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18/07/2008 | FRANCE | N°54

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0123, 18 juillet 2008, 54


ORDONNANCE No 54
DOSSIER N : 08/ 00048-16
S. A. R. L. LE GRAND CAFE

c/

X...

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

L'AN DEUX MIL HUIT,
Et le dix huit juillet,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle Marguerite DAVERAT,,

Vu l'assignation donnée par Me Karine Z..., huissier de justice à la Résidence de Reims (51100)..., en date du 26 juin 2008,
A la requête de : >LA S. A. R. L. LE GRAND CAFÉ prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège 92 place d'Erlon 51100...

ORDONNANCE No 54
DOSSIER N : 08/ 00048-16
S. A. R. L. LE GRAND CAFE

c/

X...

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

L'AN DEUX MIL HUIT,
Et le dix huit juillet,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle Marguerite DAVERAT,,

Vu l'assignation donnée par Me Karine Z..., huissier de justice à la Résidence de Reims (51100)..., en date du 26 juin 2008,
A la requête de :
LA S. A. R. L. LE GRAND CAFÉ prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège 92 place d'Erlon 51100 REIMS

DEMANDERESSE

Représentée par Me Y..., substituant Me BONY de la SELARL B. et M. ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

A

Monsieur Cyrille X...... 51100 REIMS

DÉFENDEUR
Représenté par Me GROSDEMANGE, de la SCP A. C. G. et ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
D'avoir à comparaître le 9 juillet 2008, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juillet 2008.
A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mademoiselle Marguerite DAVERAT, puis l'affaire a été mise en délibéré au vendredi 18 juillet 2008.

Et ce jour, 18 Juillet 2008, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au Greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 22 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Reims, lequel dans le litige opposant M. X... à la SARL LE GRAND CAFE, a :- requalifié le licenciement de M. X... pour fautes lourdes en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;- condamné la S. A. R. L. LE GRAND CAFÉ à payer à M. X... les sommes suivantes : 1o) 1. 486, 80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 2o) 148, 68 € à titre de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied, 3o) 3. 190, 18 € à titre d'indemnité de préavis, 4o) 319, 01 € à titre de congés payés sur préavis 5o) 433, 92 € à titre d'indemnité de licenciement, 6o) 1. 801, 06 € à titre de rappel de congés payés, 7o) 100 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur " DIF ", 8o) 310 € à titre d'indu, 9o) 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné la remise des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC conformes au jugement dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard ;- réservé au conseil de prud'hommes de Reims la liquidation de l'astreinte ;- débouté M.. X... du surplus de ses demandes ;- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité, hors dépens, conformément aux dispositions des articles R. 516-37 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;- condamné la S. A. R. L. LE GRAND CAFÉ aux dépens ;

Vu l'appel formé le 11 mars 2008 par la S. A. R. L. LE GRAND CAFÉ contre ce jugement ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 juin 2008 aux termes de laquelle la société LE GRAND CAFÉ demande en invoquant l'absence de garantie financière du salarié :- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 22 février 2008 ; A défaut,- d'ordonner la consignation des sommes qu'elle a été condamnée à verser sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de Reims, à charge pour le séquestre s'agissant des sommes revêtues de l'exécution provisoire de droit, de verser mensuellement au salarié la somme de 100 € ; En toute hypothèse,- débouter M.. X... de toutes autres demandes ;

Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2008 par M.. X... tendant à voir :- dire et juger la société LE GRAND CAFÉ mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;- condamner la S. A. R. L. LE GRAND CAFÉ à lui payer la somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE,

Attendu que, s'agissant en premier lieu des condamnations prononcées à l'encontre de la société LE GRAND CAFÉ qui sont de droit exécutoires à titre provisoire par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, il n'est en aucune façon démontré ni même soutenu par la société requérante une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'il suit que les conditions cumulatives exigées par l'article 524 du même code n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société LE GRAND CAFÉ au titre de ces condamnations ne peut être accueillie ;
Attendu en second lieu pour ce qui est de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, la société LE GRAND CAFÉ ne saurait sérieusement soutenir qu'eu égard à leur montant, M. X... serait dans l'incapacité de représenter les sommes en question ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'arrêter l'exécution provisoire de ces chefs de condamnation ;
Attendu qu'il n'apparaît pas non plus nécessaire d'ordonner la consignation des condamnations ainsi que le sollicite à titre subsidiaire la société LE GRAND CAFÉ ;
Attendu que la société LE GRAND CAFÉ, qui succombe sur ses demandes, doit être condamnée aux dépens du référé ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Rejetons tant la demande principale de la société LE GRAND CAFÉ d'arrêt de l'exécution provisoire que sa demande subsidiaire de consignation ;
Condamnons la société LE GRAND CAFÉ aux dépens du référé ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 18/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 22 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-07-18;54 ?
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