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26/06/2018 | FRANCE | N°17/01981

France | France, Cour d'appel de Reims, 26 juin 2018, 17/01981


ARRET No
du 26 juin 2018


R.G : No RG 17/01981




SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
SCP SCP A... X...




c/


F... SCP SCP A... X...
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE D... CHAM PAGNE ARDENNE










FLM










Formule exécutoire le :
à :
SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
Maître Pascal GUERIN
Maître HARANT


COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JUIN 2018


APPELANTES :r>d'un jugement rendu le 08 juin 2017 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,


SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
[...]


COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-...

ARRET No
du 26 juin 2018

R.G : No RG 17/01981

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
SCP SCP A... X...

c/

F... SCP SCP A... X...
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE D... CHAM PAGNE ARDENNE

FLM

Formule exécutoire le :
à :
SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
Maître Pascal GUERIN
Maître HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 JUIN 2018

APPELANTES :
d'un jugement rendu le 08 juin 2017 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Monsieur Joao G... F...
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS,

SCP A... X... agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL BOIS ET SERVICES, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 3/04/2014, prise en la personne de son associé, Maître Bruno X..., spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission
[...]

COMPARANT, concluant par Maître HARANT, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS BOIS ET SERVICES était une société spécialisée dans le négoce du bois qui a ouvert le 28 février 2001 dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE un compte avec une facilité de caisse d’un montant de 40.000 euros.

Par jugement rendu le 16 octobre 2003, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne aouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BOIS ET SERVICES et désigné la SCP A... X... , en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement rendu le 21 octobre 2004, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a adopté le plan de continuation présenté par la SAS BOIS ET SERVICES et désigné la SCP A... X... , en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 5 juillet 2008, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à la SAS BOIS ET SERVICES un prêt d’un montant de 85.000 euros destiné à l’acquisition de matériels et d’équipements remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 5,55% l’an.
Ce prêt était garanti par un gage pris sur une ligne de tronçonnage CNC Paul modèle 14MKL.

Par acte notarié du 11 septembre 2008, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à la SAS BOIS ET SERVICES un prêt d’un montant de 65.000 euros destiné à l’aménagement de locaux professionnels en 84 mensualités du 5 novembre 2008 au 5 octobre 2015.

Par acte sous seing privé du 25 février 2013, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à la SAS BOIS ET SERVICES une ouverture de crédit d’un montant de 200.000 euros, utilisable sous forme de billets à ordre, ce crédit devant être intégralement remboursé le 30 septembre 2013.

Ce crédit était garanti par un gage sur un stock de bois appartenant à la SAS BOIS ET SERVICES pour un montant de 240.000 euros.

Par une convention cadre du 25 février 2013, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a accepté de garantir par son aval les engagements souscrits par la SAS BOIS ET SERVICES sous forme de lettres de change établies au bénéfice de certains de ses fournisseurs, aval qui bénéficiait à titre de contre-garantie du cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Joao F....

Ainsi, par acte sous seing privé du 5 mars 2013, Monsieur Joao F... , gérant, s’est porté caution solidaire de la SAS BOIS ET SERVICES dans la limite de 650.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 31 mois.

Par courrier en recommandé du 5 avril 2013, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a dénoncé ses concours à la SAS BOIS ET SERVICES sur le fondement des articles L 313-12 et D 313-14-1 du code monétaire et financier et a informé la société que compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise, la facilité de caisse d’un montant de 40.000 euros prenait immédiatement fin.

Par courrier en recommandé du 6 avril 2013 avec avis de réception du 8 avril 2013, la SAS BOIS ET SERVICES a demandé des explications à la banque, sollicitant que la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE recrédite sur son compte la somme de 74.465,75 euros.

Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2013, la CAISSE D’EPARGNE DE D... E... a fait assigner la SAS BOIS ET SERVICES ainsi que Monsieur Joao F... devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne aux fins d’obtenir la condamnation de la première à lui payer la somme totale de 539.707,39 euros et du second la somme de 338.959,14 euros.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2013, la SAS BOIS ET SERVICE a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE devant le tribunal de grande instance de Metz en rétablissement des concours bancaires sous astreinte de 10.000 euros par jour, de la facilité de caisse de 40.000 euros et du solde créditeur d’un montant de 74.465,75 euros et a également réclamé la somme de 6.000.000 euros pour rupture abusive de crédit.

Par jugement rendu le 3 avril 2014, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BOIS ET SERVICES, suite à la résolution du plan de redressement par continuation et désigné la SCP A... X... , en qualité de liquidateur.

Par courrier du 3 juin 2014, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 197.976,25 euros à titre privilégié et de 446.498,41 euros à titre chirographaire.

Maître X..., ès-qualités, est intervenu volontairement à la procédure et s’est désisté de l’instance en responsabilité engagée devant le tribunal de Metz pour reprendre ces mêmes demandes devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne.

Par jugement rendu le 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a:

-fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de:

*37.705,36 euros à titre chirographaire, au titre du prêt de 85.000 euros,
*150.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% du 2 juillet 2013 au 3 avril 2014, à titre privilégié au titre de l’ouverture de crédit d’un montant de 200.000 euros,
*415.876,14 euros à titre chirographaire au titre du contrat cadre du 25 février 2013 et des avals de la banque sur les lettres de change,
*2.777,79 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
-rejeté les autres demandes au titre du prêt d’un montant de 65.000 euros,
-débouté la SCP A... X... de son action en responsabilité contre la banque et en paiement de dommages et intérêts,
-prononcé la nullité de l’engagement de caution de Monsieur Joao F... ,
-débouté la CAISSE D’EPARGNE DE D... E... de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur Joao F... ,
-débouté Monsieur Joao F... de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE DELORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE,
-condamné la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à payer à Monsieur Joao F... la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par un acte en date du 9 juin 2017, la SCP A... X... , ès-qualités a interjeté appel de ce jugement.

Par un acte en date du 19 juillet 2017, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a interjeté appel de ce jugement.

Par une décision rendue le 24 octobre 2017, la jonction des deux instances a été ordonnée.

Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré. Elle demande à la cour de:

-fixer la créance de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de:
*39.615,56 euros avec intérêts au taux de 8,55% à compter du 2 juillet 2013 à titre chirographaire, au titre du prêt de 85.000 euros,
*158.360,69 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard équivalent au taux euribor à 3 mois majoré de 6 points du 2 juillet 2013 au 3 avril 2014, à titre privilégié au titre de l’ouverture de crédit d’un montant de 200.000 euros,
*415.876,14 euros à titre chirographaire au titre du contrat cadre du 25 février 2013 et des avals de la banque sur les lettres de change,
*2.777,79 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,

- condamner Monsieur Joao F... , au titre de son engagement de caution, en garantie des lettres de change avalisées et honorées par elle à lui payer les sommes de:
*182,689,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013,
*56.264,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013,
*100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013,
*76.775 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013,

-ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes,

- condamner Monsieur Joao F... à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice provoqué par le dol commis à son égard , l’ayant amené à souscrire la convention cadre d’engagement par signature,

- condamner in solidum Monsieur Joao F... et la SCP A... X... , ès-qualités à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Elle expose que la SAS BOIS ET SERVICES n’a pas honoré ses engagements et que la majoration des intérêts ne constituent pas une clause pénale. Elle critique l’analyse retenue par les premiers juges et indique au surplus que la caractère manifeste des sommes réclamées n’a pas été mis en évidence par le tribunal de commerce. Elle ajoute que le intérêts de retard doivent également être fixés sur le montant de la créance, et que sur ce point une omission de statuer a été commise par le tribunal.

S’agissant de l’ouverture de crédit en compte courant du 25 février 2013, elle explique que le financement était garanti par un gage sur stock de bois et que les créances résultant de cette ouverture de crédit ont bien été déclarées à titre privilégié le 3 juin 2013.

