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26/06/2018 | FRANCE | N°17/017331

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 26 juin 2018, 17/017331


ARRÊT No
du 26 juin 2018

R.G : No RG 17/01733

SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III"

c/

Y...
Z...

FLM

Formule exécutoire le :
à :

-SCP ACG etamp; ASSOCIES

-SELARL BERNARD QUENTIN DECARME COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 septembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS,

SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III"représenté par sa société de gestion la S.A GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits du C

REDIT AGRICOLE DU NORD EST en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014.
[...]

COMPARANT, concluant par la...

ARRÊT No
du 26 juin 2018

R.G : No RG 17/01733

SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III"

c/

Y...
Z...

FLM

Formule exécutoire le :
à :

-SCP ACG etamp; ASSOCIES

-SELARL BERNARD QUENTIN DECARME COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 septembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS,

SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III"représenté par sa société de gestion la S.A GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DU NORD EST en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014.
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP ACG etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil L'AARPI RABIER ET NETTHAVONGS, avocats aux barreaux de PARIS et MEAUX

INTIMES :

Monsieur PHILIPPE Y...
[...]

Madame ODILE Z... épouse Y...
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL BERNARD QUENTIN DECARME, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2008, Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... ont constitué la SARL Y... exploitant un fonds de commerce de restauration, bar, vente à emporter et traiteur, ayant pour nom commercial «A...».
Par actes sous seing privé en date du 18 septembre 2008, la SARL Y... a souscrit deux prêts bancaires auprès de la CRCA NE destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce et la constitution d'une réserve de trésorerie pour le financement de l'activité de restauration:

-un prêt d'un montant de 196.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 4,74%,
-un prêt d'un montant de 84.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 5,44%.

Aux termes desdits actes, Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la SARL Y... dont ils étaient les co-gérants, pour garantir à la CRCA NE le remboursement des sommes qui pourraient être dues à concurrence de:
-254.800 euros au titre du premier prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires,
-109.200 euros au titre du deuxième prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.

La SARL Y... a également nanti au profit de la CRCA NE son fonds de commerce de restauration sis à [...].

Par acte sous seing privé daté du 18 juin 2013, la CRCA NE a consenti à la SARL Y... un prêt destiné à sa trésorerie d'un montant de 15.000 euros remboursable en 12 mensualités à un taux d'intérêt annuel variable.
Aux termes de cet acte, Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... se sont portés à nouveau chacun caution personnelle et solidaire de la SARL Y... à concurrence de19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
En garantie de ce prêt, la SARL Y... a également nanti au profit de la CRCA NE son fonds de commerce.

Suivant un acte de cession enregistré le 29 juillet 2013, Monsieur Philippe Y..., Madame Odile Z..., Madame Caroline Y... et Monsieur Wilfried C... ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL Y... au profit de Monsieur Jean-Luc D... et de son épouse Madame E..., acquéreurs dudit fonds.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 juillet 2013, la SARL Y... a modifié l'article 8 des statuts relatifs à la répartition des parts sociales, Madame E... est devenue la gérante et la SARL ADK est venue aux droits de la SARL Y... .

Par lettres recommandées avec avis de réception des 18 février et 4 mars 2014, la CRCA NE a mis en demeure les époux Y... de régulariser leurs engagements.

Par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ADK et désigné Maître F... en qualité de mandataire judiciaire.

En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, la CRCA NE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» les créances qu'elle détenait à l'égard de la SARL Y... .

Par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ADK.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2015, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» a informé les époux Y... de la cession de créances opérée à son profit par la CRCA NE.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2015, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» a mis en demeure les époux Y... de lui régler les sommes dues.

Par acte d'huissier en date du 23 juin 2015, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT a fait assigner les époux Philippe Y... devant tribunal de commerce de Reims aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de:

-67.016,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,74% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 196.000 euros,
-26.102,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,44% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 84.000 euros,
-17.231,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 15.000 euros,
outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
-2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Reims a:

-constaté le caractère disproportionné des engagements de caution solidaire régularisés par les époux Philippe Y...,
-constaté la déchéance du droit pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT de se prévaloir des contrats de prêts no[...], [...], [...],
-dit le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à l'encontre des époux Philippe Y...,
-débouté les époux Philippe Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
-condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à payer aux époux Philippe Y... la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
-rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par un acte en date du 23 juin 2017, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 avril 2018, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour la condamnation solidaire des époux Philippe Y... à lui payer les sommes de:

