R.G : 07/02945
ARRÊT No
du : 27 novembre 2008
Monsieur Olivier X...
Madame Isabelle Y... née X...
C/
Madame Marie-Françoise Z... née A...
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE :
Monsieur Olivier X...
...
75009 Paris
Madame Isabelle Y... née X...
...
62250 Audembert
COMPARANT, concluant par la S.C.P. Genet-Braibant, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître B..., avocat au barreau de Paris
Demandeur en première instance.
Appelants devant la Cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 6 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Reims.
Demandeurs devant la Cour d'Appel de Reims, Cour de Renvoi.
ET :
Madame Marie-Françoise Z... née A...
...
51100 Reims
Comparant, concluant par la S.C.P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Pascal-Marie C..., avocat au barreau de Reims.
Défenderesse en première instance
Intimée devant la Cour d'Appel de Reims d'un jugement rendu le 6 juillet 2004 par le tribunal de Grande Instance de Reims.
Défenderesse devant la Cour d'Appel de Reims, Cour de Renvoi.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président
Madame Lefèvre, conseiller
Madame D..., vice présidente placée auprès du Premier Président par ordonnances des 4 et 18 octobre 2007, désignée pour compléter la chambre de la famille par ordonnance du 30 octobre 2007.
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Baldi, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2008, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2008,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président, et par Madame Baldi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Olivier X... et Madame Isabelle X... ("les consorts X...") ont fait appel le 28 juillet 2004 d'un jugement rendu le 6 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Reims qui les a débouté de leur demande relative aux parts de la S.C.I. Les Grouaisons et aux loyers perçus par Madame Marie-Françoise A..., rejeté leur demande relative à une somme qu'aurait payée Monsieur Jean-Claude X..., leur père, à Franfinance pour le compte de Madame Marie-Françoise A..., les a débouté de leur prétention relative au paiement par Monsieur Jean-Claude X... de la caution de Madame Marie-Françoise A... à la Société Générale, rejeté leur demande de dommages et intérêts présentée par Madame Marie-Françoise A..., et les a débouté de leurs prétentions relatives aux meubles et refusé l'exécution provisoire.
Par arrêt du 16 février 2006, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que Madame Marie-Françoise A..., instituée légataire à titre universel de l'usufruit d'un immeuble à Reims et des meubles le garnissant, qui n'est pas héritière de Monsieur Jean-Claude X..., décédé le 25 janvier 1996, et n'est donc pas soumise au rapport, fixé la quotité disponible à la somme de 173.982,44 €, constaté que les sommes données à Madame Marie-Françoise A... par le défunt n'excèdent pas la quotité disponible et ne sont pas sujettes à réduction, débouté les consorts X... de leurs demandes relatives à des rapports ou à des réductions, débouté Madame Marie-Françoise A... de sa demande de dommages et intérêts, et, réformant ce jugement, dit que Madame Marie-Françoise A... doit restituer aux consorts X... les meubles visés au constat du 20 novembre 2003 qu'elle a conservés, dit qu'à défaut de restitution dans le mois du prononcé de l'arrêt, elle est condamnée à payer à l'indivision Héraut la somme de 7.070,59 €, y ajoutant, débouté Madame Marie-Françoise A... et les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts.
Sur pourvoi des consorts X..., la Cour de cassation, par arrêt du 4 juin 2007, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 16 février 2006, mais seulement en ce qu'il a retenu comme évaluation objective dans la succession, l'acte de cession des parts de Madame Pascale X... établi le 28 avril 2000 alors que les biens composant la masse successorale doivent, pour déterminer s'il y a lieu à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt, être estimés au jour du décès, fixé à 52.500 F le montant de la réunion fictive due par Madame Marie-Françoise A... au titre du financement partiel, par Jean-Claude X..., du prix d'acquisition des parts sociales de la S.C.I. Les Grouaisons en retenant, en violation de l'article 922 du code civil, qu'il s'agissait d'une donation non déguisée mais portant uniquement sur les sommes données, dit en dénaturant les termes clairs et précis de la lettre adressée par Société Générale au notaire, que le paiement effectué par Jean-Claude X... à la Société Générale de la somme de 700.000 F ne constituait qu'un apurement de son propre passif et n'apportait à Madame Marie-Françoise A... aucun avantage.
Les parties ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Reims autrement composée, la cour est saisie en exécution de l'arrêt cassé.
Les consorts X..., concluent à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 6 juillet 2004, demandent de condamner Madame Marie-Françoise A... à payer par moitié à chacun d'eux, 228.708,40 € au titre du dépassement de la quotité disponible avec intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2002 et capitalisation pour chaque année entière à compter de la demande en justice, en application de l'article 1154 du code civil, 129.120,81 € au titre des fruits arrêtés au 31 décembre 2006 avec intérêts au taux légal sur les fruits à compter de la perception par Madame E...
Amiaud de ceux-ci, année par année et avec capitalisation pour chaque année entière à compter de la demande en justice, 53.357,15 € au titre de la caution
Société Générale avec intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2002 et capitalisation pour chaque année entière à compter de cette date par application de l'article 1154 du code civil. Les consorts X... demandent en outre qu'à chaque échéance annuelle, Madame Marie-Françoise A... leur devra 76,29 % des fruits produits par les 50 % des parts de la S.C.I. Les Grouaisons qu'elle détient. Ils concluent à la condamnation aux dépens de Madame Marie-Françoise A... et à leur payer par moitié à chacun d'eux 15.000 €, soit 7.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Marie-Françoise A... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des consorts X..., outre aux dépens, à lui verser une somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Considérant que les consorts X... soutiennent que la valeur de la donation déguisée à Madame Marie-Françoise A... à réintégrer dans la masse successorale doit être calculée d'après la valeur de ces parts au jour du décès de Monsieur Jean-Claude X... le 25 janvier 1996, que d'après la déclaration de succession il s'agit ainsi d'une somme de 3.000.000 F correspondant à la valeur de 100 parts acquises par Madame Marie-Françoise A... avec le montant de la donation de 52.500 F dans la S.C.I. Les Grouaisons ;
Que Madame Marie-Françoise A... dit que si la somme d'argent donnée par Monsieur Jean-Claude X... a bien été subrogée dans les parts de la S.C.I. Les Grouaisons, la valeur à réunir et à déduire de la quotité disponible n'est pas de 3.000.000 F, qu'elle estime cette évaluation subjective, les mêmes parts ayant été estimées à 2.500.000 F en avril 2000 lors de la cession de la part successorale de Madame Pascale X... à son frère Olivier et à sa soeur, Isabelle, et soutient que la subrogation de l'article 922 du code civil qui est une règle relative à la réduction pour atteinte à la réserve ne prend pas en compte la valorisation des parts correspondant au versement d'un capital hors succession, or, précise Madame Marie-Françoise A..., les emprunts contractés par la S.C.I. Les Grouaisons avaient fait l'objet d'une assurance-vie souscrite sur la tête de Monsieur Jean-Claude X..., la valorisation des cent parts qu'elle détient étant donc le fruit du capital d'assurance-vie affecté au remboursement des dettes de la S.C.I. Les Grouaisons, et à ce titre, conformément à l'article L 132-13 du code des assurances non soumises aux règles de rapport à succession ;
Considérant que le capital d'une assurance-vie souscrite par le défunt au bénéfice d'un tiers qui le recueille en vertu d'un droit propre où d'une stipulation pour autrui ne rentre pas dans la masse successorale puisque ces biens n'ont jamais appartenu au défunt ainsi qu'il est dit à l'article L 132-13 du code des assurances disposant que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport
à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;
Considérant toutefois que Madame Marie-Françoise A... ne rapporte pas la preuve que l'assurance souscrite par Monsieur Jean-Claude X... pour obtenir des concours bancaires pour la S.C.I. Les Grouaisons ait été une assurance-vie, qu'il s'agissait d'une assurance temporaire décès accessoire à un crédit garantissant le remboursement du prêt en cas de décès pendant le cours du crédit qui échappe aux règles de l'article L 132-13 précité ;
Considérant que la subrogation prévue par l'article 922 du code civil inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent, sans distinguer entre l'emploi des deniers donnés et le remploi de deniers provenant de la vente du bien donné et que lorsque la subrogation n'est que partielle, la valeur à réunir fictivement fait l'objet d'un calcul proportionnel ;
