ARRET No du 22 mars 2016
R. G : 14/ 01859
X...
c/
Y...
Formule exécutoire le : à :
SELARL GS AVOCATS SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 22 MARS 2016
APPELANT : d'un jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur Eric X... ...51330 DAMPIERRE LE CHATEAU
COMPARANT, concluant par la SELARL GS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Maître Sylvain Y...... 51800 SAINTE MENEHOULD
COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre Madame LAUER, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur HOSTEINS, Greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 02 février 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Messieurs Eric et Olivier X... étaient associés du GAEC de Sommerecourt, (aujourd'hui dénommé l'EARL X...- A...) et en détenaient, chacun, 50 % des parts ;
En 2005, les deux associés ont décidé de se séparer, Olivier X... conservant le GAEC ; ils ont sollicité l'intervention de Maître Y..., notaire, qui a rédigé un acte signé le 12 avril 2005 ;
Par acte du 17 mai 2013, Monsieur Eric X... a fait assigner Maître Y...devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins notamment de l'entendre condamner, en sa qualité de notaire rédacteur, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 208 192, 50 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 et 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement des articles 1844-9, 1869 et 1382 du code civil ;
Par jugement rendu le 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a, notamment :
Rejeté la fin de non recevoir soulevée par Maître Y..., Reçu Monsieur Eric X... en sa demande indemnitaire, L'en a débouté, Débouté Maître Y...de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir, Condamné Monsieur Eric X... aux dépens, avec distraction au profit du conseil du notaire, et à régler à Maître Y...la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Pour statuer ainsi, le tribunal a, notamment considéré que : Le litige avait trait à la responsabilité du notaire rédacteur dont la faute s'apprécie indépendamment de toute action en remboursement de valeur de parts sociales par l'associé qui a bénéficié de cette faute et que par conséquent, l'absence de mise en cause de Monsieur Olivier X... ne rendait pas irrecevables les demandes du requérant à l'encontre du notaire, Il ressortait de l'acte du 12 avril 2005 que les parties ont fixé d'un commun accord, en application des dispositions de l'article 1869 du code civil, la valeur des droits sociaux repris à la valeur nominale des parts, conformément à l'article 25 des statuts du GAEC, le matériel étant valorisé au titre de la reprise en tenant compte des emprunts en cours y afférents ; que la valeur nominale retenue par le notaire correspond à 30 centimes prés à celle fixée à 15 EUR aux termes des comptes annuels 2014 du GAEC ; que dès lors, il ne peut être reproché une quelconque erreur au notaire dans la méthode de calcul des droits sociaux du requérant ni un manquement à l'obligation de conseil s'agissant de l'application stricte des statuts du GAEC ; qu'il n'y avait pas d'abus du droit d'agir.
Par déclaration reçue le 24 juin 2014 au greffe de la cour, Monsieur Eric X... a interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions transmises le 23 septembre 2014 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur Eric X... a demandé à la cour d'appel de Reims d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire et en ses dispositions le condamnant aux dépens et à régler à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau : de condamner Maître Y...à lui payer la somme de 208 192, 50 EUR en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005, celle de 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le notaire de sa demande de dommages intérêts.
Monsieur Eric X... soutient s'en être remis à Maître Y...pour l'évaluation de ses parts sociales car il n'avait pas les connaissances juridiques et comptables lui permettant de le faire ; qu'il n'était pas conseillé ; que Monsieur Z..., expert agricole, avait évalué, à la demande des associés en septembre 2014, les immobilisations de la société ; qu'elles ont été évaluées par l'expert à la somme de 417 089 EUR (passif inclu) au lieu de 259 654 EUR inscrites au bilan du GAEC ; que les capitaux propres devaient donc être réévalués à la somme de 417 089 EUR ; que les actifs lui revenant n'ont pas été évalués à leur juste valeur ; que le notaire a confondu valeur du capital social et valeur de la société et lui a imputé un passif de 113 992 EUR sur la valeur de ses droits nets, c'est à dire sur lesquels avait déjà été imputé le passif ; qu'il pouvait prétendre à la moitié des actifs nets, c'est à dire à la somme de 208 544, 50 EUR et non à la somme de 352 EUR qu'il a perçue ; il ajoute que le notaire n'a retenu que la valeur nominale des actions, soit, 15, 24 EUR pour chacune des 14 950 parts constituant le capital social, soit, 227 911 EUR ; il soutient donc que le notaire a fait une erreur grossière sur la méthode de calcul de la réduction du capital et a manqué à son obligation de conseil quant aux conséquences que cette réduction de capital pouvait avoir sur le patrimoine de l'appelant.
