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25/06/2008 | FRANCE | N°07/642

France | France, Cour d'appel de Reims, 25 juin 2008, 07/642


ARRÊT N o

du 25/06/2008



AFFAIRE No : 07/00642





CC/GP



SARL AD EXPRESS LINE



C/



Gérard X...










Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2008





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 Février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce





SARL AD EXPRESS LINE

5 rue Maurice Princet

La Neuvillette

51100 REIMS


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INTIMÉ :



Monsieur Gérard X...


...


51350 CORMONTREUIL



Représenté par M. Bernard PATRIGEON - Délégué syndical ouvrier,

suivant pouvoir au dossier en date du 4 décembre 2...

ARRÊT N o

du 25/06/2008

AFFAIRE No : 07/00642

CC/GP

SARL AD EXPRESS LINE

C/

Gérard X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 Février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce

SARL AD EXPRESS LINE

5 rue Maurice Princet

La Neuvillette

51100 REIMS

Représentée par Me Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉ :

Monsieur Gérard X...

...

51350 CORMONTREUIL

Représenté par M. Bernard PATRIGEON - Délégué syndical ouvrier,

suivant pouvoir au dossier en date du 4 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Gérard X... a été engagé par la Société AD EXPRESS LINE en qualité de chauffeur poids - lourd - coefficient 128 M - Groupe 5 - par contrat à durée déterminée du 17 novembre 2003 au 31 décembre 2003 inclus.

Le 2 janvier 2004 , cette société l'engageait par contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur poids lourd - coefficient 128 M - groupe 5 . Une période d'essai d'un mois était prévue.

Par courrier recommandé du 30 janvier 2004 avec accusé de réception , la Société indiquait à Monsieur X... qu'elle mettait fin à compter de cette date à son contrat de travail, dans le cadre de la période d'essai.

Celui - ci saisissait alors la juridiction prud'homale en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat.

Par jugement du 8 février 2007, le Conseil de Prud'hommes de REIMS:

- requalifiait le contrat à durée déterminée du 17 novembre 2003 en contrat à durée indéterminée,

- annulait le contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2004,

- disait que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse,

- condamnait la Société EXPRESS LINE à verser à Monsieur Gérard X... les sommes suivantes:

* 6776,16 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 6776,16 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ,

* 286,90 € d'indemnité de préavis y compris les congés payés afférents,

* 720,52 € de rappel de salaire,

* 636,52€ de rappel sur prime horaire sur heures de nuit,

* 250,97 € d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures de nuit,

* 180,00 € en net à titre d'indemnité de déplacement sur la période du 6 au 9 /01/2003,

* 97,78 € de solde de congés payés,

* 95,65 € en net en remboursement des cotisations mutuelle retenues abusivement ,

- disait que la Sté EXPRESS LINE devra remettre à Monsieur X... les documents suivants :

* bulletins de salaire rectifiés,

* certificat de travail pour la période du 6 au 9 janvier 2003,

* certificat de travail rectifié pour la période du 16 juin au 1er août 2003,

le tout , sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 1er mars 2007, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- rappelait que l'exécution provisoire ( article R 516 - 37 du code du travail ) et l'intérêt légal étaient de droit,

- déboutait la Société EXPRESS LINE de sa demande de remboursement de la somme de 3116,97 € au titre des indemnités de découche indûment versées,

-condamnait Monsieur X... à verser à la Société EXPRESS LINE la somme de 326,73 € en remboursement des indemnités de fin de contrat perçues deux fois,

- condamnait la Société EXPRESS LINE à verser à Monsieur X... la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait la Société EXPRESS LINE aux entiers dépens de l'instance.

La Société interjetait régulièrement appel de cette décision demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations prononcées à son encontre et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour devrait confirmer la requalification du contrat et uniquement sur cette disposition, que Monsieur X... justifie du montant de ses dommages et intérêts.

Elle sollicitait de plus la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes de :

- 326,73 € en règlement des salaires perçus deux fois,

- 3117,87 € au titre des remboursements de trop - perçu sur prime de découche,

- 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la Cour ne pourra que débouter Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail étant intervenue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et pendant la période d'essai,

- qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail avec Monsieur X... sur la période du 6 au 9 janvier 2003 , que si celui - ci a effectué la tournée avec Monsieur Z..., c'est à l'initiative de celui - ci et à l'insu de la société à laquelle il ne peut donc être reproché un quelconque travail dissimulé,

- qu'elle ne lui doit ni heures supplémentaires, ni heures de nuit, ni indemnités de déplacement .

