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03/07/2018 | FRANCE | N°17/010931

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 03 juillet 2018, 17/010931


ARRET No
du 03 juillet 2018

R.G : No RG 17/01093

SA MAAF ASSURANCES IARD

c/

Société SC Y... PARTICIPATIONS

DB

Formule exécutoire le :
à :
SELARL ANTOINE ET B etamp; M X...
SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 03 JUILLET 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS,

SA MAAF ASSURANCES IARD
Chaban
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL ANTOINE ET B etamp; M X..., avocats au barrea

u de REIMS

INTIMEE :

Société SC Y... PARTICIPATIONS
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats...

ARRET No
du 03 juillet 2018

R.G : No RG 17/01093

SA MAAF ASSURANCES IARD

c/

Société SC Y... PARTICIPATIONS

DB

Formule exécutoire le :
à :
SELARL ANTOINE ET B etamp; M X...
SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 03 JUILLET 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS,

SA MAAF ASSURANCES IARD
Chaban
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL ANTOINE ET B etamp; M X..., avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

Société SC Y... PARTICIPATIONS
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau del'AUBE,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SC Y... PARTICIPATIONS a fait édifier une maison d'habitation à Gueux et a confié le 16 septembre 2011 à la SARL ADM CONSTRUCTIONS la réalisation des lots gros oeuvre, charpente-couverture, cloisons et carrelage.

La SARL ADM CONSTRUCTIONS était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES IARD au titre de la responsabilité décennale et notamment au titre de l'activité carrelage pour les chantiers ouverts en 2011.

Les travaux ont débuté le 23 septembre 2011 et la réception a eu lieu le 9 novembre 2012 avec les réserves suivantes : "porte balcon, porte SDB RDC, porte sectionnelle garage."

Le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ADM CONSTRUCTIONS par jugement du 14 mars 2013.

Un procès verbal constat d'huissier a été établi le 24 avril 2013 à la demande de la SC Y... PARTICIPATIONS afin de faire constater des désordres, notamment ceux affectant le carrelage.

Les époux Y... ont demandé à la SA MAAF ASSURANCES IARD de prendre en charge les défauts affectant le carrelage posé au sol du rez de chaussée (planéité et désordres de désaffleurement), en soulignant la nécessité de caler les meubles, l'impossibilité de les déplacer et les risques de blessure dus aux arêtes présentées par le carrelage.

La SA MAAF ASSURANCES IARD a refusé, par courrier du 5 septembre 2013, de faire droit à cette réclamation en affirmant que ces désordres étaient visibles à la réception.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été rendu le 23 février 2015.

Par acte du 27 août 2015, la SC Y... PARTICIPATIONS a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de Reims.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la SC Y... PARTICIPATIONS a demandé aux premiers juges de condamner la SA MAAF ASSURANCES IARD à lui payer les sommes de :

-25 184,33 EUR au titre du remplacement du carrelage dans l'entrée, le bureau, le vestiaire, le séjour, la salle de bains et la chambre,
-6 646,40 EUR au titre du coût de démontage et de remontage des meubles,
-800 EUR au titre du coût de manutention des meubles,
-1 200 EUR au titre du préjudice de jouissance,
-3 000 EUR au titre des frais irrépétibles et de condamner la requise aux dépens.

Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la SA MAAF ASSURANCES IARD a demandé aux premiers juges de débouter la SC Y... PARTICIPATIONS de ses demandes, de la condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu de remplacer la totalité du carrelage pour un montant de 25 184,33 EUR, certaines pièces n'étant que très peu affectées par des désaffleurements excédant la tolérance résultant du DTU et pouvant être repris en arrondissant les angles par abrasement.