Elle précise que les billets à ordre ont bien été versés aux débats.

Elle soutient que l’ouverture de crédit en compte courant de 200.000 euros n’a été accordée le 25 février 2013 qu’en raison du fait qu’un précédent crédit à court terme avait été consenti le 16 août 2012 d’un même montant comme devant être remboursé au plus tard le 30 septembre 2012, au moyen du paiement par un client, la SARL CHENE BOIS, redevable d’une somme de 290.000 euros, laquelle n’avait pas été remboursée à son échéance.
Elle précise que le dirigeant de la SAS BOIS ET SERVICES avait sollicité une prolongation des concours, ce qu’elle a accepté pour ne pas précipiter la déconfiture immédiate de la société.

Elle fait valoir que c’est le 28 février 2013, donc dès le début de la mise en œuvre de la convention cadre que le principal fournisseur de la SAS BOIS ET SERVICES a informé la banque que ses traites n’avaient pas été payées à leur échéance du 31 janvier 2013 et a donc mis en demeure la Caisse d’Epargne d’honorer son engagement d’aval à hauteur de 257.145,98 euros.

Elle explique que début mars 2013, alors qu’elle avait honoré les traites à l’égard de la SARL CHENE BOIS, elle a été confrontée aux premiers impayés de la SAS BOIS ET SERVICES, lesquels n’ont fait que se succéder par la suite.

Elle indique que la dénonciation de concours n’a eu lieu que pour la facilité de caisse de 40.000 euros et que les autres concours n’ont été résiliés que par la suite à partir du moment où la SAS BOIS ET SERVICES a été défaillante dans ses remboursements.

S’agissant du cautionnement de Monsieur F... , elle expose que rien ne s’oppose à contre-garantir par un cautionnement personnel de dirigeant, l’engagement de caution d’une banque vis à vis de ses fournisseurs. Elle précise que son action n’est pas prescrite car le terme de 31 mois était la date d’échéance de l’engagement de caution de la banque et non la date d’échéance de l’engagement de caution de Monsieur F....

Elle réfute la disproportion du cautionnement invoquée par Monsieur F... , celui-ci ayant une rémunération annuelle de 62.100 euros et étant titulaire de 80% des parts sociales de la SCI WILLAUMONTAISE, propriétaire d’un patrimoine immobilier de 150.000 euros.

Elle conteste toute manœuvre frauduleuse et rappelle que le cautionnement de Monsieur F... avait pour but de contre-garantir des avals qu’à la demande de la SAS BOIS ET SERVICES, elle avait accepté de consentir pour garantir aux fournisseurs de la SAS BOIS ET SERVICES des paiements qui devaient être effectués par des traites, ces avals permettant à la SAS BOIS ET SERVICES de continuer à obtenir les fournitures de bois nécessaires à son activité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er août 2017, la SCP A... X... , ès-qualités, conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de:

-fixer la créance de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de:
*37.705,36 euros à titre chirographaire, au titre du prêt de 85.000 euros,
*150.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% du 2 juillet 2013 au 3 avril 2014, à titre chirographaire au titre de l’ouverture de crédit d’un montant de 200.000 euros,
*415.876,14 euros à titre chirographaire au titre du contrat cadre du 25 février 2013 et des avals de la banque sur les lettres de change,
*2.777,79 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,

-fixer sa créance à l’actif de la liquidation judiciaire à la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-ordonner la compensation judiciaire entre les créances,
-condamner la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le taux d’intérêts majoré constitue une clause pénale et qu’une telle clause est nulle dans la cadre d’une procédure collective.
Elle soutient que la dénonciation de concours bancaire du 5 avril 2013 est abusive dans la mesure où la SAS BOIS ET SERVICES a perdu la confiance de ses fournisseurs, alors qu’elle réalisait à l’époque plus de 3 millions de chiffre d’affaires et disposait d’un stock très important de bois.