-67.016,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,74% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 196.000 euros,
-26.102,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,44% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 84.000 euros,
-17.231,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 15.000 euros,
outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il expose que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en prenant en considération l'avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 alors que les cautionnements contestés ont été souscrits en septembre 2008 de sorte que seuls les revenus 2007 étaient connus.
Il fait valoir que les époux Philippe Y... ont cédé le 10 avril 2008 le fonds de commerce de restaurant «Le nouveau port» pour une valeur nette de 170.655 euros et que ces derniers n'avaient pas d'enfant à charge.
Il soutient que le patrimoine net global à retenir lors de la souscription des cautionnements était de 257.365 euros, outre 72.731 euros par an, soit 6.130 euros par mois en moyenne.
A titre subsidiaire, il affirme qu'au moment où les cautions ont été mises en demeure de payer, celles-ci pouvaient faire face au paiement puisque les époux Y... ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la sarl Y..., possédaient une assurance vie de 8.571,42 euros et ont acquis en avril 2014 un fonds de commerce «Le pigeon fidèle» pour lequel les actifs immobilisés étaient de 120.887 euros, soit une somme supérieure à la somme réclamée ce jour.
A titre infiniment subsidiaire, il réfute tout manquement au devoir de mise en garde et invoque la prescription, ce moyen ayant été soulevé pour la première fois par conclusion du 3 novembre 2013 ainsi que le caractère averti des cautions, s'agissant de professionnels.
Enfin, il s'oppose à l'octroi de délai en raison de la mauvaise foi des intimés.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 avril 2018, les époux Y... concluent à l'infirmation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 110.351,39 euros avec intérêts au taux légal pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde et la compensation entre les créances.
Enfin, ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois et la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que les cautionnements à hauteur de 383.500 euros sont disproportionnés et précisent que le produit de la vente tiré du fonds de commerce «Le nouveau port» est insuffisant pour écarter le caractère manifeste de la disproportion.
Ils font valoir que s'agissant de l'obligation de mise en garde et le devoir de conseil, le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où ils ont été avertis de la défaillance de la sarl ADK, soit le 18 février 2014.
Ils affirment qu'ils sont profanes dans la mesure où ils ont notamment cru que la cession de leurs parts sociales entraînait de facto la reprise des actes de cautionnement.
Ils indiquent que la banque en ne les informant pas des risques encourus a contribué à leur endettement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

*Sur la disproportion

Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais c'est au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» ne communique pas de fiche descriptive relative à la déclaration de patrimoine et de revenus des époux Y... au moment de l'engagement des actes de caution en septembre 2008 et juin 2013.

En l'espèce, pour établir la disproportion alléguée, les époux Y... produisent leurs avis d'imposition relatifs aux années 2005 à 2008 dont il ressort qu'ils ont déclaré des revenus à hauteur de:
-27.463 euros en 2005,
-23.687 euros en 2006,
-71.521 euros en 2007
-33.057 euros en 2008.

En 2008, l'année de référence prise en compte pour les cautionnements signés en septembre 2008, la part principale de l'imposition relève des revenus industriels et commerciaux de Monsieur Y... à hauteur de 31.029euros et des revenus de 2028 euros pour Madame Odile Z....
S'agissant de leurs biens immobiliers, les époux Y... justifient de ce que la valeur nette de leur logement principal (après soustraction de l'emprunt) est de 18.528 euros et que leur patrimoine sur la cession des murs «Le nouveau Port» et sur le fonds de «Le nouveau Port» s'élève respectivement à 68.182,68 euros et 50.332 euros (la vente du fonds «Le nouveau Port» ayant été réalisée le 10 avril 2008 conformément à l'attestation réalisée par le notaire Maître Vincent G..., notaire à Reims, le 18 juin 2008 et non en 2014 comme faussement alléguée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3»).
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la somme globale de 137.042,68 euros au titre du patrimoine des époux Y... lors de la souscription des cautionnement en septembre 2008.

La cour estime que ce montant de 137.042,68 euros ajouté à des revenus mensuels de 2.754 euros était insuffisant au vu du montant du cautionnement à hauteur de 254.800 euros en septembre 2008, mais en revanche tout à fait proportionné s'agissant du cautionnement à hauteur de 109.200 euros.