Par jugement rendu le 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :

- condamné la SA MAAF ASSURANCES IARD à payer à la SC Y... PARTICIPATIONS les sommes de :
*25 184,33 EUR au titre du remplacement de la totalité du carrelage,
*5 846,40 EUR au titre du coût de démontage et de remontage des meubles,
*800 EUR au titre du coût de manutention des meubles,
*1 200 EUR au titre du préjudice de jouissance.
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
- condamné la SA MAAF ASSURANCES IARD à payer à la SC Y... PARTICIPATIONS la somme de 2 500 EUR au titre des frais irrépétibles.
- condamné la SA MAAF ASSURANCES IARD aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré qu'au vu du rapport d'expertise et du constat d'huissier du 24 avril 2013, le carrelage présente de très nets défauts de planéité générale avec de très nombreux désaffleurements, qu'il est impossible d'y circuler pieds nus en raison de risques de coupure et que les meubles doivent être calés, leur déplacement étant difficile, que les défauts affectaient donc gravement la destination de l'immeuble et étaient de nature décennale, que l'ampleur et la gravité des désordres n'étaient pas apparents pour des non professionnels de la construction lors de la réception et n'ont pu se révéler qu'à l'usage, que l'absence de réserves sur ce point ne peut donc pas être opposée à la SC Y... PARTICIPATIONS, que la SA MAAF ASSURANCES IARD ne contestait pas être l'assureur décennal de la SARL ADM CONSTRUCTIONS, que la SAS MERIAUX, professionnel du carrelage dont le devis a été validé par l'expert, a précisé qu'il était impossible de prévoir un simple ponçage pour supprimer les désaffleurements, que la reprise du désordre justifiait donc le remplacement de la totalité du carrelage pour le montant non contesté de 25 184,33 EUR, qu'il y avait lieu de valider le surplus des préjudices en fonction des évaluations de l'expert au titre de la garantie décennale.

Par déclaration enregistrée le 28 avril 2017 au greffe de la cour, la SA MAAF ASSURANCES IARD a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 24 novembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SA MAAF ASSURANCES IARD a demandé à la cour d'appel de Reims d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- de débouter la SC Y... PARTICIPATIONS de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à remplacer la totalité du carrelage dans l'entrée, le bureau, le vestiaire, le séjour, la chambre et la salle de bains , certaines pièces n'étant que très peu affectées par les desaffleurements entre les carreaux du carrelage supérieurs à 0,5 mm (dépassement de la tolérance du DTU 52.2 P1-1-3) sur une superficie n'excédant pas 2 mètres carrés dans l'entrée, 4 mètres carrés dans le bureau, 1 mètre carré dans la cuisine, 2 mètres carrés dans la chambre, et pouvant être repris en arrondissant les angles par abrasement,
- d'ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce, au besoin, à titre de dommages intérêts,
- de condamner la SC Y... PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ,en ce compris ceux de référé et d'expertise et d'appel, dont distraction au profit de son avocat.

La SA MAAF ASSURANCES IARD a soutenu que les désordres existaient lors de la réception des travaux, que l'expert a noté qu'ils n'étaient pas évolutifs, que les malfaçons étaient alors visibles à l'oeil nu dans toute leur ampleur par le maître de l'ouvrage et ce d'autant plus qu'un huissier les a constatés dans un procès verbal du 24 avril 2013, que l'absence de réserves fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale, que de plus les désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination alors que, dans le cadre de la garantie de bon achèvement, le maître de l'ouvrage pouvait demander leur reprise à l'entrepreneur avant le placement en liquidation judiciaire de ce dernier, que les arêtes auraient pu être rectifiées par la technique de l'abrasement. L'assureur, à titre subsidiaire, a fait valoir que certaines pièces n'étaient que très peu affectées ainsi que cela résulte du rapport d'expertise Saretec.