Maître Sylvain Y..., notaire, a, par conclusions transmises le 21 novembre 2014, demandé à la cour d'appel de céans de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de ses demandes ; de condamner ce dernier à lui régler la somme de 2 000 EUR à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'intimé a soutenu notamment qu'il s'est fondé sur les éléments matériels qui lui ont été fournis par Messieurs Olivier et Eric X... et qu'il ne saurait répondre d'erreurs contenues dans ces éléments communiqués et acceptés par les deux parties ; que les deux parties ont accepté les valorisations retenues et qu'il appartenait à l'appelant d'appeler Monsieur Olivier X..., son frère, en la cause puisque c'est ce dernier qui a éventuellement profité de l'opération et doit répondre de toute demande en remboursement ; que l'appelant avait assigné en référé son frère, le notaire, et à l'EARL X...- A...en vue d'entendre ordonner une expertise destinée à évaluer la valeur du GAEC au moment de son retrait et de ses parts à ce moment là ; que l'appelant ne verse aucune pièce complémentaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2016. SUR CE,
Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas ou sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou par ordonnance de référé ;
Aux termes de l'article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire,
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle s'appliquent aux partages entre associés,
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
L'article 21 des statuts du GAEC prévoit le retrait d'un associé et indique qu'il entraîne, pour l'associé la reprise en nature de ses apports, celle-ci ayant lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 24 des statuts qui concerne la liquidation, l'article 25 des statuts du GAEC dispose que l'actif net est partagé entre les associés, et que chacun d'entre eux a droit, pour le remboursement du capital social, en principe, au montant nominal de ses parts ; que, concernant le boni de liquidation, le solde est réparti, au prorata des droits des associés dans la répartition des bénéfices pendant la dernière année bénéficiaire précédant la dissolution ; pour le partage des biens, il a lieu, dans la mesure du possible, en nature éventuellement avec une soulte, à recevoir ou à payer ;
En l'espèce, les associés ont décidé d'une réduction du capital social par rachat des parts sociales de l'appelant ;
Dans les comptes annuels produits aux débats, la valeur nominale des actions est indiquée comme s'élevant à 15 EUR ;
Monsieur Z...expert mandaté par les parties, préalablement à la saisine du notaire, pour estimer les immobilisations inscrites au bilan du GAEC a conclu à un total de :
Matériel : d'un montant de 198 180 EUR ou 231 680 avec la moissonneuse-batteuse ; Aménagements, installation : 23 000 EUR ; Bâtiments : 93 008 EUR ; Corps de ferme : 20 415 EUR ; Autres terrains bâtis : 7 317 EUR ; Terrains nus : 5 106 ; Améliorations du fonds : 27 360 EUR ;
Soit, en tout : 374 386 EUR ou 407 886 EUR selon que l'on inclus ou non la moissoneuse-batteuse ;
Ce rapport n'était qu'estimatif et ne concernait que la valeur des immobilisations, il ne concernait pas l'estimation de la valeur des parts et ne prenait pas en compte les dettes, or le partage de l'actif est effectué après paiement des dettes et remboursement du capital social si l'on applique les règles de l'article 1844-9 du code civil précité ;
Les actifs nets immobilisés étaient comptabilisés à la somme de 259 654 EUR dans le bilan 2004 et détaillés par poste ;
Dans l'acte notarié critiqué, le notaire a commencé par constater que les associés ont décidé de retirer de l'actif social du matériel évalué à 66 624 EUR et des immeubles évalués à 47 720 EUR ; que Monsieur Eric X...a demandé que cet actif lui soit attribué ;
Les prix de certains matériels listés dans l'acte sont inférieurs à ceux mentionnés pour les mêmes objets dans la liste de l'expert mandaté par les parties ;
Des baux ruraux auparavant consentis aux GAEC ont également été attribués à l'appelant ainsi que des bâtiments qui figurent dans l'acte notarié pour une valeur totale de 47 720 EUR ; l'appelant s'est également fait attribuer les quotas betteraviers correspondant à ses reprises de surface outre des parts de Champagne céréales ; il s'est engagé à supporter le remboursement de divers prêts dont le montant n'était pas indiqué dans l'acte ;
Les parties ont décidé de réduire le capital social par annulation de 7 475 parts et de le réduire de 227 911, 28 EUR, valeur nominale, à 114 567, 28 EUR ; il est noté dans l'acte que la réduction de capital s'apparente à une scission ;
Il convient d'observer que si le total de l'actif immobilisé net était de 259 654 EUR dans le bilan 2004, le total des dettes était de 368 133 EUR ; que le compte de résultat du GAEC arrêté au 31 décembre 2004 révélait que le résultat d'exploitation et le résultat courant avaient été négatifs en 2004 ; que si les parts avaient été évaluées en fonction de la valorisation des immobilisations revendiquée par l'appelant, cette valorisation aurait dû, en toute hypothèse, s'étendre à l'ensemble des actifs, y compris aux biens qu'il a repris ; de plus des dettes existaient qu'il fallait prendre en compte pour l'évaluation de la valeur nette ;
Monsieur Eric X... n'établit donc pas suffisamment, par les seules pièces qu'il produit, avoir été lésé par la méthode de calcul appliquée ; il n'apporte pas, par la seule production du rapport amiable de Monsieur Z...la preuve que le notaire aurait dû évaluer différemment les droits des parties alors que le notaire a rédigé son acte en fonction des éléments qu'elles lui ont apporté ; les parties ont toutes deux accepté la méthode d'évaluation et le montant de la valeur nominale des parts et apporté les comptes annuels du GAEC la corroborant ; l'appelant n'apporte donc pas la preuve d'une faute du notaire ni d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de l'évaluation pratiquée.
IL n'est d'autre part pas établi qu'il existait, au moment de la signature de l'acte, des éléments ou une mésentente entre les parties qui auraient dû conduire le notaire à les alerter ni que le notaire disposait d'éléments de nature à le faire douter de la véracité ou de l'exactitude des documents qui lui étaient fournis ;
L'appelant n'établit donc pas non plus que le notaire a manqué à un quelconque devoir de conseil et de mise en garde envers lui ;
Il sera donc débouté de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'un abus, la décision entreprise sera confirmée en ce que le notaire a été débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et il sera débouté de cette demande formée en appel ;
Monsieur Eric X... sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à régler à l'intimé la somme de 2 000 EUR pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Eric X... aux dépens de la procédure
d'appel et à régler à Maître Y...la somme de 2 000 EUR pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,