Que pour déterminer s'il y a lieu à réduction des dispositions à titre gratuit prises par le défunt, les biens composant la masse successorale doivent être estimés au jour du décès de Monsieur Jean-Claude X..., en l'espèce, le 25 janvier 1996, la valeur des cent parts acquises par Madame Marie-Françoise A... dans la S.C.I. Les Grouaisons étant de 3.000.000 F ainsi que cela est établi dans la déclaration de succession du 27 août 1996 enregistrée par la recette des impôts le 29 août suivant ;
Que le jugement ayant débouté les consorts X... de leur demande afférente aux parts de la S.C.I. Les Grouaisons doit être en conséquence infirmé ;
Considérant que les consorts X... soutiennent l'existence d'une créance d'un montant de 350.000 F de Monsieur Jean-Claude X... à l'encontre de Madame Marie-Françoise A... qui doit être réintégrée à l'actif successoral, que dans un courrier du 4 juin 1991 adressé par la Société Générale au notaire, la banque indique confirmer que le règlement de 700.000 F effectué correspondait bien au montant pour solde de tout compte sur les engagements de caution de Monsieur X... et de Madame A... pour une société de négoce automobile dont Monsieur Jean-Claude X... était le président ;
Que Madame Marie-Françoise A... dit que le règlement forfaitaire négocié avec la Société Générale ne constitue pas une libéralité qu'elle devrait rapporter mais un acte de gestion normale de la part de Monsieur Jean-Claude X... qui a de cette manière réduit son propre engagement et limité son endettement ;
Mais considérant que selon les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de la lettre de la Société Générale du 4 juin 1991, il convient encore d'infirmer le jugement et de réintégrer à l'actif successoral la somme de 350.000 F représentant la créance de Monsieur Jean-Claude X... à l'encontre de Madame Marie-Françoise A... ;
Considérant que suivant acte notarié du 5 avril 2000, Madame Marie-Françoise A... a cédé pour la somme de 500.000 F aux héritiers de Monsieur Jean-Claude X... le legs de l'usufruit portant sur un immeuble à
usage d'habitation situé à Reims qui lui avait été consenti par Monsieur Jean-Claude X... selon testament olographe du 1er juin 1995, que toutefois la
valeur à rapporter est celle de la déclaration de succession du 27 août 1996, soit 240.000 F, jour où les biens légués doivent être évalués puisqu'ils font partie des biens existants ;
Considérant que d'après l'article 928 dans sa version applicable, le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année, sinon, du jour de la demande ;
Que les consorts X... ayant assigné Madame Marie-Françoise A... le 29 avril 2002 ainsi qu'il est mentionné dans le jugement attaqué et non le 28 avril comme le disent les consorts X..., celle-ci doit les fruits depuis cette date jusqu'au complet paiement, avec intérêts au taux légal et capitalisation pour chaque année entière à compter du 29 avril 2002 ;
Considérant qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire chargé de régler la succession de Monsieur Jean-Claude X... pour le calcul de la quotité disponible et faire les comptes entre les parties selon les bases indiquées dans l'arrêt ;
Considérant que Madame Marie-Françoise A... supporte les dépens et verse aux consorts X..., chacun, une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce même titre étant rejetée ;
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2007,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 6 juillet 2004 en ce qu'il a débouté Madame Isabelle X... et Monsieur Olivier X... de leur demande relative aux parts de la S.C.I. Les Grouaisons et de leur demande relative au paiement par Monsieur Jean-Claude X... de la caution de Madame Marie-Françoise A... à la Société Générale,
Dit que Madame Marie-Françoise A... devra rapporter à la succession les sommes de 3.000.000 F (ou 457.347,05 €) 350.000 F (ou 53.357,15 €) et 240.000 F (ou 36.587,76 €) en vue d'une éventuelle réduction,
Dans cette hypothèse, dit que les fruits sur la partie à réduire sont dus à compter du 29 avril 2002 jusqu'au complet paiement, avec intérêts au taux légal et capitalisation pour chaque année entière à compter de cette même date,
Renvoie les parties devant le notaire chargé de régler la succession de Monsieur Jean-Claude X... pour le calcul de la quotité disponible et faire les comptes entre les parties,
Condamne Madame Marie-Françoise A... à verser à Monsieur Olivier X... et à Madame Isabelle X..., chacun, une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Marie-Françoise A... aux dépens et admet la S.C.P. Genet-Braibant, avoué, au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,