Elle indique qu’au moment de la rupture brutale du concours bancaire, la SAS BOIS ET SERVICES avait une solde de compte courant créditeur à hauteur de 74.456,65 euros.

Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2017, Monsieur Joao F... conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que la banque a obtenu son engagement de caution le 5 mars 2013 et a dénoncé sans préavis tout concours le 5 avril 2013, de sorte que ce comportement est déloyal et abusif.
Il explique que l’échéance de la contre garantie résidant dans sa caution était fixée au 30 septembre 2013 et que la banque l’a assigné en paiement le 10 octobre 2013, de sorte celle-ci est prescrite en son action.
Il soutient que le cautionnement est disproportionné puisque ses revenus renseignés étaient de 62.100 euros soit 10 fois inférieurs au montant de la somme garantie.
Il ajoute que les billets à ordre sur lesquels la banque fonde son action n’ont jamais été mis en circulation, de sorte que cette dernière ne peut actionner son aval.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur les demandes de fixation des créances de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au passif de la liquidation judiciaire de la société BOIS ET SERVICES

Le principe de la fixation des créances est admis par la SCP A... X... , ès-qualités, les points de divergence ayant trait à la qualification des créances et à application des intérêts contractuels majorés et des indemnités d’exigibilité.

-au titre du prêt de 85.000 euros ayant pris effet le 5 juillet 2008

Au 2 juillet 2013, le capital restant dû est de 35.258,42 euros et les échéances impayées de 2.446,94 euros.

La banque réclame une indemnité d’exigibilité de 1.885,27 euros et la majoration du taux initial de 5,55% à 8,55%.

Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.

En l’espèce, l’article 18 du contrat de prêt intitulé «Intérêts et pénalités de retard» stipule que:«Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par la Caisse d’Epargne à l’occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
La caisse d’épargne exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme».

Cette majoration d’intérêts et cette indemnité de 5% répondent exactement à la définition de la clause pénale puisqu’il s’agit d’évaluer forfaitairement et d’avance les pénalités encourues par l’emprunteur qui ne réglerait pas à son terme une ou plusieurs échéances du remboursement du prêt.

L’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
La Caisse d’Epargne ne peut donc s’opposer, par principe, à toute modération des peines prévues au contrat de prêt, au motif que celles-ci constitueraient la loi des parties, puisque le législateur a expressément prévu que le juge pouvait déroger à cette loi des parties lorsque les conditions légales sont remplies pour ce faire.
La peine stipulée peut être réduite si la disproportion est manifeste entre le quantum conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi.
En l’occurrence, la défaillance de la société BOIS ET SERVICES cause un préjudice à la Caisse d’Epargne qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement contractuellement fixées à 1.223,47 euros. Toutefois, ce manque à gagner et le préjudice financier qui en découle sont déjà compensés pour une large partie par le fait que le taux d’intérêt contractuel continue à courir sur le solde restant dû, avec cette circonstance que ce taux d’intérêt contractuel, fixé à 5,55% l’an apparaît élevé compte tenu des taux pratiqués sur la marché financier actuel.
Au vu de ces éléments, la majoration du taux d’intérêts de 3%, ce qui porterait le taux dû à la Caisse d’Epargne à 8,55% l’an, apparaît manifestement excessive et cette augmentation du taux doit être réduite à 0,50%, ce qui porte à 6,05% le taux à appliquer sur les sommes restant dues.
De même, au vu de ces éléments, retenir une indemnité de 5% des sommes restant dues, ce qui aboutit à une amende 1.885,27 euros, apparaît également manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de la société BOIS ET SERVICES. Aussi, cette indemnité sera réduite à la somme de 500 euros afin de ramener l’indemnité allouée au niveau du préjudice réellement subi par la banque.

Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement du chef du montant retenu au titre de la créance de la banque et de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BOIS ET SERVICES due au titre du prêt de 85.000 euros à la somme de (37.705,36 + 500) 38.205,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,05% à compter du 2 juillet 2013 sur la somme de 37.705,36 euros.

