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29/10/2008 | FRANCE | N°07/1640

France | France, Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2008, 07/1640


DOSSIER N 07 / 01640
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008
No :








COUR D'APPEL DE REIMS


CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS






Prononcé publiquement le MERCREDI 29 OCTOBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 05 DECEMBRE 2007






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


La SAS ARDENNES REFENDAGE, dont le siège social est Avenue de la Gare-08370 MARGUT, prise en la personne de son représentant légal

Monsieur Jean-Marc J...,


Prévenue,
Appelante et intimée,


Représentée par Monsieur Jean-Marc J..., assisté de Maître SAUER-BOURGUET, Avocat à la Cou...

DOSSIER N 07 / 01640
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008
No :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 29 OCTOBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 05 DECEMBRE 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

La SAS ARDENNES REFENDAGE, dont le siège social est Avenue de la Gare-08370 MARGUT, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Jean-Marc J...,

Prévenue,
Appelante et intimée,

Représentée par Monsieur Jean-Marc J..., assisté de Maître SAUER-BOURGUET, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

Monsieur Jean-Marc J..., Président Directeur Général, demeurant ...

Civilement responsable,
Comparant en personne, assisté de Maître SAUER-BOURGUET, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

Madame Christelle X..., demeurant ...

Partie civile intimée,
Non comparante, représentée par Maître JOLIOT, Avocat au Barreau des Ardennes,

Madame Christelle X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur David Y..., né le 15 / 09 / 01

Partie civile intimée,
Non comparante, représentée par Maître JOLIOT, Avocat au Barreau des Ardennes,

Monsieur Fabrice Y..., demeurant ...

Partie civile intimée,
Non comparant, représenté par Maître JOLIOT, Avocat au Barreau des Ardennes,

Monsieur Nicolas Y..., demeurant ...

Partie civile intimée,
Non comparant, représenté par Maître JOLIOT, Avocat au Barreau des Ardennes,

Monsieur Samuel Y..., demeurant Chez Mme Arlette Y...-...

Partie civile intimée,
Non comparant, représenté par Maître JOLIOT, Avocat au Barreau des Ardennes,

Madame Arlette Z...veuve Y..., demeurant ...

Partie civile intimée,
Non comparante, représentée par Maître JOLIOT, Avocat au Barreau des Ardennes,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur A...,

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, qui a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du Code de procédure pénale,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame VALETTE,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CHAUX, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également statué sur le sort de Jean-Marc J..., co-prévenu, a déclaré la SAS ARDENNES REFENDAGE coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 20 septembre 2005, à MARGUT (08), (NATINF 293), infraction prévue par l'article 221-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles L. 263-2-1, L. 263-2 AL. 2, AL. 3 du Code du travail, les articles 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal,
Et par application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamnée à la peine d'amende de 15. 000 €, a ordonné aux frais de la condamnée la publication par extraits de la présente décision dans le journal l'UNION et a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 1. 000 €. Sur l'action civile : a reçu Arlette Z...veuve Y...et Christelle X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils, David Y..., en leur constitution de partie civile, leur a donné acte de ce qu'elles ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, a déclaré Fabrice Y...irrecevable en sa constitution de partie civile contre Jean-Marc J..., s'agissant du préjudice principal, a reçu Fabrice Y...en sa constitution de partie civile contre la SAS ARDENNES REFENDAGE, a déclaré la SAS ARDENNES REFENDAGE responsable du préjudice subi par Fabrice Y..., a condamné la SAS ARDENNES REFENDAGE à payer à Fabrice Y...la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, a déclaré Samuel Y...irrecevable en sa constitution de partie civile contre Jean-Marc J..., s'agissant du préjudice principal, a reçu Samuel Y...en sa constitution de partie civile contre la SAS ARDENNES REFENDAGE, a déclaré la SAS ARDENNES REFENDAGE responsable du préjudice subi par Samuel Y..., a condamné la SAS ARDENNES REFENDAGE à payer à Samuel Y...la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, a déclaré Nicolas Y...irrecevable en sa constitution de partie civile contre Jean-Marc J..., s'agissant du préjudice principal, a reçu Nicolas Y...en sa constitution de partie civile contre la SAS ARDENNES REFENDAGE, a déclaré la SAS ARDENNES REFENDAGE responsable du préjudice subi par Nicolas Y..., a condamné la SAS ARDENNES REFENDAGE à payer à Nicolas Y...la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné solidairement la SAS ARDENNES REFENDAGE et Jean-Marc J... à verser à Christelle X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils, David Y..., à Arlette Z...veuve Y..., à Fabrice Y..., Samuel Y...et Nicolas Y..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme globale de 1. 500 €, a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
La SAS ARDENNES REFENDAGE, le 13 décembre 2007, de l'ensemble des dispositions,
Madame le Procureur de la République, le 13 décembre 2007 contre la SAS ARDENNES REFENDAGE.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 20 MARS 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur le Président, en son rapport ;

