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26/06/2018 | FRANCE | N°17/017671

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 26 juin 2018, 17/017671


ARRET No
du 26 juin 2018

R.G : No RG 17/01767

SARL NORBA ILE DE FRANCE NORD

c/

SARL COTE IMMO

VM

Formule exécutoire le :
à :

-SCP ACG etamp; ASSOCIES

-Maître Nicolas HUBSCH COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SARL NORBA ILE DE FRANCE NORD
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP ACG etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Frédérique VINCENT, avo

cat au barreau de NANCY

INTIMEE :

SARL COTE IMMO
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS

COMP...

ARRET No
du 26 juin 2018

R.G : No RG 17/01767

SARL NORBA ILE DE FRANCE NORD

c/

SARL COTE IMMO

VM

Formule exécutoire le :
à :

-SCP ACG etamp; ASSOCIES

-Maître Nicolas HUBSCH COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,

SARL NORBA ILE DE FRANCE NORD
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP ACG etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Frédérique VINCENT, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

SARL COTE IMMO
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte du 29 janvier 2013, la SARL COTE IMMO a confié à la société NORBA Menuiserie l'exécution du lot no 3 « menuiseries extérieures » de 34 logements collectifs « Résidence Mona Lisa » [...] et [...] , pour un montant de 250 000 euros HT.
Un avenant est intervenu pour le transfert du marché à la société NORBA Menuiserie Ile de France Nord.
Se plaignant de retards dans l'exécution du chantier, de malfaçons, de choix architecturaux tardifs et d'un abandon de chantier, le maître de l'ouvrage a, par courrier recommandé du 12 juin 2014, prononcé la résiliation du marché liant les parties.

Par acte d'huissier du 23 septembre 2014, la société NORBA Ile de France Nord a fait assigner la SARL COTE IMMO devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de :
- condamner la SARL COTE IMMO à fournir une garantie de paiement sous astreinte,
- constater le caractère abusif de la résiliation du marché prononcée par la SARL COTE IMMO,
- condamner la SARL COTE IMMO à verser la somme de 8 512,51 euros TTC au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive,
- constater le caractère infondé des pénalités de retard décomptées pour un montant de 118 804,50 euros,
- condamner la SARL COTE IMMO à lui payer la somme de 143 168,66 euros au titre du solde de travaux assortie des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2014,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la SARL COTE IMMO à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL COTE IMMO aux dépens.
La SARL COTE IMMO s'est opposée aux demandes en soutenant qu'elle avait pleinement satisfait à son obligation de garantie de paiement et que la résiliation du marché était intervenue aux torts exclusifs de la société NORBA Ile de France Nord ; elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 110 188,72 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par décision du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims :

- a débouté la société NORBA Ile de France Nord de l'intégralité de ses demandes,
- a dit et jugé que la résiliation du marché était intervenue aux torts exclusifs de la société NORBA Ile de France Nord,
- a dit et jugé que les pénalités de retard mises à la charge de celle-ci étaient justifiées et conformes aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières,
- a constaté que la SARL COTE IMMO avait eu recours à un crédit spécifique aux travaux de construction ainsi qu'à un cautionnement bancaire pour garantir le paiement du marché,
- a condamné la société NORBA Ile de France Nord à payer à la SARL COTE IMMO la somme de 110 188,72 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux réalisés par l'entreprise qui s'est substituée à elle suite à l'abandon de chantier,
- a condamné la société NORBA Ile de France Nord à payer à la SARL COTE IMMO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- a condamné la société NORBA Ile de France Nord aux dépens.

Le tribunal a notamment relevé:
- que le planning des travaux avait reçu l'approbation de la société NORBA Ile de France Nord ; que celle-ci s'était abstenue, à plusieurs reprises, de se faire représenter lors des réunions de chantier ; qu'elle avait fait appel à un sous-traitant non déclaré et non notifié par le maître de l'ouvrage ; que des désordres, dégradations et non finitions avaient été constatés et que la société NORBA Ile de France Nord avait abandonné le chantier,
- que les pièces présentées étaient de nature à constater ce non suivi de chantier selon les règles de l'art ainsi que le manquement au contrat signé.

