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20/02/2018 | FRANCE | N°16/02977

France | France, Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, 16/02977


ARRET No
du 20 février 2018


R.G : 16/02977




SARL CROIX VERTE




c/


X...


FM


Formule exécutoire le :
à :


-Maître Virginie Y...


-SCP JACQUEMET COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018


APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS,


SARL CROIX VERTE
[...]                             


COMPARANT, concluant par Maître Virginie Y..., avocat au barr

eau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


INTIME :


Monsieur Z... X... ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA MSM OSSATURE BOIS
MONGIROD
[...]            


COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau...

ARRET No
du 20 février 2018

R.G : 16/02977

SARL CROIX VERTE

c/

X...

FM

Formule exécutoire le :
à :

-Maître Virginie Y...

-SCP JACQUEMET COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS,

SARL CROIX VERTE
[...]                             

COMPARANT, concluant par Maître Virginie Y..., avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur Z... X... ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA MSM OSSATURE BOIS
MONGIROD
[...]            

COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Exposé du litige:

Suivant contrat signé le 17 août 2013, l'Eurl Msm Ossature Bois s'est engagée à livrer à la Sarl La Croix Verte un kit ossature bois destiné à la construction d'un chalet à usage de gîte et de chambres d'hôtes à Saint Imoges, moyennant un prix de 319 492,26 euros ttc.
Le montage du chalet a été réalisé par la société Treibad, société de droit estonien.
Le 24 septembre 2014, la réception des travaux est intervenue contradictoirement entre la Sarl La Croix Verte et la société Treibad, sans qu'aucune réserve soit faite sur les travaux de montage réalisés par cette dernière.
La Sarl La Croix Verte a néanmoins refusé de s'acquitter envers l'Eurl Msm Ossature Bois de la retenue de 5 % qu'elle avait effectuée sur le prix du marché en invoquant plusieurs désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2015, l'Eurl Msm Ossature Bois a mis en demeure la Sarl La Croix Verte de lui restituer les 5 % retenus, soit 14 451,29 euros. Mais, cette mise en demeure est restée sans effet.
Sur requête de l'Eurl Msm Ossature Bois en date du 22 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Reims a, par ordonnance du 4 juin 2015, enjoint à la Sarl La Croix Verte de payer la somme de 14 451,29 € en principal, outre les intérêts et les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 juillet 2015 à la Sarl La Croix Verte qui y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 juillet 2015.
L'affaire a donc été portée devant le tribunal de commerce de Reims qui, par jugement du 20 septembre 2016, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2015 et, statuant à nouveau :
- a condamné la Sarl La Croix Verte à régler à l'Eurl Msm Ossature Bois la somme de 14 451,29 € ttc en principal, outre intérêts au taux légal "à compter de la saisine de la juridiction",
- a débouté la Sarl La Croix Verte de sa demande de remboursement des factures des entreprises extérieures pour des désordres non imputables à l'Eurl Msm Ossature Bois,
- a débouté la Sarl La Croix Verte de sa demande de remboursement de la somme de 54 824 €,
- a condamné la Sarl La Croix Verte à verser à l'Eurl la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la prestation due par l'Eurl Msm Ossature Bois n'était pas la construction du chalet mais la livraison du kit de construction, qu'en l'absence de réserves émises dans les vingt jours suivant la réception, la Sarl La Croix Verte devait régler la totalité de la facture sans pouvoir retenir la garantie de 5%, que la responsabilité de l'Eurl Msm Ossature Bois ne pouvait être retenue pour des désordres imputables au montage ou la finition du chalet et qu'enfin la Sarl La Croix Verte ne pouvait demander le remboursement de l'acompte de 54 824 euros qu'elle a versé au titre d'un deuxième contrat pour une construction supplémentaire, car son désistement de ce deuxième engagement contractuel avait été formé tardivement.

Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2016, la Sarl La Croix Verte a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 28 février 2017, le président du tribunal de commerce de Reims a nommé M. Z... X... en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter devant la cour d'appel de céans, dans le cadre de ce litige, l'Eurl Msm Ossature Bois en liquidation amiable.

Par conclusions déposées le 28 novembre 2017, la Sarl La Croix Verte demande à la cour :
- A titre principal, de dire et juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims au profit de l'Eurl Msm Ossature Bois et de débouter M. Z... X..., ès qualités, de toutes ses demandes,
- A titre subsidiaire, de dire et juger que le contrat liant les parties portait sur la livraison et le montage d'un gîte en bois, que la société Msm Ossature Bois ne produit aucun bon de livraison permettant d'établir le bien fondé de sa demande, dès lors infirmer le jugement déféré sur ce point,
- En tout état de cause, de dire et juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle au titre des manquements aux obligations de livraison et de montage incombant à l'Eurl Msm Ossature Bois et de condamner M. Z... X... ès qualités à lui payer la somme de 16 583,50 € ttc représentant les prestations réalisées par des entreprises extérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, de débouter M. Z... X... de ses demandes injustifiées à hauteur de 8 866 € ttc, d'ordonner la compensation des créances respectives,
- de débouter M. Z... X... de sa demande nouvelle portant sur des dommages et intérêts au titre de la retenue opérée au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
- de condamner M. Z... X... ès qualités à lui payer la somme de 10 998,21€,
- de condamner M. Z... X... ès qualités à lui rembourser la somme de 54 824 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2013,
- de condamner en tout état de cause M. Z... X... ès qualités à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, la Sarl La Croix Verte expose :
- que l'Eurl Msm Ossature Bois a fait l'objet d'une liquidation amiable suivant procès-verbal en date du 28 février 2015, date à compter de laquelle elle a perdu la personnalité morale, de sorte qu'en l'absence de désignation d'un mandataire pour la représenter elle n'avait plus la personnalité morale lorsque le jugement déféré a été rendu le 20 septembre 2016, lequel est donc entaché de nullité,
- que le contrat de prestation de services conclu avec l'Eurl Msm Ossature Bois prévoyait non seulement la livraison du chalet, mais aussi son montage, dont le coût était fixé à 48 000 euros,
- que l'Eurl Msm Ossature Bois ne produit aucun bordereau de livraison et ne justifie donc pas que la totalité des matériaux qu'elle devait livrer l'a bien été,
- que l'Eurl Msm Ossature Bois n'a pas respecté son obligation de livraison conforme :
* l'escalier a été facturé avec balustrade et contremarche, pourtant il a été posé sans ces deux équipements,
* le plafond devait être installé sur une ossature métallique mais il a été installé directement sur le bois,
* la porte de l'étage intérieur qui devait être installée en haut de l'escalier n'a pas été livrée,
* les portes extérieures devaient être en alu/bois, mais les portes livrées sont uniquement en bois, en outre la porte d'entrée du gîte ne fonctionnait pas et une porte extérieure coulissante du rez-de-chaussée a été endommagée,
* la société Msm n'a jamais livré les portes intérieures correspondant à la commande,
* concernant les cloisons extérieures, l'entreprise n'a pas terminé de poser les plaques prévues au contrat,
*une épaisseur de planches supplémentaires a été rendue nécessaire pour poser la toiture en zinc, tandis que l'Eurl Msm Ossature Bois facture en supplément deux toitures triangulaires qui n'ont jamais été livrées ni posées,
* les travaux de peinture (bandeaux et sous-toiture) n'ont jamais été réalisés,
* l'Eurl Msm Ossature Bois a facturé en supplément sept volets coulissants alors qu'ils étaient déjà inclus dans le devis d'origine,
- que l'Eurl Msm Ossature Bois ne saurait prétendre au paiement des prestations contestées à hauteur de 8 866 euros et doit être condamnée à lui rembourser le coût des travaux de réparations qu'elle a exposés à hauteur de 16 583,50 euros ttc, ce qui la constitue créancière, après compensation avec la créance de revendiquée par l'Eurl Msm Ossature Bois à hauteur de 14 451,29 euros, d'une somme de 10 998,21 euros,
- que la demande de dommages et intérêts formée doit être rejetée car formée pour la première fois à hauteur d'appel,
- qu'elle a versé à l'Eurl Msm Ossature Bois, le 7 septembre 2013, un acompte de 54 824 euros au titre de la construction d'un deuxième bâtiment, mais que ce second bâtiment n'a jamais édifié faute de financement pour ce faire, d'où l'annulation de cette commande et l'avoir de 54 824 euros que l'Eurl Msm Ossature Bois lui a consenti sans toutefois jamais lui rembourser cette somme, dont elle est donc bien fondée à demander le paiement à titre reconventionnel.

Par conclusions déposées le 4 décembre 2017, M. Z... X..., ès qualités, demande à la cour de constater la validité du jugement et, à défaut, de faire application de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2015 condamnant la Sarl La Croix Verte à verser à la société Msm Ossature Bois la somme de 14 451,29 € ttc. Il demande également à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de condamner la Sarl La Croix Verte à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z... X..., ès qualités, fait valoir :
- que l'Eurl Msm Ossature Bois a fait l'objet d'une liquidation amiable le 6 août 2015, soit postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer et à l'opposition formée à son encontre, de sorte qu'elle a conservé la personnalité morale puisque même après la clôture de la liquidation une société conserve la personnalité morale tant qu'elle a des créances et des dettes,
- qu'en outre, si le jugement devait être annulé, l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre la Sarl La Croix Verte reprendrait ses effets, ce qui enlève tout intérêt à l'annulation du jugement,
- que la prestation contractuelle de l'Eurl Msm Ossature Bois portait sur la livraison du kit de construction du chalet et sur la logistique du montage, mais pas sur le montage lui-même, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une entreprise du bâtiment et qu'aucune retenue de garantie de 5% ne peut lui être opposée,
- que la retenue indue de 5% effectuée par la Sarl La Croix Verte justifie la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts,
- que la Sarl La Croix Verte n'a émis aucune réserve dans les 20 jours ayant suivi la livraison du kit, délai au-delà duquel la responsabilité de l'Eurl était dégagée, et qu'au surplus cette société n'a pas davantage émis de réserves lors de la réception des travaux le 24 septembre 2014, les premières réclamations n'ayant été élevées que quatre mois plus tard, le 13 janvier 2015,
- que les désordres imputables au montage ne peuvent lui être reprochés puisque le montage ne relevant pas de sa responsabilité mais de celle de la société Treibad,
- que contrairement à ce que soutient la Sarl La Croix Verte, l'Eurl Msm Ossature Bois ne réclame pas la somme de 10 098 euros au titre d'une facture supplémentaire pour volets roulants, de sorte que les développements de l'appelante sur ce point sont sans objet,
- que la Sarl La Croix Verte a commandé un deuxième bâtiment et a versé pour cette deuxième commande un acompte de 20%, soit 54 824 euros, directement entre les mains de la société Stabi-Talo chargée de payer le fabricant,
- que la Sarl La Croix Verte disposait d'un délai de sept jours pour se rétracter de cette deuxième commande signée le 17 août 2013, soit un délai de rétractation courant jusqu'au 26 août 2013, alors qu'elle s'est rétractée pour défaut d'obtention du financement sans respecter le délai pour ce faire, de sorte que l'acompte n'a pas à lui être remboursé.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures déposées par la Sarl La Croix Verte et par M. Z... X..., ès qualités,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2017.

Sur la nullité du jugement

La personnalité morale de la société survit, nonobstant la clôture de la liquidation consécutive à sa dissolution et l'accomplissement des formalités de publicité, dès lors que tous les droits et obligations à caractère social n'ont pas été
liquidés.
En l'espèce, la dissolution de l'Eurl Msm Ossature Bois a été décidée lors de l'assemblée générale du 28 février 2015, la clôture des opérations a été fixée également au 28 février 2015 et cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2015.
Toutefois, l'instance judiciaire engagée le 7 juillet 2015 par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et par l'opposition à cette injonction de payer formée le 15 juillet 2015 par la Sarl La Croix Verte ont permis à l'Eurl Msm Ossature Bois de conserver la personnalité morale jusqu'à la fin de la procédure en cours, pour les besoins de cette procédure, dont l'objet était de reconnaître sa créance sociale.
Par conséquent, la Sarl La Croix Verte n'est pas fondée à soutenir que le jugement déféré serait nul pour cause de disparition de la personnalité morale de l'Eurl Msm Ossature Bois.