Elle ajoute :

- que c'est par une erreur d'interprétation de texte qu'elle a réglé à Monsieur X... des primes de découche lorsque celui - ci roulait de nuit alors qu'une telle prime n'est dûe que lorsque le chauffeur poids lourd prend son repos journalier ( 9heures minimum ) en dehors de son domicile, ce qui n'était pas le cas ici en l'espèce,

-que le paiement de frais de déplacement ne constitue pas un forfait en usage dans l'entreprise valant avantage acquis .

Elle sollicite en outre le remboursement des indemnités de fins de contrat de 326,73€ qu'elle a versées deux fois.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à assortir les condamnations d'un intérêt légal à compter du 31 mars 2004 , pour les salaires et indemnités et à partir de la date de notification pour les autres sommes qui seront allouées par la Cour.

Il sollicite à titre incident, que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à la somme de 10 693,37 € représentant 6 mois de salaire et que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par le non paiement des heures normales et supplémentaires de 6 mois de salaire soit également portée à la somme de 10 693,37 € .

Il demande enfin une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans réformer le montant déjà alloué par les premiers juges.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 17 novembre 2003 en contrat à durée indéterminée:

L'article L 122 - 3 - 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif . A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'article L 122 - 3 - 8 du même code stipule que , sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le contrat à durée déterminée signé par les parties le 17 novembre 2003 qui ne respectait pas les dispositions susvisées en ce que, d'une part, il ne comportait pas le motif pour lequel il avait été conclu et en ce que, d'autre part , il indiquait en son article 2 "chacune des parties bénéficie d'une faculté de résiliation qui pourra s'exercer à tout moment" devait , en application de l'article L 122 - 3 - 1 du code du travail, être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef

Sur la rupture du contrat de travail hors période d'essai :

L'article L 122 - 3 - 10 du code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui - ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat, la durée de ce contrat étant déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

En conséquence, le contrat conclu le 17 novembre 2003 s'est poursuivi jusqu'au 30 janvier 2004, date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de rupture.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de fait et du droit des parties que le Conseil de Prud'hommes a en conséquence relevé qu' à la date de son licenciement , le 30 janvier 2004, Monsieur X... n'était plus en période d'essai et que l'employeur n'ayant donné aucun motif au licenciement et n'ayant pas respecté la procédure, celui - ci était entaché d'irrégularité et dépourvu de cause réelle et sérieuse et que Monsieur X... subissait un préjudice qu'il convenait de réparer.

C'est encore à bon droit et sans que puisse être utilement invoquée une quelconque discrimination, que le Conseil a retenu qu'ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement , il y avait lieu , en application des dispositions des articles L 122 - 14 - 4 et L 122 - 14 - 5 du code du travail , d'accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le Conseil de Prud'hommes a estimé ce préjudice à la somme de 6776,16 €.

C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à une semaine de son salaire de base, comme prévu par la convention collective nationale des transports routiers pour un salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, qu'ils ont arrêtée à la somme de 286,90 € congés payés afférents inclus.

La décision déférée sera donc confirmée à cet égard.

Sur le salaire du mois de janvier 2003 non réglé :

C'est à bon droit que le Conseil, se fondant d'une part , sur l'attestation du 6 novembre 2004 de Monsieur ROBERT A... conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, certifiant que Monsieur X... l'avait remplacé dans son emploi de chauffeur routier du 6 au 9 janvier 2003 et d'autre part, sur les 4 disques chronotachygraphes du véhicule 289 AGB 51 relatifs à cette période mentionnant Monsieur X... comme conducteur, ont retenu que ce dernier avait travaillé pour le compte de la Société EXPRESS LINE du 6 au 9 janvier 2003.

Il suffit d'ajouter que l'attestation de Monsieur B... Gilles, responsable du personnel et assurant la gestion des remplacements des chauffeurs en congés , relatant qu'il n'avait pas été mis au courant du remplacement de Monsieur Z... par Monsieur X... pendant ces 4 jours , ne suffit pas à démentir les indications données par les disques chronotachygraphes.