Par déclaration reçue le 27 juin 2017, la société NORBA Ile de France Nord a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 5 avril 2018, elle demande à la cour :

- de déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- de constater le caractère abusif de la résiliation du marché prononcée par la SARL COTE IMMO,
- de condamner la SARL COTE IMMO à verser la somme de 8 512,51 € TTC au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive,
- de constater le caractère infondé des pénalités de retard décomptées pour un montant de 118 804,50 €,
- de condamner la SARL COTE IMMO à payer à la société NORBA Ile de France
la somme de 143 952 € assortie des intérêts moratoires au taux contractuel soit le taux légal majoré de 5 points au titre des travaux effectués à compter du 25 juillet 2014,
- de la condamner à payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 23 février 2018, la SARL COTE IMMO demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant des condamnations prononcées contre la société NORBA Ile de France Nord,
Et statuant à nouveau de ce chef,
- de condamner la société NORBA Ile de France Nord à lui payer la somme de106 326,72 euros HT au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite de la résiliation du marché prononcée aux torts exclusifs de cette entreprise,
Y ajoutant,
- de condamner la société NORBA Ile de France Nord à payer à la SARL COTE IMMO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens avec distraction.

MOTIFS DE LA DECISION :

La résiliation du marché aux torts exclusifs de la société NORBA Ile de France Nord :

* la forme :

L'appelante soutient que la résiliation du marché est fautive sur la forme dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure.
L'intimée soutient de son côté qu'elle a adressé à son cocontractant des courriers recommandés qui équivalent à des mises en demeure.
L'article 8.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au marché signé entre la SARL COTE IMMO et la société NORBA prévoit que le contrat pourra être résilié dans les cas prévus à l'article 22 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).
L'article 22.1.2.1 du CCAG prévoit que le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur après mise en demeure en cas d'abandon du chantier.
Il ressort des pièces no 68 et 70 produites par la SARL COTE IMMO que, par courrier recommandé du 26 mai 2014 adressé par le cabinet de pilotage « cabinet.projet » dont la société NORBA a accusé réception le 28 mai 2014, il était demandé à celle-ci de terminer intégralement ses ouvrages pour le 6 juin 2014.
Par courrier du 2 juin 2014, il lui était demandé suivant les mêmes formes d'intervenir le lendemain, le cabinet de pilotage ayant constaté qu'il n'y avait aucun salarié de l'entreprise sur place alors que son intervention devait débuter le 30 mai 2014.
Par leur caractère comminatoire et très officiel puisqu'elles ont été faites au moyen d'un recommandé avec accusé de réception, ces lettres doivent être considérées comme valant mises en demeure.
Il ne peut qu'être constaté que celles-ci n'ont pas été suivies d'effet.
En adressant un courrier de résiliation à la société NORBA le 12 juin 2014, soit au moins quinze jours après la réception de la première lettre de mise en demeure, et ce, alors que l'entreprise avait été rappelée par ailleurs plusieurs fois à l'ordre lors des réunions de chantier, la procédure a été respectée et est parfaitement régulière.
Le moyen soulevé de ce chef par l'appelante sera donc rejeté.

* le fond :

La société NORBA soutient que le retard de démarrage du chantier ne lui est aucunement imputable, qu'elle n'a jamais abandonné ce chantier mais qu'elle était en situation de suspension légitime des travaux du fait de l'absence de validation des plans pour les loggias et de l'avancement des autres corps d'état pour les travaux de finition.
Elle ajoute que la garantie de paiement demandée ne lui a pas été fournie et qu'elle a donc également légitimement suspendu les travaux en application de l'article 1799-1 du code civil.
Elle précise que les premiers juges ne pouvaient lui imputer à faute son absence au constat contradictoire du 10 juin 2014 puisqu'elle s'était fait représenter par le salarié d'un huissier de justice.
Il résulte effectivement de l'examen de ce document que la société NORBA s'était fait représenter à cette opération par M. Z..., huissier salarié de l'étude Villet, de sorte qu'il ne peut être considéré dans ces conditions que la société ait été absente lors de la réalisation de cet acte et que sa défection puisse donc lui être imputée à faute.
Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de la pièce no 102 produite par la SARL COTE IMMO qu'un calendrier d'exécution établi le 2 juillet 2012 a été approuvé par l'ensemble des entreprises intervenant sur le marché, y compris par la société NORBA qui y a apposé sa signature et son cachet.

