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13/10/2008 | FRANCE | N°07/03117

France | France, Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2008, 07/03117


ARRET No

du 13 octobre 2008



R.G : 07/03117





S.A.R.L. ROTHENFUSS





c/



Y...














































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 13 OCTOBRE 2008





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 Janvier 1999 par le Tribunal de Commer

ce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,



La S.A.R.L. ROTHENFUSS, représentée par Mme Annie ROTHENFUSS désignée comme mandataire ad'hoc de ladite Société

Rue Sainte Ménéhould

51800 VIENNE LE CHATEAU



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL...

ARRET No

du 13 octobre 2008

R.G : 07/03117

S.A.R.L. ROTHENFUSS

c/

Y...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 13 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 Janvier 1999 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

La S.A.R.L. ROTHENFUSS, représentée par Mme Annie ROTHENFUSS désignée comme mandataire ad'hoc de ladite Société

Rue Sainte Ménéhould

51800 VIENNE LE CHATEAU

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MANTEAU THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE

INTIME :

Maître François Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ROTHENFUSS

...

51100 REIMS

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 18 février 1988 du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, la Sarl Rothenfuss a été placée en liquidation judiciaire et Me François Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure a été clôturée le 20 octobre 1994 pour insuffisance d'actif.

Par requête du 17 novembre 1998, Me Y... a sollicité la réouverture de la liquidation judiciaire afin de pouvoir réaliser une créance détenue par la Sarl Rothenfuss sur M. Denis Z....

Le 7 janvier 1999, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a décidé de rouvrir les opérations de liquidation judiciaire de la Sarl Rothenfuss.

Par requête du 11 juillet 2007, Mme Annie A... épouse Rothenfuss a sollicité sa désignation en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la Sarl Rothenfuss dans le cadre de l'appel qu'elle souhaitait interjeter à l'encontre du jugement du 7 janvier 1999.

Par ordonnance du 30 novembre 2007, le président du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Le 31 juillet 2007, Me Y... a déposé une requête afin que la procédure soit clôturée pour insuffisance d'actifs, le recouvrement de la créance n'ayant pu aboutir.

Par deux déclarations du 14 décembre 2007, Mme Rothenfuss, ès qualités, a relevé appel du jugement du 7 janvier 1999 ordonnant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl Rothenfuss et également formé à l'encontre de cette décision un appel-nullité.

Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2008, la Sarl Rothenfuss demande à la Cour de déclarer son appel recevable et statuant à nouveau de :

- déclarer Me Y... irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire ;

- condamner Me Y... au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2008, Me Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Rothenfuss, demande à la Cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevables tant l'appel nullité que l'appel réformation formés le 14 décembre 2007 ;

- subsidiairement, constater que l'appel nullité n'est pas poursuivi et dire mal fondé l'appel réformation ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- laisser à la charge de la Sarl Rothenfuss et de son mandataire ad hoc la charge des dépens par elle exposés et ordonner l'emploi des dépens d'appel exposés par Me Y..., ès qualités, en frais privilégiés de procédure collective.

Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'en vertu des articles L. 623-1 ancien du code de commerce, 18 et 157, alinéa 1er, du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, alors applicables, le jugement ordonnant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire est susceptible d'appel de la part du débiteur dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision qui lui en est faite par le greffier ;

Qu'il s'ensuit que la voie de l'appel-nullité n'était pas ouverte au débiteur à l'encontre du jugement du 7 janvier 1999 ;

Que cet appel, que l'appelante n'a au demeurant pas soutenu, sera déclaré irrecevable ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions tendant à voir déclarer irrecevable l'appel relevé par la Sarl Rothenfuss aux fins de réformation du jugement du 7 janvier 1999, Me Y... fait valoir que ce dernier a été signifié le 8 février 1999 à la société, de sorte que le délai expirait le 18 février 1999 ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'il importe peu que le jugement n'ait pas été signifié dans les huit jours de son prononcé et, d'autre part, que la signification à l'ancien dirigeant permet de faire courir le délai d'appel ;

Mais attendu que le procès-verbal de signification mentionne que cette dernière a été effectuée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile le 8 février 1999 non à l'ancien dirigeant de la Sarl Rothenfuss, mais à la société elle-même, à l'adresse de son ancien siège social, alors qu'elle n'avait plus d'existence légale depuis le 20 octobre 1994, date à laquelle la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, par ailleurs, la signification a été faite sous le visa de l'article 659 du code de procédure civile alors que, pour les personnes morales, cet article ne leur est applicable que si la personne morale n'a plus de domicile connu au lieu du siège social indiqué par le registre du commerce ; qu'en l'espèce, la Sarl Rothenfuss n'avait plus d'existence légale à Courtisols, lieu de son ancien siège social, ainsi que l'a relevé l'huissier de justice instrumentaire dans l'acte de signification au regard des mentions portées au registre du commerce et des sociétés ;

Qu'il s'ensuit que l'appel relevé par la Sarl Rothenfuss, représentée par Mme Annie Lejeune épouse Rothenfuss désignée à cette fin en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du Tribunal de commerce d Châlons-en-Champagne du 30 novembre 2007, est recevable ;

Attendu qu'en application de l'article 170 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi no 94-475 du 10 juin 1994, si la clôture de la liquidation judiciaire est décidée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux, la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande de tout intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations ;

Que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, exécutoire par provision, avait mis fin aux fonctions du liquidateur, de sorte que celui-ci, étant déchargé de sa mission de représentation des créanciers, ne pouvait justifier d'aucun intérêt à demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la procédure en vue de la réalisation de nouveaux actifs devant servir au règlement du passif ;

Que la demande formée par Me Y... était en conséquence irrecevable ;

Attendu que la Sarl Rothenfuss ne démontre pas que Me Y... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée pour procédure abusive sera rejetée ;

Attendu que Me Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la Sarl Rothenfuss ;

Déclare recevable l'appel formé par la Sarl Rothenfuss tendant à la réformation du jugement du 7 janvier 1999 ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Déclare irrecevable la demande de Me Y... tendant à la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Rothenfuss ;

Déboute la Sarl Rothenfuss de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Me Y... aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/03117
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-13;07.03117 ?
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