Par conclusions transmises le 26 septembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SC Y... PARTICIPATIONS a demandé à la cour d'appel de Reims de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, d'indexer la somme de 25 184,33 EUR sur l'indice BT09 entre le mois de décembre 2014,date des devis réalisés, et le mois au cours duquel sera rendu l'arrêt à intervenir, l'indice du mois de décembre 2014 s'appliquant à la somme de 25 184,33 EUR TTC, d'indexer la somme de 5 846,40 EUR représentant le montant de la condamnation au titre du coût de démontage et de remontage des meubles sur l'indice BT09 entre le mois de décembre 2014 et le mois au cours duquel sera rendu l'arrêt à intervenir, l'indice du mois de décembre 2014 s'appliquant à la somme de 5 846,40 EUR TTC, d'indexer la somme de 800 EUR représentant le montant de la condamnation au titre du coût de manutention des meubles sur l'indice BT09 entre le mois de décembre 2014 et le mois au cours duquel sera rendu l'arrêt à intervenir, l'indice du mois de décembre 2014 s'appliquant à la somme de 800 EUR TTC, de condamner la SA MAAF ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

La SC Y... PARTICIPATIONS a soutenu que les désordres constatés étaient de nature décennale puisque compromettant la sécurité des habitants et n'étaient pas conformes à la destination de l'immeuble, qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux puisqu'ils sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences progressivement, lors de la mise en place des meubles et que, de plus, des cartons couvraient le carrelage lors de la réception, que la SA MAAF ASSURANCES IARD, assureur décennal, lui doit donc bien sa garantie, que selon l'expert, l'ensemble du carrelage doit être enlevé, qu'il est impossible d'arrondir les arêtes aiguës du carrelage par abrasement, que les prix retenus par le tribunal sont ceux des devis proposés par l'expert, que toutefois les devis datent de décembre 2014 et doivent être indexés sur l'indice BT 09 depuis cette date.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des conclusions de son rapport du 23 février 2015, l'expert judiciaire a conclu que les désordres existaient lors de la réception des travaux et n'ont pas évolué depuis. Il a ajouté que ces désordres étaient visibles par un professionnel, mais qu'il fallait convenir qu'un maître de l'ouvrage non professionnel qui remarquait ce type de défauts devait être très hésitant sur la qualification des désordres, que l'absence de réserves sur ce point semblait confirmer l'absence de détection des malfaçons.

Les époux Y..., dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas des professionnels de la construction, affirment qu'ils ne se sont rendu compte de l'ampleur et des conséquences des désordres que lorsqu'ils ont fait le ménage, se sont déplacés pieds nus et ont eu des difficultés à déplacer les meubles et qu'ils ne s'en étaient pas rendu compte lors de la réception. Le constat d'huissier dont fait état l'assureur est, par ailleurs, postérieur à la réception du 9 novembre 2012, puisqu'il a été réalisé le 24 avril 2013, après l'installation des époux Y... dans les lieux et alors qu'ils avaient pu mesurer l'ampleur des désordres.

Compte tenu de ce que les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas professionnels, qu'il n'est pas établi qu'ils possédaient des compétences spéciales en la matière et qu'ils ont emménagé après la réception, il apparaît vraisemblable que la nécessité, pour s'installer, de manipuler les meubles et le fait de marcher pieds nus sur le carrelage leur aient révélé l'ampleur et la gravité des désordres dont ils ne pouvaient pas se rendre compte lors de la réception.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'absence de réserves ne pouvait pas être opposée à la SC Y... PARTICIPATIONS.

L'expert judiciaire a, concernant les désordres, conclu que l'ensemble de la surface carrelée ne respectait pas les tolérances du DTU 52.2 "pose collée des revêtements céramiques et assimilés ". En effet, la tolérance de désaffleurement est de 0,8 mm (pour les joints de 0,3 mm), alors que tous les constats de l'expert dépassaient largement cette valeur, qu'il en allait de même pour la tolérance en matière de planéité, largement dépassée. Il s'agit donc bien de malfaçons, nécessitant que l'ensemble du carrelage soit remplacé, comme l'a préconisé l'expert.

L'expert mandaté par l'assureur avait d'ailleurs, lui aussi, constaté un défaut de planéité et le désaffleurement du carrelage du séjour.

