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02/10/2008 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0052, 02 octobre 2008, 6


DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 6

DU 2 octobre 2008

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, a prononcé la décision suivante à l'encontre de :

X... Férid
né le 26 août 1970 à FONTENAY AUX ROSES
de Houcine et de Liliane Y...
demeurant...

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 juin 2008 en l'absence du requérant qui n'a pas demandé à être entendu personnellement ;

Vu la requête reçue le 26 dé

cembre 2007 au terme de laquelle M. Ferid X... demande la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait d...

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 6

DU 2 octobre 2008

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, a prononcé la décision suivante à l'encontre de :

X... Férid
né le 26 août 1970 à FONTENAY AUX ROSES
de Houcine et de Liliane Y...
demeurant...

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 juin 2008 en l'absence du requérant qui n'a pas demandé à être entendu personnellement ;

Vu la requête reçue le 26 décembre 2007 au terme de laquelle M. Ferid X... demande la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de sa mise en détention provisoire par l'allocation d'une indemnité de 18. 000 euros, outre l'allocation de 5. 000 euros au titre des frais engagés pour sa défense ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le dossier de la procédure pénale ;

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2008 par l'agent judiciaire du Trésor qui soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de X... au moyen qu'il n'a pas bénéficié d'une décision de relaxe, d'un acquittement ou d'un non lieu ainsi que l'exige l'article 149 du Code de procédure pénale, et, demande à titre subsidiaire de déclarer satisfaisante son offre de réparer le préjudice moral de X... par le versement d'une indemnité de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites du ministère public prises le 7 mai 2008 qui demande également de déclarer irrecevable la demande de réparation de M. Z..., dès lors que les conditions prescrites par l'article 149 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. A..., mis en examen le 4 avril 2000 du chef d'importation non autorisée des stupéfiants commis en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville Mezières, a été misle même jour en détention provisoire puis mis en liberté le 20 décembre 2000 sous contrôle judiciaire ; qu'au terme de la procédure pénale, la chambre des appels correctionnels par arrêt rendu le 28 juin 2007 a :
- annulé le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mezières en son exception de chose jugée quant aux délits de droit commun à l'exception du seul délit de non justification de ressources quant aux délits douaniers ;
- constaté que l'action publique est éteinte quant à ces infractions ;
- renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef du délit de non justification de ressources ;

Attendu qu'il apparaît que la décision devenue définitive de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims qui a constaté que M. Z... avait été jugé pour les mêmes faits d'importation non autorisée de stupéfiants-trafic, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, au terme d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2004, est nécessairement un arrêt de relaxe des fins de la poursuite dont il a fait l'objet de ces chefs ; qu'il suit que la demande de réparation formée par
M. X... est recevable ;

Attendu que M. Z..., âgé de 30 ans au moment de son incarcération et vivant en concubinage, a été détenu provisoirement pendant huit mois et 16 jours ; qu'il ne peut être considéré que le requérant, lequel avait déjà été incarcéré antérieurement, a subi un choc psychologique en étant à nouveau placé en détention provisoire ; qu'il n'est pas prétendu qu'il aurait connu des troubles ou des ennuis de santés imputables à sa détention pendant la durée de celle-ci ; qu'au vu de ces éléments, l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral doit être fixée à la somme de 10. 240 euros qu'il lui sera alloué également la somme de 2. 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Après débats en audience publique,

Déclarons recevable la demande de réparation de M. X... ;

Lui allouons la somme de 10. 240 euros en réparation de son préjudice moral

Allouons à M. X... la somme de 2. 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président de la cour d'appel de REIMS, le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,

Où étaient présents Monsieur Bernard VALETTE, premier président, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général et Monsieur DE MARCO, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-02;6 ?
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