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20/02/2018 | FRANCE | N°16/02943

France | France, Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, 16/02943


ARRET No
du 20 février 2018


R.G : 16/02943




X...
Y...




c/


Z...
A...
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD EST
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS




VM






Formule exécutoire le :
à :


-SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST


-SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT


- SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU


-Cabinet DEROWSKI & ASSOCIEESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 2

0 FÉVRIER 2018


APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,


Monsieur Daniel X...
[...]                                       


Madame Lydie ...

ARRET No
du 20 février 2018

R.G : 16/02943

X...
Y...

c/

Z...
A...
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD EST
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

VM

Formule exécutoire le :
à :

-SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

-SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT

- SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU

-Cabinet DEROWSKI & ASSOCIEESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS,

Monsieur Daniel X...
[...]                                       

Madame Lydie Y... épouse X...
[...]                                       

COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Etienne Z...
[...]                     /FRANCE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]                         /FRANCE

COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE, et ayant pour conseil la SELARL MOREL THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

Monsieur Hugues A... exerçant sous l'enseigne BATISSONS/TCE
[...]                                  

COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

Compagnie d'assurances GROUPAMA, Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]                                             

COMPARANT, concluant par le Cabinet DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. et Mme Daniel X... ont confié le 15 mai 2009 la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de leur maison sise [...]                                            avec extension du sous-sol et construction d'un mur de clôture, à M. Etienne Z..., assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Dans le cadre de cette intervention, le gros œuvre a été confié à M. Hugues A..., assuré auprès de la compagnie Groupama Nord Est, suivant devis du 1er octobre 2009 pour un montant de 51 127,12 euros.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 5 août 2010, M. et Mme X... s'étant plaints de l'existence de nombreuses fissures.
Une expertise amiable a été diligentée mais faute d'accord entre les parties, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 15 février 2012.
M. B..., expert désigné, a rendu son rapport le 29 novembre 2012.
Par actes d'huissier des 17 et 24 juin 2014, M. et Mme X..., au vu de cette expertise, ont assigné en responsabilité M. A..., M. Z..., la MAF et la compagnie Groupama Nord Est devant le tribunal de grande instance de Reims sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil.
Par décision du 13 novembre 2015, le tribunal :
- a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. A... à payer à M. et Mme X... :
* la somme de 3 640 euros au titre du désordre affectant le dallage du sous-sol
* la somme de 1 605 euros au titre du désordre affectant la dalle de la terrasse
* la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique lié à la fondation du soubassement périphérique
* la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique affectant les seuils de baie
- a condamné sur le fondement de la responsabilité décennale in solidum M. A... et M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 17 462,40 euros au titre du désordre affectant le mur de clôture,
- a condamné in solidum la compagnie d'assurance Groupama Nord Est et la MAF à garantir respectivement M. A... et M. Z... du paiement de la somme de 17 462,40 euros, l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant qu'il n'y a pas de solidarité avec les autres intervenants dans l'acte de bâtir devant être réputé non écrit par application de l'article1792-5 du code civil,
- a débouté M.et Mme X... de leur demande :
* au titre des soubassements périphériques (présence de fissures et d'infiltrations sur le mur enterré supportant la terrasse extérieure à la jonction du mur enterré avec la sous face du plancher terrasse et avec les appuis des poutres), le désordre étant de nature décennale mais l'expert ayant relevé que la mise en place d'un revêtement d'étanchéité n'était pas prévue au contrat, les époux X... devant y procéder ultérieurement
* au titre du mur en élévation (le mur de l'extension n'est pas parallèle au mur pignon), le préjudice esthétique étant inexistant
* au titre du préjudice de jouissance, les désordres observés affectant essentiellement des ouvrages extérieurs, de sorte qu'ils ne sont générateurs d'aucun préjudice
- a condamné in solidum M. A... et M. Z..., Groupama Nord Est et la MAF à payer à M.et Mme X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum M. A... et M. Z..., Groupama Nord Est et la MAF aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître C...,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 7 novembre 2016, M.et Mme X... ont formé appel de cette décision.