Par ailleurs , il est vain de la part de l'employeur de soutenir que Monsieur X... est irrecevable, car au delà du délai de 2 mois , à contester le reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré le 17 septembre 2003 relatif aux contrats à durée déterminée du 10 février 2003 au 1er mars 2003, du 16 juin 2003 au 31 juillet 2003 et du 12 au 20 septembre 2003 , ce reçu n'ayant de valeur que pour les sommes qui y figurent et sa délivrance ne protégeant en rien l'employeur contre toute réclamation ultérieure concernant aussi bien les postes figurant sur le document que ceux qui n'y sont pas mentionnés.

De plus , aucun délai n'est opposable aux réclamations du salarié autre que le délai de prescription des sommes en jeu , soit 5 ans pour les salaires et autres créances à périodicité mensuelle et trente ans pour les créances n'ayant pas le caractère de salaire.

En conséquence, il est manifeste qu'une relation de travail a existé entre Monsieur X... et la SARL EXPRESS LINE du 6 au 9 janvier 2003 .

Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur les rappels de salaires et les congés payés afférents :

Du 6 au 9 janvier 2003:

Il ressort de l'examen des disques que Monsieur X... a effectué 28 heures à 7,43€. Il lui est donc dû 209,74 € outre la somme de 20,97 € de congés payés au 1/10ème soit un total de 230,71 €.

Pour la période de février 2003 :

Monsieur X... a reçu un bulletin de salaire indiquant 120 heures normales payées alors que le relevé d'activité produit par AD EXPRESS LINE en indique 139h07 soit 19h07 normales non payées soit:

19 h 07 x 7,43 € = 141,69 € plus 14,16 € de congés payés au 10ème de 14,16 € = 155,85 €

Pour les périodes du 17 juin 2003 au 1er août 2003 puis du 1er au 31 décembre 2003 :

Le Conseil a à bon droit retenu que Monsieur X... a produit aux débats la copie de ses disques contrôlographes ainsi que les relevés d'activité de l'entreprise qui laissaient apparaître que la totalité des heures effectuées ne lui avaient pas été réglées alors que de son côté l'employeur n'apportait aucun élément probant laissant présumer du contraire.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à verser à Monsieur X... pour la période allant du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003 la somme de 720,52 €, à titre de rappel de salaire, congés payés inclus.

Sur les rappels d'heures de nuit :

La période nocturne retenue par la convention collective nationale des transports routiers est celle comprise entre 21 heures et 6 heures.

Au sens de cette convention, les personnels ouvriers des entreprises de transport routier de marchandises bénéficient , pour tout travail effectif au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.

Lorsque ces personnels accomplissent au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne , ils bénéficient en complément de la compensation pécuniaire ci- dessus d'un repos compensateur d'une durée égale à 5% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne.

C'est à bon droit que les premiers juges , se fondant sur les disques contrôlographes ainsi que sur les " rapports communautaires mensuels d'activité " produits aux débats, ont retenu que durant les différentes périodes pour lesquelles il avait travaillé pour la Société EXPRESS LINE entre janvier 2003 et fin janvier 2004 , Monsieur X... avait travaillé de nuit et que pour les périodes s'étalant du 6 janvier 2003 au 19 septembre 2003, aucune heure ne lui avait été payée et aucun repos compensateur attribué et que pour les autres périodes, Monsieur X... avait effectué un relevé d'heures laissant apparaître un solde d'heures de nuit et un solde de repos compensateur sur heures de nuit lui restant dûs et que l'employeur ne démontrait pas que les heures de nuit lui avaient normalement été payées.

IL convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à lui verser la somme de 636,52 € à titre de prime horaire sur heures de nuit outre la somme de 252,97€ à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures de nuit.

Sur les indemnités de découche:

Au vu des pièces produites , les horaires de travail de Monsieur X... s'étalaient de 16 heures à 5 heures du matin, sauf le vendredi , de 19 heures à 5 heures du matin.