Jean-Marc J..., civilement responsable de la SAS ARDENNES REFENDAGE, en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître JOLIOT, Avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître SAUER-BOURGUET, Avocat de la SAS ARDENNES REFENDAGE et de Jean-Marc J..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Les débats étant terminés, Monsieur le Président, a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 24 AVRIL 2008 à 14 heures. Après prorogation à l'audience publique du 22 MAI 2008, 26 JUIN 2008, 23 JUILLET 2008, 10 SEPTEMBRE 2008, 08 OCTOBRE 2008 et 29 OCTOBRE 2008 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la comparution :

Attendu que la S. A. S. ARDENNES REFENDAGE a été représentée à l'audience ; qu'il en a été de même pour toutes les parties civiles de première instance ;

Sur la recevabilité :

Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

Sur la culpabilité :

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le mardi 20 septembre 2005, vers 9 heures, un employé de la société ARDENNES REFENDAGE, Monsieur Stéphane Y..., a été découvert par ses collègues de travail, à demi allongé sur des rouleaux de convoyage d'une machine à cercler des cylindres de tôle d'acier, le torse pressé par la tête mobile de cette cercleuse ; que malgré les tentatives de réanimation et son transport en centre hospitalier, Monsieur Y...est décédé le 24 septembre, des suites de cet accident ;

Attendu que poursuivie, et condamnée par les Premiers Juges, pour homicide involontaire dans le cadre du travail, la S. A. S. ARDENNES REFENDAGE sollicite de nouveau devant la Cour sa relaxe, en se prévalant d'un rapport d'expertise établi le 15 mars 2008 par Monsieur Patrick C..., expert près la Cour d'appel de REIMS, auquel elle avait confié la mission d'examiner la machine, de préciser si les normes de sécurité de l'époque étaient suffisantes, d'expliquer les causes possibles de l'accident et de définir les erreurs que Monsieur Stéphane Y...avait pu commettre ;

Attendu que la société ARDENNES REFENDAGE prétend que ce rapport démontrerait de façon très claire que les dispositions de l'article R. 233-16 du Code du travail auraient été respectées, et notamment que les systèmes de protection mis en place avant l'accident étaient conformes aux dispositions du dernier alinéa dudit article R. 233-16, rappelant que lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire les dispositions des deux précédents alinéas, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façons à réduire les risques au minimum ;

Attendu qu'il ressort pourtant des constatations de l'expert lui-même qu'il existait deux pupitres de commandes de la cercleuse, l'un situé à l'extérieur de l'enceinte grillagée entourant la machine, ce qui interdisait d'intervenir sur la machine tout en la pilotant, l'autre en bordure des rouleaux de convoyage des pièces à cercler, et à proximité de la tête de cerclage ; que l'expert a précisément relevé que la distance entre le centre du cercle inférieur de la tête de cerclage et le centre du bouton affleurant déclenchant la descente de la tête, il y avait une distance de 1450 mm, soit 1, 45 m, tandis qu'entre la projection du centre de la tête de cerclage sur les rouleaux et le centre du bouton commandant la descente de tête, il y avait une distance de 1100 mm, soit 1, 10 m ; qu'il ressort également, tant des constatations faites à la suite de l'accident que de celles faites plusieurs années plus tard par l'expert, et des photos figurant au rapport, qu'il n'existait aucune grille séparant le second poste de commande des rouleaux de convoyage et de la partie mobile de la tête de cerclage ; que, compte tenu des distances précédemment mentionnées, il était tout à fait possible à l'employé se trouvant au poste de commande de se pencher au-dessus des rouleaux de convoyage situés à 1, 10 m du sol, soit un peu plus haut que la hanche d'une personne de taille moyenne, et d'étendre le bras dans la zone de cerclage ; que cela permettait également à l'employé, en cas d'incident, de monter ou de se coucher sur les rouleaux de convoyage et de se glisser sous la tête de cerclage ;

