ARRET du 05 juillet 2011
R. G : 10/ 788 joint au 10/ 00471
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S. A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE A...Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE
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Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2011
APPELANTE ET INTIMEE :
d'un jugement rendu le 04 février 2009 par le tribunal de grande instance TROYES
Madame Maria Del Carmen X...veuve Z......10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Noel PERNET, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME ET APPELANT :
Monsieur le Docteur Jean-Gabriel A......10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S. A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE 4 rue Chaïm Soutine 10000 TROYES
COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Olivier PLOTTON avocat au barreau de l'AUBE.
Monsieur Jean-Marie Y......10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMENT CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE 113 rue Etienne Pédron 10000 TROYES
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne HUSSENET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Monsieur Bernard CIRET, conseiller, entendu en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame HUSSENET, conseiller, faisant fonction de président de chambre Monsieur CIRET, conseiller Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2011 prorogé au 05 juillet 2011,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2011 et signé par Madame Anne HUSSENET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2002, M. Diego Z..., né le 31 janvier 1935, a consulté le docteur J..., son médecin traitant, pour des douleurs abdominales, surtout droites, et des difficultés de digestion.
M. Z...a alors été confié au docteur K..., gastro-entérologue, et a été hospitalisé le 1er mars 2002 à la CLINIQUE DE CHAMPAGNE, sise à TROYES (10), pour que des examens soient réalisés.
La numérotation formule sanguine (NFS) a mis en évidence une anémie importante, ce qui a fait craindre un saignement digestif chez ce sujet, qui était traité de façon prolongée par aspirine dans les suites d'un infarctus du myocarde survenu en 2000.
Après avoir été reçu en consultation d'anesthésie par le docteur L...qui a établi un dossier, il a subi, le même jour, une fibroscopie, pratiquée sous anesthésie générale du docteur L..., qui n'a montré aucune lésion digestive haute.
Le 05 mars 2002, le docteur K...a réalisé un examen coloscopique et constaté la présence de diverticules, sans saignement.
Le 09 mars 2002, M. Z...a bénéficié d'un scanner des voies biliaires, qui a montré que la lumière de la vésicule était comblée en totalité et que ses parois étaient épaisses, aspects qui ont évoqué une lésion tumorale en l'absence de calcul individualisable.
Le 11 mars 2002, un transit baryté du grêle n'a pas mis en évidence de lésions pouvant saigner.
Le 13 mars 2002, M. Z...est sorti de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE sans que des lésions n'aient été mises en évidence.
Le 18 mars 2002, le docteur K...a revu en consultation M. Z..., qui souffrait à nouveau de douleurs abdominales, et a écrit au docteur Jean-Gabriel A..., exerçant au sein de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE, qu'il souhaitait lui confier son patient pour une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire).
Avant que soit décidée cette opération, une échocardiographie et une épreuve d'effort ont été effectuées le 29 mars 2002.
M. Z...s'est rendu à une première consultation d'anesthésie le 05 avril 2002.
Le 07 avril 2002, il a été admis à la CLINIQUE DE CHAMPAGNE pour y être opéré. La consultation pré-opératoire a permis de préconiser une intervention par laparotomie (ouverture de l'abdomen), le patient ayant subi en 1963 une gastrectomie (ablation de l'estomac, en l'espèce des deux tiers de celui-ci).
Le geste chirurgical a été réalisé le 10 avril 2002, l'anesthésie ayant été donnée par le docteur Jean-Marie Y.... L'intervention a débuté à 14 heures 40 pour se terminer à 16 heures 30.
Le lendemain, vers midi, le chirurgien a été alerté par les infirmières, le patient, en collapsus, ayant perdu connaissance.
Divers soins et traitements ont alors été réalisés, mais vers 15 heures, un arrêt cardio-respiratoire est survenu.
Après concertation entre le docteur A...et le réanimateur, il a été décidé le transfert de M. Z...par le SAMU vers le Centre hospitalier de TROYES, où un scanner a mis en évidence un hémopéritoine majeur, constitué de caillots hyperdenses, mais surtout de liquide occupant l'ensemble de la cavité péritonéale.
