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16/07/2008 | FRANCE | N°50

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0123, 16 juillet 2008, 50


ORDONNANCE No50

DOSSIER N : 08/40-16

1) Philippe X...

2) Jérôme X...

c/

Pascal Y...

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-

CAULIER RICHARD

- SCP SIX-GUILLAUME-SIX

L'AN DEUX MIL HUIT,

Et le seize juillet,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle DAVERAT, Greffier en Chef,

Vu l'assignation donné

e par la Société civile professionnelle M.CAUCHETEUX, G.WARIN, Huissiers de Justice à la résidence de SEDAN (08200), ..., en date du 6 juin 2008,

A la req...

ORDONNANCE No50

DOSSIER N : 08/40-16

1) Philippe X...

2) Jérôme X...

c/

Pascal Y...

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-

CAULIER RICHARD

- SCP SIX-GUILLAUME-SIX

L'AN DEUX MIL HUIT,

Et le seize juillet,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle DAVERAT, Greffier en Chef,

Vu l'assignation donnée par la Société civile professionnelle M.CAUCHETEUX, G.WARIN, Huissiers de Justice à la résidence de SEDAN (08200), ..., en date du 6 juin 2008,

A la requête de :

1) Monsieur Philippe X..., né le 17 novembre 1967 à CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES), de nationalité française, gérant de société, demeurant ...,

2) Monsieur Jérôme X..., né le 10 novembre 1973, demeurant ...,

DEMANDEURS,

Représentés par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET- CAULIER RICHARD, Avoués à la Cour,

A

Monsieur Pascal Y..., né le 13 avril 1958 à SEDAN (ARDENNES), de nationalité française, gérant de société, demeurant ...,

DEFENDEUR,

Représenté par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, Avoués à la Cour,

D'avoir à comparaître le mercredi 11 juin 2008, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 juin 2008 puis à celle du 2 juillet 2008,

A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Francis JOLLY, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 juillet 2008,

Et ce jour, 16 juillet 2008, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au Greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 28 avril 2008 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, lequel dans le litige opposant MM. Philippe et Jérôme X..., a :

- constaté l'inexistence de la cession de 250 parts au profit de MM. Jérôme et Philippe A... dans la SARL " HABITAT CONSEIL" ;

- annulé tous les effets de cette cession inexistante ;

- condamné MM. Jérôme et Philippe X... à restituer sans délai à M. Pascal Y... ses 250 parts sociales dans la SARL " HABITAT CONSEIL" ainsi que les dividendes corrélativement par eux perçus depuis le 7 mai 2005 sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- débouté M..Pascal Y... de sa demande en dommages-intérêts complémentaires ;

- condamné MM. Jérôme et Philippe X... in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à M. Pascal Y... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu l'appel formé le 21 mai 2008 par MM.. Jérôme et Philippe COQUILLE contre ce jugement ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 6 juin 2008 aux termes de laquelle MM. Jérôme et Philippe X... demandent au premier président de :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

- ordonner la consignation des sommes dues par les requérants au titre de la restitution des dividendes déduction faite du prix de cession dû par M. Y... ;

- débouter M.. Y... de toutes ses autres demandes ;

- condamner M. Y... à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 1er juillet 2008 par M. Y... tendant à voir :

- donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte à "prudence de justice" sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par MM..Jérôme et Philippe X... ;

- donner acte également au concluant de ce qu'il ne s'oppose pas à l'offre de consignation des sommes dues au titre de la restitution des dividendes ;

- dire et juger n'y avoir lieu à déduction du prix de cession ;

- ordonner que la consignation intervienne entre les mains du président de la compagnie des avoués près la cour de céans ;

- débouter les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dire et juger que le sort des dépens du référé suivra celui de ceux de l'instance au fond ;

SUR CE,

Attendu s'il n'est pas démontré au vu des éléments du dossier, que l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 avril 2008 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il y a lieu en revanche de l'aménager par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la consignation des sommes dues par MM. Jérôme et Philippe X... au titre de la restitution des dividendes ; qu'il ne saurait être déduit en revanche de ceux-ci le prix de cession dû par M.MARTINEZ, ainsi que le demandent à tort les requérants, dès lors que le jugement entrepris ne l'a pas expressément prévu, sauf à excéder les pouvoirs du premier président saisi sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens afférents au présent référé ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. Jérôme et Philippe X... ;

PAR CES MOTIFS,

Autorisons MM. Jérôme et Philippe X... à consigner sur le compte séquestre de la compagnie des avoués de la cour d'appel de Reims l'intégralité des sommes dues au titre de la restitution des dividendes, et ce avant le 15 septembre 2008 ;

Rejetons la demande de déduction du prix de cession sur les dividendes devant être restitués formée par MM Jérôme et Philippe X... ;

Disons qu' à défaut de consignation du montant des dividendes par MM. Jérôme et Philippe X... dans le délai imparti, l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 28 avril 2008 produira son plein et entier effet ;

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM.. Jérôme et Philippe X... ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent référé .

Le Greffier Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 16/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 28 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-07-16;50 ?
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