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13/10/2008 | FRANCE | N°08/01817

France | France, Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2008, 08/01817


ARRET No
du 13 octobre 2008


R. G : 08 / 01817





X...





c /



Y...


Z...


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OM




Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2008






APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Tribunal de Comm

erce de REIMS,


Monsieur Olivier X...


...

51700 CHATILLON SUR MARNE


COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DUTERME MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE


INTIMES :


Mademoiselle Delphine Y...


...

51700 VAND...

ARRET No
du 13 octobre 2008

R. G : 08 / 01817

X...

c /

Y...

Z...

A...

OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2008

APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

Monsieur Olivier X...

...

51700 CHATILLON SUR MARNE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DUTERME MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMES :

Mademoiselle Delphine Y...

...

51700 VANDIERES

N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assignée

Monsieur Hervé Z...

...

51700 CHATILLON SUR MARNE
Madame Marie-José
A...
épouse Z...

...

51700 CHATILLON SUR MARNE

Comparant, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A. C. G. & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller, entendu en son rapport
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2008

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 1er septembre 2001, les époux Z...ont vendu à M X...et Madame Y...un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie pour un prix équivalent à 102 140, 84 €. Estimant que l'installation électrique fonctionnait mal, les acquéreurs ont saisi le Tribunal de commerce de Reims en réduction du prix.

Par jugement du 12 septembre 2006, cette juridiction a dit l'action en réduction du prix irrecevable, a débouté les époux Z...de leurs demandes reconventionnelles, a dit que le paiement du stock était intervenu, a rejeté la demande en expertise judiciaire, a jugé irrecevables les demandes formées contre Madame Y..., s'est déclarée incompétente " concernant les actes sous seings privés du 30 août 2001 relevant des affaires civiles ", a débouté les époux Z...de leur demande en paiement de 6 707, 76 € par M X..., a dit n'y avoir lieu à condamner ce dernier à payer la somme de 5 487, 04 € au titre du solde de prêts, a condamné les époux Z...à payer à Madame Y...une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 31 du code de procédure civile, a laissé les dépens " à la charge des demandeurs et à payer à M Olivier X...et Mlle Delphine Y...la somme de 1 000 € pour frais hors dépens ".

M X...a interjeté appel le 9 novembre 2006 puis l'affaire a été radiée le 20 mars 2007.

Sur reprise par conclusions des époux Z..., ces derniers réclament la confirmation partielle du jugement dont appel, au besoin par substitutions de motifs, quant au caractère irrecevable de la demande en réduction de prix, l'infirmation pour le surplus et ce dans la mesure où ils demandent paiement de la somme de 5 104, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du solde d'un prêt et au regard de reconnaissances de dettes signées par M X..., la rectification des deux erreurs matérielles affectant son dispositif, outre 3 000 € pour frais irrépétibles. Les intimés précisent que l'action en réduction du prix est intervenue après expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 141-3 du code de commerce et non l'article L. 141-1, lequel délai commence à courir à compter de la prise de possession des lieux, à titre subsidiaire affirment que l'installation électrique était conforme aux décrets no93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 et ce après travaux réalisés avant la date butoir légale sans avoir reçu d'injonction à cet effet et neuf mois avant la vente du fonds, pour une installation connue par M X...pour avoir travaillé dans les locaux comme apprenti puis pour en avoir pris possession six semaines avant la signature de l'acte, d'où une absence de dol. Ils ajoutent qu'après avoir prêté deux sommes à M X...de 50 000 et 30 000 francs, ce dernier en a remboursé une partie par numéraire ou novation en raison du travail effectué dans le fonds pendant un mois et demi et que les reconnaissances de dette alors établies sont licites car causées. A titre subsidiaire, en cas d'annulation de ces deux reconnaissances de dettes, il est soutenu que M X...ne peut obtenir aucun remboursement, l'acte nul ne pouvant produire aucun effet.

M X...conclut à l'infirmation du jugement précité, et au regard de la recevabilité de son action en réduction de prix sollicite condamnation solidaire des époux Z...à lui payer la somme de 15 000 € pour préjudice subi suite à la non-conformité aux règles de sécurité de l'ensemble du matériel découverte après cession du fonds, subsidiairement demande la désignation d'un expert à ce titre, l'annulation des reconnaissances de dettes du 30 août 2001 pour absence de cause faute pour les époux Z...de prouver une remise effectivement des fonds ou cause illicite ces fonds valant partie du prix de cession ainsi dissimulée, d'où leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 707, 76 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, somme versée au titre de ces deux actes, et la confirmation du jugement quant au rejet de la demande en paiement de la somme de 5 487, 04 €, la rectification du jugement mais uniquement au titre du débouté portant sur la somme de 6 707, 76 €, outre le paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles. Il prétend que son action principale serait soumise au délai de l'article L. 141-1 du code de commerce, délai préfix d'un an ayant commencé à courir le 1er septembre 2001 pour s'achever le 1er septembre 2002, un dimanche, et donc avec prorogation au 2 septembre jour de l'assignation, que la réduction du prix serait fondée au regard des dysfonctionnements de l'installation électrique et des manquements des vendeurs à leur obligation de mise en conformité du matériel cédé. Enfin, l'appelant affirme avoir réglé la valeur du stock et que la demande en rectification d'erreur matérielle ne peut prospérer que sur le premier point et non sur celui relatif à la condamnation pour frais hors dépens.