Comme l’a retenu le tribunal, il s’agit bien d’une créance chirographaire dans la mesure où la banque ne justifie pas de l’inscription du nantissement sur le registre du tribunal de commerce de Châlons en Champagne conformément aux dispositions du code de commerce.

-au titre de l’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 200.000 euros du 25 février 2013

Au 2 juillet 2013, le capital restant dû est de 75.000 euros et les échéances impayées de 75.000 euros.
La banque réclame une indemnité d’exigibilité de 7.540,99 euros et la majoration du taux initial de taux euribor à 3 mois + 3% à taux euribor à 3 mois + 6%.

Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.

En l’espèce, l’article 17 du contrat de crédit intitulé «Intérêts et pénalités de retard» stipule que:«Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par la Caisse d’Epargne à l’occasion du présent crédit, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 point sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
La caisse d’épargne exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme».

Cette majoration d’intérêts et cette indemnité de 5% répondent exactement à la définition de la clause pénale puisqu’il s’agit d’évaluer forfaitairement et d’avance les pénalités encourues par l’emprunteur qui ne réglerait pas à son terme une ou plusieurs échéances du remboursement du prêt.
L’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
La Caisse d’Epargne ne peut donc s’opposer, par principe, à toute modération des peines prévues au contrat de prêt, au motif que celles-ci constitueraient la loi des parties, puisque le législateur a expressément prévu que le juge pouvait déroger à cette loi des parties lorsque les conditions légales sont remplies pour ce faire.
La peine stipulée peut être réduite si la disproportion est manifeste entre le quantum conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi.
En l’occurrence, la défaillance de la société BOIS ET SERVICES cause un préjudice à la Caisse d’Epargne qui devait être remboursé par palier et intégralement au 30 septembre 2013. Toutefois, ce manque à gagner et le préjudice financier qui en découle sont déjà compensés pour une large partie par le fait que le taux d’intérêt contractuel continue à courir sur le solde restant dû, avec cette circonstance que ce taux d’intérêt contractuel, fixé à taux euribor à 3 mois + 3% l’an apparaît élevé compte tenu des taux pratiqués sur la marché financier actuel.
Au vu de ces éléments, la majoration du taux d’intérêts de 3%, ce qui porterait le taux dû à la Caisse d’Epargne à taux euribor à 3 mois + 6% l’an, apparaît manifestement excessive et cette augmentation du taux doit être réduite à 0,50%, ce qui porte à taux euribor à 3 mois + 3,50% le taux à appliquer sur les sommes restant dues.
De même, au vu de ces éléments, retenir une indemnité de 5% des sommes restant dues, ce qui aboutit à une amende de 7.540,99 euros, apparaît également manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements de la société BOIS ET SERVICES. Aussi, cette indemnité sera réduite à la somme de 500 euros afin de ramener l’indemnité allouée au niveau du préjudice réellement subi par la banque.

Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement du chef du montant retenu au titre de la créance de la banque et de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BOIS ET SERVICES due au titre de l’ouverture de crédit de 200.000 euros à la somme de (150.000 + 500) 150.500 euros avec intérêts au taux euribor à 3 mois + 3,50% à compter du 2 juillet 2013 sur la somme de 150.000 euros.

Comme l’a retenu le tribunal, il s’agit bien d’une créance privilégiée, puis que la banque produit les justificatifs du gage sur stock de bois qui assortissait cette créance, même si cette admission, à titre privilégié est purement symbolique puisque le stock de bois, objet du gage a été détruit dans un incendie, alors que la société BOIS ET SERVICES n’était plus assurée pour ce risque.