Attendu que l'état de la technique permettait parfaitement de mettre une grille à cet endroit pour interdire à toute personne se trouvant au pupitre de commande d'atteindre directement la zone dangereuse située sous la tête de cerclage ; que s'il est certain que pour se trouver couché sous les rouleaux, le thorax coincé par la tête de cerclage, Monsieur Y...a eu un comportement tout à fait irrégulier et contraire à la prudence, il n'en demeure pas moins que le premier alinéa de l'article R. 233-16 du Code du travail, qui dispose que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse, n'a pas été respecté par l'entreprise qui employait Monsieur Y...;

Attendu qu'ainsi, à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit la S. A. S. ARDENNES REFENDAGE dans les liens de la prévention ;

Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Sur la peine :

Attendu que les peines prononcées sont adaptées, eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité de la société prévenue, et doivent donc être confirmées ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la société ARDENNES REFENDAGE conclut au débouté de toutes les demandes des parties civiles ; qu'elle fait valoir pour cela que le droit à réparation fondé sur le droit commun est exclu pour les ayants-droits de la victime, et que les frères du préposé décédé sont exclus de la liste limitative des ayants-droits pouvant demander réparation de leur préjudice moral à l'employeur au titre de la faute inexcusable,

Attendu cependant que l'exclusion des frères et soeurs de la liste des ayants-droits percevant des prestations en cas de décès résultant d'un accident du travail les autorise à agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun ;

Attendu qu'en donnant acte à Mesdames Arlette Z...veuve Y..., mère de la victime, et Christelle X..., concubine de Monsieur Y...agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils David Y..., de ce qu'elles avaient saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale, et en procédant à l'indemnisation du préjudice moral de Messieurs Fabrice, Samuel et Nicolas Y..., frère de la victime, le Tribunal a fait une juste application des règles de droit ; qu'il a de plus justement évalué la gravité, et déterminé la réparation, des préjudices moraux subis par les frères de Monsieur Y...;

Attendu que Messieurs Fabrice, Samuel et Nicolas Y...demandent que les condamnations prononcées en leur faveur soient mises à la charge solidaire de Monsieur Jean-Marc J... et de la société ARDENNES REFENDAGE ; que n'étant cependant pas appelants de la décision, ils sont irrecevables à demander qu'elle soit modifiée ;

Qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions civiles la décision contestée ;

Attendu que Messieurs Fabrice, Samuel et Nicolas Y...font par ailleurs valoir que la société ARDENNES REFENDAGE aurait fait obstacle à l'exécution provisoire du jugement, pourtant ordonnée par le Tribunal, et réclament à ce titre une indemnité supplémentaire de 2 000 € chacun ; que cette demande nouvelle, formulée par des parties non appelantes, est également irrecevable ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge des parties civiles l'intégralité des frais de procédure non inclus dans le droit fixe qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs intérêts en appel ; qu'il leur sera alloué à ce titre une seule indemnité de 400 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels interjetés par la S. A. S. ARDENNES REFENDAGE et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions pénales,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable la SAS ARDENNES REFENDAGE,

Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par Messieurs Fabrice, Samuel et Nicolas Y..., parties civiles intimées,

Confirme le jugement entrepris également en ses dispositions civiles,

Y ajoutant, condamne la S. A. S. ARDENNES REFENDAGE, par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à payer à Madame Arlette Z...veuve Y..., Christelle X...en son nom personnel comme en sa qualité d'administratrice légale de biens et de la personne de son fils David Y..., et Messieurs Fabrice, Samuel et Nicolas Y..., une somme unique de 400 €.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller ALESANDRINI et le Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

J. VALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/1640
Date de la décision : 29/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-29;07.1640 ?
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