Dans ces conditions, il est établi que l'engagement de caution de chacun des époux Y... à hauteur de 254.800 euros était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus en 2008 mais que cette preuve n'est pas démontrée s'agissant du prêt de 84.000 euros garanti par le cautionnement du 18 septembre 2008 d'un montant de 109.200 euros.
S'agissant du prêt d'un montant de 84.000, les époux Y... invoquent à titre subsidiaire, le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, toutefois, la cour constate que les revenus et patrimoine de ces derniers leur permettaient de faire face au paiement réclamé, aucun endettement excessif n'étant caractérisé de ce chef.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement les époux Y... au paiement du solde du prêt à hauteur de 26.102,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,44% l'an sur la somme de 24.102,80 euros à compter du 5 mai 2015 et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

S'agissant du cautionnement souscrit le 18 juin 2013 à hauteur de 19.500 euros chacun pour un prêt de 15.000 euros, force est de constater que les cautionnements de septembre 2008 étaient toujours en cours et que les avis d'imposition relatifs aux années 2012 et 2013 produits aux débats font apparaître un impôt sur le revenu à hauteur de 0 euro et des revenus déclarés respectivement de 424 euros uniquement pour le mari en 2011 et de 447 euros pour le mari et de 831 euros pour la femme en 2012.

La cour relève donc l'existence de la même disproportion en juin 2013.

Par ailleurs, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE 3» n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine actuel des époux Y... leur permet désormais de faire face à leurs engagements pour les cautionnements à hauteur de 254.800 euros et de 19.500 euros.
En effet, les époux Y... démontrent qu'ils n'ont perçu que la somme de 10.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales de la SARL Y... n juillet 2013 et qu'en mars 2014 lorsqu'ils ont été actionnés en leur qualité de caution, le produit de la vente de leur résidence principale après remboursement du prêt et des frais étaient de 31.136,64 euros et que la valeur nette du nouveau fonds de commerce «Le pigeon fidèle» acquis en 2014 était de 35.000 euros, avec des résultats financiers négatifs au 31 décembre 2014 (-12.608 euros).
L'avis d'imposition de 2015 fait apparaître des revenus déclarés en 2014 à hauteur de 13.546 euros pour l'époux et une imposition à 0 euros.

Dès lors, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» ne peut pas se prévaloir des engagement de caution des époux Y... au titre des deux actes de caution des 18 septembre 2008 d'un montant de 196.000 euros et du 18 juin 2013 d'un montant de 15.000 euros euros en raison du caractère disproportionné de ces derniers avec les biens et les revenus des cautions.

Par conséquent, il convient de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... au titre des deux actes de caution des 18 septembre 2008 d'un montant de 196.000 euros et du 18 juin 2013 d'un montant de 15.000 euros mais d'y faire droit, s'agissant du cautionnement à hauteur de 109.200 euros pour le prêt de 84.000 et d'infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.

*Sur la demande de délai

Les époux Y... sollicitent des délais de paiement d'une durée de 24 mois, toutefois, ils ne fournissent aucun élément concret s'agissant des modalités d'apurement de leur dette. Aussi, la cour au vu de cette carence des époux Y... dans l'administration de la preuve rejetera leur demande de ce chef.

*Sur les autres demandes

La disproportion des engagements de caution ci-dessus reconnue met à néant la demande de l'établissement financier à l'égard des époux Y..., de sorte que ces derniers sont déliés d'une partie de leur engagement à l'égard du FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3».
Aussi, leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» pour la perte de chance de ne pas contracter ne peut pas prospérer en l'absence de caractérisation d'un préjudice.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leur demande de ce chef et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux Y... succombant partiellement, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS, en ce qu'il a:

-débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par la société gestion GTI ASSET MANAGEMENT de sa demande en paiement au titre du prêt d'un montant de 84.000 euros consenti le 18 septembre 2008 et les engagements de caution y afférents,
-condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par la société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à payer Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par la société gestion GTI ASSET MANAGEMENT aux dépens,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par la société gestion GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 26.102,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,44% l'an sur la somme de 24.102,80 euros à compter du 5 mai 2015 au titre de l'engagement de caution pour le prêt de 84.000 euros.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil.

PRECISE que le caractère disproportionné des engagements de caution solidaire et personnelle régularisés par Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... concerne les actes des 18 septembre 2008 d'un montant de 254.800 euros et du 18 juin 2013 d'un montant de 19.500 euros.

Le confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

REJETTE la demande de délais de paiement

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

CONDAMNE Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel d'appel et autorise la SCP ACG, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 17/017331
Date de la décision : 26/06/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-06-26;17.017331 ?
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