Dans le cadre de ces horaires, seule l'indemnité de casse - croûte est dûe , la prime de découche n'étant dûe que lorsque le chauffeur poids - lourd prend son repos journalier de 9 heures minimum en dehors de son domicile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque Monsieur X... faisait la navette REIMS - MASSY - METZ - REIMS, sauf au mois de février 2003 où il a effectué des navettes sur Bordeaux.

En conséquence :

- JANVIER 2004 : Monsieur X... a effectué 21 navettes et a perçu 21 découches à 35 € soit 735€au lieu de 16 repas à 11,22 € et 5 casses - croûtes à 6,05 €.

Il a donc perçu 735 € alors qu'il ne lui était dû que 209,77€. Il a donc bénéficié d'un trop - perçu de 525,23€.

- DECEMBRE 2003 : Il a effectué 20 navettes et a perçu 21 découches à 35 € soit 735 € alors qu'il ne lui était dû que 16 repas à 11,22€ et 4 casses - croûte à 6,05 €soit 203,72€ .

Il a donc bénéficié d'un trop perçu de 531,28€.

- NOVEMBRE 2003 : Il a effectué 10 navettes et a donc perçu 10 découches à 35 € soit 350 € au lieu de 10 repas à 11,22€.

Il a donc bénéficié d'un trop - perçu de 350€ - 112,20€ = 237,80 € et non 327,80 € comme mentionné dans les conclusions de l'appelant

- SEPTEMBRE 2003 : Il a effectué 6 navettes et a perçu 6 découches à 45€ , 3 repas à 11€ et un casse - croûte à 6 € au lieu de 4 repas à 11,22€ et de 2 casses - croûtes à 6,05 €.

Le trop - perçu s'élève à la somme de 252,02€ .

- JUILLET 2003 : Il a réalisé 12 navettes et a perçu en contrepartie 12 découches à 45 €, 14 repas à 11 € et 12 casses - croûte à 6 € au lieu de 11 repas à 11,22 € et 2 casses - croûtes à 6 05 €.

Le trop perçu s'élève à la somme de 630,48 € .

- JUIN 2003 : Il a effectué 9 navettes, perçu 9 découches à 45 €, 3 casses - croûte à 6 € et 8 repas à 11€ et bénéficié d'un trop perçu de 410,02 €

- FEVRIER 2003 : le trop perçu s'élève à la somme de 440,91 €

Monsieur X... sera donc condamné à rembourser à la SARL EXPRESS LINE le trop perçu pour un montant total de 3027, 74 €.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les indemnités de déplacement :

Il a été démontré que Monsieur X... avait travaillé de nuit les 6, 7, 8 et 9 janvier 2003.

Cependant , la somme de 45 € que Monsieur X... sollicite au titre des frais de déplacement correspond à une prime de découche alors qu ‘en l'espèce seule lui est dûe une prime de repas à 11,22 € soit un total de 44,88€.

En conséquence le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et la Société sera condamnée à lui verser la somme de 44,88 €.

Sur le reliquat de congés payés pour la période du 10/02/2003 au 31/01/2004 :

C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Monsieur X... la somme de 97,78 € . Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur le remboursement des cotisations salariales à la mutuelle entreprise:

Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs moyens de première instance s'agissant du remboursement des cotisations salariales à la mutuelle entreprise.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation , la Cour estime que le premier juge , par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties .

Le jugement sera donc confirmé.

Sur le remboursement de l'indemnité de fin de contrat :

Le Conseil de Prud'hommes a justement estimé que la Société EXPRESS LINE avait versé deux fois les indemnités de fin de contrat relatives aux contrats à durée déterminée des mois de juillet et septembre 2003.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à rembourser la somme de 326,73 € à la Société

Sur le travail dissimulé :

L'article L 324 - 10 du code du travail dispose que le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletin de salaire ou encore de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue un délit de dissimulation d'emploi salarié.

L'article L 324 - 11 - 1 du même code prévoit que le salarié , auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 324 - 10, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

En retenant que Monsieur X... avait travaillé entre le 6 et le 9 janvier 2003 sans qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ni aucun bulletin de salaire n'aient été émis et que les disques contrôlographes afférents à cette période n'ont émis remis au salarié que suite à l'intervention de l'inspection du travail et qu'il est établi sur les autres périodes que l'employeur n'a pas payé à son salarié la totalité des heures qu'il a effectuées, les premiers juges ont à bon droit déduit de l'ensemble de ces éléments que la Société EXPRESS LINE avait agi intentionnellement et qu'elle avait donc commis le délit de dissimulation d'emploi salarié au sens des dispositions susvisées.