Une ré-intervention a alors été décidée, laquelle a été pratiquée par le docteur A...au Centre Hospitalier de TROYES.
Dans les suites opératoires, l'état hémodynamique est resté précaire. Le 13 avril 2002 à 13 h 45, M. Z...est décédé.
Estimant que toutes les précautions avant et après l'opération n'avaient pas été prises, Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...a assigné le 07 octobre 2002, la CLINIQUE DE CHAMPAGNE et les docteurs A..., Y...et K..., devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de TROYES aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2002, ce magistrat a désigné les professeurs N...et P...en qualité d'experts.
Ceux-ci ont clos leur rapport le 13 janvier 2004.
Invoquant les conclusions expertales, Mme veuve Z...a, par actes du 06 septembre 2007, assigné la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE ainsi que les docteurs A...et Y...devant le Tribunal de grande instance de TROYES en responsabilité, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices moral et économique, à hauteur, respectivement, de 20 000 € et de 43 174, 08 € à la charge solidaire des défendeurs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une indemnité de 2 500 € pour frais non recouvrables. La demanderesse invoquait un défaut d'information du patient, une surveillance post-opératoire déficiente et le défaut de placement de son époux en unité de soins intensifs en dépit de sa fragilité cardiaque, outre un appel du cardiologue de garde et un transfert de son mari vers le Centre Hospitalier de TROYES tardifs ainsi qu'une transfusion du malade avec du sang B positif alors que son groupe sanguin était B négatif.
La SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE a conclu au débouté, soutenant que n'était pas rapportée la preuve d'une faute par elle commise. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation des docteurs A...et Y...à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Le docteur A...a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et réclamé l'allocation d'une somme de 1 500 € pour frais irrépétibles. Il a prétendu que l'information n'était due qu'au patient et que les experts avaient estimé indispensable l'intervention, qui s'était déroulée sans difficulté particulière. Il a ajouté que le placement en unité de soins intensifs relevait d'une décision de l'anesthésiste, qu'il n'était pas certain qu'une telle mesure eût conduit à une évolution différente du malade et qu'aucune faute ne lui était imputable dans le suivi post-opératoire de ce dernier.
Le Dr Y...a réclamé sa mise hors de cause et l'allocation d'une indemnité de 2 000 € pour frais non taxables. Il a fait observer qu'ayant cessé sa garde le 11 avril 2002 à 08 heures, il n'était plus ensuite en charge du patient. Selon lui, il n'avait commis aucune faute en réalisant l'anesthésie, les experts ayant précisé que l'intervention était indispensable. En outre, durant son tour de garde, aucune défaillance dans la prise en charge post-opératoire n'avait été mise en évidence. Il a ajouté que l'obligation d'information n'existait qu'à l'égard du patient.
Par jugement rendu le 04 février 2009, le Tribunal de grande instance de TROYES a :- déclaré le docteur Jean-Gabriel A...responsable de la perte de chance pour M. Diego Z...d'échapper à la défaillance multi-viscérale ayant conduit à son décès le 13 avril 2002 à raison du manquement à l'obligation de surveillance post-opératoire-dit que le docteur Jean-Gabriel A...devra réparer le préjudice de Madame Maria X...à hauteur de 30 %- fixé le préjudice personnel de Mme Maria X...aux sommes suivantes : * préjudice d'affection : 20 000 euros* préjudice économique : 43 174, 08 euros-condamné en conséquence le docteur Jean-Gabriel A...à payer à Mme Maria X...: * la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection* la somme de 12 952, 22 euros au titre de son préjudice économique-débouté Mme Maria X...de ses demandes tendant à déclarer le docteur Jean-Marie Y...et la S. A CLINIQUE DE CHAMPAGNE responsables du décès de M. Diego Z...-condamné le docteur Jean-Gabriel A...à payer à Mme Maria X...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-rejeté toute autre demande non satisfaite-ordonné l'exécution provisoire-condamné le docteur Jean-Gabriel A...aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 mars 2009.