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, le défaut de planéité du carrelage et le fait de ne pas pouvoir marcher pieds nus sur le sol de plusieurs pièces de la maison sans se blesser rendent l'immeuble impropre à sa destination.

Les dispositions de l'article 1792 s'appliquent donc et il convient de considérer, comme l'a justement fait le tribunal, que les désordres sont de nature décennale.

La SA MAAF ASSURANCES IARD, assureur décennal du carreleur, doit donc bien indemniser la SC Y... PARTICIPATIONS pour le préjudice subi du fait des désordres susvisés.

L'expert judiciaire a considéré que le carrelage devait être entièrement remplacé et, au vu de l'examen détaillé de l'ensemble des pièces produites et du rapport d'expertise, précis et circonstancié, ce diagnostic doit être approuvé. D'ailleurs, l'assureur n'apporte pas, par des éléments techniques circonstanciés, la preuve contraire.

L'expert a examiné l'ensemble des devis et aucun des éléments produits par la SA MAAF ASSURANCES IARD ne permet d'établir que de meilleurs devis auraient pu être retenus.

Les estimations de l'expert concernant la manutention, le démontage et le remontage des meubles ainsi que le préjudice de jouissance apparaissent de nature à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage sur ces postes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA MAAF ASSURANCES IARD à payer à la SC Y... PARTICIPATIONS les sommes de:

-25 184,33 EUR au titre du remplacement de la totalité du carrelage,
-5 846,40 EUR au titre du coût de démontage et de remontage des meubles,
-800 EUR au titre du coût de manutention des meubles,
-1 200 EUR au titre du préjudice de jouissance.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles et en toutes ses dispositions.

Concernant la recevabilité de la demande formée par la SC Y... PARTICIPATIONS d'indexation des condamnations prononcées en première instance sur l'indice BT09 entre le mois de décembre 2014 et le mois au cours duquel sera rendu l'arrêt à intervenir, il convient d'observer qu'elle n'avait pas été formulée en première instance, cependant, il s'agit d'une demande qui se rattache par un lien de connexité direct aux demandes de première instance. Elle est donc recevable en appel.

L'indice BT09 est l'index du bâtiment spécifique au carrelage et aux revêtements céramique et s'applique en cas de modification des prix. Il ne peut pas être contesté qu'il s'est écoulé plus de 3 ans et demi depuis l'établissement des devis qui ont servi de base à l'indemnisation. Il apparaît donc justifié d'appliquer une indexation sur le fondement de l'indice BT09 au montant des condamnations prononcées concernant le carrelage.

En conséquence, la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES IARD à payer à la SC Y... PARTICIPATIONS la somme de 25 184,33 EUR TTC au titre du remplacement de la totalité du carrelage sera assortie d'une indexation sur l'indice BT09 du bâtiment, calculée sur la différence entre l'indice du mois de décembre 2014 et celui du mois de juillet 2018.

Il n'y a pas lieu en revanche d'appliquer cet indice au démontage, remontage et manutention des meubles qui n'ont pas de lien avec l'indice concernant le carrelage et le revêtement céramique.

La SA MAAF ASSURANCES IARD sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SC Y... PARTICIPATIONS la somme de 2 500 EUR pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes .

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Reçoit la SC Y... PARTICIPATIONS en sa demande d'indexation.

Dit que la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES IARD à payer à la SC Y... PARTICIPATIONS la somme de 25 184,33 EUR TTC au titre du remplacement de la totalité du carrelage sera assortie d'une indexation sur l'indice BT09 du bâtiment, le calcul prenant pour base l'indice du mois de décembre 2014 et l'évolution de cette indice jusqu'en juillet 2018.

Condamne la SA MAAF ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP BILLION-MSSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, dans les conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SC Y... PARTICIPATIONS la somme de 2 500 EUR pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.

Déboute les parties seront du surplus de leurs demandes.

Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 17/010931
Date de la décision : 03/07/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-07-03;17.010931 ?
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