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20/02/2018 | FRANCE | N°16/03118

France | France, Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, 16/03118


ARRET No
du 20 février 2018


R.G : 16/03118




X...
Y...




c/


Z...
A...


FM




Formule exécutoire le :
à :


-SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX


- SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018


APPELANTS :
d'un jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,


Monsieur Luc X...
[...]                                    




Madame Monique Y... épouse X...
[...]                                    


COMPARANT, concluant par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocats au barreau des ARDENNES


INTIMES :


Monsieur Gaston Z...
[...] ...

ARRET No
du 20 février 2018

R.G : 16/03118

X...
Y...

c/

Z...
A...

FM

Formule exécutoire le :
à :

-SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX

- SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Monsieur Luc X...
[...]                                    

Madame Monique Y... épouse X...
[...]                                    

COMPARANT, concluant par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur Gaston Z...
[...]                             

Madame Huguette A... épouse Z...
[...]                           

COMPARANT, concluant par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige:

Suivant acte reçu le 2 octobre 1984 par Me André B..., notaire à [...], M. Gaston Z... et Mme Huguette C..., son épouse, ont fait donation à M. Luc X... et Mme Monique Y..., son épouse, de la pleine propriété d'un bâtiment situé sur la commune de [...], lieudit "[...]",

avec bande de terrain d'un mètre de            largeur sur toute la longueur de ce bâtiment. Il était précisé à l'acte que ce bien était cadastré section [...]        et que les époux Z... restaient propriétaires de la parcelle contigüe, cadastrée section [...]       , sur laquelle un bâtiment était également implanté et que le mur séparatif de ce bâtiment et de celui donné aux époux X... serait "mitoyen de sol et constructions avec toutes conséquences de droit".
Par acte d'huissier du 10 mai 2016, Gaston et Huguette Z... (ci-après "les époux Z...") ont fait assigner Luc et Monique X... (ci-après "les époux X...") devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir :
- constater que le bâtiment appartenant aux défendeurs avait été démoli, laissant le mur mitoyen entre les propriétés des deux parties exposé aux intempéries,
- constater que les époux X... n'avaient pas procédé aux réparations permettant l'écoulement des eaux sans abîmer le mur,
- en conséquence, condamner les époux X... à leur payer la somme de 19 204 € correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état du mur mitoyen, outre une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux X... n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 19 204 € correspondant aux frais de réparation du mur mitoyen situé entre leurs propriétés et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les époux X... avaient acquis, avec la donation du 2 octobre 1984, la propriété mitoyenne du mur litigieux, qu'ils ne l'avaient pas entretenu et devaient donc supporter seuls les frais de réparation de ce mur, puisque les réparations avaient été rendues nécessaires par leur fait.

Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2016, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2017, ils demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter les époux Z... de l'intégralité de leurs prétentions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leur appel, ils exposent :
- que leur parcelle [...] est séparée sur toute sa longueur de la parcelle [...] des époux Z... non pas par un mur, mais par une haie vive et que le bâtiment qui leur a été donné en 1984 par les époux Z... a été détruit à la demande de ces derniers dès 1984-1985,
- que le mur du bâtiment des époux Z..., qui est situé sur la parcelle [...] et qui longe les parcelles [...] et [...], n'est mitoyen que pour le segment qui longe la parcelle [...], de sorte que pour ce seul segment les travaux d'entretien doivent se faire à frais communs, les autres segments du mur relevant de la seule responsabilité des époux Z...,
- qu'ils ont protégé la partie du mur qui a été constitué mitoyen en 1984 en y installant à leurs seuls frais des plaques de zinc, mais ils ne sont pas responsables du mur qui se prolonge en longeant leur parcelle [...], puisque cette partie de mur n'est pas mitoyenne,
- que pourtant, en produisant un devis de réfection d'un mur long de 80 mètres, les époux Z... font porter leur demande indemnitaire sur toute la longueur de leur mur et non sur le seul segment mitoyen,
- que les époux Z... ne rapportent pas la preuve que la partie du mur qui est mitoyenne est dégradée et nécessite des travaux de réfection,
- qu'ils ont détruit en 1984-1985 un bâtiment édifié sur leur parcelle [...] et sur la parcelle [...] que les époux Z... leur ont donnée, mais les époux Z... ne rapportent pas davantage la preuve que la démolition de ce bâtiment a occasionné un dommage à leur bâtiment.

Par conclusions déposées le 4 avril 2017, les époux Z... demandent à la cour de :
- constater qu'il n'existe aucune difficulté sur l'existence d'un mur mitoyen entre les parties sur les parcelles cadastrées section [...] et [...], que le bâtiment appartenant aux époux X... a été démoli, laissant le mur mitoyen entre les propriétés des deux parties exposé aux intempéries et que les époux X... n'ont pas procédé aux réparations permettant l'écoulement des eaux sans abîmer le mur,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner les époux X... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir :
- qu'en dépit de la démolition du bâtiment qu'ils ont donné en 1984 aux époux X..., le mur demeure mitoyen,
- qu'il ressort des PV de constat effectués en 2006 et 2014 que ce mur mitoyen est en mauvais état, au point de menacer l'état de la charpente de leur bâtiment,
- que celui qui cause des dommages au mur mitoyen en démolissant un bâtiment doit assumer la totalité des frais de réparation, ce qui est le cas des époux X...,
- que les plaques de zinc que les époux X... avaient mises en place au moment de la démolition ne sont pas suffisantes et l'humidité intervenue au fil du temps a causé d'importants désordres,
- que le devis de travaux qu'ils produisent, pour 19 204 euros, porte bien sur le seul mur mitoyen, soit 80 m² de mur à réparer.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures déposées par les époux X... et par les époux Z...,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2017.