Par conclusions du 30 novembre 2017, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées par les
époux X... et le confirmer pour le surplus,
En conséquence :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil,
- de condamner solidairement Monsieur Hugues A... in solidum avec son assureur Groupama Nord Est , et Monsieur Etienne Z... in solidum
avec son assureur la MAF, à leur verser :
- au titre des travaux de reprise en raison des infiltrations et amorces de fissures au droit des appuis de poutres : 9 272,34 euros TTC,
- au titre de la démolition et de la reconstruction du mur de clôture :31 611,80 euros TTC,
- au titre des frais irrépétibles de première instance :5 000,00 euros,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
- de dire et juger que la somme à laquelle Monsieur Hugues A... a été condamné au titre du désordre affectant le dallage du sous-sol, selon jugement dont appel, s'entend HT, soit 3 640 HT et 4 004 eurosTTC,
En tant que de besoin, de condamner Monsieur Hugues A... au paiement de ladite somme de ce chef,
- de dire et juger que la somme allouée par le tribunal au titre du désordre affectant la dalle de la terrasse et mise à la charge de Monsieur D... est de 1 500 euros HT, soit 1650 euros TTC au lieu de 1 605 euros,
- de condamner en conséquence Monsieur Hugues A... au paiement de la somme de 1 650 euros TTC de ce chef,
- de déclarer infondés les appels incidents formés par les intimés,
- de les débouter de leurs demandes, fins et prétentions,
- de s'entendre condamner en outre solidairement les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- de condamner solidairement Monsieur Hugues A... in solidum avec son assureur Groupama Nord Est, et Monsieur Etienne Z... in solidum avec son assureur la MAF, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et ce, y compris les dépens relatifs à l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est.

Par conclusions du 7 avril 2017, M. Z... et la MAF, ayant formé appel incident, demandent :

A titre principal :
- de dire et juger que M. Z... n'a pas engagé sa responsabilité et de prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la responsabilité de M. Z... pourrait être retenue au titre de la solidité du mur de fondation à l'égard des maîtres d'ouvrage,

• de condamner in solidum la compagnie Groupama Nord Est et M. Hugues A... à relever et à garantir intégralement M. Z... et la Mutuelle des Architectes Français de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de M. et Mme Daniel X... tant en principal, frais et accessoires,

• de débouter M. et Mme Daniel X... de l'ensemble des autres demandes, notamment au titre de l'étanchéité de la terrasse et du trouble de jouissance non justifié,

En tout état de cause,

• de dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum
• de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires présentées à l'encontre de M. Etienne Z... et de la Mutuelle des Architectes Français,
• de condamner M. et Mme Daniel X... à régler à M. Etienne Z... et à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
• de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 13 novembre 2017, M. A..., ayant formé appel incident, demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur B... du 29 novembre 2012,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 13 novembre 2015,

- de réformer dans toute la mesure utile ledit jugement,

En conséquence,
- de dire et juger que Monsieur et Madame X... ne pourront être indemnisés des préjudices réellement subis que sur la base des réfections et chiffrages
contenus dans ledit rapport,
En conséquence,
Au titre de la réfection du dallage du sous-sol :
- de dire et juger que Monsieur et Madame X... bénéficieront d'une indemnisation à hauteur de la somme de 2 840 € HT,
Au titre des soubassements périphériques :
- de débouter Monsieur et Madame X... de leurs entières demandes, puisque
l'ouvrage devant assurer l'étanchéité n'a jamais été réalisé dans le cadre dudit chantier, cette prestation n'ayant pas été commandée,
Au titre de la dalle terrasse :
- de dire et juger que la reprise et son coût suivront strictement les préconisations
expertales et seront chiffrés à la somme de 1 500 € TTC,
Au titre des fondations en soubassement périphérique :
- de constater que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée par ce défaut,

En conséquence,

- de débouter Monsieur et Madame X... de leurs entières demandes,
Au titre du défaut d'équerrage du mur en élévation :
- de constater que cette non conformité ne génère qu'un préjudice esthétique,
En conséquence,
- de débouter Monsieur et Madame X... de leur demande à ce titre,
Au titre des fissures de retrait des seuils de baie :
- de dire et juger que le préjudice indemnisable pour Monsieur et Madame
X... s'élève à la somme de 100 € HT,
Au titre du mur de clôture :
- de dire et juger que le préjudice de Monsieur et Madame X... sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 16 320 € HT,
- de dire et juger que s'agissant de cette malfaçon, la responsabilité en incombe par
moitié à Monsieur Hugues A... et à Monsieur Etienne Z..., maître d'œuvre d'exécution et de réalisation,
- de dire et juger que la compagnie Groupama Nord Est devra garantir Monsieur
Hugues A... des entiers préjudices liés aux dommages de nature décennale,
- de réduire à plus juste mesure les demandes de Monsieur et Madame X... relativement aux frais irrépétibles,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions du 10 février 2017, la compagnie Groupama Nord Est, ayant formé appel incident, demande à la cour :