B...Paul bien qu'assignée à personne n'a pas constitué avoué.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 22 avril et 2 juin 2008, respectivement pour l'appelant et les intimés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2008.

MOTIFS

Le présente décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire, Madame Y...ayant été assignée à personne.

Sur les erreurs matérielles

Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, force est de constater que le jugement comporte deux erreurs matérielles. En effet, l'alinéa du dispositif : " déboute M et Madame C...
D...de leur demande de paiement de la somme de 6 707, 76 € par M X..." doit être lu comme : " déboute M X...de sa demande de paiement de la somme de 6 707, 76 € à l'encontre de M et Madame C...
D...". Enfin, l'alinéa : " Laisse les dépens dont frais de greffe liquidés à 55, 39 € à la charge des demandeurs et à payer à M Olivier X...et Mlle Delphine Y...la somme de 1 000 € pour frais hors dépens " n'est pas cohérent dès lors que M Olivier X...et Mlle Delphine Y...étaient demandeurs.

Alors que le jugement ne comporte aucune motivation sur ce point, cette phrase ne peut être comprise que comme : " Laisse les dépens dont frais de greffe liquidés à 55, 39 € à la charge des demandeurs et condamne M Olivier X...et Mlle Delphine Y...à payer à M et Madame C...
D...la somme de 1 000 € pour frais hors dépens " et non l'inverse selon les conclusions des intimés, ce en respectant le plus possible le sens littéral de la phrase, sachant que les deux parties ont succombé en première instance.

Le jugement sera rectifié en ce sens.

Sur la demande principale

1o) L'action en réduction du prix intentée par M X...en raison d'une non-conformité alléguée de l'installation électrique et du matériel ne correspond pas à une demande en nullité de la vente d'un fonds de commerce pour omission des mentions prévues à l'article L. 141-1 du code de commerce mais bien au cas visé à l'article L. 141-3 du même code lequel renvoie aux articles 1644 et 1645 du code civil.
Cette action doit être intentée par l'acquéreur dans l'année à compter de la date de prise de possession.

Ici, l'appelant a agi par assignation délivrée le 2 septembre 2002 pour prise de possession des lieux fixée par le contrat de vente du fonds de commerce, page 8, au 1er septembre 2001. Les époux Z...ne démontrent pas une prise de possession effective antérieure de six semaines, la mention figurant au compromis de vente indiquant que les vendeurs s'engagent : " à prêter gratuitement leur collaboration aux acquéreurs si ces derniers le demandent pendant une période de 15 jours à cheval avant et après la prise de possession, sauf disposition contraire des parties, pour leur faire connaître la clientèle, les initier au commerce etc... " s'avérant insuffisante pour établir ce fait s'agissant d'une option laissée aux acquéreurs et dont il n'est pas montré qu'ils l'aient utilisée. En conséquence, l'appelant a respecté le délai légal précité après prorogation, le 1er septembre 2002 étant un dimanche, d'où une recevabilité de son action et l'infirmation du jugement à ce titre.

2o) L'action en réduction du prix implique pour être fondée la démonstration par l'appelant de l'existence d'un vice caché répondant aux conditions posées aux article 1644 et 1645 précités, ce qui rend inopérants les développements relatifs à la répartition des charges et des travaux entre le preneur et le bailleur, même s'il est prévu que les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre les locaux loués en conformité avec la réglementation existante sera exclusivement supporté par le locataire, y compris à la suite d'une modification de cette réglementation. Au surplus, au titre de la garantie des vices cachés, l'acte de cession du fonds de commerce contient comme seule stipulation que le cédant, M Z..., transmet tous ses droits au bail sans aucune garantie autre que celle de l'existence du bail à son profit, ce qui ne suffit pas, faute d'énonciation expresse, à le décharger de son obligation de garantie des vices cachés.

Il en va de même en dépit des précisions listées page 9 où le cessionnaire, M X..., accepte de prendre le fonds avec tous ses éléments incorporels et corporels, dans leur état actuel ou dans l'état au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir prétendre ni exiger aucune indemnité ni diminution du prix fixé, pour quelque cause que ce soit et reconnaît avoir été informé de l'obligation lui incombant de se soumettre à la réglementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et à la sécurité à ses frais risques et périls, sans aucun recours contre quiconque, le cédant déclarant alors, sous sa responsabilité, n'avoir jamais reçu aucune injonction de mise en conformité concernant le fonds ou les locaux dans lequel il est exploité. Le compromis de vente signé par l'appelant le 11 juin 2001 indique que le matériel et les agencements servant à l'exploitation du fonds sont actuellement en état de marche et que toutes les installations sont en conformité avec la législation en vigueur sauf à ajouter que le pétrin et le batteur ne présentent pas de grille de sécurité. Aussi, nonobstant les dispositions des décrets no93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 ou encore des arrêtés des 20 décembre 1988 et 10 octobre 2000, M X...avait connaissance de l'absence de grille, vice apparent au surplus.

