs observé à cet égard que le montant des prestations qui ont été réglées par la SAS Sandoz à la SELAS Pharmacie Charon entre 2012 et 2015 est resté sensiblement le même.
Il en ressort que la pharmacie, sur laquelle repose la charge de la preuve mais qui se contente en définitive de soutenir que les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'exclure la réalité des prestations réalisées et l'accord des parties à leur sujet, échoue à démontrer que la SAS Sandoz serait redevable du coût de prestations à concurrence de 45 % du volume d'achats de la pharmacie Charon, de sorte que c'est à bon droit que celle-ci a été déboutée de sa demande en paiement des factures produites.

La demande formée à hauteur d'appel par la SELAS Pharmacie Charon :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A titre subsidiaire, la SELAS Pharmacie Charon soutient qu'elle a installé une borne DASRI (borne de collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux) aux couleurs de la société Sandoz mais qu'elle n'a pas été réglée de cette prestation pour les mois de février à juin 2013, août 2013, janvier 2014, mai 2014, septembre à décembre 2014 et janvier et février 2015, qui s'élève à la somme totale de 26 040 euros.

La SAS Sandoz conteste être redevable d'une quelconque somme à ce titre en soutenant que le partenariat, s'agissant de la borne DASRI avait pris fin le 31 décembre 2014 et qu'elle avait réglé toutes les factures afférentes à cette prestation.

Une borne DASRI comportant le logo de la SAS Sandoz a été mise à disposition par la société Gap Hygiène Services et installée dans la pharmacie Charon.
A la différence des précédentes, cette prestation n'est pas contestée par la SAS Sandoz.

Il est établi par la pièce no 11 de l'appelante que la SAS Sandoz s'est acquittée des factures correspondant à l'exposition de cette borne pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012, janvier, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, février, mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2014.

La SAS Sandoz doit donc prouver qu'elle a payé l'intégralité des factures correspondant à la période pendant laquelle la borne a été exposée, y compris pour les mois de février à juin 2013, août 2013, janvier 2014, mai 2014, septembre à décembre 2014 – exclusion faite des factures correspondant aux mois de janvier et février 2015, période où le partenariat avait cessé -.

Or, force est de constater qu'elle n'apporte pas cette preuve.

Elle sera donc condamnée à payer à la SELAS Pharmacie Charon - sur la base du tarif unitaire mensuel de 1 550 euros HT tel qu'il a été autofacturé par la SAS Sandoz les autres mois – la somme de 18 600 euros HT (12 x 1 550), soit 22 245,60 euros TTC, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.

La compensation entre les deux créances :

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques à concurrence de la créance la moins élevée et de dire que la SELAS Pharmacie Charon devra s'acquitter du solde sans qu'il ne lui soit accordé de délais de paiement, le montant peu élevé de la somme due ne le justifiant pas.

Les demandes de dommages et intérêts :

Le tribunal n'a pas statué sur ces demandes.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral formée par la SELAS Pharmacie Charon :

L'appelante ayant été condamnée à payer les sommes sollicitées par la SAS Sandoz, cette demande sera rejetée.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée formée par la SAS Sandoz :

La SELAS Pharmacie Charon a été condamnée à payer, outre la somme en principal de 25 363,82 euros, des intérêts de retard suivant des règles propres aux litiges entre commerçants.

Le préjudice résultant du retard apporté au paiement est par conséquent déjà indemnisé par l'allocation de ces intérêts.

Pour justifier d'un préjudice indépendant de ce retard, la SAS Sandoz doit démontrer la mauvaise foi de son cocontractant.

Elle ne la démontre pas, de sorte que sa demande sera rejetée.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera confirmée.

Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes des parties.

Les dépens :

La décision sera confirmée.
La SELAS Pharmacie Charon, qui reste in fine débitrice de la SAS Sandoz, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a débouté la SELAS Pharmacie Charon de sa demande en paiement des factures émises et en ce qu'il a condamné la SELAS Pharmacie Charon à payer à la SAS Sandoz :

- la somme de 25 363, 82 euros au titre des factures impayées,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et en ce qu'il a condamné la SELAS Pharmacie Charon aux dépens.

L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la somme de 25 363, 82 euros produira intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, intérêts qui courront à compter de l'assignation du 8 janvier 2015.

Condamne la SELAS Pharmacie Charon à payer à la SAS Sandoz la somme de 880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamne la SAS Sandoz à payer à la SELAS Pharmacie Charon la somme de
22 245,60 euros TTC au titre des factures non réglées pour l'exposition de la borne DASRI ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.

Ordonne la compensation entre ces deux sommes à concurrence de la créance la moins élevée.

Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SELAS Pharmacie Charon aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 17/019921
Date de la décision : 04/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-09-04;17.019921 ?
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