Par ailleurs , le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 30 janvier 2004.

En conséquence , il convient de condamner la Société EXPRESS LINE , en application de l'article L 324 - 11 - 1 du code du travail à verser à Monsieur X... une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges , le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte , non pas du seul salaire de base mais également des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des 6 mois précédant la rupture du contrat de travail et des rappels de salaires accordés par le présent arrêt.

En conséquence, il convient de porter cette indemnité à la somme de 10 693,37 €

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents :

C'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur à remettre à Monsieur X... , en conséquence des rappels de salaires ordonnés, des bulletins de salaire rectifiés , un certificat de travail pour la période du 6 au 9 janvier 2003 et un certificat de travail rectifié pour la période du 16 juin au 01 août 2003 .

Cependant, la Cour estime cependant ne pas avoir à assortir cette obligation d'une astreinte . Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Par ailleurs, conformément à la demande de Monsieur X..., il y a lieu d'ordonner en outre la remise d' un bulletin de salaire pour la période du 6 au 9 janvier 2003.

Sur l'exécution provisoire :

Il ne peut, par application de l'article 515 du code de procédure civile, être fait droit à cette demande.

Sur l'intérêt légal :

Conformément à la demande présentée, il y a lieu d'ordonner que les sommes allouées au titre des rappels de salaires et indemnités liées au contrat porteront intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2004 , date de la saisine du Conseil de Prud'hommes .

Les autres sommes allouées porteront intérêt à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

IL ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer pour leur représentation en justice.

Leurs demandes seront donc rejetées.

Sur les dépens :

L'appelante qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR ,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Reçoit l'appel comme régulier,

Confirme le jugement rendu le 8 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à durée déterminée du 17 novembre 2003 en contrat à durée indéterminée ,

- dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société EXPRESS LINE à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

* 6776,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 286,90 € à titre d'indemnité de préavis , y compris les congés payés afférents ,

* 720,52 € à titre de rappel de salaire,

* 636,52 € de rappel sur prime horaire sur heures de nuit,

* 252,97 € d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures de nuit ,

* 97,78 € à titre de solde de congés payés,

* 95,65 € en net de remboursement des cotisations mutuelle retenues abusivement

- dit que la Société EXPRESS LIGNE doit remettre à Monsieur Gérard X... les documents suivants:

* bulletins de salaires rectifiés,

* certificat de travail pour la période du 6 au 9 janvier 2003,

* certificat de travail pour la période du 16 juin au 1er août 2003

- condamné Monsieur Gérard X... à verser à la Société EXPRESS LINE la somme de 326,73 € en remboursement des indemnités de fin de contrat perçues deux fois,

- condamné la Société EXPRESS LINE à verser à Monsieur X... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Société EXPRESS LINE aux dépens de première instance

INFIRME le jugement susvisé en ses autres dispositions et

STATUANT à nouveau ,

Condamne la Société EXPRESS LINE à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

- 10 693,37 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 44,88€ à titre d'indemnités de déplacement pour la période du 6 au 9 janvier 2003,

Condamne Monsieur X... à rembourser à la Société EXPRESS LINE la somme de 3027,74 € au titre des indemnités de découche indûment versées,

Dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de remettre les bulletins de salaires rectifiés et les certificats de travail susvisés d'une astreinte,

ET Y AJOUTANT,

-Dit que le contrat du 17 novembre 2003 s'est poursuivi jusqu'au 30 janvier 2004,

- Ordonne à la Société EXPRESS LINE la remise du bulletin de salaire afférent à la période du 6 au 9 janvier 2003,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt,

- Dit que les sommes allouées au titre des rappels de salaires et indemnités liées au contrat de travail porteront intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2004, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes et jusqu'à leur règlement,

- Dit que les autres sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

- Rejette les demandes présentées par Monsieur X... et la Société EXPRESS LINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Société EXPRESS LINE aux dépens d'appel..

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/642
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-25;07.642 ?
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