ORDONNANCE No49
DOSSIER N : 08/36-16
SA SEVE 2000
c/
Eric X...
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
SCP A.C.G et associés
SELARL B et M et associés
L'AN DEUX MIL HUIT,
Et le seize juillet,
A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle DAVERAT, Greffier en Chef,
Vu l'assignation donnée par Maître François-Xavier Y..., Huissier de Justice à la résidence de VITRY-LE-FRANCOIS (51306), B-P 187, ..., en date du 21 mai 2008,
A la requête de :
La SA SEVE 2000, société anonyme au capital de 52.899,81 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 419.497.433, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître ESTEVES, Avocat au Barreau de REIMS (SCP A.C.G. et ASSOCIES),
A
Monsieur Eric X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ... (MARNE),
DEFENDEUR,
Représenté par Maître ZNATCHKO-MINI, Avocat au Barreau de REIMS (SELARL B. et M. ASSOCIES),
D'avoir à comparaître le mercredi 4 juin 2008, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 juin 2008 puis à celle du 25 juin 2008, enfin à celle du 2 juillet 2008,
A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Francis JOLLY, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 juillet 2008,
Et ce jour, 16 juillet 2008, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au Greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 7 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, lequel dans le litige opposant M .ANSAY à la SA SEVE, a :
- condamné la SA SEVE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Eric X... avec exécution provisoire les sommes de :
1o) 19. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2o) 1.906,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3o) 3.812, 92 € à titre d'indemnité de préavis ;
4o) 381,29 € à titre d'indemnité de payés congés sur préavis ;
5o) 1.902,17 € à titre de reçu pour solde de tout compte ;
6o) 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SA SEVE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
Vu l'appel formé le 8 avril 2008 par la SA SEVE contre ce jugement ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 mai 2008 aux termes de laquelle la SA SEVE demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et de condamner M. Eric X... à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions prises par M. X... tendant à voir :
- déclare la SA SEVE irrecevable et en tout le moins mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- condamner la SA SEVE à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
Attendu que, s'agissant en premier lieu des condamnations prononcées à l'encontre de la SA SEVE qui sont de droit exécutoires par application des dispositions de l'article R.516-37 du code du travail, il doit être constaté qu'il n'est en aucune façon établi ni même invoqué par la SA SEVE une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'il suit que les condition cumulatives exigées par l'article 524 pour arrêter l'exécution provisoire de droit n'étant pas réunies, la demande formée par la SA SEVE au titre de ces condamnations ne peut être accueillie;
Attendu en second lieu pour ce qui est de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, qu'il n'apparaît pas au vu des pièces versées aux débats que les condamnations prononcées seraient véritablement de nature à mettre en péril la pérennité de l'entreprise; qu'il n'y a pas lieu non plus d'arrêter l'exécution de ces chefs de condamnation ;
Attendu qu'il découle de ce qui vient d'être exposé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA SEVE doit être rejetée ; que la SA SEVE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE formée par la SA SEVE ;
Condamnons la SA SEVE aux dépens du référé ainsi qu'à verser à M. Eric X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Premier Président