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10/07/2018 | FRANCE | N°17/01304

France | France, Cour d'appel de Reims, 10 juillet 2018, 17/01304


COUR D'APPEL


DE REIMS


CHAMBRE CIVILE


1o section


RG N : No RG 17/01304-11






SARL AGENCE "A" DE CHAMPAGNE


Représentant : Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS










APPELANT


















SAS SOPREMA ENTREPRISES


Représentant : Me Stéphanie VAN OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS














INTIME













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ORDONNANCE D'INCIDENT


Du : 10 juillet 2018










Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ;






Après débats à l'audience du 26 juin 2018, avons rendu l'ordonnance suivante :






Vu la déclaration d'appel de la SARL Agence "A"d...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1o section

RG N : No RG 17/01304-11

SARL AGENCE "A" DE CHAMPAGNE

Représentant : Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

SAS SOPREMA ENTREPRISES

Représentant : Me Stéphanie VAN OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

Du : 10 juillet 2018

Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ;

Après débats à l'audience du 26 juin 2018, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SARL Agence "A"de Champagne reçue le 23 mai 2017 à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de commerce de Reims.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 22 juin 2018 par la société SOPREMA Entreprises aux fins de :

Vu les articles 908, 911-1 et 914 du code de procédure civile,

- dire et juger tant recevable que bien fondée la société SOPREMA Entreprises en son incident,

- dire et juger irrecevable la SARL Agence "A" de Champagne à intervenir ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires Les Terrasses,

- dire et juger, en conséquence, irrecevables les conclusions notifiées et déposées à la requête de la SARL Agence "A" de Champagne, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires Les Terrasses en date du 16 août 2017,

En conséquence,

- de dire et juger que la SARL Agence "A" de Champagne, seule partie appelante à l'instance au vu de sa déclaration d'appel, n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile,

- de constater en conséquence la caducité de l'appel formé par la SARL Agence "A" de Champagne, cet appel n'ayant jamais été soutenu,

- de dire et juger en conséquence irrecevables les conclusions notifiées et déposées le

5 février 2018 au nom de la SASU NEXITY LAMY, venant aux droits de la SARL Agence "A" de Champagne, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires Les Terrasses,

- de condamner la SARL Agence A de Champagne à régler à la société SOPREMA Entreprises une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la SARL Agence "A" de Champagne de toutes ses demandes,

- de condamner la SARL Agence "A" de Champagne aux dépens avec distraction.

Vu les conclusions d'incident en réponse de la société NEXITY LAMY en date du 11juin 2018 aux fins :

- de dire et juger recevables la déclaration d'appel et les conclusions prises au soutien des intérêts de la SARL Agence "A" de Champagne, ès-qualités de syndic,

- de dire et juger recevable et bien fondée l'intervention de la SASU NEXITY LAMY venant aux droits de la SARL Agence "A" de Champagne,

En conséquence,

- de débouter la SAS SOPREMA Entreprises de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens de l'incident.

MOTIFS :

La qualité à agir de l'appelante :

La SAS SOPREMA Entreprises soutient que la SARL Agence "A" de Champagne ne conclut pas en son nom propre mais en qualité de représentant d'un syndicat de copropriétaires qui n'a jamais été partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Reims et qui, par voie de conséquence, n'apparaît pas sur la déclaration d'appel dont la cour est saisie ; que, de ce fait, cette société, agissant ès-qualités, n'a aucune qualité pour agir ni conclure devant la cour.

Il ressort certes du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims que c'est la SARL Agence "A" de Champagne, sans autre précision, qui a été condamnée à titre principal à régler à la SAS SOPREMA Entreprises la somme de 7 592,96 euros au titre d'une facture de travaux impayée.

Il s'entend néanmoins des écritures au fond qui ont été échangées entre les parties et plus particulièrement des conclusions de la SARL Agence "A" de Champagne notifiées le 22 novembre 2016 en première instance qu'elle agit ès-qualités de syndic de la copropriété Les Terrasses.

C'est par conséquent par une omission du tribunal que cette qualité n'a pas été reprise dans le jugement et il ne peut donc être fait grief à l'appelante de ne pas avoir reproduit cette disposition dans sa déclaration d'appel pour ne le faire que par ses premières conclusions au fond.

Il est au surplus indiscutable, au vu des conclusions des parties, que le litige concerne la SARL Agence "A" de Champagne, prise non ès-qualités de représentante du syndicat des copropriétaires comme le soutient l'intimée, mais la société prise ès-qualités de syndic.

En conséquence, le seul fait que la SARL Agence "A" de Champagne ait précisé dans ses conclusions d'appel qu'elle agissait ès-qualités de syndic ne peut avoir pour effet de rendre sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond irrecevables.

L'intimée sera déboutée de sa demande aux fins de déclarer l'appel caduc et les conclusions de l'appelante irrecevables.

La recevabilité de l'intervention de la SASU NEXITY LAMY :

La SAS SOPREMA Entreprises soutient que la SARL Agence "A" de Champagne, agissant ès-qualités de syndic, n'ayant aucune qualité pour agir devant la cour, elle ne peut donner à une autre société un quelconque mandat de représentation, de sorte que les conclusions déposées au nom de la SASU NEXITY LAMY sont elles-mêmes irrecevables.

Il a été jugé précédemment que la SARL Agence "A" de Champagne, agissant ès-qualités de syndic, avait qualité à agir devant la cour, de sorte que la SASU NEXITY LAMY, qui justifie venir aux droits de la première par un acte de cession du 8 février 2017, est légitime à intervenir en ses lieu et place.

Elle est par conséquent recevable à agir.

L'article 700 du code de procédure civile :

La SAS SOPREMA Entreprises succombant en son incident ne peut prétendre à une indemnité.

L'équité ne commande pas qu'il soit alloué à la SASU NEXITY LAMY une somme à ce titre.

Les dépens :

La SAS SOPREMA Entreprises sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déboutons la SAS SOPREMA Entreprises de sa demande d'incident.

Déclarons recevables la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante prises ès-qualités de syndic par la SARL Agence "A" de Champagne.

Déclarons recevable l'intervention de la SASU NEXITY LAMY venant aux droits de la SARL Agence "A" de Champagne.

Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SOPREMA Entreprises aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 17/01304
Date de la décision : 10/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-10;17.01304 ?
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