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26/06/2018 | FRANCE | N°17/02075

France | France, Cour d'appel de Reims, 26 juin 2018, 17/02075


ARRET No
du 26 juin 2018


R.G : No RG 17/02075




X...




c/


Y...
SA LA POSTE










FM








Formule exécutoire le :
à :
SCP MANIL MANIL
SELARL PELLETIER & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JUIN 2018


APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,


Monsieur Corentin X...
Chez Madame Z...
[...]


(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Totale numéro 2017/004074 du 19/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
COMPARANT, concluant par la SCP MANIL MANIL, avocats au barreau des ARDENNES


INTIMES :


Monsieur Sébasti...

ARRET No
du 26 juin 2018

R.G : No RG 17/02075

X...

c/

Y...
SA LA POSTE

FM

Formule exécutoire le :
à :
SCP MANIL MANIL
SELARL PELLETIER & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JUIN 2018

APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Monsieur Corentin X...
Chez Madame Z...
[...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004074 du 19/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
COMPARANT, concluant par la SCP MANIL MANIL, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur Sébastien Y...
[...]

SA LA POSTE
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige :

Le 21 août 2009, M. Sébastien Y... a heurté Corentin X..., alors mineur de 10 ans, avec le véhicule Citroën Jumpy immatriculé [...] appartenant aux services de la Poste. Corentin X... a été blessé dans cet accident.
Suite au dépôt du rapport d'expertise amiable du docteur C..., la Poste a offert une indemnisation de 7 439 euros, mais la transaction n'a pas abouti.
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a ordonné une expertise judiciaire, nommé le docteur A... et condamné la Poste à verser à M. et Mme X..., représentants légaux de leur fils mineur Corentin, la somme de 7 000 euros à titre de provision.

L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2011, la Poste a proposé aux époux X... d'indemniser les préjudices de leur fils à hauteur de 7 900 euros, mais le époux X... n'ont pas donné suite à cette offre.

Par actes d'huissier des 8 juin et 9 novembre 2016, les époux X... ont fait assigner M. Sébastien Y... et la Poste devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, afin de les voir condamner solidairement à indemniser le préjudice de leur fils Corentin comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel total et partiel: 1 250 euros,
- au titre des souffrances endurées: 8 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique: 5 000 euros,
- au titre de l'aide humaine temporaire: 480 euros,
- au titre du préjudice moral: 5 000 euros,
soit un total de 19 730 euros, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. Sébastien Y... et la Poste ont demandé au tribunal de fixer le préjudice subi par M. Corentin X... à la somme de 7 984 euros répartie comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel total et partiel: 624 euros,
- au titre des souffrances endurées: 4 000 euros ,
- au titre du préjudice esthétique: 3 000 euros,
- au titre de l'aide humaine provisoire : 360 euros,
et de rejeter les demandes au titre du préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Corentin X... est devenu majeur le 18 janvier 2017.

Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a :

- fixé à la somme de 8 540 eurs l'indemnisation des préjudices subis par M. Corentin X... en suite de l'accident survenu le 21 août 2009,
- condamné solidairement M. Sébastien Y... et le groupe la Poste à payer à M. Corentin X... la somme de 8 540 euros, en quittances et deniers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum M. Sébastien Y... et le groupe la Poste à payer à M. Corentin X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur A... et il a évalué comme suit chacun des chefs de préjudice :
- aide humaine de 30 heures à 13 euros par heure : 390 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 375 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 150 euros,
- souffrances endurées de 3/7 : 4 000 euros,
- préjudice esthétique de 2,5/7 : 3 500 euros.

Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2017, M. Corentin X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 25 octobre 2017, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux et notamment sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique, et statuant à nouveau sur ces deux chefs de préjudice, de lui allouer la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ; il sollicite également l'infirmation du jugement sur le préjudice moral et l'allocation à ce titre d'une indemnité de 5 000 euros, de sorte qu'il y a lieu de condamner solidairement M. Sébastien Y... et la groupe la Poste à lui verser la somme de 18 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ; il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de condamner in solidum M. Sébastien Y... et le groupe la Poste à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'appui de son appel, M. Corentin X... expose :

- qu'il a subi une intervention chirurgicale avec anesthésie générale et avec traitement antibiotique, avant d'être placé en fauteuil roulant pendant un mois puis être astreint à l'utilisation de cannes anglaises, que les douleurs persistent à la jambe gauche, au genou droit et au dos, ce qui justifie la somme de 8 000 euros sollicitée au titre des souffrances endurées,
- qu'il garde des cicatrices inesthétiques, en particulier sur l'omoplate droite et la jambe gauche, ce qui lui cause une gêne pour se rendre à la piscine ou effectuer des sports de plein air et justifie sa demande de se voir allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- que le Docteur A... a relevé qu'il présentait des troubles du comportement et de l'humeur après l'accident, troubles qui se traduisent par de la violence tant envers lui-même qu'envers autrui, ces troubles persistant depuis la consolidation et justifiant donc une indemnisation au titre du préjudice moral.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2017, M. Sébastien Y... et la Poste demandent à la cour de confirmer la décision de première instance en son intégralité, de débouter M. Corentin X... de son appel et de le condamner à payer à la Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir :

- que la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal pour les souffrances endurées correspond à leur offre et à ce que la jurisprudence retient pour un taux de 3/7,
- que l'indemnité de 3 500 euros allouée pour le préjudice esthétique est également justifiée s'agissant de cicatrices situées à des endroits du corps peu visibles ou cachés,
- que le tribunal a eu parfaitement raison d'indiquer que ce que M. Corentin X... qualifie de préjudice moral a été indemnisé au titre des souffrances endurées.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures déposées par M. Corentin X... et par la Poste et M. Y...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2018.

Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Corentin X...

L'expert judiciaire, le docteur A..., a rendu un rapport dont les conclusions ne sont pas contestées. Il conclut son rapport comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 25 août 2009, soit 4 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 août au 26 septembre 2009, soit 30 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 septembre au 27 novembre 2009, soit 60 jours,
- pas de déficit fonctionnel permanent,
- souffrances endurées de 3/7,
- préjudice esthétique de 2,5/7,
- aide humaine d'une heure par jour du 26 août au 26 septembre 2009, soit 30 jours,
- pas de répercussions sur les activités scolaires ni sur les activités d'agrément.
L'expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 27 novembre 2009, date à laquelle Corentin avait 10 ans, comme étant né le [...] . Il était alors collégien.
Les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a fixé les indemnités dues à M. Corentin X... pour les chefs de préjudice suivants :
- aide humaine de 30 heures à 13 euros par heure : 390 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 375 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 150 euros,
seront confirmées comme n'étant pas contestées à hauteur d'appel.
Seules sont discutées les indemnisations réclamées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice moral :

1o/ Les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales ou psychologiques subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Compte-tenu du taux de 3/7 retenu par l'expert judiciaire (et non contesté par les parties) et au vu des souffrances que M. Corentin X... a éprouvées, telles qu'elles sont décrites dans le rapport d'expertise, l'indemnité de 4 000 euros retenue par le tribunal est pleinement justifiée.

2o/ Le préjudice esthétique :

Compte-tenu des cicatrices inesthétiques laissées par l'accident, notamment à l'omoplate droite et à la jambe gauche, l'expert a retenu pour ce chef de préjudice un taux de 2,5/7, qui n'est pas contesté par les parties. Ces éléments justifient l'indemnisation de 3 500 euros retenue par les premiers juges.

3o/ Le préjudice moral :

Dans la partie "commémoratifs" de son expertise, l'expert judiciaire, le docteur A..., relate le certificat médical rédigé le 28 novembre 2011 par le médecin traitant de la famille X..., le docteur B..., qui écrit notamment :

"Il faut également signaler que suite à cet accident, le jeune garçon a présenté des troubles du comportement à type de violence envers autrui et envers soi-même (bagarres incessantes, automutilations, fractures aux mains et aux pieds)".
Toutefois, l'expert judiciaire ne reprend pas à son compte l'imputabilité à l'accident de ces troubles du comportement. Il convient de rappeler que si l'expert médical avait considéré que ces troubles, persistant au-delà de la date de la consolidation médico-légale, étaient causés par l'accident, il aurait retenu un préjudice de déficit fonctionnel permanent, ce qu'il n'a pas fait (et ce que n'avait pas fait non plus le docteur C... dans son expertise amiable).
Par conséquent, le lien entre les troubles du comportement décrits par le médecin traitant et l'accident du 21 août 2009 n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de les indemniser, ni sous l'intitulé du préjudice moral, ni sous tout autre intitulé.

Il apparaît ainsi que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. Corentin X..., qui échoue entièrement en son appel, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. L'équité n'exige toutefois pas qu'il soit condamné au paiement des frais irrépétibles de la Poste et de M. Y..., lesquels seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à M. Corentin X... la charge des dépens d'appel et autorise la Selarl Pelletier et Associés, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 17/02075
Date de la décision : 26/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;17.02075 ?
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