-au titre des lettres de change avalisées et payées par la banque

La Caisse d’Epargne produit les lettres de change et à hauteur de cour la SCP A... X... , ès-qualités ne conteste plus la réalité de ces lettres de change avalisées et payées par la banque pour un montant de 415.876,14 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société BOIS ET SERVICES à la somme de 415.876,14 euros et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

-au titre du solde débiteur du compte courant

La Caisse d’Epargne justifie de la réalité de cette créance et l’a déclarée régulièrement auprès du liquidateur dans son courrier du 3 juin 2014, à hauteur de 2.777,79 euros à titre chirographaire. Aucune contestation n’est élevée de ce chef par la SCP A... X... ès-qualités.

Dans ces conditions, il convient de fixer la créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société BOIS ET SERVICES à la somme de 2.777,79 euros et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Enfin, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière concernant toutes les fixations de créance, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.

*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit formée par la SCP A... X... , ès-qualités

Aux termes de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi de concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours (
).
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.

La cour comme le tribunal constate que la réalité de la dénonciation du concours de crédit invoquée par la SCP A... X... , ès-qualités, ne porte que sur le concours à durée indéterminée consenti par la Caisse d’Epargne, à savoir l’autorisation de découvert de 40.000 euros, puisque les autres engagements étaient affectés d’un terme fixé dans la convention et que ledit terme n’a pas été respecté par la société BOIS ET SERVICES.

En l’espèce, la Caisse d’Epargne justifie de ce que:

-d’une part, l’ouverture de crédit en compte courant de 200.000 euros accordée le 25 février 2013 s’inscrivait dans le prolongement d’un précédent crédit à court terme consenti le 16 août 2012, d’un même montant et qui avait lors de son octroi été stipulé comme devant être remboursé au plus tard le 30 septembre 2012 et qui n’avait pas été remboursé à son échéance,
-d’autre part, la société BOIS ET SERVICES était en cours d’exécution d’un plan de redressement judiciaire par continuation, de sorte que la trésorerie était obligatoirement ponctionnée par les échéances de remboursement dudit plan,
-enfin, avertie uniquement le 28 février 2013 par la société Halbardier que deux traites que cette dernière avait avalisées, à échéance du 31 janvier 2013 et pour des montants de 200.000 et 57.145 euros étaient revenues impayées au 7 février 2013, elle a été mise en demeure d’honorer son engagement d’aval à hauteur de 257.145,98 euros.
Ce dernier courrier et les conséquences financières de celui-ci ont mis en lumière pour la banque la défaillance de la société BOIS ET SERVICES, laquelle est alors devenue criante pour elle, et notamment ont caractérisé un accroissement de la fragilité financière de ladite société débouchant à court terme à une situation irrémédiablement compromise.

En effet, ce n’est pas la rupture du concours à hauteur de 40.000 euros qui a provoqué la déconfiture de la société BOIS ET SERVICES. Au contraire, cette mesure a eu pour effet de limiter l’hémorragie financière.

Dans ces conditions, il convient de débouter la SCP A... X... , ès-qualités, de son action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts contre la Caisse d’Epargne et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

*Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur F...

A titre liminaire, il convient de constater que le cautionnement personnel et solidaire daté du 5 mars 2013 signé par Monsieur F... s’applique au paiement de toutes les sommes dues par la SAS BOIS ET SERVICES au bénéfice de la Caisse d’Epargne dans la limite de 650.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 31 mois.
Contrairement à l’argumentaire développé par Monsieur F... :
-d’une part, ce dernier ne démontre pas que ledit cautionnement, lequel intervient en contre-garantie des avals d’effets de commerce apposés par la Caisse d’Epargne au bénéfice de fournisseurs de la société BOIS ET SERVICES, serait dépourvu de validité,
-et d’autre part, aucune prescription n’est encourue puisque l’action engagée par la Caisse d’Epargne contre la caution a été réalisée par voie d’assignation délivrée le 10 octobre 2013, alors que l’engagement de caution était consenti pour une durée de 31 mois à compter de la souscription de ladite caution,
de sorte que la Caisse d’Epargne est recevable à agir à l’encontre de Monsieur F... en qualité de caution.

-Sur la disproportion du cautionnement

L’article L 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qu’il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.