Le 1er septembre 2009, une ordonnance de radiation a été prononcée au visa de l'article 915 du Code de procédure civile.
Le 12 février 2010, la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE a formé une demande de rétablissement de l'affaire, qui a été réinscrite sous le numéro de répertoire général : 471/ 10.
Le 29 mars 2010, le docteur Jean-Gabriel A...a également interjeté appel du jugement rendu le 04 février 2009 par le Tribunal de grande instance de TROYES.
Les deux instances ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état des causes.
MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2011, Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...sollicite l'infirmation du jugement déféré. Invoquant les articles 1147 du Code civil et L 1142-1 du Code de la santé publique, elle demande à la Cour de condamner solidairement la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, le docteur A...et le docteur Y...à lui payer les sommes de 20. 000 € pour préjudice moral et de 85 981, 85 € au titre de son préjudice économique augmentées des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € pour frais non recouvrables. Elle réclame, en outre, sur le fondement des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil, l'allocation d'une indemnité de 106 000 € en réparation du défaut d'information dont son mari a été victime, selon elle, et la condamnation solidaire des docteurs A...et Y...à lui payer cette somme avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir. L'appelante fait valoir que " ni le docteur A..., ni le docteur Y...ne démontrent avoir avisé M. Z...de ce qu'il existait un risque particulier " et que celui-ci " aurait pu faire choix de ne pas accepter le geste chirurgical ". Elle précise que le défaut d'information du patient constitue une faute autonome. Elle prétend, en outre, que les deux médecins intimés ont manqué à leur " obligation de soins attentifs et consciencieux ", imputant la faute à ces deux praticiens de ne pas avoir décidé le placement de son mari en unité de soins intensifs et reprochant au docteur A...un suivi post-opératoire " catastrophique ". L'appelante soutient aussi qu'est caractérisé " un manquement fautif des infirmières missionnées pour assurer la surveillance de son époux, susceptible d'engager la responsabilité de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE en tant que commettant ", cette dernière étant également responsable, selon elle, de deux autres " carences ", à savoir, un transfert de son mari vers le Centre Hospitalier de TROYES tardif ainsi qu'une transfusion du malade avec du sang B positif alors que son groupe sanguin était B négatif. Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2011, la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE conclut à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, à la condamnation des docteurs A...et Y...à la garantir de toute éventuelle condamnation. Elle réclame une indemnité de 1 500 € pour frais non taxables. Elle fait valoir que M. Z...ne s'est " pas retrouvé sans surveillance " et que les causes du décès de celui-ci " ne sont aucunement en lien avec une supposée absence de surveillance ". Elle ajoute que " le choix du placement " du patient " dans une chambre adaptée ne relevait nullement de (sa) compétence " et qu'elle " n'a reçu aucune indication particulière de la part du chirurgien, mais également de l'anesthésiste ". Selon elle, " le devoir d'information ne peut (...) être revendiqué par la famille du patient " et " la responsabilité de l'établissement de santé ne peut pas être engagée du fait du manquement contractuel du médecin exerçant en son sein ".
Par ses dernières écritures déposées le 16 mai 2011, le docteur A...sollicite l'infirmation du jugement déféré, le rejet des réclamations de l'appelante à son encontre et l'allocation d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles. Subsidiairement, il demande la condamnation du docteur Y...à le garantir de toute éventuelle condamnation, les prétentions indemnitaires de l'appelante devant alors être réduites. Il soutient que le droit d'obtenir réparation d'un défaut d'information " est un droit personnel, qui ne peut (...) être invoqué par les ayants droit ". Prétendant à " la parfaite qualité des soins dispensés " au patient, dont " les séquelles cardiologiques " étaient, selon l'expertise, compatibles avec l'intervention ", qui était " indispensable ", il souligne que " le cardiologue consulté préalablement (...) n'avait nullement préconisé une surveillance post-opératoire en soins intensifs ". Il ajoute que " la décision de placer un patient en unité de soins intensifs relève de l'anesthésiste et non du chirurgien ", que " les experts indiquent qu'il n'est pas certain qu'une prise en charge immédiate aurait permis une évolution différente ", mais qu'ils " relèvent une défaillance des infirmières salariées de la clinique ". Quant à lui, " aucune faute " ne lui est imputable, car il " est venu dans l'instant où il a été contacté et a, à ce moment, pris les mesures nécessaires et (...) décidé le transfert et la réalisation d'une intervention en urgence, (...) validée par les experts ". Subsidiairement, le concluant estime que le docteur Y...devrait être condamné à le garantir de toute condamnation à hauteur de 50 %.