Sur l'exécution de la prestation due par l'Eurl Msm Ossature Bois

Le contrat signé le 17 août 2013 entre l'Eurl Msm Ossature Bois et la Sarl La Croix Verte porte sur la "livraison d'un kit ossature bois selon le descriptif joint au devis".
Le devis auquel le contrat fait référence décrit les matériaux qui doivent être livrés à la Sarl La Croix Verte, mais il ne prévoit pas que la pose incombe à l'Eurl Msm Ossature Bois.
En revanche, il est exact que le prix indiqué au devis inclus une ligne "prestation montage" pour un montant de 48 000 euros. Toutefois, cette ligne est marquée par une astérisque qui renvoie au paragraphe suivant :
"Pour des raisons de commodité et de langue, le client autorise l'Eurl Msm Ossature Bois à faire les transactions entre les artisans poseurs et le client. La responsabilité de l'Eurl Msm Ossature Bois n'est en rien engagée dans les relations entre le client et les équipes de poseurs".
Il ressort clairement de ce paragraphe que si l'Eurl Msm Ossature Bois a proposé de jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Eurl Msm Ossature Bois et la société estonienne chargée du montage, ce rôle d'intermédiation incluant le perception du prix du montage en vue de son reversement à cette société étrangère, c'était à la condition expresse de ne pas se voir transférer la responsabilité attachée à la prestation de montage. En acceptant la proposition de l'Eurl Msm Ossature Bois quant à son rôle d'intermédiaire, la Sarl La Croix Verte a nécessairement accepté la réserve qui y était attachée, à savoir que la société de montage restait seule responsable de la prestation de montage.
En outre, il ne peut être déduit du fait que l'Eurl Msm Ossature Bois ait accepté de prendre à sa charge le déchargement des camions livrant le kit, ainsi que la location de la grue dédiée à ce déchargement et le logement et la nourriture des préposés de l'entreprise de montage, qu'elle était ipso facto responsable des opérations de montage.
Le montage du chalet n'incombant pas à l'Eurl Msm Ossature Bois, la Sarl La Croix Verte n'est pas fondée à lui reprocher les désordres découlant du montage des matériaux livrés.
Concernant les non-conformités des pièces livrées, le contrat contenait un article 6 intitulé "réclamations et litiges" ainsi rédigé :
"A réception du matériel, le client a 20 jours ouvrés pour faire l'inventaire du matériel livré. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera prise en compte par l'Eurl Msm Ossature Bois. Les réclamations seront adressées à l'Eurl Msm Ossature Bois par email ou par la Poste, dans les délais mentionnés. Le courrier de réclamation devra être explicite et accompagné de photos ou de documents pouvant être étudiés par l'Eurl Msm Ossature Bois. L'Eurl Msm Ossature Bois s'engage à prendre contact avec le client dans les meilleurs délais et à étudier avec lui les mesures susceptibles de satisfaire aux réclamations".
Le bon de livraison du kit n'est pas produit aux débats et M. Z... X..., ès qualités, ne donne aucune indication sur cette date de livraison.
En revanche, la Sarl La Croix Verte et la société de montage Treidab Ou ont dressé le 24 septembre 2014 un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de montage. La livraison du kit ayant nécessairement eu lieu avant la réalisation des travaux de montage et leur réception, cette date du 24 septembre 2014 doit être considérée comme la date la plus tardive à compter de laquelle court le délai de réclamation de vingt jours précité. Or, deux jours avant cette date de réception, la Sarl La Croix Verte et la société de montage, Treibad Ou, ont adressé à l'Eurl Msm Ossature Bois un courrier indiquant que "le travail effectué par la société Treibad Ou est correct et terminé selon ce qu'elle avait à faire", mais "qu'il reste des éléments non installés ou défectueux", ce qui signifie que l'absence de réserve ne concerne que le travail du monteur et non la prestation de l'Eurl Msm Ossature Bois. Le bien-fondé des réclamations formées dans la lettre adressée le 22 septembre 2014 à l'Eurl Msm Ossature Bois est attesté par le fait que cette lettre a été contre-signée par le monteur, qui avaient toutes les qualités requises pour caractériser les défauts des pièces livrées. Ces défauts étaient décrits comme suit:
- une porte extérieure coulissante au rez-de-chaussée des chambres d'hôtes hors service et à changer suite à un problème de transport,
- toutes les portes coulissantes sont difficiles à fermer,
- les deux portes d'entrée principales sont non conformes, car elles ne sont pas en fermeture trois points, le penne cogne sur le montant et l'ouverture est extérieure,
- les dix portes intérieures sont endommagées et/ou à changer et onze portes ont leur système de fermeture à l'envers.
Ces réclamations, élevées avant même la réception des travaux de montage, doivent être considérées comme ayant été formées dans les délais contractuels pour ce faire. En revanche, les réclamations formées par la Sarl La Croix Verte le 13 janvier 2015 seulement ou en cours d'instance judiciaire devant le tribunal de commerce et la cour de céans l'ont été hors délai (largement au-delà du délai de 20 jours suivant le 24 septembre 2014) et n'ont donc pas à être examinées.
Sur les réclamations formées utilement par la Sarl La Croix Verte dans son courrier du 22 septembre 2014, les seules réclamations qui sont maintenues devant la cour sont celles qui concernent :
- une porte extérieure coulissante du rez-de-chaussée qui a été livrée alors qu'elle avait été endommagée lors du transport,
- la non-conformité des portes intérieures.
Concernant la porte extérieure coulissante, la Sarl La Croix Verte justifie par la production d'une facture du 14 avril 2015 qu'elle a dû en acquérir une autre en remplacement auprès de la société Serviferm pour la somme de 2 581,20 euros ttc.
Concernant les portes intérieures, la Sarl La Croix Verte justifie avoir dû acheter plusieurs portes de remplacement pour la somme de 1188 euros auprès de la société Lapeyre.
M. Z... X..., ès qualités, ne donne aucune explication sur la réalité des non-conformités affectant la porte extérieure coulissante et les portes intérieures et il ne justifie pas que l'Eurl Msm Ossature Bois ait apporté des réponses sur ces deux réclamations.
Par conséquent, il convient de condamner la Sarl La Croix Verte à payer le solde de la livraison du kit diminué des deux sommes précitées, soit :
14 451,29 euros - 2 581,20 euros - 1 188 euros = 10 682,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 7 juillet 2015. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Les parties peuvent ajouter à hauteur d'appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions présentées devant le premier juge.
En l'espèce, M. Z... X..., ès qualités, sollicite pour la première fois à hauteur d'appel des dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette demande est recevable, car elle n'est que l'accessoire de sa demande principale en paiement du solde de sa prestation.
Toutefois, elle n'est pas fondée, car le solde réclamé par M. Z... X..., ès qualités, s'avère supérieur à ce que la Sarl La Croix Verte restait réellement devoir.
Par conséquent, M. Z... X..., ès qualités, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le remboursement de l'acompte de 54 824 euros

