R.G : 08/00833
ARRÊT No
du : 30 octobre 2008
Consorts X...
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur Christian Denis Michel X..., agissant es qualité d'héritier de Monsieur Y... Louis Emile Z...
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76400 FECAMP
Mademoiselle Béatrice Claude A...
X..., agissant es qualité d'héritière de Monsieur Y... Louis Emile Z...
...
76111 YPORT
Monsieur Michel Elie Simon X..., agissant es qualité d'héritier de Monsieur Y... Louis Emile Z...
...
51480 FLEURY B...
Monsieur Dominique Simon Denis X..., agissant es qualité d'héritier de Monsieur Y... Louis Emile Z...
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59510 HEM
Madame Christine C... Yvette X... épouse D..., agissant es qualité d'héritière de Monsieur Y... Louis Emile Z...
...
51480 FLEURY B...
Mademoiselle Marie-Pierre Louise Marcelle X..., agissant es qualité d'héritière de Monsieur Y... Louis Emile Z...
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51480 VENTEUIL
COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL Cabinet DEROWSKI & Associés, avocats au barreau de CHALONS
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 26 Mars 2008.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur HASCHER : Président
Madame LEFEVRE : Conseiller
Madame MATHIEU : Vice-Présidente placée auprès du Premier Président par ordonnances des 4 et 18 octobre 2007, désignée pour compléter la Chambre de la Famille par ordonnance du 30 octobre 2007.
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GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, réprésenté aux débats par Madame Pascale F..., Substitute Générale qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
En chambre du conseil du 18 septembre 2008, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 30 octobre 2008.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur HASCHER, Président et par Madame BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Les consorts X... ont fait appel dans les formes prévues par la matière gracieuse d'un jugement rendu le 26 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui, après avoir constaté l'irrecevabilité de leur requête en adoption simple par Monsieur Rémy Z..., l'a rejetée.
Les consorts X... concluent à l'infirmation de cette décision et demandent de dire qu'ils s'appelleront désormais Savalle Bourdon.
SUR CE LA COUR :
Considérant que les consorts X... exposent qu'ils sont les enfants de l'épouse décédée en 1986 de Monsieur Rémy Z..., que le 30 avril 2007, ils ont consenti à leur adoption par ce dernier devant notaire, ce consentement n'ayant pas été rétracté, et qu'ils ont déposé le 11 octobre 2007 une requête en adoption simple en leur faveur en tant que légataires universels de Monsieur Rémy Z..., décédé entre temps le 8 septembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 353 du code civil, applicable également à l'adoption simple ainsi qu'il est dit à l'article 361 de ce même code, si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou
l'un des héritiers de l'adoptant, que cette disposition, en autorisant ainsi l'adoption posthume traduit une faveur pour l'institution de l'adoption, mais
que, toutefois, les héritiers qui viennent en représentation de l'adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice, que si l'adoption est prononcée dans l'intérêt de l'adopté, cet intérêt ne peut suffire à lui permettre de présenter une requête à son profit, aucune confusion ne pouvant donc, contrairement à ce que prétendent les consorts X..., s'opérer entre la personne de l'héritier et de l'adopté ;
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Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable dans la mesure ou son bien fondé ne peut être abordé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après débats en chambre du conseil,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 26 mars 2006, mais seulement en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable.
Condamne les consorts X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT