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22/07/2008 | FRANCE | N°07/1641

France | France, Cour d'appel de Reims, 22 juillet 2008, 07/1641


ARRÊT No

du 22/07/2008



AFFAIRE No : 07/01641



CR/VB





SAS CDPO



C/



Mohand Saïd X...












Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JUILLET 2008





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section commerce





SAS CDPO

ZA Portes de Champagne

5 rue des Noues

51310 ESTERNAY



Rep

résentée par Maître Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS,





INTIMÉ :



Monsieur Mohand Saïd X...


...


77370 MAISON ROUGE



Assisté de la SCP DUTERME MOITIE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,



COMPOSITION DE LA COUR lors ...

ARRÊT No

du 22/07/2008

AFFAIRE No : 07/01641

CR/VB

SAS CDPO

C/

Mohand Saïd X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 JUILLET 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section commerce

SAS CDPO

ZA Portes de Champagne

5 rue des Noues

51310 ESTERNAY

Représentée par Maître Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur Mohand Saïd X...

...

77370 MAISON ROUGE

Assisté de la SCP DUTERME MOITIE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008, prorogé au 28 Mai puis au 18 Juin, 15 Juillet et 22 Juillet 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1999, Mohand Saïd X... a été embauché par la SARL CDPO en qualité de chauffeur livreur.

Le contrat de travail a été suspendu à compter du 18 mai 2004, date à laquelle Mohand Saïd X... a été victime d'un malaise cardiaque.

Par requête parvenue au greffe le 5 mai 2006, Mohand Saïd X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la période du 1er mai 2001 au 18 mai 2004 et des congés payés y afférents, soit les sommes de :

- 42 188,34 € à titre d'heures supplémentaires

- 4 218,83 € à titre de congés payés y afférents

- 10 000,00 €à titre de dommages et intérêts

outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il demandait le bénéfice de l'exécution provisoire des condamnations prononcées.

Par jugement du 11 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY a intégralement fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à limiter à 1 000 euros la sommes allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2007, la SARL CDPO a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 13 décembre 2007, développées oralement à l'audience du 12 mars 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles la SAS CDPO, venant aux droits de la SARL CDPO, soutenant que Mohand Saïd X... a été rémunéré des heures de travail qu'il a effectivement effectuées, demande à la Cour :

- d'infirmer la décision qu'elle critique

- de débouter Mohand Saïd X... en l'ensemble de ses demandes

- d'ordonner la restitution par Mohand Saïd X... de la somme de 15 501,33 euros

- de condamner son salarié à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 14 février 2008, reprises à la barre par lesquelles Mohand Saïd X... demande confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 18 734,76 euros sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence d'information sur le droit à repos compensateur, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour.

SUR CE

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Ainsi, l'employeur doit fournir au juge des éléments de natures à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Il appartient à ce dernier de fournir au juge, préalablement, des éléments de nature à étayer sa demande.

Il ressort des pièces versées aux débats (disques chronotachygraphes, feuilles de route, attestations et bulletins de salaires) que l'exécution d'heures supplémentaires est établie. L'employeur n'en conteste d'ailleurs pas la réalité puisqu'il invoque l'existence d'une convention de forfait et que les bulletins de salaires de Mohand Saïd X... mentionnent régulièrement la réalisation de 27h33 d'heures supplémentaires.

Comme le relève les parties, une convention de forfait ne se présume pas et il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence.

En ce sens, l'employeur verse aux débats l'accord d'entreprise signé le 2 décembre 1998, faisant état d'un temps de travail annualisé et rappelant qu'eu égard à la nature de l'activité de l'entreprise, à savoir le conditionnement et la distribution d'oeufs dans les grandes et moyennes surfaces, celle-ci connaît des périodes de haute et basse activité.

Il verse également aux débats la fiche de poste de chauffeur livreur, rédigée le 15 mai 2002, faisant état d'un travail effectué "dans le cadre du nombre d'heures lissé sur l'année (forfaité)", document qu'a émargé Mohand Saïd X... le 18 juillet 2002.