La Sarl La Croix Verte a signé avec l'Eurl Msm Ossature Bois, le 17 août 2013, un deuxième contrat de réservation pour la livraison d'un kit de construction de gîtes indépendants, pour un prix de 274 124,40 euros ttc.
Ce contrat reproduisait les termes de l'article L121-25 du code la consommation suivant lesquels le client a la faculté de renoncer à la commande ou à l'engagement d'achat à condition d'en informer le vendeur par lettre recommandée avec AR dans le délai de sept jour à compter de la commande ou de l'engagement d'achat (délai porté à 8 jours si le délai de 7 jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé).
L'article 1er du contrat signé stipulait en outre que hors le cas de rétractation dans le délai de sept jours ou de non-obtention du permis de construire, "le client ne peut rompre son contrat sauf à régler 70% du montant ttc du prix convenu à titre de dommages et intérêts".
Il est constant que la Sarl La Croix Verte a finalement renoncé à ce projet de deuxième bâtiment en bois, non pas à cause d'un refus du permis de construire, mais suite à des difficultés pour obtenir le financement y afférent.
Or, non seulement la Sarl La Croix Verte n'a pas renoncé à la commande dans le délai légal de sept jours suivant la signature du contrat le 17 août 2013, mais elle a versé un premier acompte sur cette commande en faisant un virement de 54 824 euros le 7 septembre 2013. La Sarl La Croix Verte ne justifie d'ailleurs pas de la date à laquelle elle a, postérieurement au versement de cet acompte, informé l'Eurl Msm Ossature Bois de sa décision d'abandonner son projet de deuxième construction.
Dès lors, la Sarl La Croix Verte n'est pas fondée à réclamer le remboursement de cet acompte et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl La Croix Verte, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à M. Z... X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

DECLARE l'appel recevable,

DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl La Croix Verte à payer à M. Z... X..., ès qualités, la somme de 14 451,29 euros et, statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la Sarl La Croix Verte à payer à M. Z... X..., ès qualités, la somme de 10 682,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl La Croix Verte de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl La Croix Verte à payer à M. Z... X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl La Croix Verte aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 16/02977
Date de la décision : 20/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.02977 ?
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