Par application des dispositions des articles 1792 et suivants et 1147 anciens du code civil :

- de dire et juger mal fondés les époux X... en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes,

- de recevoir la compagnie Groupama en son appel incident à l'encontre de la disposition du jugement qui n'a pas cru devoir instaurer de partage de responsabilité,

En conséquence, réformant la décision dans la mesure utile et statuant à nouveau:
- de dire et juger que la Compagnie Groupama , en sa qualité d'assureur de M. A..., ne saurait être tenue à indemniser les désordres purement esthétiques et ceux relevant de la garantie contractuelle de M. A...,
- de rejeter les demandes de condamnation in solidum de la Compagnie Groupama avec les autres intervenants.

En conséquence, de débouter les époux X... de leurs demandes dirigées a l'encontre de la Compagnie Groupama et relatives aux désordres suivants :

1. dallage du sous-sol : fissurations abondantes et défaut de planimétrie
2. mur existant : fissures amorcées dans le mur du sous-sol proche du tableau électrique
3. soubassement périphérique : infiltrations et amorces de fissures au droit
des appuis de poutres et en tête sous pignon ouest
4. dalle terrasse: fissuration au droit des poutres maitresses
5. fondation soubassement périphérique : (sondage au droit de la terrasse) : épaisseur contestée : 22 cm au lieu de 30 cm
6. mur en élévation : défaut d'équerrage : 4 cm (arase en tête de pignon friable coulée pendant la période de gel)
7. seuils de baie : fissure de retrait

Concernant le désordre de nature décennale (mur de clôture) :
- de dire et juger que ce désordre engage la responsabilité de M. Z... maître d'œuvre et de M. A... chacun à concurrence de moitié,
- de dire et juger que la compagnie Groupama sera seulement amenée à garantir son assuré à hauteur de la moitié de la somme de 16 320 € HT correspondant au devis A... soit la somme de 8160 € HT,
- de dire et juger que M. A... sera tenu au règlement de ses franchises contractuelles,
qui s'élèvent à 10 % pour les dommages matériels et à 10 % pour les dommages immatériels,
- de débouter les époux X... de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de celles relatives aux préjudices annexes,
Subsidiairement , de confirmer le jugement de première instance,
- de les condamner aux dépens dont distraction est requise au profit du Cabinet Derowski et Associées, avocats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Seuls seront examinés les désordres dont l'imputabilité et/ou l'indemnisation sont contestés par les parties – les appelants et les intimés au titre d'un appel incident - dans leurs écritures.

Les désordres :

La fissuration du dallage du sous-sol :

Le dallage présente de nombreuses fissures qui sont dues à un excès d'eau contenu dans le mortier utilisé pour réaliser la chape.
C'est à bon droit et par motifs adoptés par la cour qu'il a été considéré que la responsabilité contractuelle de M. A... était engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les travaux commandés n'ayant pas été exécutés dans les règles de l'art par l'entrepreneur tenu à une obligation de résultat quant aux travaux à réaliser.
C'est également à juste titre que le devis fourni par les consorts X... a été retenu pour chiffrer le coût de reprise des désordres.
Néanmoins, le tribunal ayant omis de retenir un coût TTC (M. et Mme X... ne récupèrent pas la TVA), la décision sera infirmée sur le montant de l'indemnisation et M. A... sera condamné à leur payer la somme de 4 004 euros (tenant compte de la TVA à 10%).

La fissuration de la dalle de la terrasse :

La responsabilité de M. A... est également engagée sur le même fondement contractuel, les désordres étant dus à une conception inadaptée du plancher.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu la solution préconisée par M. B... pour remédier aux désordres.
Le montant de l'indemnisation sera néanmoins infirmé pour tenir compte du passage de la TVA de 7 % à 10 %.et M. A... sera condamné à payer à M.et Mme X... la somme de 1 650 euros TTC.

