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18/07/2008 | FRANCE | N°56

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0052, 18 juillet 2008, 56


ORDONNANCE No 56

DOSSIER N : 08 / 00051-16

ASSOCIATION UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE (UCIA)

c /

X... Christine

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à

L'AN DEUX MIL HUIT,

Et le 18 juillet,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle Marguerite DAVERAT,,

Vu l'assignation donnée par la S. C. P. Maria Pia DURAND huissier de justice associé à

CHÂLONS EN CHAMPAGNE (51009) 7 quai Barbat-B. P. 206 en date du 27 juin 2008,

A la requête de :

L'ASSOCIATION UNION COMMER...

ORDONNANCE No 56

DOSSIER N : 08 / 00051-16

ASSOCIATION UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE (UCIA)

c /

X... Christine

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à

L'AN DEUX MIL HUIT,

Et le 18 juillet,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle Marguerite DAVERAT,,

Vu l'assignation donnée par la S. C. P. Maria Pia DURAND huissier de justice associé à CHÂLONS EN CHAMPAGNE (51009) 7 quai Barbat-B. P. 206 en date du 27 juin 2008,

A la requête de :

L'ASSOCIATION UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE (UCIA)
prise en la personne de son représentant légal,
4 rue Garinet-BP 36
51005 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Représentée par Me MARCASOLLI de la SCP A. C. G. et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

DEMANDERESSE

A

Madame Christine Y...
...
51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE

Représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDERESSE

D'avoir à comparaître le 16 Juillet 2008, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,

A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mademoiselle Marguerite DAVERAT, greffier en chef, puis l'affaire a été mise en délibéré au vendredi 18 juillet 2008.

Et ce jour, 18 Juillet 2008, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au Greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 12 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, lequel dans le litige opposant Mme Y... à l'association UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ARTISANALE (ci-après dénommée UCIA), a :
- dit que Mme Y... ne pouvait pas bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
- ordonné la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée ;
- dit que la rupture ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'UCIA à payer à Z...X... les sommes suivantes :
1o) 1. 616, 73 € au titre de la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée,
2o) 2. 425, 09 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
3o) 12. 993, 84 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4o) 3. 233, 46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
5o) 323, 34 € au titre des congé payés sur préavis,
5o) 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme Y... du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes salariales et celles mentionnées par l'article R. 516-18 du Code du travail conformément à l'article R. 516-37 du même code ainsi que sur le reste des dispositions du jugement conformément à l'article 515 du Code de procédure civile ;
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire perçus à 1. 616, 73 € ;
- débouté l'UCIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné l'UCIA, prise en la personne de son président aux entiers dépens ;

Vu l'appel formé par l'UCIA contre ce jugement ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 juin 2008 aux termes de laquelle l'UCIA demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, et, à défaut la consignation des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2008 par Mme Y... tendant à voir :
- dire l'UCIA mal fondée en ses demandes tant d'arrêt de l'exécution provisoire que de consignation et l'en débouter ;
- condamner l'UCIA à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

SUR CE,

Attendu que, s'agissant en premier lieu des condamnations prononcées à l'encontre de l'UCIA qui sont exécutoires de droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, il doit être constaté qu'il n'est en aucune façon établi une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile de la part du premier juge ; qu'il suit que les conditions cumulatives exigées par l'article 524 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire de droit n'étant pas réunies, lequel est le seul texte applicable, la demande formée par l'UCIA au titre de ces condamnations ne peut être accueillie ;

Attendu en second lieu pour ce qui est de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, l'UCIA ne produit aucun document probant établissant que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre serait véritablement de nature à mettre en péril la pérennité de l'association ; que par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que Z...X... soit dans l'incapacité de représenter les sommes versées en cas d'infirmation du jugement ; que l'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu non plus d'arrêter l'exécution de ces chefs de condamnation ;

Attendu que l'UCIA qui succombe sur sa demande doit être condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Z...X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Rejetons tant la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE du 12 juin 2008 formée par l'UCIA que sa demande subsidiaire de consignation ;

Condamnons L'UCIA aux dépens du référé ainsi qu'à verser à Z...X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 18/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 12 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-07-18;56 ?
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