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10/07/2018 | FRANCE | N°17/017261

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 10 juillet 2018, 17/017261


ARRET No

du 10 juillet 2018

R.G : No RG 17/01726

W...

c/

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

FLM

Formule exécutoire le :

à :

-Maître Jean-etienne LHERBIER

-Maître Jean-jacques PRUGNOTCOUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRÊT DU 10 JUILLET 2018

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

d'un arrêt rendu le 09 mai 2017 par la cour d'appel de REIMS

Monsieur Q... C... W...

[...]

COMPARANT, concluant par Maître Jean-etienne

LHERBIER, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

[...]

COMPARANT, conclu...

ARRET No

du 10 juillet 2018

R.G : No RG 17/01726

W...

c/

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

FLM

Formule exécutoire le :

à :

-Maître Jean-etienne LHERBIER

-Maître Jean-jacques PRUGNOTCOUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRÊT DU 10 JUILLET 2018

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

d'un arrêt rendu le 09 mai 2017 par la cour d'appel de REIMS

Monsieur Q... C... W...

[...]

COMPARANT, concluant par Maître Jean-etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

[...]

COMPARANT, concluant par Maître Jean-jacques PRUGNOT, avocat au barreau de L'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 5 mai 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne bourgogne (ci-après désignée CR) a consenti solidairement à Monsieur Q... C... W... et à Madame H... G... , un prêt immobilier d’un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 4,10% l’an.

Madame H... G... , ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la CR, suivant lettres recommandées des 9 avril 2010 et 11 février 2013, a mis en demeure Monsieur Q... C... W... de rembourser le solde du prêt après déchéance du terme.

Par courrier daté du 19 février 2013, Monsieur Q... C... W... a écrit qu’il ne contestait pas le principe de la dette mais qu’il souhaitait reprendre le paiement des échéances puis solder la dette après la vente du bien immobilier.

Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2015, la CR a fait assigner Monsieur Q... C... W... devant le tribunal de grande instance de Troyes sur le fondement des articles 1134 du code civil et L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :

-22.763,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an à compter du 31 mars 2010,

-1.593,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010,

-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a :

-déclaré recevables les demandes formées par la CR à l’encontre de Monsieur Q... C... W... ,

-débouté la CR de toutes ses demandes,

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné la CR aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la dette n’était pas exigible à l’égard de Monsieur Q... C... W... codébiteur solidaire dans la mesure où c’est à tort que la caisse prétend que la liquidation judiciaire de l’un des co-emprunteurs constitue une cause contractuelle d’exigibilité immédiate, et ce d’autant plus, qu’à la date de la liquidation et au moment de la déclaration de créance, il n’y avait aucune échéance impayée.

Par un acte en date du 9 novembre 2015, la CR a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 février 2017, la CR conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur Q... C... W... à lui payer les sommes de :

-28.922,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an à compter du 17 janvier 2017,

-2.024,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017.

Elle expose que postérieurement au jugement critiqué, elle a mis en demeure Monsieur Q... C... W... de régulariser les retards de paiement dans le délai de quinze jours à peine de déchéance du terme dudit prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015 doublée d’une lettre simple, demeurée infructueuse.

Elle explique que si Monsieur Q... C... W... par courrier du 19 décembre 2015 a réitéré sa proposition d’apurement de la dette par règlement mensuel de 200 euros et offre de rembourser le solde exigible de la créance avec le prix de la vente en cours du bien immobilier, toutefois le bien est en vente depuis deux ans et elle souhaite donc obtenir un titre exécutoire.

Par décision rendue le 4 février 2016, Monsieur Q... C... W... a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la défense en appel du jugement rendu le 14 avril 2015. Le bureau d’aide juridictionnelle a désigné Maître Jean-etienne LHERBIER, avocat, pour assister Monsieur Q... C... W... .

Toutefois, aucune constitution d’avocat n’a été régularisée devant la cour d’appel et l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2017.

Par un arrêt par défaut rendu le 9 mai 2017, cette cour a :

-infirmé le jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne bourgogne aux dépens de première instance.

Et statuant à nouveau,

-condamné Monsieur Q... C... W... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne bourgogne, en exécution du contrat de prêt consenti le 5 mai 2007 d’un montant de 30.000 euros les sommes de :

- 23.453,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 17 janvier 2017,

-1.939,75 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 janvier 2017 au titre de l’indemnité conventionnelle.

-condamné Monsieur Q... C... W... aux dépens d’appel.

Par un acte en date du 22 juin 2017, Monsieur Q... C... W... a formé opposition à l’encontre de cet arrêt et a joint un écrit aux termes duquel il a invoqué la prescription de l’action de la banque, motifs pris qu’à compter d’avril 2010, les échéances du prêt n’étaient plus honorées et que dès lors les articles

L 137-1 et L 137-2 du code de la consommation étaient applicables.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2017, la CR conclut à la confirmation de l’arrêt.

Elle expose que postérieurement au jugement critiqué, elle a mis en demeure Monsieur Q... C... W... de régulariser les retards de paiement dans le délai de quinze jours à peine de déchéance du terme dudit prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015 doublée d’une lettre simple, demeurée infructueuse.

Elle soutient que la déchéance du terme a été prononcée le 15 décembre 2015 soit postérieurement à l’assignation délivrée le 13 janvier 2015, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.

Elle fait valoir que la situation de Monsieur Q... C... W... est différente de celle de Madame G... nonobstant la solidarité entre débiteurs et que la banque ne peut pas se prévaloir d’une déchéance du terme pour un motif non prévu ni par le contrat ni par loi, d’autant plus qu’à la date de la liquidation et au moment de la déclaration de créance il n’y avait aucune échéance impayée.

Elle explique que si Monsieur Q... C... W... par courrier du 19 décembre 2015 a réitéré sa proposition d’apurement de la dette par règlement mensuel de 200 euros et offre de rembourser le solde exigible de la créance avec le prix de la vente en cours du bien immobilier, toutefois le bien est en vente depuis deux ans et elle souhaite donc obtenir un titre exécutoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Monsieur Q... C... W... invoque la prescription biennale des articles L 137-1 et suivants du code de la consommation.

Au cas présent, il est constant que les échéances du prêt dont s’agit n’ont plus été payées à compter de la liquidation judiciaire et que la CR a mis en demeure Monsieur Q... C... W... de payer, pour la première fois, par courrier en recommandé en date 9 avril 2010. Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats qu’entre avril 2010 et la délivrance de l’assignation en date du 13 janvier 2015, aucun acte de prescription n’est intervenue, de sorte que l’établissement bancaire est irrecevable en ses demandes en paiement formée à l’encontre de Monsieur Q... C... W... .

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CR succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance, d’appel et d’opposition.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

RECOIT Monsieur Q... C... W... en son opposition et met à néant le jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes.

Et statuant à nouveau,

DECLARE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne bourgogne irrecevable en ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur Q... C... W... .

CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de champagne bourgogne aux dépens de première instance, d’appel et d’opposition.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 17/017261
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-07-10;17.017261 ?
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