Celle-ci ne prouve pas que le retard pris serait imputable à l'absence de validation des plans pour les loggias et de l'avancement des autres corps d'état pour les travaux de finition, la SARL COTE IMMO démontrant au contraire que la société NORBA était à l'origine directe du retard apporté à l'exécution des travaux - voir en particulier la réunion de chantier du 27 juin 2013 (pièce no 12 de l'intimée) non suivie d'effet malgré une mise en demeure du 20 novembre 2013 rappelant la société NORBA à ses obligations-.
Les derniers plans n'ont par ailleurs été transmis par celle-ci que le 7 mai 2014, jour où elle a abandonné le chantier.
La société NORBA, qui soutient par ailleurs de parfaite mauvaise foi qu'au jour de la résiliation du marché, elle avait réalisé l'ensemble des prestations qui étaient prévues dans le marché, n'en rapporte pas la preuve.
Il suffira sur ce point de se reporter au constat dressé par Maître A..., huissier de justice à Reims, le 10 juin 2014 qui établit le contraire et aux termes duquel il apparaît :
- que sur la façade du bâtiment 2, seules cinq baies complètes ont été montées et que sur les dix-neuf autres ouvertures de cette même façade, aucune menuiserie n'a été montée, que dans les chambres de plusieurs appartements, les châssis ont été posés au sol sans protection et que dans une chambre (la chambre no 3 de l'appartement 2A3), le double vitrage est fendu horizontalement sur toute la largeur, outre de multiples éclats ou éraflures constatés par ailleurs,
- que dans le bâtiment 1, des cornières et des tableaux sont en attente de pose.
Le constat dressé le même jour par l'huissier mandaté par la société NORBA, Maître Z...,
ne vient d'ailleurs pas dire autre chose puisqu'il indique également – photographies à l'appui - que les ouvertures du bâtiment 2 ne sont pas fermées.
Le cabinet QUALICONSULT a également constaté le 16 février 2015 plusieurs non-conformités sur les prestations du lot « menuiseries extérieures » exécutées par la société NORBA :
* un défaut de respect du DTU 36.5 pour ce qui concerne la garde d'eau sur ces menuiseries
* un isolement acoustique des châssis en aluminium non justifié ou insuffisant
* un avis technique et des certificats NF d'homologation et de fabrication des châssis aluminium non communiqués
Compte tenu de ces éléments, la société NORBA est mal fondée à invoquer la défaillance des autres corps d'état alors que les manquements sont de son seul fait.
Elle n'est pas davantage légitime à revendiquer une suspension du chantier au motif que la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil ne lui aurait pas été donnée dans la mesure où la SARL COTE IMMO justifie avoir satisfait à son obligation de garantie de paiement dès lors qu'elle disposait d'une lettre de la banque confirmant l'existence d'un crédit spécifique qui lui permettait de ne pas recourir au cautionnement, étant précisé qu'en l'espèce, elle disposait à la fois d'un crédit spécifique et d'une caution bancaire ; qu'en tout état de cause, la société NORBA n'était pas en droit d'abandonner le chantier, seule une suspension de ses obligations étant prévue dans l'hypothèse où une garantie de paiement ne serait pas donnée par le maître de l'ouvrage ; qu'enfin, le compte rendu de chantier du 7 mai 2014 (pièce no 64 de l'intimée) mentionne l'absence de salariés de la société NORBA sur le site à cette date alors que la demande de garantie de paiement n'a été faite par cette entreprise que le 22 mai 2014, soit postérieurement à l'abandon du chantier.
La société NORBA est par conséquent également mal fondée à solliciter la suspension du chantier – en réalité un abandon de chantier - pour ce motif.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la résiliation du marché était intervenue aux torts exclusifs de la société NORBA.

Les pénalités de retard :

La société NORBA s'oppose à l'application de pénalités de retard, considérant qu'elles ont été mises à sa charge de manière injustifiée et qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles, ces pénalités étant décomptées en référence exclusive au calendrier détaillé d'exécution, document qui n'a jamais été élaboré.
Elle précise que le planning marché ne peut se substituer au calendrier d'exécution et que son irrespect ne peut être sanctionné au titre de l'article 8.1.1 du CCAP.

