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03/07/2018 | FRANCE | N°17/017301

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 03 juillet 2018, 17/017301


COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : No RG 17/01730-11

SARL CABINET SAINT THIBAULT
Représentant : Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Monsieur G... X...
Représentant : Me Aurélie FILLION, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame Christine Z... épouse X...
Représentant : Me Aurélie FILLION, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SARL G... X...
Représentant : Me Aurélie FILLION, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SA MMA IARD
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELA

RL ANTOINE ET B etamp; M ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep...

COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : No RG 17/01730-11

SARL CABINET SAINT THIBAULT
Représentant : Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Monsieur G... X...
Représentant : Me Aurélie FILLION, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame Christine Z... épouse X...
Représentant : Me Aurélie FILLION, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SARL G... X...
Représentant : Me Aurélie FILLION, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SA MMA IARD
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE ET B etamp; M ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE ET B etamp; M Représentant, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT
Du : 3 juillet 2018

Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 juin 2018, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SARL Cabinet Saint Thibault reçue le 23 juin 2017 à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour le dispositif.

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 8 juin 2018 aux termes desquelles la SARL Cabinet Saint Thibault demande :

- de constater que la société Cabinet Saint Thibault n’a pas été partie à la procédure de
vérification, de taxation d’office et de redressement menée par les services fiscaux à l’encontre de la société G... X... et des consorts X... et que ces pièces ne
sont pas en sa possession,
- de constater que les pièces dont la production est demandée sont nécessaires à la manifestation de la vérité et au respect des droits de la défense,

En conséquence,

- d'ordonner la délivrance par la Direction Générale des Finances Publiques de Reims et par les services fiscaux ainsi que par la SARL G... X... , Monsieur G... X... et Madame Christine X... des documents suivants :

* l'intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d’office et de contentieux fiscal, suite à la mise en demeure de la Direction Générale des Finances Publiques adressée le 2 juillet 2012 à la SARL G... X...
* tous documents consécutifs à la mise en demeure des services fiscaux (Mme E...A...) du 2 juillet 2012
* tous documents concernant la procédure de taxation d’office initiée le 6 décembre 2012,
et le sort réservé à cette procédure
* la justification des sommes définitivement acquittées au titre du redressement fiscal et des remboursements effectués par l’administration
* la suite réservée à la procédure de rectification et d’avis de mise en recouvrement du 24 mai 2014

- d'ordonner la communication par la SARL G... X..., Monsieur G... X... et Madame Christine X... des comptes annuels, liasses fiscales et grands-livres des exercices clos du 31/12/2011 au 31/12/2017, de la SARL G... X... ,
- de dire que les communications seront ordonnées à l’égard de la SARL G... X... , de Monsieur G... X... et de Madame Christine X... sous astreinte de 300,00€ par jour de retard pendant une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué,
- de condamner la SARL G... X... , Madame Christine X..., Monsieur G... X... au paiement d’une indemnité de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner en tous les dépens de l’incident.

Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2018 par la SARL G... X... , M. G... X... et Mme Christine X... aux fins :
- de débouter la SARL Cabinet Saint Thibault de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SARL Cabinet Saint Thibault à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

MOTIFS :

Par application combinée des articles 770 et 907 du code de procédure civile , le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, y compris lorsque ces pièces sont détenues par un tiers par application de l'article 138 du code de procédure civile.
L'article 11 du même code dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le fond du litige mais de déterminer si les pièces dont il est demandé la production apparaissent utiles aux débats et au respect des droits de la défense.

La SARL Cabinet Saint Thibault a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 2 mai 2017 qui l'a condamnée à payer à la SARL G... X... la somme de 15 821,10 euros et à M. et Mme X... la somme de 240 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements commis dans ses obligations d'expert-comptable en matière de déclarations fiscales (défaut de transmission dans les délais).
Elle conteste ces manquements et maintient avoir adressé les déclarations dans les délais.

La transmission de pièces par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Marne :

L'appelante soutient que la procédure de taxation d'office poursuivie à l'encontre de la SARL G... X... n'est pas consécutive à la mise en demeure qui a été adressée à celle-ci le
2 juillet 2012, procédure selon elle abandonnée par l'administration fiscale compte tenu des documents communiqués en temps et en heure par la SARL Cabinet Saint Thibault.
L'administration fiscale a certes transmis à la SARL G... X... des documents mais ceux-ci visent une mise en demeure du 24 juin 2013.
Il convient donc de faire droit à la demande et d'enjoindre à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Marne de transmettre les documents demandés à la SARL G... X... , soit :

* l'intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d’office et de contentieux fiscal, suite à la mise en demeure de la Direction Générale des Finances Publiques adressée le 2 juillet 2012 à la SARL G... X...
* tous documents consécutifs à la mise en demeure des services fiscaux (Mme E...A...) du 2 juillet 2012
* tous documents concernant la procédure de taxation d’office initiée le 6 décembre 2012
et le sort réservé à cette procédure
* la justification des sommes définitivement acquittées au titre du redressement fiscal et des remboursements effectués par l’administration
* la suite réservée à la procédure de rectification et d’avis de mise en recouvrement du 24 mai 2014
et ce, dans le mois de la présente.

La qualité du tiers sollicité pour la production des pièces ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.

La transmission de pièces par la SARL G... X... :

L'appelante sollicite la transmission des comptes annuels, liasses fiscales et grands-livres des exercices du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2017 compte tenu des délais de réclamation après avis de mise en recouvrement et des délais de contestation éventuels et soutient, à l'appui de cette demande, que seule la communication de ces éléments permet de vérifier notamment si des remises ont été opérées et des remboursements effectués au bénéfice de la SARL G... X... .
Celle-ci justifie par sa pièce no 66 avoir produit le grand-livre couvrant la situation de la société du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 dont les éléments comptables y figurant ont été attestés par l'association de gestion et de comptabilité Nord Est- Ile de France qui y a apposé des annotations qui apparaissent suffisamment éclairantes pour la résolution du litige sans qu'il soit besoin que la SARL G... X... transmette l'ensemble de sa comptabilité comme le sollicite la SARL Cabinet Saint Thibault.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

L'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu de faire application de cet article à la procédure d'incident.

Les dépens :

Les dépens de la procédure d'incident seront laissés à la charge de la SARL Cabinet Saint Thibault.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Ordonnons la délivrance à la SARL G... X... par la Direction des Finances Publiques de la Marne des documents suivants :

* l'intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d’office et de contentieux fiscal, suite à la mise en demeure de la Direction Générale des Finances Publiques adressée le 2 juillet 2012 à la SARL G... X...
* tous documents consécutifs à la mise en demeure des services fiscaux (Mme E...A...) du 2 juillet 2012
* tous documents concernant la procédure de taxation d’office initiée le 6 décembre 2012
et le sort réservé à cette procédure
* la justification des sommes définitivement acquittées au titre du redressement fiscal et des remboursements effectués par l’administration
* la suite réservée à la procédure de rectification et d’avis de mise en recouvrement du 24 mai 2014

Et ce, dans le mois de la présente.

Disons n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.

Déboutons la SARL Cabinet Saint Thibault de sa demande de communication des comptes annuels, liasses fiscales et grands-livres des exercices du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2017 concernant la SARL G... X... .

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL Cabinet Saint Thibault aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 17/017301
Date de la décision : 03/07/2018
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-07-03;17.017301 ?
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