Sur l'imputabilité et le montant des travaux de réparation

Suivant l'acte précité du 2 octobre 1984, les époux Z... ont donné aux époux X... la parcelle [...]. Au vu du plan cadastral, il s'agit d'une parcelle rectangulaire, longue d'environ 80 mères et large d'environ 16 mètres (soit une superficie d'environ treize ares, comme précisé dans l'acte de donation). Il ressort tant de ce plan cadastral que des clichés photographiques produits (notamment en annexe des PV de constat) qu'il n'y a plus aucun bâtiment sur la parcelle [...] et que le seul bâtiment qui lui soit contigu est celui qui, appartenant aux époux Z..., se trouve sur la largeur nord-ouest de cette parcelle.
L'acte du 2 octobre 1984 stipulait que "le mur séparatif du bâtiment restant appartenir aux époux Z... de celui appartenant aux époux X... sera mitoyen de sol et de constructions avec toutes conséquences de droit".
Dès lors, le mur mitoyen dont s'agit est celui qui longe la parcelle [...], sur son côté nord-ouest, soit une longueur linéaire d'environ 16 mètres.
Les époux Z... reprochent aux époux X... d'avoir laissé ce mur mitoyen se dégrader. Il apparaît en effet, au vu des PV de constat produits aux débats (notamment ceux des 7 juillet 2006 et 19 décembre 2014 produits par les époux Z... et celui du 23 novembre 2016 produit par les époux X...) que le mur mitoyen est dégradé. Les plaques de zinc que les époux X... avaient installées pour protéger l'arase du mur mitoyen, suite à la démolition du bâtiment acquis par donation, n'ont pas été entretenues et si elles apparaissent encore intactes sur le PV de constat du 7 juillet 2006, les PV de constat des 19 décembre 2014 et 23 novembre 2016 les montrent partiellement déchirées et pendantes, voire absentes totalement et tombées au sol sur la partie la plus à l'ouest du mur, ce qui n'a pu que favoriser les infiltrations d'eaux pluviales dans le bâtiment des époux Z....
L'action en paiement de travaux de réparations que les époux Z... ont engagée apparaît donc fondée en son principe.
Toutefois, si les réparations d'un mur mitoyen peuvent être mises entièrement à la charge d'un seul copropriétaire, c'est à la condition que les dégradations soient imputables à son seul fait. Or, en l'espèce, si les époux X... se sont abstenus fautivement d'entretenir les plaques de zinc qui protégeaient l'arase du mur dont il ont la propriété mitoyenne, il résulte des pièces produites que les époux Z... n'ont pas davantage, de leur côté, entretenu leur patrimoine bâti. Le prolongement du mur mitoyen, sur son segment qui n'est plus mitoyen, n'est pas en meilleur état que la partie qui bénéficie de la mitoyenneté, ce qui démontre que les dégradations constatées ne sont pas dues au seul fait des époux X..., mais sont imputables à la conjonction de l'abstention tant des époux Z... que des époux X.... Afin de tenir compte de la négligence commune des parties dans l'entretien de ce patrimoine bâti, les frais de réparation ne seront pas imputés en totalité aux époux X..., mais pour la moitié seulement de leur montant, conformément aux dispositions de l'article 655 du code civil.
En outre, le devis de réparations produit par les époux Z... ne porte pas sur un mur long d'environ 16 mètres (c'est-à-dire sur la longueur du mur mitoyen) mais sur une longueur linéaire de 80 mètres. Manifestement, les époux Z... tentent de faire supporter par les époux X... le coût de la réfection de leur mur sur toute sa longueur, sans se limiter au segment mitoyen. Afin de corriger cet excès, le montant du devis, soit 19204 euros, sera réduit à due proportion, soit :
19 204 euros x 16/80 = 3 840,80 euros.
Les époux X..., en leur qualité de propriétaires mitoyens, ne sont tenus qu'au paiement de la moitié de ce coût comme indiqué précédemment, soit une charge finale de 1 920,40 euros.
Par conséquent, les époux X... seront condamnés à payer aux époux Z... la somme de 1 920,40 euros à titre principal et le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En s'abstenant de constituer avocat en première instance et en interjetant appel pour présenter enfin leurs moyens de défense, les époux X... ont contraint les époux Z... à exposer des frais de justice devant la cour. Dès lors, il est équitable que les époux X... soient condamnés aux dépens d'appel et au remboursement des frais de justice irrépétibles d'appel à hauteur de 1200 euros. Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puisque l'action des époux Z... s'avère fondée en son principe.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

CONDAMNE les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 920,40 euros au titre des frais de réparation de leur mur mitoyen,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE les époux X... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 300 euros déjà allouée par le tribunal),

CONDAMNE les époux X... aux dépens.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 16/03118
Date de la décision : 20/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.03118 ?
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