La fondation du soubassement périphérique :

Il s'agit là encore d'un manquement de M. A... à ses obligations contractuelles, l'épaisseur de la fondation n'étant pas conforme à celle qu'il s'était engagé à réaliser.
C'est par conséquent à bon droit et par motifs adoptés par la cour qu'il a été considéré qu'une juste réparation devait être allouée aux consorts X... à hauteur de 500 euros.
La décision sera confirmée sur ce point.

Les seuils de baie :

L'expert a constaté l'existence de micro-fissures qui, pour être dépourvues de tout caractère de gravité, n'en sont pas moins visibles.
C'est également à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice esthétique à la somme de 400 euros en se fondant sur l'appréciation de M. B... qui a indiqué dans son rapport que l'opération de reprise devrait être renouvelée chaque année par M. et Mme X....
La décision sera confirmée sur ce point.

Les soubassements périphériques :

Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les désordres portent sur le mur enterré supportant la terrasse extérieure et consistent dans des suintements d'eau qui se manifestent au droit des appuis de poutres du plancher de la terrasse.
L'expert relève que ces infiltrations proviennent d'un défaut de revêtement d'étanchéité de la terrasse et que si le phénomène ne se produit actuellement que ponctuellement, il s'étendra à terme à l'ensemble de la surface de la terrasse.
C'est à bon droit qu'il a été considéré qu'il s'agissait d'un désordre à caractère décennal, cette absence d'étanchéité compromettant fortement la solidité de l'ouvrage.
Le tribunal, suivant en cela l'expert, a néanmoins débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation à ce titre, considérant que cette étanchéité n'était pas prévue dans le cadre de l'opération de construction et qu'elle n'incombait donc pas à M. A....
Les appelants contestent ce point en soutenant que le contrat prévoyait « la finition surfacée pour recevoir le revêtement de sol », l'ouvrage à la charge de M. A... devant donc être étanche, et ce d'autant que le DTU le prévoit, de sorte que la responsabilité de M. A... et de M. Z... est engagée tant sur le fondement de l'article 1147 que sur celui de l'article 1792 du code civil.
Il convient de relever tout d'abord, à la lecture de la pièce no 3 produite par les appelants que ceux-ci ont confirmé à M. A... la commande passée qui se limitait à l'exécution des travaux du lot « gros oeuvre » relatifs à l'extension de leur habitation et qui excluait le lot « carrelage » qui restait à la charge des maîtres d'ouvrage.
Il ressort du devis accepté par M. et Mme X... que les travaux confiés à M. A... sont exclusivement des travaux de maçonnerie que celui-ci était à même de réaliser dans la mesure où il s'agit de son cœur de métier (maçon).
Il n'a en revanche aucune compétence pour procéder à l'étanchéité d'une dalle.
Il ressort de la pièce no 2 produite par M. A... – document rédigé par la Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics de la Marne le 1er février 2017 – dont aucun élément ne permet de suspecter l'objectivité, que l'expression « finition surfacée pour recevoir revêtement de sol »figurant dans le document contractuel liant les parties correspond à une notion tirée du DTU 21 afin de déterminer la planéité d'une surface en béton en fonction du revêtement qu'elle reçoit ; que cet état de surface concerne la planéité de la surface en béton mais pas l'étanchéité de celle-ci, qui n'est par conséquent pas visée dans le devis accepté.
Il en résulte que M. A... s'est engagé à planéifier le support pour recevoir le revêtement – le carrelage de la terrasse- mais pas à en assurer l'étanchéité.
La même Fédération précise qu'aucune disposition d'un DTU n'oblige à une telle étanchéité.
L'appréciation portée par cet organisme officiel rejoint ainsi les conclusions expertales.
Il appartenait donc à M. et Mme X... de procéder à cette étanchéité avant de faire poser le carrelage.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté toute responsabilité de M. A... et du maître d'oeuvre, M. Z..., et la décision sera confirmée sur ce point.

Le mur de clôture :

* les responsabilités :

L'expert a relevé la présence de nombreuses et importantes fissures dans ce mur.
Après examen de la stabilité de cet ouvrage sous l'action du vent, il a considéré que sa stabilité en ce cas n'était pas assurée et qu'il en résultait donc un risque de dommage corporel en cas d'écroulement du mur.
Ce désordre est la conséquence d'une insuffisance de la conception d'adaptation à l'exécution imputable à M. A... qui ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité sur ce point.
S'agissant d'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage, sa responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil est engagée.

M. Z... et la MAF contestent toute responsabilité en soutenant qu'il appartenait àM. A... de calculer les contraintes techniques permettant d'assurer la stabilité de ce mur.
M. Z... était chargé d'une maîtrise d'oeuvre complète et de la conception de l'ensemble des travaux, l'expert précisant à cet égard que le caractère généralisé du défaut de conception de l'ouvrage n'aurait pas dû lui échapper.
C'est par conséquent à bon droit qu'il a été considéré par le premier juge que M. A... et M. Z... devaient être tenus responsables in solidum des désordres causés aux maîtres d'ouvrage.

* le coût de reprise des désordres :

Le tribunal a retenu, comme l'expert, le devis le moins onéreux parmi ceux qui avaient été produits, soit le devis de M. A... d'un montant de 17 462,40 euros.
M.et Mme X... contestent le quantum de l'indemnisation qui leur a été allouée et demandent que soit retenu le devis qu'ils ont actualisé à hauteur d'appel à la somme de 31 611,81 euros TTC.
Le mur doit être repris mais M. B... a validé le devis de M. A..., considérant qu'il répondait au critère de réparation intégrale des désordres.
C'est donc à juste titre que ce devis a été validé et il conviendra uniquement de l'actualiser à hauteur d'appel à la somme de 18 849,60 euros TTC proposée par M. A... qui comprend la reprise en réfection complète de l'ouvrage.

Ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

La demande d'exclusion de condamnation solidaire ou in solidum formée par M. Z... :

Seule la responsabilité décennale de M. Z... étant en cause, c'est à bon droit que le tribunal, se fondant sur l'article 1792-5 du code civil qui répute non écrite toute clause écartant la solidarité, a dit que l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre, qui prévoit que la solidarité est exclue avec les autres intervenants dans l'acte de bâtir, était inapplicable.
La décision sera confirmée sur ce point.

Le partage de responsabilité entre M. Z... et M. A... :

C'est également à juste titre qu'il a été considéré par le premier juge que tant le maître d'oeuvre – M. Z... - que l'entrepreneur – M. A... – devaient être tenus, dans leurs rapports entre eux, également et entièrement responsables des désordres causés au mur de clôture.
La décision sera confirmée sur ce point.

Les garanties :

Il n'est pas contesté par les compagnies d'assurances respectives de M. A... et de
M. Z..., la compagnie Goupama Nord Est et la MAF, que celles-ci les assurent au titre de la garantie décennale.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle les a condamnées à garantir leurs assurés respectifs du montant des réparations relatives au mur de clôture.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera confirmée.
Succombant pour grande partie en leur appel, M.et Mme X... ne peuvent prétendre à aucune indemnité à ce titre.
L'équité justifie qu'il ne soit pas fait droit aux demandes formées à ce titre par les autres parties.

Les dépens :

La décision sera confirmée.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant des indemnisations qui doit être calculé TTC et intégrer le passage de la TVA de 7 à 10 % qui sera infirmée.

Statuant à nouveau sur ces seuls points :

Condamne M. Hugues A... à payer à M. Daniel X... et à Mme Lydie Y... épouse X... la somme de 4 004 euros TTC au titre du désordre affectant le dallage du sous-sol.
Condamne M. Hugues A... à payer à M. Daniel X... et à Mme Lydie Y... épouse X... la somme de 1 650 euros TTC au titre du désordre affectant la dalle de la terrasse.

Condamne in solidum M. Hugues A... et M. Etienne Z... à payer à M. Daniel X... et à Mme Lydie Y... épouse X... la somme de 18 849,60 euros TTC au titre du désordre de nature décennale affectant le mur de clôture.

Condamne in solidum la compagnie Groupama Est et la Mutuelle des Architectes Français à garantir M. Hugues A... et M. Etienne Z... du paiement de la somme de 18 849,60 euros TTC au titre du désordre de nature décennale affectant le mur de clôture.

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel.
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 16/02943
Date de la décision : 20/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.02943 ?
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