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10/09/2008 | FRANCE | N°07/1508

France | France, Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2008, 07/1508


ARRÊT N o

du 10/09/2008



AFFAIRE No : 07/01508





CR/GP



Jorge X...




C/



S.A.R.L. YVES DAMONTE IMMOBILIER









Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008





APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section encadrement





Monsieur Jorge X...


...


10000 TROYES





Représe

nté par la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de L'AUBE,





INTIMÉE :



S.A.R.L. YVES DAMONTE IMMOBILIER

120 rue du Général de Gaulle

10000 TROYES





Représenté par la SCP LEMOULT - GRIVIAU, avocats au barreau de TROYE...

ARRÊT N o

du 10/09/2008

AFFAIRE No : 07/01508

CR/GP

Jorge X...

C/

S.A.R.L. YVES DAMONTE IMMOBILIER

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section encadrement

Monsieur Jorge X...

...

10000 TROYES

Représenté par la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de L'AUBE,

INTIMÉE :

S.A.R.L. YVES DAMONTE IMMOBILIER

120 rue du Général de Gaulle

10000 TROYES

Représenté par la SCP LEMOULT - GRIVIAU, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Christine ROBERT, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2008, puis prorogée au 10 septembre 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT, Conseiller en remplacement du Président empêché , et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jorge X... a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet par la SA Yves DAMONTE IMMOBILIER en qualité de gestionnaire de copropriété à compter du 14 mai 2003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2005, il informait l'un de ses employeurs des faits de dénigrement et de harcèlement perpétrés à son encontre par le co-gérant, par ailleurs père du premier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2005, Jorge X... était convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 14 décembre 2005. Ce courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2005, l'employeur notifiait à Jorge X... son licenciement pour faute grave.

Contestant la légitimité du licenciement dont il a fait l'objet, le salarié a saisi, par requête parvenue au greffe le 14 février 2006, le conseil de prud'hommes de TROYES, sollicitant au terme de ses dernières écritures que soit prononcée la nullité de son licenciement et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :

- 1.320,50 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire

- 132,05 € au titre des congés payés afférents

- 6.637,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 663,79 € au titre des congés payés afférents

- 1.392,28 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 13.275,72 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 26.551,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 22 mai 2007, le conseil de prud'hommes de TROYES, statuant en la formation de départage a

. donné acte à la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER de son intervention volontaire

. mis hors de cause la SA Yves DAMONTE IMMOBILIER

. donné acte à Jorge X... de son désistement à l'encontre de la SA, reprenant ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L.

.dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Jorge X...

- condamné la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER à payer à son salarié les sommes suivantes :

1.320,50 € au titre de la mise à pied conservatoire

123,05 € au titre des congés payés y afférents

6.637,86 € à titre de congés payés y afférents

1.392,28 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

50,00 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2007, Jorge X... a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 29 avril 2008, développées oralement à l'audience du 2 juin 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Jorge X... , prétendant au bénéfice des dispositions de l'article L 122.49 du code du travail, demande à la Cour de, confirmer la décision déférée quant aux sommes allouées au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de préavis, outres les congés payés afférents, ainsi que celle accordée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

. L'infirmer pour le surplus et de condamner la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER à lui payer les sommes de :

26.551 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

26.551 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 30 mai 2008, reprises à la barre par lesquelles la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER sollicite confirmation de la décision déférée, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

. Sur la nullité du licenciement

L'article L 122-49 du code du travail prévoit "qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refuser de subir les agissements définis à l'alinéa précédent......"

Par le courrier adressé à son employeur le 5 décembre 2005, Jorge X... fait état de faits de dénigrement et de harcèlement de la part d'un des cogérants de la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER.

Il pouvait donc, légalement, invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L 122.49 du code du travail.

Toutefois, pour prétendre utilement au bénéfice de ces dispositions, il incombe au salarié, conformément aux prescriptions de l'article L 122-52 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement".

Or, en l'espèce, Jorge X... n'établit aucun fait qu'il invoque dans son courrier du 5 décembre 2005.

Au contraire, l'entretien préalable au licenciement, relaté par le conseiller du salarié relate une volonté du salarié d'engager un dialogue avec son employeur, ainsi que sa volonté de poursuivre son activité dans l'entreprise, dans un climat serein.

Le licenciement de Jorge X... ne peut donc être déclaré nul.

. Sur la légitimité du licenciement

En adressant à son employeur le 5 décembre 2005 un courrier faisant état de faits qu'il qualifie à son endroit de harcèlement, dénigrement et calomnie de la part du co-gérant de l'entreprise, sans établir qu'ils permettent de présumer de l'existence du harcèlement allégué, Jorge X... a dénigré son employeur, dans des termes excédant la liberté d'expression dont dispose tout salarié, ce qui est de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise, comme l'a relevé l'employeur dans la lettre de licenciement.

Toutefois, la teneur du courrier adressé par le salarié le 2 décembre 2005 est insuffisante à caractériser la faute grave retenue à son encontre.

La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de Jorge X... , allouant au salarié le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que le paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, que légitime une faute grave avérée, outre les congés payés y afférents.

Elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Jorge X... en ses demandes en paiement de dommages intérêts, y compris pour préjudice moral.

- Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

l'article 2-4 du contrat de travail liant les parties prévoyait, à la charge du salarié, l'obligation de respecter une clause de non-concurrence, fixée à la durée de 2 ans, sur le département de l'Aube, en cas de rupture de la relation de travail, pour quelque cause que ce soit.

Les dispositions conventionnelles ajoutaient qu'à compter de la rupture, l'employeur disposait d'un délai de quinzaine pour délier le salarié de cette clause. Ce dernier, à défaut de respecter la clause de non concurrence était redevable, à l'endroit de son employeur d'une indemnité égale au total des salaires bruts perçus pendant les 12 mois précédant la rupture.

L'employeur n'a pas délié son salarié de la clause de non concurrence. En l'absence de contrepartie financière, cette clause de non concurrence a nécessairement causé au salarié un préjudice dont il est bien fondé à solliciter réparation.

Jorge X... indique avoir retrouvé un emploi dans le secteur bancaire, respectant en cela la clause de non-concurrence. Pour l'appréciation du préjudice subi, il importe peu que le salarié ait retrouvé ou non rapidement un emploi

Compte tenu du montant des sommes conventionnellement fixé en cas de violation par le salarié de la clause de non concurrence, il y a lieu d'allouer au salarié, non rempli de ses droits, des dommages et intérêts à hauteur de cette même somme.

Ainsi, la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER sera condamnée à payer à Jorge X... la somme de 26.551 €.

- Sur les autres chefs de demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jorge X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer La S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant elle même déboutée en ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel

Confirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de TROYES le 22 mai 2007 en ce qu'elle a alloué à Jorge X... les salaires et indemnités dues dans le cadre d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Condamne la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER à payer à Jorge X... les sommes suivantes :

26.551 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence

1.300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER en l'ensemble de ses demandes

Condamne la S.A.R.L. Yves DAMONTE IMMOBILIER aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/1508
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-10;07.1508 ?
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