Pour l'installation électrique, l'affirmation de conformité du cédant est combattue par un rapport de vérification suite à visite du 21 mars 2002 lequel au titre des installations de sécurité pour l'électricité prévoit 13 actions à entreprendre. M X..., boulanger dont les connaissances en matière d'électricité ne sont pas avérées, ne démontre pas toutefois que les travaux préconisés relatifs à une installation électrique non conforme et antérieure à la vente en dépit d'une facture pour travaux d'électricité en novembre 2000 (pièce no16), a diminué tellement l'usage du fonds ou des locaux dans lequel il est exploité qu'il en aurait donné un prix moindre dés lors que l'activité a perduré sans qu'il soit démontré une baisse de celle-ci ou des ventes.

Enfin, aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est justifiée.

Aussi, et alors que la demande d'expertise ne servirait qu'à pallier la carence de l'appelant dans la charge de la preuve qui lui incombe, son action en paiement de la somme de 15 000 € avec intérêts doit être rejetée.

Sur les reconnaissances de dette

M X...admet avoir reçu de M Z...les sommes de 50 000 francs et 30 000 francs avant la vente du fonds puisqu'il reconnaît pour la première somme devoir en septembre 2001 la somme de 31 000 francs après paiement de 19 000 francs (pièce no6) et pour la seconde devoir rembourser celle de 30 000 francs par échéances mensuelles de 2 500 francs, M Z...renonçant au 12ème versement suite à l'aide apportée au mois de juillet 2001 (pièce no7).
A ce titre, M X...réclame 6 707, 76 € ou 44 000 francs au titre des paiement effectués et les intimés 5 104, 40 € au titre du solde outre intérêts.

L'appelant soutient l'absence de cause ou l'illicéité de celle-ci pour asseoir sa prétention. Cependant, le prêt accordé par un non-professionnel étant un contrat réel, ce contrat est causé lorsque le prêteur remet les fonds et l'emprunteur les restitue au moins en partie.
Ici, M X...reconnaît expressément avoir perçu ces fonds par les deux documents susvisés et les avoir remboursés à hauteur de 6 707, 76 €, une somme de 19 000 francs ayant été retirée sur son compte (pièce no19). Quant au caractère licite de la cause, il appartient à M X...de démontrer que ces sommes avaient pour but de dissimuler une partie du prix de la cession et donc d'échapper au paiement de l'impôt. Force est de constater qu'il n'en est rien alors que l'acquisition envisagée nécessitait des fonds pour payer le prix, lequel est intervenu comptant selon l'acte de cession page 11, mais aussi une trésorerie pour débuter l'activité.

La somme ainsi causée au sens de l'article 1131 du code civil autorise les époux Z...à obtenir paiement à hauteur de 5 104, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les autres demandes

1o) Les époux Z...reconnaissent avoir reçu paiement par M X...du solde du prix du stock, sans qu'il y ait lieu à constat sur ce point, faute d'utilité.

2o) M X...paiera aux époux Z...une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.

M X...supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision réputée contradictoire :

- Dit que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims en date du 12 septembre 2006 est entaché d'erreurs matérielles,

- Rectifie cette décision en disant que l'alinéa du dispositif : " déboute M et Madame C...
D...de leur demande de paiement de la somme de 6 707, 76 € par M X..." doit être lu comme : " déboute M X...de sa demande de paiement de la somme de 6 707, 76 € à l'encontre de M et Madame C...
D..." et que l'alinéa : " Laisse les dépens dont frais de greffe liquidés à 55, 39 € à la charge des demandeurs et à payer à M Olivier X...et Mlle Delphine Y...la somme de 1 000 € pour frais hors dépens " doit être compris comme : " Laisse les dépens dont frais de greffe liquidés à 55, 39 € à la charge des demandeurs et condamne M Olivier X...et Mlle Delphine Y...à payer à M et Madame C...
D...la somme de 1 000 € pour frais hors dépens ",

- Rappelle que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions dudit jugement,

- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le paiement du solde du prix du stock a été effectué,

Statuant à nouveau :

- Dit recevable mais mal fondée la demande de M X...en paiement de la somme de 15 000 € au titre de la réduction du prix d'achat du fonds de commerce,

- Condamne M X...à payer aux époux Z...la somme de 5 104, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Y ajoutant :

- Condamne M X...à payer aux époux Z...la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M X...aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 08/01817
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-13;08.01817 ?
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