A défaut pour le salarié de produire aux débats des exemplaires de sa signature de l'époque, il ne peut utilement contester celle apposée sur ce document.

Ces documents tendent à établir que les parties sont effectivement convenues d'une rémunération établie sur la base d'une convention de forfait.

Toutefois, pour être valable, cette convention de forfait doit, d'une part être favorable au salarié et lui permettre de bénéficier d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel ou légal.

D'autre part, elle doit prévoir le nombre d'heures supplémentaires qu'elle inclut.

Or, s'il est établi que Mohand Saïd X... a pu être rémunéré au-delà des heures effectivement travaillées, pendant les périodes de basse activité ou de maladie ou de congés payés, il ressort de l'examen de ses bulletins de salaires que le nombre d'heures supplémentaires généralement réglé (soit 27h33) ne l'était pas selon les règles de majoration légale.

De plus, au pied des bulletins de salaire, il est mentionné que ceux-ci sont établis sur la base de 151,67 heures, ne mentionnant donc pas le nombre d'heures compris dans la convention de forfait.

Ainsi, l'employeur ne peut utilement revendiquer l'existence d'une convention de forfait.

A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mohand Saïd X... produit aux débats quelques disques chronotachygraphes et quelques itinéraires de ses tournées, effectuées en mai 2004.

L'examen de ces disques révèle effectivement que le salarié a effectué sur ces périodes des heures supplémentaires.

Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, la détermination des heures supplémentaires effectivement réalisées par ce salarié ne saurait être obtenue par une méthode de calcul par extrapolation, en ce que cette méthode ne tient pas compte des périodes de basse activité, des périodes de congés payés ou de congés maladie subis par le salarié.

En revanche, puisque le principe de l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas contesté par l'entreprise, pour un volume d'heures mentionné sur chaque bulletin de salaire, favorable au salarié pendant les périodes de basse activité que l'accord d'entreprise du 2 décembre 1998 définit comme étant les périodes scolaires, il y a lieu de retenir le volume d'heures supplémentaires ainsi déterminé, en le rémunérant conformément aux dispositions légales.

Il en résulte que Mohand Saïd X... est bien fondé à solliciter paiement de la somme de 6 350,54 euros que la SAS CDPO est condamnée à lui payer, ainsi que celle de 635,05 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande relative à l'indemnisation des repos compensateurs

L'article 5-18 de la convention collective applicable prévoit que, dans les entreprises, comptant plus de 11 salariés, les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires.

En l'espèce, il a été précédemment établi que Mohand Saïd X... avait effectué des heures supplémentaires, dont la part excédant le contingent annuel de 130 heures lui a ouvert le droit à un repos compensateur dont l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier son salarié, pas plus qu'il ne justifie l'avoir informé de ce droit.

Ainsi, Mohand Saïd X... prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité visant à compenser ces repos compensateurs non pris.

La SAS CDPO sera condamnée à lui payer la somme de 2 400,58 euros de ce chef.

Sur les autres chefs de demandes

Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de dire que Mohand Saïd X... devra restituer à la SAS CDPO les sommes versées, dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, pour la part excédant les condamnations mises à la charge de la société, majorées des intérêts de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Succombant en son appel, la SAS CDPO sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, sur ce même fondement, la demande formée par Mohand Saïd X... sera accueillie pour la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel.

Confirme, en son principe, la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY le 11 juin 2007.

L'infirme quant au quantum.

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS CDPO venant aux droits de la SARL CDPO à payer à Mohand Saïd X... les sommes suivantes :

-6 350,54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires

-635,05 € à titre de congés payés y afférent

-2 400,58 € à titre d'indemnité de repos compensateurs

-1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la restitution par Mohand Saïd X... des sommes perçues en exécution de la décision de première instance, pour la part excédant les condamnations mises à la charge de l'employeur, majorées des intérêts de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Déboute les parties en leurs autres chefs de demandes.

Condamne la SAS CDPO aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/1641
Date de la décision : 22/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epernay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-22;07.1641 ?
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