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20/02/2018 | FRANCE | N°16/006251

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 20 février 2018, 16/006251


COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : 16/00625-11

Monsieur Benjamin X...    
Représentant : Me Christine Y... de la Z... , avocat au barreau d'ARDENNES

APPELANT

Maître Renaud A...
SARL SACORENO SAPONE CONSTRUCTION RENOVATION
B...              
Représentant : Me Mélanie E... de la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 20 février 2018

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en Ã

©tat, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 06 février 201, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu ...

COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : 16/00625-11

Monsieur Benjamin X...    
Représentant : Me Christine Y... de la Z... , avocat au barreau d'ARDENNES

APPELANT

Maître Renaud A...
SARL SACORENO SAPONE CONSTRUCTION RENOVATION
B...              
Représentant : Me Mélanie E... de la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 20 février 2018

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 06 février 201, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de M. Benjamin C... reçue le 2 mars 2016 à l'encontre du jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour plus ample information.

Vu l'ordonnance du 7 juin 2016 prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Maître Renaud A..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Saconero et de la SARL Saconero Sapone Construction Rénovation.

Vu l'arrêt avant dire droit du 29 août 2017 rendu par cette cour relatif à l'action en paiement formée par M. C... contre la société Axa France et invitant M. C... :
- à justifier de ce que la société Sacoreno était bien assurée au titre de la garantie décennale en 2007 lorsque les travaux litigieux ont été réalisés,
- à justifier de ce que c'est bien la société Axa France, qu'il a fait assigner devant la cour et à qui il a fait signifier ses conclusions , qui vient aux droits et obligations de la société Axa France Iard avec qui le contrat d'assurance produit aux débats a été conclu en 2004,
- à justifier de ce que les travaux litigieux ont bien fait l'objet d'une réception expresse ou tacite et à justifier de la date de ladite réception.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2017 par M. C... aux termes desquelles il est demandé :

- de constater que la déclaration d'appel, la signification des conclusions et pièces ont été faites à la société Axa France Iard, co-contractante de la SARL Sacoreno s'agissant de la garantie décennale,
- de constater que la réception tacite des travaux a eu lieu le 22 mai 2007, date du paiement de la facture,
- d'enjoindre à la B...              , ès-qualités, de produire aux débats le contrat d'assurances au titre de la garantie décennale qu'elle avait conclu avec la compagnie d'assurances Axa France Iard en 2007, date des travaux,
- d'enjoindre à la société Axa France Iard et à la B...              , ès-qualités, de produire aux débats le contrat d'assurances au titre de la garantie décennale que la société Sacoreno avait conclu avec la compagnie d'assurances Axa France Iard en 2007, date des travaux,
- de condamner la SA Axa France et la B...              , ès-qualités, aux dépens dont distraction au profit de la Z... .

Vu les conclusions d'incident notifiées à la compagnie Axa France Iard le 11 décembre 2017.

Vu la demande de renvoi de Maître Y..., conseil de M. C..., en date du 2 février 2018.

Vu le courrier du même jour aux termes duquel la SCP Delvincourt, Caulier Richard, agissant pour la B...              , informe Maître Y... que Maître D... ne dispose pas de pièces supplémentaires.

MOTIFS :

La demande de renvoi :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formée par le conseil de M. C..., l'incident pouvant être purgé en l'état et au vu des éléments produits.

Il sera uniquement répondu à l'incident de communication de pièces, les autres points n'étant pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

La communication de pièces :

Il convient de constater, au vu du courrier susvisé, que le mandataire liquidateur de la société Saconero n'est pas en possession du contrat d'assurances au titre de la garantie décennale conclu avec la compagnie d'assurances Axa France Iard, applicable à la date de réalisation des travaux et que la demande de communication est par conséquent sans objet.

Il y a lieu également de constater, au vu des éléments du dossier de M. C... transmis par son conseil et plus particulièrement de la pièce no 12, que le document demandé (contrat d'assurance de 2007) lui a été transmis le 13 décembre 2017, ce qui rendait dès lors sans objet l'incident à compter de cette date.

Les dépens de l'instance d'incident seront laissés à la charge de M. C....

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire ;

Rejetons la demande de renvoi formée par le conseil de M. C....

Constatons que la B...              , prise en la personne de Maître D..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Saconero, n'est pas en possession du contrat d'assurances au titre de la garantie décennale conclu avec la compagnie d'assurances Axa France Iard, et que la demande est par conséquent sans objet.

Constatons que M. C... est en possession du contrat d'assurances au titre de la garantie décennale conclu avec la compagnie d'assurances Axa France Iard, applicable à la date de réalisation des travaux en 2007.

Mettons les dépens de l'instance d'incident à la charge de M. C....

Le greffier Le conseiller de la mise
en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 16/006251
Date de la décision : 20/02/2018
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2018-02-20;16.006251 ?
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