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16/01/2009 | FRANCE | N°36

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0294, 16 janvier 2009, 36


R.G : 08/02343

ARRÊT No

du : 16 janvier 2009

Monsieur Alain X...

C/

Madame Michèle Y...

Monsieur Francis Y...

Monsieur Bernard Y...

Monsieur Jean-Louis Y...

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2009

APPELANT :

Monsieur Alain X...

...

51490 Pontfaverger Moronvilliers

COMPARANT, concluant par Maître Estelle Z... avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Etienne A..., avocat au barreau de R

eims

Appelant d'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Reims le 04 Juillet 2007(RG 07/139)

INTIMES :

Madame Michèle Y...

...

51100 Reims

...

R.G : 08/02343

ARRÊT No

du : 16 janvier 2009

Monsieur Alain X...

C/

Madame Michèle Y...

Monsieur Francis Y...

Monsieur Bernard Y...

Monsieur Jean-Louis Y...

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2009

APPELANT :

Monsieur Alain X...

...

51490 Pontfaverger Moronvilliers

COMPARANT, concluant par Maître Estelle Z... avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Etienne A..., avocat au barreau de Reims

Appelant d'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Reims le 04 Juillet 2007(RG 07/139)

INTIMES :

Madame Michèle Y...

...

51100 Reims

Monsieur Francis Y...

...

51330 Epense

Monsieur Bernard Y...

...

51110 Heutregiville

COMPARANT, concluant par la S.C.P. Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Gérard B..., avocat au barreau de Reims

Monsieur Jean-Louis Y...

...

08310 Aussonce

COMPARANT, concluant par la S.C.P. Genet-Braibant, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Benjamin C..., avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Hascher, président

Madame Rouvière, conseiller

Madame Lefèvre, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Baldi, greffier lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2009, prorogé au 16 janvier 2009,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président, et par Madame Baldi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La cour statue sur l'appel formé par Monsieur Alain X... de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2007 par le président du tribunal de grande instance de Reims statuant en la forme des référés, qui a rétracté l'ordonnance d'envoi en possession du 17 décembre 2002 et sursis à statuer sur la requête en envoi en possession jusqu'à décision définitive sur la validité du testament du 23 octobre 1998, réservant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits et procédure :

Madame Marie Y... veuve D... est décédée le 17 novembre 2002, laissant pour héritiers ses neveux et nièces Francis, Jean-Louis, Bernard et Michèle Y.... Par testament du 23 octobre 1998, elle avait révoqué les dispositions testamentaires antérieures et institué Monsieur Alain X... comme légataire universel.

Monsieur Alain X... a déposé requête et a été envoyé en possession par ordonnance du 17 décembre 2002 du président du tribunal de grande instance de Reims.

Le 18 avril 2007, Michèle, Francis et Bernard Y... ont assigné Monsieur Alain X... en rétractation de cette ordonnance et sursis à statuer jusqu'à décision sur les contestations de validité du testament.

Aux termes de conclusions déposées le 5 octobre 2007, auxquelles il est fait ici expressément référence, Monsieur Alain X... prie la cour de constater que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve, par des éléments intrinsèques au testament, de l'irrégularité du testament du 23 octobre 1998 et de les débouter de leur demande en rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession. Il sollicite la condamnation des quatre neveux de la testatrice à lui payer solidairement une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon écritures déposées le 23 mai 2008, expressément visées ici, Madame Michèle Y... et Messieurs Francis et Bernard Y... concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée, au rejet de toutes les prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur Alain X... au paiement à chacun d'eux d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 2 juin 2008, Monsieur Jean-Louis Y... entend faire confirmer la décision combattue et obtenir condamnation de Monsieur Alain X... à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2008. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle de la cour. Elle a été réinscrite au rôle le 18 août 2008 et évoquée à l'audience du 13 novembre 2008.

Sur ce, la cour :

Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant. Il ne peut donc, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, refuser de tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée.

Le premier juge a exactement apprécié que "si les dispositions de l'article 1008 du code civil ne permettent au président qu'un contrôle de validité apparente des dispositions testamentaires en cause sans qu'il puisse fonder un refus éventuel sur des éléments extrinsèques, il lui demeure possible de surseoir à statuer en l'état d'une contestation apparaissant sérieuse sur la validité du testament."

Il a ensuite relevé avec pertinence qu'outre l'existence d'un litige pendant au fond quant à la validité du testament du 23 octobre 1998, le caractère sérieux d'une telle contestation était fondé :

- sur la condamnation pénale prononcée contre Monsieur Alain X..., auquel la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims a infligé un an d'emprisonnement avec sursis, le 21 février 2007, pour abus de confiance commis courant 1995, 1996 et 1997 dans le cadre de son activité de conseil en patrimoine, au préjudice de Madame Marie Y..., par détournement de 173.240 F remis par chèques,

- sur la succession de mesures de protection intervenues au profit de la testatrice en 1998 et 1999, laquelle a été placée sous sauvegarde de justice le 17 mars 1998, sous curatelle renforcée le 5 mars 1999, sous tutelle le 28 octobre 1999,

- sur les conclusions du rapport de l'expert E..., qui précisent que le 23 octobre 1998 Madame Marie Y... présentait un état démentiel qui l'empêchait de rédiger un testament en en comprenant le sens et les enjeux, sa démence l'ayant rendue très influençable, alors qu'elle avait toujours voulu préserver les intérêts de ses neveux.

Le premier juge doit par suite être approuvé en ce qu'il a estimé qu'une contestation sérieuse justifiait la rétractation de son ordonnance d'envoi en possession et le sursis à statuer sur la requête d'envoi en possession jusqu'à décision définitive sur la validité du testament litigieux.

La confirmation de l'ordonnance déférée s'impose d'autant plus que le tribunal de grande instance de Reims, selon jugement du 29 avril 2008 assorti de l'exécution provisoire, a annulé le testament du 23 octobre 1998 et condamné Monsieur Alain X... à restituer l'ensemble des biens composant la succession ou leur contrepartie financière.

Le jugement du 29 avril 2008 a fait l'objet d'un appel. Le maintien par Monsieur Alain X... du recours formé contre l'ordonnance de rétractation garde de ce fait un sens et ne peut être qualifié de dilatoire et abusif. La demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur Jean-Louis Y... sur un tel fondement ne sera donc pas accueillie.

Monsieur Alain X... succombe en son recours et sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à chacun des

quatre intimés une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 juillet 2007,

Y ajoutant, déboute Monsieur Jean-Louis Y... de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne Monsieur Alain X... à payer à Madame Michèle Y... et à Messieurs F..., Bernard, et Jean-Louis Y... une indemnité de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Alain X... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux et de la S.C.P. Genet-Braibant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0294
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 16/01/2009

Analyses

TESTAMENT

Ayant à statuer en considérant la situation qui existe au jour de sa décision, méconnaîtrait ses pouvoirs le juge de la rétractation qui refuserait de tenir compte de faits postérieurs à l'ordonnance attaquée. Dés lors, doit être confirmée l'ordonnance, rendue par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, qui a rétracté une ordonnance d'envoi en possession et sursis à statuer sur la requête d'envoi en possession jusqu'à décision définitive sur le validité du testament litigieux en relevant, outre l'existence du litige précité, le caractère sérieux d'une contestation (condamnation pénale du bénéficiaire du testament pour abus de confiance, mesures de protection intervenues au profit de la testatrice et rapport d'expertise relevant l'état démentiel de la testatrice).


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 04 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2009-01-16;36 ?
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