Lors de la signature du cautionnement, d’un montant de 650.000 euros, la fiche patrimoniale de renseignements sur la caution remplie pour partie de manière manuscrite et signée par Monsieur F... , datée du 25 février 2013 porte mention d’informations qui ont été déclarées sincères et véritables par ce dernier suivant lesquelles, Monsieur F... :

-est séparé et n’a personne à charge,
-est président directeur général de la SAS BOIS ET SERVICES
-a déclaré des revenus à hauteur de 62.700 euros bruts,
-a déclaré payer 6.365 euros par an au titre de loyers,
- a déclaré être titulaire d’un PEA évalué à 4.716 euros; aucun autre patrimoine n’a été déclaré

Pour l’année 2012, Monsieur F... a déclaré 50.710 euros.
Dans ces conditions, la cour comme le tribunal constate que la situation financière de Monsieur F... ainsi décrite fait apparaître comme manifestement disproportionné le cautionnement de 650.000 euros que celui-ci a contracté le 5 mars 2013.
La Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve qu’au moment où elle a appelé Monsieur F... pour assumer son engagement de caution, les biens et les revenus de ce dernier lui permettaient de faire face à son engagement.

Par conséquent, il convient de libérer Monsieur F... de son engagement de caution et de débouter la banque de sa demande en paiement et de confirmer le jugement déféré de ce chef, sauf à procéder à une substitution de motifs à savoir le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation relatif à la disproportion du cautionnement.

*Sur la demande en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts formée par la Caisse d’Epargne à l’encontre de Monsieur F... , en sa qualité de dirigeant

La Caisse d’Epargne reproche à Monsieur F... d’avoir commis un dol en lui dissimulant des informations puisque ce dernier s’est bien gardé de lui indiquer que des traites qu’il faisait avaliser dans le cadre de la convention-cadre du 25 février 2013 étaient d’ores et déjà impayées à leur échéance.

Il y a lieu de rappeler que le dol ne se présume pas et qu’il incombe à la banque de prouver l’intention frauduleuse du dirigeant de la SAS BOIS ET SERVICES. Or, en l’espèce, la Caisse d’Epargne est défaillante dans l’administration de la preuve. En effet, c’est elle qui est à l’origine du montage juridique et financier et qui a pris la décision de consentir la convention-cadre malgré sa connaissance de la fragilité de la situation juridique et financière de la société au regard du plan de continuation. De plus, il y a lieu de relever que le 28 février 2013, elle a été avertie de la défaillance de la SAS BOIS ET SERVICES mais que cependant le cautionnement du dirigeant est daté du 5 mars 2013, de sorte qu’il en découle une négligence de sa part.

Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande en paiement formée contre Monsieur F... , ès-qualités de dirigeant et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

*Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCP A... X... , ès-qualités succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, en ce qu’il a:

-fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de:
*37.705,36 euros à titre chirographaire, au titre du prêt de 85.000 euros,
*150.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% du 2 juillet 2013 au 3 avril 2014, à titre privilégié au titre de l’ouverture de crédit d’un montant de 200.000 euros,

Et statuant à nouveau,

Fixe la créance de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE au passif de la liquidation judiciaire de la société BOIS ET SERVICES aux sommes de:
*38.205,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,05% à compter du 2 juillet 2013 sur la somme de 37.705,36 euros à titre chirographaire, au titre du prêt de 85.000 euros,
*150.500 euros avec intérêts au taux euribor à 3 mois + 3,50% à compter du 2 juillet 2013 sur la somme de 150.000 euros, à titre privilégié au titre de l’ouverture de crédit d’un montant de 200.000 euros.

Le confirme pour le surplus, sauf à procéder à une substitution de motifs à savoir le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation relatif à la disproportion du cautionnement.

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil, s’agissant des créances de la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société BOIS ET SERVICES.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

CONDAMNE la SCP A... X... , ès-qualités, aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 17/01981
Date de la décision : 26/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;17.01981 ?
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