Le docteur Y..., par ses dernières écritures déposées le 9 mai 2011, sollicite la confirmation de son absence de responsabilité, car il a " bien informé M. Z...des risques liés à l'anesthésie ", " la complication intervenue était de nature chirurgicale et (...) sans lien avec l'anesthésie " et " une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ne saurait être supérieure à (...) 3. 000 € ". Il ajoute qu'ayant cessé sa garde le 11 avril 2002 à 8 heures, il n'était plus ensuite en charge du patient, et qu'auparavant, aucune défaillance dans la prise en charge post-opératoire ne peut lui être reprochée, car il n'avait " aucune raison " de préconiser le transfert en soins intensifs, la décision relevant du chirurgien. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a établi l'existence d'une perte de chance de survie imputable aux conditions de la surveillance post-opératoire du patient.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 mai 2011.
SUR CE,
# sur le défaut d'information invoqué par l'appelante
Attendu que l'article 16-3 du Code civil dispose : " Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. " ;
Attendu que l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique édicte : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;
Attendu que l'obligation d'information du patient incombe personnellement à chacun des médecins intervenant au cours d'un même acte ou devant prendre en charge le patient à un titre quelconque :
Qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de donner à celui-ci une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire ;
Attendu que s'il est exact que le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il lui propose de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d'information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens ;
Qu'en l'espèce, les experts N...et P...ont relevé que le dossier médical de M. Z..." ne contient pas le double d'un éventuel consentement éclairé et d'une fiche d'information sur les risques anesthésiques et opératoires " ;
Attendu qu'avant que soit décidée l'intervention litigieuse, une échocardiographie et une épreuve d'effort ont été effectuées le 29 mars 2002, M. Z...ayant été ensuite vu deux fois en consultation par le docteur Y...avant l'intervention du 10 avril 2002 ;
Qu'il ne résulte toutefois pas de ces seuls éléments des présomptions suffisantes que M. Z...avait été informé des risques anesthésiques et opératoires liés à l'intervention chirurgicale réalisée le 10 avril 2002 ;
Attendu que le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel l'information est légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation en vertu de l'article 1382 du Code civil, qui dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer " ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme veuve Z...de son action en responsabilité contre les docteurs Y...et A...sur le fondement du défaut d'information du patient ;
Que, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner in solidum les docteurs Y...et A...à payer à Mme veuve Z...la somme de 3 000, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en réparation du défaut d'information dont son époux, M. Diego Z..., a été victime ;
# sur les responsabilités encourues
* sur la responsabilité de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE :
Attendu que Mme Veuve Z... recherche la responsabilité de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, qui dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part " ;
Qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient ;
Attendu que l'appelante soutient qu'est caractérisé, en l'espèce, " un manquement fautif des infirmières missionnées pour assurer la surveillance de son époux " ;
Qu'à cet égard, les experts N...et P..., après avoir recueilli les doléances de Mme veuve Z...qui déplorait une absence de surveillance infirmière le 11 avril 2002 entre 08 heures et 12 heures en se référant à la feuille de soins infirmiers, ont constaté que " sur celle-ci, en effet, pour cette période il est inscrit « problèmes cardio-vasculaires », sans mention de l'heure avant que n'apparaisse la notion de « malaise » à 12 h sans autre précision " ;
Or, attendu, que les experts ont indiqué que, " vers midi ", le chirurgien a été " alerté par les infirmières, le patient en collapsus ayant perdu connaissance " et ont ajouté qu'" à partir de 12 h lorsque la situation est devenue particulièrement dramatique, la prise en charge a été rapide et adaptée mais malheureusement la défaillance multiviscérale "- qui a entraîné le décès de M. Z...- " a été irreversible ", puisqu'elle était " installée " ;
Que la mention " problèmes cardio-vasculaires " sur la feuille de soins infirmiers et la cause ultime de ce collapsus telle que relevée par les experts, à savoir, " une défaillance cardiaque globale avec oedème aigu du poumon lié à la décompensation de la cardiopathie antérieurement connue ", permettent de conclure qu'il s'agissait d'un collapsus cardio-vasculaire, lequel, selon le Larousse médical, est caractérisé, notamment, par un refroidissement et une chute de la tension artérielle ;
Attendu que, sur ce dernier point, le docteur A...fait, à juste titre, observer, en page 10 de ses écritures, que " tout passage d'une infirmière fait systématiquement l'objet d'une prise de la tension artérielle, est noté et horodaté " ;
Qu'on peut ajouter que tout passage d'une infirmière dans la chambre du patient venant de subir une intervention chirurgicale donne également lieu à la prise de la température corporelle ;
Or, attendu, que, pour la période située entre 08 heures et 12 heures le 11 avril 2002, la feuille de soins infirmiers, qui devait être renseignée par les infirmières de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, salariées de celle-ci, n'atteste d'aucune prise de la tension artérielle ni d'aucune prise de la température corporelle de M. Z...(laquelle était à 32 degrés à 13 heures, selon le rapport d'expertise), alors que les résultats de ces mesures, si elles avaient eu lieu, auraient pu justifier, avant que la défaillance multiviscérale de ce dernier ne fût installée et irréversible à 12 heures, le recours au chirurgien, le docteur A..., qui, ainsi que l'ont noté les experts, avait " dormi dans la clinique " et " était joignable à tout moment " ;
Que les experts ont donc, à juste titre, conclu qu'il " apparaît un défaut de surveillance post-opératoire au cours de la matinée du 11/ 03 " ;
Attendu que le défaut de surveillance infirmière de M. Z...tel que caractérisé est incontestablement à l'origine d'un retard dans la prise en charge de ce dernier, laquelle pour adaptée qu'elle fût, n'est intervenue qu'alors que la défaillance multiviscérale de ce patient était installée et irréversible ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme veuve Z...de sa demande tendant à voir déclarer la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE responsable du décès de son époux ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE responsable in solidum avec le docteur Jean-Gabriel A...de la perte de chance pour M. Diego Z...d'échapper à la défaillance multi-viscérale ayant conduit à son décès le 13 avril 2002 à raison du manquement à l'obligation de surveillance post-opératoire ;
* sur la responsabilité des docteurs Y...et A...:
Attendu que les docteurs Y...et A...exercent au sein de la Clinique de Champagne en qualités de praticiens libéraux et qu'ils ne sont pas salariés de cet établissement de santé privé ;
Qu'il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ;
Que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, après avoir exactement constaté que les éléments de la cause ne faisaient pas apparaître que la dégradation de l'état de santé de M. Z...le 11 avril 2002 était en lien avec la prescription d'anesthésiants, les premiers juges ont décidé qu'aucune faute ne saurait être reprochée au docteur Y...;
Qu'il suffira de rajouter, d'une part, que ce dernier, après l'intervention subie par M. Z...le 10 avril 2002 était resté à la Clinique de Champagne, où il a été présent jusqu'au 11 avril 2002 à 08 heures, ayant alors cessé sa garde, et, d'autre part, que le docteur A...affirme, sans le démontrer, que la décision de placer un patient en unité de soins intensifs relève de l'anesthésiste et non du chirurgien, ce qui est formellement contesté par le docteur Y...;
Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme veuve Z...de sa demande tendant à voir déclarer la docteur Jean-Marie Y...responsable du décès de son époux ;
Attendu, au contraire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulte de la " fiche médicale d'hospitalisation " que le " médecin responsable du patient " Diego Z...était le docteur Jean-Gabriel A...;
Que ce dernier connaissait les antécédents de ce patient, puisqu'il indique, en l'état de ses écritures d'appel, que le docteur Y..." était parfaitement informé des antécédents du patient par le docteur A...lui-même " ;
Or, attendu que les experts N...et P...ont conclu que, " compte tenu de la gravité des lésions biliaires et de la fragilité du terrain cardiaque, il est regrettable que le patient n'ait pas été placé dans une unité de soins intensifs permettant une surveillance permanente avec des moyens adaptés " et ont ajouté qu'il " n'est pas certain que l'évolution eût été différente mais il aurait été acquis que le patient avait bénéficié de tous les moyens de la science du moment " ;
Qu'en effet, il résulte du rapport d'expertise que l'intervention chirurgicale subie par M. Z...le 10 avril 2002 avait " permis de découvrir un très volumineux calcul dans une vésicule biliaire dont la paroi scléro-atrophique était érodée et fistulisée dans le moignon duodénal d'une gastrectomie antérieure ", qu'il " s'agissait d'une situation grave en elle-même, de traitement difficile, susceptible de complications mécaniques (lâchage de sutures) et infectieuses " et qu'" après être resté dans la salle de réveil jusqu'à 17 h 45, le patient a été remis dans sa chambre et qu'il n'y a pas bénéficié de la surveillance continue par scope avec système d'alarme qu'aurait justifiée ses antécédents cardio-vasculaires sévères, l'anémie récente et le risque de reprise d'une hémorragie, enfin la gravité de l'intervention chirurgicale " ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal doit être approuvé d'avoir décidé que le docteur A..., chirurgien qui était chargé du suivi de son patient, M. Z..., a commis une faute en ne prescrivant pas le placement de ce dernier dans une chambre pourvue du matériel adapté à une surveillance particulière ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le docteur Jean-Gabriel A...responsable de la perte de chance pour M. Diego Z...d'échapper à la défaillance multi-viscérale ayant conduit à son décès le 13 avril 2002 à raison du manquement à l'obligation de surveillance post-opératoire ;
# sur l'obligation à réparation et le montant de cette dernière
Attendu, en l'espèce, que, compte tenu des données acquises de la science, il ne peut être affirmé avec certitude que si M. Z...avait bénéficié d'une surveillance post-opératoire adaptée, celui-ci n'aurait pas été victime de la défaillance multiviscérale qui a entraîné son décès ;
Attendu que les manquements tels que caractérisés de la SA CLINIQUE DU CHAMPAGNE et du docteur A...à leurs obligations de suivi du malade ont eu pour conséquence une perte de chance pour celui-ci d'échapper à l'atteinte à son intégrité physique ou d'en subir des conséquences moindres ;
Que, dès lors, la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE et le docteur A...ne peuvent être tenus à une indemnisation de l'entier préjudice qui est résulté du décès de M. Z...;
Attendu que les éléments du rapport des experts N...et P...permettent de retenir une perte de chance de 30 %, qui diminue d'autant le droit à indemnisation de Mme veuve Z...;
Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que le docteur Jean-Gabriel A...devra réparer le préjudice de Mme Maria X...à hauteur de 30 % :
Qu'y ajoutant, il y a lieu de dire que la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE devra réparer le préjudice de Mme veuve Z...in solidum avec le docteur A...à hauteur de 30 % ;
Et attendu que le Tribunal a justement évalué le préjudice moral indéniable subi par Mme veuve Z...à la somme de 20 000 € ;
Qu'il a également, par des motifs pertinents et des calculs exacts que la Cour adopte, chiffré le préjudice économique subi par Mme veuve Z...à la somme de 85 981, 85 € ;
Que toutefois celle-ci ne réclamait au Tribunal que 43 174, 08 € à ce titre, alors qu'elle réclame en cause d'appel celle de 85 981, 85 € ;
Attendu, au vu des observations qui précèdent, qu'il convient de :- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection de Mme Maria X...à la somme de 20 000 €- réformant ledit jugement, sur le montant du préjudice économique de cette dernière, de fixer celui-ci à 85 981, 85 € ;
Attendu, en conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné le docteur A...à payer Mme Maria X...la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d'affection ;
Que réformant ledit jugement sur le montant de la condamnation du docteur A...au titre du préjudice économique de Mme veuve Z..., il échet, statuant à nouveau, de condamner le docteur A...à payer à la susdite la somme de 25 794, 55 € ;
Qu'y ajoutant, il y a lieu de condamner la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE in solidum avec le docteur A...à payer à Mme veuve Z...:
- la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d'afffection
-la somme de 25 794, 55 € au titre de son préjudice économique ;
# sur les demandes en garantie
Attendu que la responsabilité du docteur Y...dans le décès de M. Z...étant écartée, le docteur A...ne peut qu'être débouté de sa demande en garantie de ses condamnations en principal dirigée à l'encontre de son confrère, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mme veuve Z...sur le fondement du défaut d'information du patient ;
Que la responsabilité du docteur Y...dans le décès de M. Z...étant écartée, la demande de garantie formée par la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE contre le docteur Y...sera rejetée ;
Attendu que les fautes commises par les infirmières salariées de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE et par le docteur A...devant être considérées comme étant d'une égale gravité, il y a lieu de dire que le docteur A...est tenu de garantir la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à concurrence de 50 % ;
Que les fautes commises par les docteurs Y...et A...au titre de l'information du patient devant être considérées comme étant d'une égale gravité, il y a lieu de dire que le docteur Y...est tenu de garantir le docteur A...de la condamnation à réparation ci-dessus prononcée à l'encontre de celui-ci sur le fondement du défaut d'information du patient à concurrence de 50 % ;
# sur les demandes annexes
Attendu qu'il y a lieu de dire que les condamnations à réparation prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ainsi que le demande Mme veuve Z...;
Attendu que le Tribunal a, à bon escient, décidé de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme Maria X...veuve Z...et débouté les autres parties de leurs demandes formées sur ce fondement ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
Attendu que, succombant à titre principal, la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE et le docteur A...seront condamnés in solidum, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel, hormis les dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause du docteur Y...;
Que la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE et le docteur A...ne sauraient donc voir prospérer leurs demandes pour frais irrépétibles d'appel ;
Attendu qu'il échet de dire que le docteur A...est tenu de garantir la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE de sa condamnation aux dépens à concurrence de 50 % ; Que les dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause du docteur Y...seront laissés à la charge de ce dernier ;
Attendu que, compte-tenu de la répartition des dépens ci-dessus établie, le docteur A...sera débouté de sa demande en garantie de sa condamnation aux dépens formée à l'encontre du docteur Y...;
Attendu que l'indemnité qui doit être mise à la charge in solidum de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, du docteur A...et du docteur Y...au titre des frais non taxables exposés par Mme veuve Z...peut être équitablement fixée à la somme de 3 000, 00 € ;
Que le docteur A...sera tenu de garantir la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE de cette condamnation à concurrence de 50 % ;
Qu'il sera lui-même garanti de cette condamnation par le docteur Y...à concurrence de 25 % ;
Attendu, enfin, que l'équité commande de rejeter la demande pour frais irrépétibles d'appel du docteur Y...;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare les appels recevables.
Confirme le jugement rendu le 04 février 2009 par le Tribunal de grande instance de TROYES en ce qu'il a déclaré le docteur Jean-Gabriel A...responsable de la perte de chance pour M. Diego Z...d'échapper à la défaillance multi-viscérale ayant conduit à son décès le 13 avril 2002 à raison du manquement à l'obligation de surveillance post-opératoire.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...de sa demande tendant à voir déclarer la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE responsable du décès de M. Diego Z....
