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30/06/2008 | FRANCE | N°07/00583

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 juin 2008, 07/00583


ARRET No

du 30 juin 2008



R.G : 07/00583





S.A.R.L. MEDIA AUDIO COMMUNICATION

MERCIER





c/



DELTOUR

SA 13 BIS RECORDS

PHILIPPOT

MONTRAVERS













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUIN 2008



APPELANT

S :

d'une ordonnance rendue le 05 Février 2007 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de REIMS,



S.A.R.L. MEDIA AUDIO COMMUNICATION

76 rue du Docteur Lemoine

51100 REIMS



COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MH ROFFI JURIS C...

ARRET No

du 30 juin 2008

R.G : 07/00583

S.A.R.L. MEDIA AUDIO COMMUNICATION

MERCIER

c/

DELTOUR

SA 13 BIS RECORDS

PHILIPPOT

MONTRAVERS

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUIN 2008

APPELANTS :

d'une ordonnance rendue le 05 Février 2007 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de REIMS,

S.A.R.L. MEDIA AUDIO COMMUNICATION

76 rue du Docteur Lemoine

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL, avocats

INTERVENANT :

Maître MERCIER Jean Luc, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MEDIA AUDIO COMMUNICATION

4 Avenue de Flandre

CROISE LAROCHE

59700 MARCQ EN BAROEUL

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la Maître BILLET avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

SA 13 BIS RECORDS

34 rue Eugène Flachat

75017 PARIS

Maître PHILIPPOT, pris en sa qualité d'administrateur judiciare de la société XIII BIS RECORDS

60 avenue de Londres

75008 PARIS

Maître MONTRAVERS, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de au redressement de la société XIII BIS RECORDS

62 Boulevard de Sébastopol

75003 PARIS

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP SALANS & Associés, avocats.

Maître François DELTOUR, mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL MEDIA AUDIO COMMUNICATION.

3 rue Noël

51100 REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat de licence exclusive d'exploitation signé en 2000, la Sarl Media Audio Communication, qui exerce sous l'enseigne Mediacom et qui a pour activité la production phonographique, a concédé à la S.A. XIII Bis Records, qui est une maison de disques indépendante, l'exclusivité des enregistrements du groupe "The Gladiators" pendant une période de cinq années, le droit exclusif de reproduction pour l'album "Something a Gwaan" et une option préférentielle sur un deuxième album pouvant être proposé par le producteur dans un délai compris entre dix-huit mois et trois ans à compter de la livraison du premier album.

Le contrat prévoyait le versement au producteur d'une avance sur redevances d'un montant de 150.000 francs, ladite avance étant récupérable sur les redevances.

Par avenant signé le 5 mars 2002, les parties ont étendu le champ territorial du contrat de licence et la S.A. XIII Bis Records a levé l'option prévue par le contrat sur le deuxième album des Gladiators : "Once Upon a Time in Jamaica".

La S.A. XIII Bis Records a versé à la Sarl Media Audio Communication une somme de 37.000 euros à titre d'avance, laquelle était également récupérable sur les redevances.

Par une convention de cession et de coproduction, la S.A. XIII Bis Records a accepté de coproduire les enregistrements composant un nouvel album des Gladiators, "Fathers & Sons".

Par un nouvel avenant signé le 2 septembre 2004, la Sarl Media Audio Communication a cédé à la S.A. XIII Bis Records l'exclusivité des enregistrements de cet album.

La S.A. XIII Bis Records a versé, au titre de cet avenant, une avance récupérable de 12.000 euros.

*

Par jugement du 14 juin 2005, le Tribunal de commerce de Reims a placé la Sarl Media Audio Communication en redressement judiciaire et désigné Me François Deltour en qualité de représentant des créanciers.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 août 2005, la S.A. XIII Bis Records a déclaré sa créance pour une somme totale de 30.399,71 euros à titre chirographaire, dont 2.287,55 euros au titre de factures diverses et 28.112,16 euros au titre de la position débitrice de la Sarl Media Audio Communication dans ses livres.

Par jugement du 6 février 2007, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la Sarl Media Audio Communication et désigné Me Jean-Luc Mercier en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Me Deltour a été maintenu en qualité de représentant des créanciers pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances. Il a été mis fin à sa mission par ordonnance du juge-commissaire du 6 mars 2007.

*

Par jugement du 15 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Paris a placé la S.A. XIII Bis Records en redressement judiciaire et désigné Me Gérard Philippot en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me Marie-Hélène Montravers en qualité de représentant des créanciers.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2007, la Sarl Media Audio Communication a déclaré sa créance au passif de la S.A. XIII Bis Records pour la somme de 70.882,97 euros à titre chirographaire.

*

Par ordonnance du 5 février 2007, le juge-commissaire a admis la créance de la S.A. XIII Bis Records au passif du redressement judiciaire de la Sarl Media Audio Communication à la somme de 30.399,71 euros à titre chirographaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

La Sarl Media Audio Communication a relevé appel de cette ordonnance le 28 février 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2008, la Sarl Media Audio Communication demande à la Cour de :

- constater que l'avance récupérable stipulée au contrat de licence exclusive d'exploitation et ses avenants ne constitue pas une créance sur elle ;

- réformer en conséquence l'ordonnance entreprise et rejeter la créance déclarée par la S.A. XIII Bis Records ;

- débouter cette dernière de l'intégralité de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2007, Me Mercier, ès qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice quant au mérite de l'appel et de condamner tout succombant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2008, la S.A. XIII Bis Records, Me Philippot et Me Montravers, ès qualités, poursuivent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la Sarl Media Audio Communication au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me Deltour, ès qualités, n'a pas constitué avoué.

Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que Me Deltour, ès qualités, intimé dans la déclaration d'appel du 28 février 2007, n'a pas été assigné conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que la procédure n'est pas en état en ce qui le concerne ; qu'il convient de prononcer la disjonction de l'instance le concernant et la radiation faute de diligences de l'appelante ;

Attendu que le contrat de licence exclusive d'exploitation et ses avenants, qui déterminaient notamment les modalités de calcul des redevances dues par la S.A. XIII Bis Records au producteur en fonction du volume des ventes, prévoyaient le versement par cette dernière d'une avance récupérable sur toutes les redevances dues au producteur au titre de l'exploitation des enregistrements objet des conventions ;

Que les conventions stipulaient, par ailleurs, que "toutes les sommes, à l'exclusion des sommes payées au titre de redevances, qui seront payées soit directement à l'artiste, soit payées pour le compte du producteur au cours du (...) contrat constituent des avances récupérables par compensation directe sur les redevances" ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la Sarl Media Audio Communication fait tout d'abord valoir que la créance de la S.A. XIII Bis Records a été admise au regard d'un relevé de compte que cette dernière a établi au titre de la "période de traitement deuxième semestre 2004", et ce, contrairement aux autres relevés pour lesquels le solde débiteur était reporté en "report à nouveau" dans le relevé du semestre suivant ; qu'elle fait observer que le relevé du second semestre 2004 fait apparaître la mention : "ce relevé étant débiteur, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser un chèque à réception", qu'aucun relevé n'a été émis en 2005 ni au premier semestre 2006 et qu'un relevé a été établi au titre du second semestre 2006 avec mention du report à nouveau du solde débiteur ;

Que, par ailleurs, la Sarl Media Audio Communication fait valoir que la S.A. XIII Bis Records a déclaré le montant des avances récupérables prévues au contrat et à ses avenants alors que le montant de ces avances est acquis au producteur quoi qu'il arrive ; qu'elle soutient que, par avance récupérable, il faut entendre que la S.A. XIII Bis Records ne deviendra débitrice à l'égard du producteur des redevances stipulées au contrat qu'à compter du moment où le pourcentage stipulé audit contrat au titre des redevances aura atteint le montant de l'avance ; qu'elle soutient que le terme "récupérable" doit s'analyser comme le seuil de déclenchement de l'exigibilité des redevances dues au producteur et que, en aucun cas, cette avance qualifiée de "récupérable" ne constitue une créance sur le producteur ; que la société appelante en conclut que la S.A. XIII Bis Records n'a pas de créance à déclarer au passif alors que le seul mode de récupération prévu par le contrat est une compensation sur les redevances ;

Mais attendu, tout d'abord, qu'en application de l'article L. 621-44 ancien du code de commerce, la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; que, pour la détermination des sommes dues par les parties, le contrat prévoyait l'établissement d'un décompte semestriel au 30 juin et au 31 décembre de chaque année ; qu'il s'ensuit que la Sarl Media Audio Communication ne peut faire grief à la S.A. XIII Bis Records d'avoir déclaré une créance correspondant au solde débiteur du dernier décompte émis avant le jugement d'ouverture ; que l'établissement des décomptes, qui avait cessé pendant la période d'observation de la Sarl Media Audio Communication a repris après l'adoption du plan de continuation ;

Attendu, par ailleurs, que les avances, prévues par le contrat de licence exclusive d'exploitation et ses avenants, ne constituent pas des minima garantis ni un forfait qui resterait acquis au producteur si les revenus d'exploitation étaient inférieurs aux avances ; que la S.A. XIII Bis Records fait justement observer que si les parties avaient souhaité définir les avances comme un minimum garanti, elles l'auraient spécifié dans le contrat ; qu'en l'espèce, elles ont stipulé un mécanisme de récupération dans le cas où le montant des sommes dues à titre de redevances d'exploitation des œuvres était inférieur aux avances versées au producteur ; qu'en outre, c'est seulement pour les sommes versées directement à l'artiste ou pour le compte du producteur que le contrat fait état d'"avances récupérables par compensation directe sur les redevances" de sorte que l'appelante ne peut pas valablement soutenir que la compensation constitue le seul mode de récupération prévu par le contrat ;

Attendu qu'il s'ensuit que la S.A. XIII Bis Records peut justement se prévaloir d'une créance constituée par les avances récupérables qu'elle a versées à la Sarl Media Audio Communication ; que cette dernière, qui contestait le principe de la créance, n'articule aucun moyen quant au montant de cette dernière ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la Sarl Media Audio Communication, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation à payer à la S.A. XIII Bis Records la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Prononce la disjonction de l'instance en ce qui concerne Me François Deltour, ès qualités, et sa radiation ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la Sarl Media Audio Communication à payer à la S.A. XIII Bis Records la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Sarl Media Audio Communication et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard et la SCP Six Guillaume Six, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00583
Date de la décision : 30/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-30;07.00583 ?
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