L'article 5.1.1 du CCAP dispose qu'à l'issue de la période de préparation, le calendrier d'exécution deviendra contractuel et que les délais arrêtés devront être scrupuleusement respectés.
Les articles 8.1.1, 8.1.2 et 8.1.6 du même document prévoyant le mode de calcul et le point de départ des pénalités ont été avalisés par la société NORBA qui y a apposé son cachet ansi que sur le planning d'exécution des travaux qui a été évoqué précédemment.

Aux termes des ordres de service no 0 et 1 du 21 janvier 2013, les travaux de menuiserie extérieure qui ont été confiés à la société NORBA devaient être exécutés dans les 45 jours du mois no 10 suivant ces ordres, soit à compter du 3 novembre 2013 pour se terminer le 15 décembre 2013, délai qu'elle n'a pas respecté.
Elle avait pris ensuite l'engagement de démarrer les travaux le 3 février 2014, délai qui n'a pas non plus été respecté, la société NORBA ayant finalement abandonné le chantier en mai 2014 sans l'avoir terminé.
Les pénalités de retard dans le démarrage du chantier ont par conséquent été justement appliquées.
Il en est de même :
- pour la pose des châssis et des vitrages pour laquelle aucun délai spécial pour les tranches de livraison n'avait été prévu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de sorte que des pénalités de retard ont également été appliquées dont le quantum est d'ailleurs plutôt à l'avantage de la société NORBA, la SARL COTE IMMO ne les ayant fait courir que postérieurement à la date à laquelle son cocontractant s'était engagé à démarrer les travaux, soit le 3 février 2014, et suivant l'exact calcul figurant dans sa pièce no 93,
- pour la pose des châssis donnant sur la rue, la société NORBA ayant également été défaillante à ce titre dans la mesure où elle s'était engagée à transmettre le descriptif détaillé des habillages des menuiseries extérieures, ce qu'elle n'a jamais fait malgré un engagement pris le 22 juillet 2013, de sorte que la SARL COTE IMMO est également légitime à faire démarrer les pénalités de retard à compter du 18 septembre 2013, date à laquelle son cocontractant s'était de nouveau engagé à transmettre les documents manquants.

Le montant total des pénalités de retard appliquées à hauteur de 118 084,50 euros est par conséquent justifié.
La décision sera également confirmée sur ce point.

Les préjudices :

Le préjudice invoqué par la société NORBA :

La résiliation du marché étant intervenue aux torts exclusifs de la société NORBA, celle-ci ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'elle sollicite pour résiliation abusive du contrat par la SARL COTE IMMO.

Le préjudice subi par la SARL COTE IMMO :

La SARL COTE IMMO précise que le montant des travaux supplémentaires qu'elle a dû faire réaliser par la société Menuiserie Concept Alu suite à l'abandon du chantier par la société NORBA doit être revu, une erreur s'étant glissée dans le décompte produit en première instance.
Il ressort effectivement de ce décompte (pièce no 94 de la SARL COTE IMMO) que le total des travaux réalisés et facturés par cette entreprise s'est élevé non pas à 118 742 euros HT comme indiqué par erreur dans ce document mais à 124 641 euros HT.
La société NORBA est par conséquent redevable de la somme de 106 326,72 euros HT au titre du compte définitif entre les parties pour tenir compte de l'erreur figurant dans le décompte initial.
La décision sera par conséquent infirmée sur ce seul point et la société NORBA sera condamnée à payer à la SARL COTE IMMO la somme de 106 326,72 euros HT au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société NORBA.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la société NORBA ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande en revanche qu'il soit alloué à la SARL COTE IMMO la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle la société NORBA sera condamnée.

Les dépens :

La décision sera confirmée.
Succombant en ses prétentions, la société NORBA sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle la société NORBA Ile de France Nord a été condamnée à payer à la SARL COTE IMMO la somme de 110 188,72 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau sur ce seul point ;

Condamne la société NORBA Ile de France Nord à payer à la SARL COTE IMMO la somme de 106 326,72 euros HT au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société NORBA.

Condamne la société NORBA Ile de France Nord à payer à la SARL COTE IMMO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société NORBA Ile de France Nord de sa demande à ce titre.

Condamne la société NORBA Ile de France Nord aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 17/017671
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-06-26;17.017671 ?
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