Et, statuant à nouveau,
Déclare la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE responsable in solidum avec le docteur Jean-Gabriel A...de la perte de chance pour M. Diego Z...d'échapper à la défaillance multi-viscérale ayant conduit à son décès le 13 avril 2002 à raison du manquement à l'obligation de surveillance post-opératoire.
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...de sa demande tendant à voir déclarer la docteur Jean-Marie Y...responsable du décès de son époux.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le docteur Jean-Gabriel A...devra réparer le préjudice de Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...à hauteur de 30 % :
Y ajoutant,
Dit que la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE devra réparer le préjudice de Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...in solidum avec le docteur A...à hauteur de 30 % ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le préjudice d'affection de Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...à la somme de 20 000 euros.
Réforme ledit jugement, sur le montant du préjudice économique de Mme Maria Del Carmen X...veuve Z....
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant du préjudice économique de Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...à la somme de 85 981, 85 €.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur Jean-Gabriel A...à payer Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection.
Le réforme sur le montant de la condamnation du docteur Jean-Gabriel A...au titre du préjudice économique Mme Maria Del Carmen X...veuve Z....
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le docteur Jean-Gabriel A...à payer Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...la somme de 25 794, 55 € au titre de son préjudice économique.
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE in solidum avec le docteur Jean-Gabriel A...à payer à Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...:
- la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'afffection
-la somme de 25 794, 55 euros au titre de son préjudice économique.
Dit que ces condamnations à réparation porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...de son action en responsabilité contre les docteurs Y...et A...sur le fondement du défaut d'information du patient.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le docteur Jean-Marie Y...et le docteur Jean-Gabriel A...à payer à Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...la somme de 3 000, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en réparation du défaut d'information dont son époux, M. Diego Z..., a été victime.
Déboute le docteur Jean-Gabriel A...de sa demande en garantie de ses condamnations en principal dirigée à l'encontre du docteur Jean-Marie Y..., sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mme veuve Z...sur le fondement du défaut d'information du patient.
Dit que le docteur Jean-Gabriel A...est tenu de garantir la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE des condamnations à réparation ci-dessus prononcées à l'encontre de celle-ci à concurrence de 50 %.
Dit que le docteur Jean-Marie Y...est tenu de garantir le docteur Jean-Gabriel A...de la condamnation à réparation ci-dessus prononcée à l'encontre de celui-ci sur le fondement du défaut d'information du patient à concurrence de 50 %.
Déboute la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE de sa demande en garantie dirigée à l'encontre du docteur Jean-Marie Y....
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...et en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs demandes formées sur ce fondement.
Condamne in solidum la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE, le docteur Jean-Gabriel A...et le docteur Jean-Marie Y...à payer à Mme Maria Del Carmen X...veuve Z...la somme de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE sera garantie du montant de la condamnation ci-dessus prononcée par le docteur Jean-Gabriel A...à concurrence de 50 %.
Dit que le docteur Jean-Gabriel A...sera garanti du montant de cette condamnation par le docteur Jean-Marie Y...à concurrence de 25 %.
Déboute la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE, le docteur Jean-Gabriel A...et le docteur Jean-Marie Y...de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE et le docteur Jean-Gabriel A...aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel, hormis les dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause du docteur Y....
Dit que la société anonyme CLINIQUE DE CHAMPAGNE sera garantie du montant de la condamnation ci-dessus prononcée par le docteur Jean-Gabriel A...à concurrence de 50 %.
Laisse à la charge du docteur Jean-Marie Y...les dépens de première instance et d'appel afférents à sa mise en cause.
Déboute le docteur Jean-Gabriel A...de sa demande en garantie de sa condamnation aux dépens formée à l'encontre du docteur Jean-Marie Y....
Autorise les avoués constitués à recouvrer les dépens directement contre ceux qui doivent les supporter dans le respect des modalités et des conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER